I. La marque au service de la protection des entités sportives contre les exploitations non autorisées
A. La contrefaçon des marques des clubs et des fédérations dans les produits dérivés
Le développement du merchandising a fait des produits dérivés un enjeu économique majeur pour les clubs professionnels, dont l’activité commerciale repose sur l’exploitation de signes distinctifs dont la valeur excède largement la fonction de garantie d’origine. Le tribunal judiciaire de Lyon a été conduit, dans un jugement du 11 février 2025, à se prononcer sur l’importation de peluches reproduisant les marques du club de football de l’Olympique Lyonnais, interceptées par les services douaniers à hauteur de huit mille sept cent quatre-vingt-une unités (TJ Lyon, 11 février 2025, n° 16/14258). Or, la marque « OL » n° 3458949 et la marque semi-figurative « OLYMPIQUE LYONNAIS OL » n° 3516704 ayant été déposées pour des produits et services très étendus, le tribunal a retenu la renommée de ces signes auprès des amateurs de football consommant des produits dérivés. Il en a déduit que « l’apposition sans autorisation des marques verbales numérotée 3458949 et semi-figurative numérotée 3516704 sur des produits dérivés similaires à ceux qui sont habituellement commercialisés par la société OLYMPIQUE LYONNAIS est de nature à occasionner un préjudice à cette dernière, dès lors qu’elle tend à détourner le consommateur des produits officiels » (TJ Lyon, 11 février 2025, n° 16/14258).
Le juge lyonnais a ainsi fait application de la protection des marques renommées, dont le régime est aujourd’hui fixé par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel engage la responsabilité civile de son auteur l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque notoirement connue, sans juste motif, lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque ou leur porte préjudice (art. L. 713-5 CPI). L’atteinte à la renommée ayant été établie par l’apposition des signes sur des marchandises dont l’importation n’était justifiée par aucune autorisation, le tribunal a fixé une créance de cinq mille euros au passif de la liquidation de l’importateur, tout en écartant la réparation d’un préjudice commercial dont la réalité n’était pas démontrée dès lors que les produits litigieux n’avaient pas été écoulés sur le marché français (TJ Lyon, 11 février 2025, n° 16/14258).
La contrefaçon de marque n’est pas subordonnée à la démonstration d’une intention fautive, ainsi que l’illustre le jugement rendu le 18 février 2026 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige opposant la société I Run à la société Eff Run, deux distributeurs d’articles de course à pied (TJ Paris, 18 février 2026, n° 23/01487). La première, titulaire de la marque de l’Union européenne « #runstoppable » n° 15765472, reprochait à la seconde l’usage de ce signe sur sa page Instagram pour promouvoir son magasin. Le tribunal a retenu que « la société Eff Run a exploité à tout le moins entre septembre 2018 et juillet 2019 le signe » #runstoppable « , identique à la marque de l’Union européenne n°15765472 de la société I Run, sur sa page Instagram rrun_toulouse, pour faire la promotion de son magasin et d’articles de sports de course à pied qui y sont vendus » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 23/01487). Or, « l’ignorance alléguée par la société Eff Run de la protection du signe litigieux est indifférente quant à sa responsabilité » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 23/01487), la bonne foi étant sans incidence sur la caractérisation de la contrefaçon par reproduction au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 713-2 CPI).
La fixation des dommages et intérêts obéit de son côté aux critères de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui impose au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur (art. L. 716-4-10 CPI). En l’espèce, le manque à gagner de deux cent mille euros allégué par la société I Run n’étant pas démontré, le tribunal a alloué cinq mille euros en réparation de la banalisation du signe et de l’exploitation indue des investissements promotionnels, ainsi que cinq cents euros pour l’usage plus confidentiel de la marque française « I Run » sur un panneau publicitaire (TJ Paris, 18 février 2026, n° 23/01487). Parallèlement, le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 4 juin 2026, ordonné la cessation de l’usage de la marque verbale « drift n’grip » n° 4652700 dans le secteur du sport automobile, après avoir constaté que « l’usage par monsieur [W] d’un signe identique à la marque verbale « Drift n’grip », utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée est prouvé jusqu’à la fin de l’année 2023 » (TJ Marseille, 4 juin 2026, n° 24/02467), sous astreinte de cinq cents euros par infraction constatée pendant dix-huit mois (TJ Marseille, 4 juin 2026, n° 24/02467).
