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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La protection du secret des affaires dans les relations entre professionnels : la définition de l’information protégée et l’articulation du droit à la preuve avec la procédure (2024-2026)

I. La définition de l’information protégée et la caractérisation des atteintes au secret des affaires

A. Les critères cumulatifs de la protection : le secret, la valeur commerciale et les mesures de protection raisonnables

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a introduit dans le livre Ier du code de commerce un titre V consacré au secret des affaires. Son article L. 151-1 énonce trois conditions auxquelles une information est éligible à la protection. Est ainsi protégée toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce secteur d’activité. Cette information doit en outre revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. Elle doit enfin faire l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime (article L. 151-1 du code de commerce). La jurisprudence récente a appliqué ces critères avec rigueur, en les confrontant aux situations concrètes des opérateurs économiques.

L’arrêt du 5 juin 2024 rendu par la chambre commerciale illustre cette application circonstanciée (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954). La société Domino’s Pizza France y opposait les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora. En cause, un guide d’évaluation des points de vente pour l’année 2018, adressé aux seuls franchisés du réseau. Ce document mentionnait, en bas de chaque page, son caractère strictement confidentiel et l’interdiction de toute communication hors du réseau. La Cour de cassation a retenu que ce guide était « un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur ». Elle a jugé que les informations qu’il contenait « avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles ». La mention d’interdiction, jointe aux clauses de confidentialité des contrats de franchise, caractérisait des mesures de protection raisonnables.

La cour d’appel de Versailles a précisé la portée de chacun des trois critères dans le même contentieux (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02282). Un courriel interne adressé exclusivement aux franchisés a été jugé protégé. Il exposait la stratégie commerciale adoptée et le résultat d’investissements destinés à conférer un avantage concurrentiel au réseau. En revanche, une page présentant en termes généraux les thèmes d’une journée de formation a été exclue de la protection. Son contenu était dépourvu de valeur commerciale, effective ou potentielle. La cour a également écarté l’argument tiré de l’ancienneté des documents. Celle-ci ne prive pas l’information de toute valeur commerciale, laquelle résulte de son seul caractère secret. Le critère de la valeur s’apprécie donc au regard de l’utilité concurrentielle du document, non de sa fraîcheur.

La cour d’appel de Rennes a rappelé, le 27 janvier 2026, la nécessaire démonstration des trois éléments constitutifs (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/00525). La société Conscientia, exploitante d’une école de formation à la sophrologie, reprochait à d’anciens partenaires la violation d’un accord de confidentialité. Elle soutenait que son modèle économique et ses documents de cours avaient été repris par la société concurrente. La cour a constaté que les contrats des formateurs n’étaient pas compris parmi les informations communiquées lors des pourparlers. Les documents de cours n’avaient pas davantage été transmis dans ce cadre. Or, l’article L. 151-1 du code de commerce exige l’identification précise de l’information revendiquée. La simple allégation d’une copie de savoir-faire ne suffit pas à rapporter la preuve de la protection.

Cette exigence probatoire se retrouve dans l’arrêt du 10 février 2026 de la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169). La société Constructions mécaniques d’Armorique agissait contre la société CCMTech, qui avait embauché d’anciens salariés devenus concurrents. La demanderesse soutenait que ses anciens salariés avaient conservé son fichier clients et sa documentation interne. La cour a relevé qu’aucune preuve de la détention ou de l’utilisation de tels fichiers n’était rapportée. Cette détention ne pouvait s’évincer du seul fait que des clients aient été démarchés. Des similitudes visuelles entre équipements industriels ne suffisaient pas davantage à démontrer la reproduction d’un savoir-faire. Ces similitudes portaient sur des caractéristiques fonctionnelles habituelles des appareils du secteur. La société victime alléguée ne justifiait pas non plus de la persistance des brevets invoqués.

