Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action sociale ut singuli de l’associé : le droit propre d’agir en réparation du préjudice social, la mise en cause de la société et le sort de l’action dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2026)

L’action sociale ut singuli permet à un associé d’intenter, au nom et pour le compte de la société, une action en responsabilité contre les dirigeants lorsque la société s’abstient d’agir elle-même. Son régime a été profondément renouvelé par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui ont affirmé le caractère de droit propre de l’action, précisé le moment auquel la qualité d’associé s’apprécie et encadré la représentation de la société dans l’instance.

La consécration prétorienne de ce droit propre, désormais affranchie de la subsidiarité traditionnellement attachée à l’action, s’accompagne d’un contrôle procédural renforcé, dont la mise en cause de la société constitue la pierre angulaire. La jurisprudence récente a également dessiné les limites de l’action lorsque la société est placée en liquidation judiciaire, le liquidateur disposant alors d’un monopole de représentation de l’intérêt collectif des créanciers.

L’étude de cette jurisprudence, à laquelle s’ajoutent les décisions des cours d’appel qui en ont fait application, permet de mesurer la portée exacte du droit de l’associé d’agir en réparation du préjudice social (I), avant d’examiner les conditions de recevabilité et de mise en œuvre de l’action, dont la sanction procédurale est particulièrement rigoureuse (II).

I. Le droit propre de l’associé d’exercer l’action sociale

La chambre commerciale a confirmé que l’action sociale ut singuli constitue une prérogative propre de l’associé, dont l’exercice n’est pas subordonné à la carence préalable des organes sociaux, tout en définissant le périmètre des titulaires et des dirigeants susceptibles d’être poursuivis.

A. L’affirmation du caractère non subsidiaire de l’action

L’arrêt du 7 mai 2025 marque une étape décisive dans la construction du régime de l’action sociale ut singuli. La Cour de cassation, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, a énoncé que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, publié au Bulletin).

La chambre commerciale a ainsi censuré la cour d’appel de Basse-Terre, qui avait déclaré irrecevable l’action ut singuli exercée par deux associés d’une société à responsabilité limitée au motif que cette action était subsidiaire et que la société avait elle-même sollicité la réparation du même préjudice. En statuant ainsi, la cour d’appel avait, selon la Cour de cassation, « violé les textes susvisés » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931).

Or, cette solution se fonde sur une lecture combinée des textes que l’arrêt rappelle expressément. Aux termes de l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » (C. com., art. L. 223-22).

La formule de l’article 31 du code de procédure civile, selon laquelle « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », fonde la qualification de droit propre retenue par la Cour (CPC, art. 31). La qualité d’associé confère ainsi un intérêt légitime à la réparation du préjudice social, indépendant de l’action exercée par la société elle-même.

La cour d’appel de Reims a tiré les conséquences de cette conception dans un arrêt du 2 septembre 2025, en jugeant que « aucune disposition légale ni principe jurisprudentiel n’exige que les associés mettent préalablement en demeure les dirigeants d’agir avant d’exercer une action ut singuli s’agissant d’une prérogative propre à chaque associé ou groupe d’associés, quelque soit la fraction du capital qu’il détient » (CA Reims, 2 septembre 2025, n° 24/00547).

La même cour a rappelé que « l’action ut singuli et l’action ut universi sont deux modalités distinctes d’exercice de l’action en justice au sein d’une société » et que l’action ut singuli « vise à faire condamner le dirigeant fautif au profit de la société, non au profit personnel de l’associé demandeur » (CA Reims, 2 septembre 2025, n° 24/00547).

La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé dans un arrêt du 18 juin 2025 que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, publié au Bulletin).

En l’espèce, une actionnaire de la Société des tubes de Montreuil, qui avait assigné les dirigeants sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce, avait perdu la qualité d’associé en cours d’instance à la suite de l’annulation de ses actions. La cour d’appel de Paris avait déclaré son action irrecevable, la Cour de cassation a cassé l’arrêt au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et de l’article L. 225-252 du code de commerce (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781).

Cette solution s’applique à l’ensemble des formes sociales pour lesquelles l’action sociale est ouverte aux associés. Aux termes de l’article L. 225-252 du code de commerce, « les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général » (C. com., art. L. 225-252).