B. La marque de l’événement sportif : l’exclusivité d’exploitation et la sanction du parasitisme
Les organisateurs d’épreuves sportives concèdent fréquemment à un partenaire commercial une licence exclusive portant sur la marque de la manifestation, aux termes de l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, qui autorise la concession d’une licence d’exploitation exclusive ou non exclusive pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés (art. L. 714-1 CPI). L’exploitation de ce droit exclusif confère au licencié une valeur économique individualisée que la concurrence déloyale et le parasitisme permettent de protéger, ainsi que l’a rappelé le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 18 juin 2025 rendu au profit de la société Pardon Création International, licenciée de la marque « Grand Raid Ile de la Réunion » n° 4362012 pour les éditions 2019 à 2021 de cette épreuve de course à pied (TJ Paris, 18 juin 2025, n° 22/04276).
Confrontée à la commercialisation de tee-shirts humoristiques reprenant les mentions « je peux, j’ai pas Grand Raid » ou « j’peux pas, j’ai Grand Raid », la société licenciée a obtenu la condamnation des vendeurs pour parasitisme. Le tribunal a relevé qu’« il en résulte que la demanderesse justifie d’une valeur économique individualisée tirée de l’exclusivité d’exploitation du nom « Grand Raid » pour commercialiser des tee-shirts humoristiques dans laquelle elle a investi » (TJ Paris, 18 juin 2025, n° 22/04276). Il a ajouté que « les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan ont, en conséquence, commis des actes de parasitisme au détriment de la société Pardon Création International » (TJ Paris, 18 juin 2025, n° 22/04276), l’adoption de formulations différentes de celles ayant donné lieu à une précédente condamnation étant sans portée. La réparation a été fixée à quatre mille euros, correspondant au montant investi au titre du partenariat, tandis que la demande reconventionnelle fondée sur la prétendue illicéité de la clause d’exclusivité a été rejetée faute de démonstration (TJ Paris, 18 juin 2025, n° 22/04276).
La similarité quasi parfaite des prestations peut également caractériser une contrefaçon de marque cumulée avec des actes de concurrence déloyale, ainsi que l’a jugé le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans son ordonnance du 5 mai 2026 rendue dans le litige opposant l’organisateur du raid « Twing Raid » à la société Europe Événements, qui lançait une manifestation concurrente dénommée « Twingo Run » (TJ Lille, référé, 5 mai 2026, n° 25/01653). Après avoir comparé les signes « Twing Raid » et « Twingo Run », le juge a retenu un fort degré de similitude visuelle et phonétique et a relevé que « la totale identité entre les produits et services visés et la même impression d’ensemble dégagée par les deux signes, appréciés dans la globalité de leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, est de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur concerné » (TJ Lille, référé, 5 mai 2026, n° 25/01653).
La décision lilloise illustre en outre l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, dont l’exercice simultané suppose des faits distincts. Le juge a ainsi relevé que « la commercialisation par la société Europe Événements, qui ne justifie d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs au [I] [V], d’un service de voyage organisé quasiment identique dans ses caractéristiques au [C] [B], à une période au cours de laquelle la société AOG était encore en développement de son concept, qui n’avait pas d’équivalent sur le marché et était déjà connu du public concerné, démontre sa volonté de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le [C] [B] et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel » (TJ Lille, référé, 5 mai 2026, n° 25/01653). Des provisions de cinq mille euros au titre de la contrefaçon de marque et de trente mille euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ont été accordées, la faute personnelle des dirigeants étant en revanche écartée faute de démonstration d’une faute séparable de leurs fonctions (TJ Lille, référé, 5 mai 2026, n° 25/01653).