B. Les comportements illicites : l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret sans consentement

Les articles L. 151-4 à L. 151-6 du code de commerce définissent les agissements constitutifs d’une atteinte au secret des affaires. L’obtention illicite vise l’accès non autorisé aux informations protégées. Cet accès peut résulter d’une soustraction, d’une copie ou de tout comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes. L’utilisation et la divulgation sont illicites lorsqu’elles sont réalisées sans le consentement du détenteur légitime. Une personne qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation commet également une atteinte (article L. 151-5 du code de commerce). L’article L. 151-6 étend la sanction aux personnes qui, sachant ou devant savoir que le secret avait été obtenu de manière illicite, l’utilisent ou le divulguent. En application de l’article L. 152-1, toute atteinte engage la responsabilité civile de son auteur (article L. 152-1 du code de commerce).

La cour d’appel de Versailles a appliqué ce dispositif dans son arrêt du 10 septembre 2025. Elle a distingué selon la qualité des documents produits en justice. Les sociétés concurrentes n’étaient pas détentrices légitimes des documents internes du réseau Domino’s Pizza France. Elles « n’ont pu les détenir qu’en violation des clauses de confidentialité précitées et sans le consentement » du franchiseur. Leur obtention constituait donc une atteinte au secret des affaires. La cour a condamné la société Speed Rabbit Pizza à payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour cette violation. Elle a en outre jugé que les sociétés en cause étaient tenues in solidum à hauteur de 75 000 euros. Cette seconde condamnation sanctionnait les actes de concurrence déloyale résultant de la production de pièces obtenues de manière déloyale.

Le même arrêt illustre le cumul des fondements qui caractérise ce contentieux. La cour y a rappelé que « l’appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale ». Cette qualification s’appuie sur l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil). En l’espèce, une réunion entre le franchiseur, ses avocats et ses franchisés avait été enregistrée clandestinement. Sa retranscription intégrale avait ensuite été produite en justice. La cour a jugé que cette captation était constitutive d’une concurrence déloyale. Elle était doublée d’une atteinte au secret professionnel de l’avocat, la captation « ne pouvait échapper » à la société qui la produisait. Le régime du secret des affaires ne se substitue donc pas au droit commun de la responsabilité. Il s’articule avec lui selon la nature des informations en cause.

L’arrêt du 10 février 2026 de la cour d’appel de Rennes précise les rapports entre le secret des affaires et le droit du travail. L’appropriation d’informations confidentielles par un ancien salarié peut constituer une concurrence déloyale. Encore faut-il en rapporter la preuve, ce qui faisait défaut en l’espèce. La cour a en revanche retenu la violation du règlement général sur la protection des données. La société avait conservé actives les adresses électroniques professionnelles de salariés partis depuis plusieurs années. Elle avait produit en justice le contenu des courriels reçus à ces adresses. Aucun intérêt légitime à cette conservation n’était justifié. Cette violation était constitutive d’une faute de nature à octroyer un avantage concurrentiel indu. La demanderesse reconventionnelle a obtenu 5 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral.

Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 17 septembre 2025 montre une autre utilisation du secret des affaires (CA Riom, 17 septembre 2025, n° 24/01905). La protection peut être invoquée pour contester la régularité d’une mesure d’instruction ordonnée sur requête. Une société avait obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la saisie de documents chez une société concurrente. La mesure faisait suite au départ d’un salarié lié par une clause de non-concurrence. La cour a rétracté l’ordonnance en relevant le caractère imprécis de la liste de mots-clés. Les allégations de démarchage intensif n’étaient pas corroborées. La mesure autorisée n’apparaissait « ni légitime ni utile ». La cour a ordonné la destruction de la totalité des pièces saisies. Le secret des affaires n’est ainsi pas seulement un instrument de réparation. Il constitue aussi un obstacle à l’obtention de preuves disproportionnées.

II. Le secret des affaires à l’épreuve du droit à la preuve et de l’office du juge

A. La conciliation du secret et du droit à la preuve : le contrôle de proportionnalité

L’article L. 151-8 du code de commerce énumère les exceptions à la protection du secret des affaires. Figure parmi elles la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national (article L. 151-8 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé le contenu de cette exception au regard du droit à la preuve. Son arrêt du 5 juin 2024 s’appuie sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a énoncé que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires ». Cette production doit être « indispensable à son exercice » et l’atteinte « strictement proportionnée au but poursuivi ». La cour d’appel qui n’avait pas effectué cette double recherche a été censurée (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954).