Les sociétés par actions simplifiées sont soumises aux mêmes règles, l’article L. 227-8 du code de commerce disposant que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée » (C. com., art. L. 227-8).

B. Les titulaires de l’action et les dirigeants poursuivis

La chambre commerciale a étendu le cercle des titulaires de l’action sociale ut singuli par un arrêt du 11 octobre 2023, qui a reconnu aux sociétés de gestion la qualité pour exercer l’action au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement. La Cour a jugé que « les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social » et en a déduit que « les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.776, publié au Bulletin).

La solution repose sur la combinaison de l’article L. 214-8-8 du code monétaire et financier, aux termes duquel « le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts », et de l’article L. 533-22 du même code (CMF, art. L. 214-8-8). La société de gestion de fonds communs de placement peut donc agir dans l’intérêt social de la société dont les fonds détiennent des actions, quand bien même elle n’en serait pas elle-même actionnaire.

La même formation a, dans un arrêt du même jour, cantonné le domaine de l’action ut singuli dans la société anonyme. La Cour a jugé que « les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d’autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général » et que « les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent exercer l’action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors qu’elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l’action est exercée » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.271, publié au Bulletin).

Cette limitation procède de la lettre même de l’article L. 225-252 du code de commerce, qui désigne exclusivement les administrateurs et le directeur général. L’action sociale ut singuli ne saurait dès lors être dirigée contre les cocontractants de la société, fût-ce pour des conventions conclues avec les dirigeants, qui relèvent du régime des conventions réglementées.

Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles, l’article 1843-5 du code civil ouvre l’action sociale en responsabilité contre les gérants « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement » (C. civ., art. 1843-5). La cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 29 avril 2025, que « l’associé d’une SNC peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/01655).

Or, la distinction entre le préjudice social, dont la réparation profite à la société, et le préjudice propre de l’associé, qui doit être réparé à titre personnel, a été au centre d’une décision récente de la chambre commerciale. Dans son arrêt du 17 septembre 2025, la Cour a jugé que la spoliation de la société et l’appropriation de son fonds de commerce par un associé « ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595).

II. La recevabilité de l’action et la régularité de la représentation de la société

L’exercice de l’action sociale ut singuli est subordonné au respect de conditions procédurales dont la chambre commerciale a fait une application rigoureuse, relatives à la mise en cause de la société et à la désignation d’un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêts.

A. La mise en cause de la société et le mandataire ad hoc

L’article R. 223-32 du code de commerce dispose que « lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux » (C. com., art. R. 223-32).

La chambre commerciale a consacré la portée de ce texte dans un arrêt du 9 novembre 2022, en jugeant que « l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance » et que « lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077, publié au Bulletin).

En l’espèce, un associé avait assigné la gérante de la société à responsabilité limitée HEP, à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de la société, dans le cadre d’une action sociale. La cour d’appel de Douai avait écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de représentation régulière de la société, en retenant notamment qu’il n’existait pas de conflit d’intérêts entre la gérante et la société.

La Cour de cassation a censuré cette analyse, en relevant qu’« il résultait de ses constatations que Mme [V] avait été assignée à la fois à titre personnel et en tant que représentante légale de la société HEP et que, par suite, il existait un conflit d’intérêts entre la société HEP, prétendument victime des agissements de sa gérante, et cette dernière, ce dont elle aurait dû déduire qu’elle devait désigner un mandataire ad hoc pour que la société HEP soit régulièrement représentée, peu important qu’elle n’ait pas été saisie d’une demande en ce sens » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077).

La sanction de l’absence de représentation régulière est l’irrecevabilité de l’action, que le juge doit relever même en l’absence de demande en ce sens. La désignation du mandataire ad hoc est donc une condition de recevabilité de l’action sociale ut singuli, et non une simple mesure d’administration judiciaire.

La cour d’appel de Bordeaux a tiré toutes les conséquences de cette exigence dans un arrêt du 29 avril 2026. Elle a jugé que la désignation d’un mandataire ad hoc « a pour effet de conférer à un tiers professionnel le pouvoir de représenter une partie à l’instance, en lieu et place de son représentant légal », de sorte qu’une telle décision « présente le caractère d’une décision juridictionnelle, et non d’une simple mesure d’administration judiciaire » (CA Bordeaux, 29 avril 2026, n° 25/01849).