La contestation du caractère distinctif de la marque antérieure constitue un moyen de défense fréquent, dont le sort est toutefois réservé au juge du fond, le juge des référés devant seulement examiner si les moyens soulevés sont de nature à établir que l’atteinte alléguée est vraisemblable. En l’espèce, le juge lillois a écarté la contestation de la validité de la marque « Twing Raid », en retenant que « le signe [C] [B] est composé de deux mots » dont l’un, « [C] », « n’a pas de sens, en tant que tel, en langue française », de sorte que la marque présentait un caractère distinctif intrinsèque (TJ Lille, référé, 5 mai 2026, n° 25/01653), conformément à l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle qui prohibe l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif (art. L. 711-2 CPI).
II. Les régimes de protection dédiés et les mesures propres à faire cesser les atteintes
A. Le régime des propriétés olympiques
Le droit du sport institue au profit du Comité national olympique et sportif français un régime de protection autonome des propriétés olympiques, distinct du droit commun des marques. L’article L. 141-5 du code du sport dispose que le comité est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire des propriétés olympiques, parmi lesquelles les symboles, le drapeau, la devise et l’hymne olympiques, le sigle « JO » ainsi que les termes « olympique », « olympien » et « olympienne » (art. L. 141-5 du code du sport). Le même texte réprime pénalement le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer ou de modifier ces éléments sans autorisation (art. L. 141-5 du code du sport).
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait application de ce régime dans son ordonnance du 7 août 2024, rendue à la veille de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, à la demande du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques contre une société commercialisant des tee-shirts ornés de cinq cœurs reprenant les couleurs des anneaux olympiques (TJ Paris, référé, 7 août 2024, n° 24/55367). Le juge a considéré que « cette conjonction de symboles qui évoquent immédiatement les jeux dans l’esprit du public par le nombre et les coloris identiques à ceux des anneaux olympiques, confortés par le slogan qui est une traduction dans une langue familière du public des termes « jeux Olympiques », constituent une reproduction par imitation des deux propriétés olympiques que sont le symbole et les mots « jeux olympiques » » (TJ Paris, référé, 7 août 2024, n° 24/55367). La commercialisation de ces vêtements portant atteinte aux propriétés olympiques au sens de l’article L. 141-5 du code du sport, l’interdiction et le rappel des produits ont été ordonnés, tandis que les faits de parasitisme justifiaient deux provisions de cinq mille euros, la vente de tels articles « l’année des jeux olympiques et sur le territoire où ces jeux se déroulent » démontrant la volonté de se placer dans le sillage de l’événement (TJ Paris, référé, 7 août 2024, n° 24/55367).
La cour d’appel de Paris a confirmé l’effectivité de cette protection dans son arrêt du 21 novembre 2025, rendu au profit du Comité international olympique et du comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 contre un fabricant chinois (CA Paris, 21 novembre 2025, n° 24/15283). Statuant sur l’ordonnance de référé du 8 août 2024, la cour a interdit à la société intimée « de faire usage dans la vie des affaires, sur le territoire français, à compter du 9 août 2024 et jusqu’au 4 septembre 2024, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard des anneaux olympiques qui constituent une atteinte vraisemblable à la marque de renommée de l’Union européenne n°002970366 » (CA Paris, 21 novembre 2025, n° 24/15283). La société a en outre été condamnée au versement de vingt mille euros au Comité international olympique et de vingt mille euros au comité d’organisation à titre provisionnel (CA Paris, 21 novembre 2025, n° 24/15283).