Ce double test, de l’indispensabilité et de la proportionnalité, constitue désormais la grille d’analyse imposée aux juges du fond. Il s’applique chaque fois qu’une partie invoque le droit à la preuve pour justifier la production d’une pièce arguée de confidentielle. La Cour de cassation a précisé que cette recherche doit être effectuée « lorsque cela lui est demandé ». Le juge ne peut se borner à constater que la pièce relève du secret des affaires. Il doit vérifier si sa production était indispensable à la preuve des faits. Il doit également vérifier si l’atteinte était proportionnée à l’objectif poursuivi. En conséquence, la charge d’invoquer le droit à la preuve incombe à la partie qui produit la pièce. Le détenteur du secret doit démontrer les éléments de la protection.

La cour d’appel de Versailles a fait une application concrète de ce contrôle dans son arrêt du 10 septembre 2025. Elle a examiné pièce par pièce le caractère justifié de leur production en justice. Une présentation stratégique datant de 2004 a été jugée proportionnée. Son contenu venait au soutien des arguments des sociétés produisantes. Les éléments compilés, anciens, portaient sur une stratégie propre à une période révolue. La cour a en revanche jugé injustifiée la production d’un courriel interne du 15 mai 2018. Ce courriel exposait les nouveautés de la commande en ligne. Il ne donnait aucune indication sur la zone de chalandise litigieuse. Les informations recherchées étaient disponibles sur le site public de commande en ligne. La production du guide d’évaluation des points de vente de 2018 a été également sanctionnée. Il n’était pas utile à la détermination de la zone de chalandise.

Des lors, la jurisprudence récente confirme les contours du droit à la preuve. Ce droit ne confère pas un accès absolu à toute pièce utile. Il permet la production des pièces indispensables, dont l’atteinte au secret est mesurée à l’aune du but poursuivi. Cette conciliation s’inspire de la jurisprudence européenne relative à l’égalité des armes. Elle impose aux praticiens une stratégie probatoire rigoureuse. Chaque pièce confidentielle produite doit être rattachée à un fait précis à prouver. La partie doit démontrer que l’information recherchée n’est pas accessible par d’autres voies. L’ancienneté des documents et leur diffusion restreinte sont autant de paramètres pris en compte. La valeur stratégique actuelle de l’information est également déterminante dans l’application du test.

B. Les mesures de protection en cours d’instance : le séquestre provisoire et les modalités de communication restreinte

Le législateur a doté le juge d’outils spécifiques pour préserver le secret des affaires au cours de l’instance. Le séquestre provisoire des pièces saisies en est le premier. L’article R. 153-1 du code de commerce en fixe le régime. Saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées (article R. 153-1 du code de commerce). Cette mesure peut être prononcée d’office afin d’assurer la protection du secret des affaires. Elle diffère la transmission des pièces au requérant. La mesure est levée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Cette levée suppose qu’aucune demande de modification ou de rétractation n’ait été présentée. Les pièces sont alors transmises au requérant.

La chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin du 13 novembre 2025, a précisé l’office du juge de la rétractation (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250). En l’espèce, des sociétés avaient obtenu sur requête une mesure d’instruction autorisant la saisie de pièces chez un concurrent. Les pièces avaient été placées sous séquestre provisoire. Les requérantes avaient ensuite assigné en référé la société saisie pour obtenir la mainlevée du séquestre. Cette dernière opposait la protection du secret des affaires. La Cour de cassation a jugé que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent ». Il statue sur « la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre » dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce. Cette compétence vaut « que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant ».

Cette décision met fin à une divergence d’interprétation sur la compétence pour statuer sur la levée du séquestre. La cour d’appel avait limité la saisine du juge de la rétractation à l’objet de la rétractation de l’ordonnance. Elle avait écarté l’application des articles R. 153-1 et suivants. Le premier juge n’avait pas ordonné d’office le placement sous séquestre. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 3. Le juge des référés dispose du pouvoir de statuer sur la levée de la mesure de séquestre. Peu importe que la mesure ait été ordonnée d’office ou à la demande du requérant. En conséquence, la partie saisie conserve la possibilité de faire valoir ses droits devant le juge de la rétractation. Aucune distinction ne peut être opérée selon l’origine de la mesure.