En conséquence, la cour d’appel a annulé l’ordonnance par laquelle le juge chargé d’instruire l’affaire avait désigné un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article R. 223-32 du code de commerce, au motif que ce texte « attribue expressément la compétence au tribunal » et que la désignation « ne figure pas au nombre » des attributions du juge de la mise en état, dont « les pouvoirs juridictionnels sont limitativement énumérés par les articles 863 à 868 du code de procédure civile » (CA Bordeaux, 29 avril 2026, n° 25/01849).

Pour les sociétés par actions, l’article R. 225-170 du code de commerce prévoit une règle identique, l’action sociale intentée par les actionnaires n’étant recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux (C. com., art. R. 225-170). La cour d’appel de Versailles a fait application de ce texte dans un arrêt du 21 octobre 2025, en jugeant recevable l’action des actionnaires d’une société par actions simplifiée dirigée contre la société, représentée par le mandataire ad hoc désigné à cette fin (CA Versailles, 21 octobre 2025, n° 24/02642).

B. La prescription de l’action et l’articulation avec la procédure collective

L’action en responsabilité contre les dirigeants est soumise à la prescription triennale de l’article L. 225-254 du code de commerce, aux termes duquel « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation » (C. com., art. L. 225-254).

La cour d’appel de Versailles a fait application de ce texte dans l’arrêt précité du 21 octobre 2025, en jugeant prescrite l’action ut singuli exercée à raison d’avances de trésorerie consenties au profit d’une société liée, pour les faits antérieurs à la période de trois ans précédant l’assignation. La cour a retenu, au visa de l’article L. 225-254 applicable aux sociétés par actions simplifiées, que l’action était « en partie prescrite, pour les faits antérieurs au 27 décembre 2020 » (CA Versailles, 21 octobre 2025, n° 24/02642).

L’articulation de l’action sociale ut singuli avec la procédure collective a été précisée par la chambre commerciale dans son arrêt du 17 septembre 2025. La Cour a jugé, au visa des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595).

La solution s’explique par le monopole reconnu au liquidateur pour agir au titre de l’insuffisance d’actif. Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (C. com., art. L. 651-2).

En l’espèce, un associé de la société Efes, placée en liquidation judiciaire, avait engagé une action ut singuli contre le président de la société, puis obtenu sa condamnation à verser 140 000 euros à la société, représentée par son liquidateur. La Cour de cassation a déclaré cette action irrecevable, le liquidateur disposant seul de la qualité pour demander la réparation du préjudice social dans l’intérêt collectif des créanciers.

La même décision illustre, en revanche, la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel de l’associé, dont la réparation demeure possible après l’ouverture de la procédure collective. La Cour a jugé que l’associé « tenu à l’écart du fonctionnement de la société dont il était associé » a subi « un préjudice moral personnel découlant du non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé, préjudice qui ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595).

En conséquence, la perte de la valeur des droits sociaux consécutive à la faute de gestion ne constitue pas un préjudice propre de l’associé, distinct du préjudice social. L’associé ne peut donc obtenir, à titre personnel, la réparation d’un préjudice qui se confond avec celui subi par la société, dont la réparation est réservée au liquidateur dans le cadre de l’action en comblement du passif.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2022 et 2026 dessine un régime complet de l’action sociale ut singuli, dont l’effectivité est renforcée par la consécration d’un droit propre de l’associé, mais dont l’exercice demeure strictement encadré.

Le caractère non subsidiaire de l’action, l’appréciation de la qualité d’associé à la date de l’assignation et l’extension du cercle des titulaires aux sociétés de gestion témoignent d’une volonté de sécuriser l’accès des minoritaires à la réparation du préjudice social. La mise en cause régulière de la société, garantie par la désignation d’un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêts, et le monopole du liquidateur après l’ouverture de la liquidation judiciaire en constituent les contreparties nécessaires.

Le praticien du droit des sociétés et des contentieux entre associés doit donc veiller, dès l’introduction de l’instance, à la régularité de la représentation de la société, dont dépend la recevabilité même de l’action, et à la détermination du préjudice dont la réparation est demandée, la frontière entre préjudice social et préjudice propre conditionnant l’étendue de l’indemnisation.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».