La protection des marques des fédérations sportives se manifeste également dans les procédures d’opposition devant l’Institut national de la propriété industrielle, ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 février 2025, qui a fait droit à l’opposition formée par la fédération néo-zélandaise de rugby contre l’enregistrement de la marque « Blacks Legend » (CA Aix-en-Provence, 12 février 2025, n° 23/05388). S’agissant de l’usage sérieux de la marque antérieure « All Blacks », la cour a jugé que « l’usage du signe « Classic All Blacks » vaut par conséquent comme un usage de la marque « All Blacks » en ce qu’il n’en altère pas le caractère distinctif » (CA Aix-en-Provence, 12 février 2025, n° 23/05388), conformément à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Quant au risque de confusion, la cour a retenu que « le public percevra les termes « Blacks Legend » non comme la légende des noirs comme le soutient vainement M. [B] [E], mais bien comme la légende des Blacks » (CA Aix-en-Provence, 12 février 2025, n° 23/05388), le terme « Blacks » étant dominant dans les deux signes et renvoyant à l’équipe de rugby mondialement connue (CA Aix-en-Provence, 12 février 2025, n° 23/05388).
B. L’office du juge face à la revente en ligne : le blocage des sites et le sort des intermédiaires
La revente en ligne de produits dérivés présentés comme officiels a conduit les juridictions à articuler le droit des marques, le droit de la consommation et les mécanismes de cessation prévus par la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mai 2026, rendu au profit de la Fédération algérienne de football contre l’exploitant du site dzfanstore.com, constitue à cet égard une illustration remarquable (TJ Paris, 22 mai 2026, n° 26/03962). La fédération soutenait que le site, qui se présentait comme « distributeur web exclusif des produits de la Fédération algérienne de football », commercialisait en réalité des maillots différents de ceux choisis par la fédération et fabriqués par l’équipementier officiel, les internautes associant directement la fédération à l’activité du site et la présentant « comme corrompue ou malhonnête » (TJ Paris, 22 mai 2026, n° 26/03962).
Le tribunal a retenu que « en se présentant comme distributeur web exclusif des maillots et équipements officiels de l’équipe d’Algérie de football et en commercialisant sur le site dzfanstore.com de très nombreux articles en réalité différents de ceux de l’équipe nationale d’Algérie tels que choisis par la Fédération algérienne de football et fabriqués par l’équipementier officiel, la société KM se livre à des pratiques commerciales trompeuses au préjudice de celle-ci » (TJ Paris, 22 mai 2026, n° 26/03962). La qualification de pratique commerciale trompeuse reposait sur l’article L. 121-2 du code de la consommation, qui vise notamment la confusion créée avec une marque ou un signe distinctif d’un concurrent ainsi que les présentations fausses ou de nature à induire en erreur (art. L. 121-2 du code de la consommation).
Le dommage causé à la fédération étant établi, le tribunal a fait droit à la demande de blocage du site dirigée contre les fournisseurs d’accès à internet, en relevant que « la mesure de blocage demandée apparaît adéquate pour faire cesser l’atteinte aux droits et à la réputation de la Fédération algérienne de football » et qu’« elle est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la cessation de ce dommage d’une particulière gravité » (TJ Paris, 22 mai 2026, n° 26/03962). La mesure a été limitée à une durée de douze mois, le coût des opérations de blocage étant mis à la charge de la fédération dans la limite de cent cinquante euros par fournisseur d’accès, ces intermédiaires techniques étant étrangers aux faits illicites (TJ Paris, 22 mai 2026, n° 26/03962).
Le même litige avait donné lieu, le 7 octobre 2025, à un jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu contre l’hébergeur Cloudflare et l’exploitant du site, sur le fondement de l’article 6-3 de la loi du 21 mai 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui permet au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne (TJ Lille, 7 octobre 2025, n° 25/01026). Le juge lillois a retenu qu’« en se présentant comme un fournisseur officiel de l’équipe de football d’Algérie sans disposer d’un contrat à cet effet avec la fédération, et en commercialisant des maillots qui ne correspondent pas à ceux commercialisés par l’équipementier officiel, le site DZFANSTORE procède de pratiques commerciales trompeuses en créant, dans l’esprit du consommateur, une confusion avec le modèle et la marque de maillot de football commercialisés par la FAF » (TJ Lille, 7 octobre 2025, n° 25/01026).