La Cour de cassation a en outre appliqué la règle du délai d’un mois avec une précision utile. L’ordonnance sur requête avait été exécutée le 7 juin 2022. L’assignation aux fins de rétractation n’avait été signifiée que le 18 juillet et le 5 août 2022. La société saisie n’avait pas respecté le délai prévu par l’article R. 153-1, alinéa 2. Elle « n’est plus recevable à invoquer le secret des affaires pour s’opposer à la mainlevée de la mesure de séquestre ». La Cour a ainsi confirmé, par motif substitué, l’ordonnance ordonnant la mainlevée du séquestre. La communication des pièces aux requérantes a été autorisée. Une exclusion subsistait toutefois pour les documents obtenus au titre d’un débauchage déloyal et d’un détournement de clientèle. Ces documents devaient être restitués à la société saisie. Cette solution souligne l’importance de la célérité procédurale pour le saisi.

Par ailleurs, l’article L. 153-1 du code de commerce offre une palette de mesures alternatives au juge saisi d’une demande de communication d’une pièce sensible (article L. 153-1 du code de commerce). Ces mesures s’appliquent lorsque la protection ne peut être assurée autrement et sans préjudice des droits de la défense. Le juge peut prendre connaissance seul de la pièce. Il peut limiter sa communication à certains éléments ou en ordonner la production sous forme de résumé. Il peut restreindre l’accès à une personne physique et à une personne habilitée à assister la partie. Il peut tenir les débats en chambre du conseil. Il peut enfin adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection. Ces mesures visent à concilier le contradictoire et la confidentialité dans le déroulement même du procès.

La cour d’appel de Riom a fait application de ces dispositions dans son arrêt du 17 septembre 2025. Elle a considéré que la protection du secret des affaires ne pouvait être assurée autrement qu’en prenant seule connaissance des pièces litigieuses. Ces pièces portaient sur la stratégie de développement de la société, le cahier des charges d’un client et des communications relatives à la fabrication d’un joint d’étanchéité. Leur communication aurait porté atteinte au secret des affaires. La cour a en revanche rejeté la demande d’écarter des débats des pièces obtenues par la partie adverse. Elle a rappelé que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas automatiquement son irrecevabilité. Sa production peut être admise si elle est nécessaire pour établir un fait essentiel au litige. L’atteinte doit être justifiée par l’enjeu du procès et avoir une finalité légitime. Cette articulation entre l’article L. 153-1 et le droit à la preuve témoigne de la recherche constante d’un équilibre.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel a construit, entre 2024 et 2026, un régime équilibré de la protection du secret des affaires. La définition de l’information protégée repose sur trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce. Le détenteur doit identifier l’information, établir sa valeur commerciale et justifier des mesures de protection raisonnables. La simple allégation d’une copie de savoir-faire ne suffit pas. La sanction des atteintes s’articule avec le droit commun de la responsabilité civile. L’obtention, l’utilisation ou la divulgation sans consentement engagent la responsabilité de leur auteur. Or, le droit à la preuve permet de justifier la production d’éléments couverts par le secret. Cette production doit être indispensable à son exercice et l’atteinte strictement proportionnée au but poursuivi. En conséquence, la procédure est devenue un terrain majeur de cette protection. Le séquestre provisoire des pièces saisies sur requête en est l’instrument privilégié. La mainlevée relève de la compétence du juge de la rétractation. Les mesures de communication restreinte prévues par l’article L. 153-1 complètent ce dispositif. Les entreprises doivent organiser en amont la confidentialité de leurs informations. Des clauses de confidentialité effectives et des mesures concrètes de protection sont indispensables. Les praticiens du contentieux doivent anticiper les exigences probatoires propres à ce contentieux. Les développements jurisprudentiels récents confirment leur importance stratégique. Les opérateurs confrontés à une atteinte à leurs informations confidentielles gagneront à s’entourer d’un avocat en droit de la concurrence à Paris. Une stratégie adaptée au fond et à la procédure conditionne la défense de leurs intérêts économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».