Il a enjoint à la société Cloudflare Portugal, représentant légal de l’hébergeur au sens de l’article 13 du règlement sur les services numériques, de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au site, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard pendant six mois (TJ Lille, 7 octobre 2025, n° 25/01026). Le juge a souligné que la demande de blocage « ne relève pas d’une recherche de la responsabilité du service d’hébergement en cause » et n’est « pas conditionnée à une demande préalable de retrait du contenu auprès du dit service d’hébergement » (TJ Lille, 7 octobre 2025, n° 25/01026), tout en rappelant que les mesures de blocage global, « particulièrement attentatoires au droit et à la liberté », doivent demeurer proportionnées à l’atteinte subie (TJ Lille, 7 octobre 2025, n° 25/01026).
Le recours aux mesures urgentes de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle demeure par ailleurs ouvert au titulaire de marque, qui peut saisir la juridiction en référé afin d’obtenir « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon », la juridiction ne pouvant ordonner ces mesures que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendent vraisemblable l’atteinte (art. L. 716-4-6 CPI). C’est sur ce fondement que le juge des référés lillois a, dans l’affaire Twing Raid, ordonné l’interdiction d’usage du signe litigieux et accordé les provisions susmentionnées, après avoir constaté que « les éléments de preuve rapportés rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte aux droits de la société AOG » (TJ Lille, référé, 5 mai 2026, n° 25/01653).
Conclusion
La jurisprudence des années 2024 à 2026 dessine un régime de protection des signes distinctifs du sport à la fois unitaire et différencié. Unitaire, parce que la contrefaçon des marques des clubs, des fédérations et des événements sportifs obéit aux règles communes du code de la propriété intellectuelle, la bonne foi étant indifférente et la renommée protégeant les signes au-delà des produits visés par l’enregistrement. Différencié, parce que le droit du sport superpose à ces mécanismes un régime propre aux propriétés olympiques, dont l’article L. 141-5 du code du sport assure la défense par des voies tant civiles que pénales (art. L. 141-5 du code du sport). Or, la multiplication des revendeurs en ligne se prévalant indûment d’une qualité officielle a conduit les juges à mobiliser les pratiques commerciales trompeuses et les mesures de blocage contre les intermédiaires, dans le respect d’un contrôle de proportionnalité exigeant (TJ Paris, 22 mai 2026, n° 26/03962). Des lors, les titulaires de marques du secteur sportif disposent d’un arsenal complet pour préserver la valeur économique de leurs signes, à la condition de prouver l’exploitation effective de ceux-ci et de proportionner leurs demandes à l’atteinte subie, comme en témoignent les décisions relatives à la marque « All Blacks », dont la protection suppose la démonstration d’un usage sérieux (CA Aix-en-Provence, 12 février 2025, n° 23/05388). Par ailleurs, la vigilance des fédérations et des organisateurs doit s’étendre à la surveillance des réseaux sociaux et des places de marché, où l’usage d’un signe identique constitue une contrefaçon par reproduction indépendamment de toute intention fautive (TJ Paris, 18 février 2026, n° 23/01487). Les praticiens du droit des marques et du sport accompagneront utilement ces acteurs dans la constitution des preuves d’usage et de renommée, dans la rédaction des licences exclusives et dans la mise en œuvre des procédures urgentes, afin de garantir la pérennité de la valorisation des signes distinctifs sportifs, un enjeu que notre cabinet suit particulièrement dans le cadre de son activité de défense de la concurrence loyale, en sa qualité d’avocat en contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris.
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