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Les conventions de management fees et la rémunération indirecte du dirigeant de société par actions simplifiée : la requalification sociale des honoraires et le revirement procédural dans la jurisprudence de la Cour de cassation (2010-2026)

La convention de management fees, par laquelle une société holding facture à sa filiale des prestations de direction générale, commerciale et financière, constitue un instrument courant d’organisation des groupes de sociétés. Or, lorsque la même personne physique dirige les deux entités et que la convention prévoit la mise à disposition du dirigeant de la filiale par la société prestataire, l’organisme de recouvrement peut estimer que les honoraires versés rémunèrent en réalité le mandat social et les réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales. Par un arrêt de formation de section publié au Bulletin du 4 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a validé une telle réintégration et abandonné la jurisprudence qui imposait la mise en cause du dirigeant dans le contentieux du redressement (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, consultable en ligne). La décision s’inscrit dans une série jurisprudentielle ancienne et cohérente, qui éclaire la qualification des conventions de prestations conclues entre sociétés liées et les conditions de leur sécurisation.

Cette jurisprudence intéresse directement les dirigeants de sociétés par actions simplifiée qui recourent à une société holding pour porter leur rémunération, ainsi que les praticiens chargés de rédiger les conventions intragroupe. Elle articule deux préoccupations distinctes : la détermination de l’assiette des cotisations sociales, qui relève du droit de la sécurité sociale, et la validité des conventions conclues entre la société et ses dirigeants, qui relève du droit des sociétés. L’arrêt du 4 juin 2026 illustre la perméabilité croissante de ces deux branches du droit, autour du critère du double emploi entre le périmètre de la convention et celui du mandat social.

I. La requalification des conventions de management fees en rémunération du mandat social

A. Le critère du double emploi : des prestations recouvrant les fonctions du dirigeant

Le droit positif apprécie la qualification des honoraires de management fees au regard de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel les cotisations sont assises sur toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, consultable en ligne). Les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées figurent au nombre des personnes affiliées obligatoirement au régime général, en application de l’article L. 311-3, 23°, du même code (article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, consultable en ligne). La question centrale est donc de savoir si les sommes facturées par la société prestataire rémunèrent une prestation autonome ou les fonctions inhérentes au mandat social du dirigeant commun.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe fondateur dès 2010 dans l’affaire Samo gestion. Une société de prestations, constituée par un ancien directeur général d’une société industrielle, avait conclu avec cette dernière une convention prévoyant la mise à disposition de l’intéressé contre une rémunération fixe et un intéressement. La Cour de cassation a approuvé l’annulation de la convention pour défaut de cause, en retenant que « la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d’administration et ne peut être fixée par une convention conclue avec un tiers » (Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-16.084, consultable en ligne). Le motif du double emploi était ainsi consacré : la convention qui rémunère des prestations déjà accomplies au titre des fonctions sociales est dépourvue de cause.

La deuxième chambre civile a repris ce raisonnement sur le terrain social dans l’arrêt du 4 juin 2026. En l’espèce, une société par actions simplifiée avait conclu le 31 décembre 2009 avec une société tierce, représentée par la même personne physique, une convention de gestion aux termes de laquelle la seconde fournissait des prestations de direction générale, commerciale et financière en mettant à disposition le propre dirigeant de la société cotisante. La Cour de cassation relève que « considère qu’une telle convention revient à rémunérer les fonctions de président » et approuve la cour d’appel d’avoir réintégré les honoraires dans l’assiette des cotisations (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, consultable en ligne). La Haute juridiction ajoute qu’il n’y avait pas lieu de rechercher si le dirigeant avait personnellement disposé des sommes facturées, la qualification de la convention emportant à elle seule la requalification.

Les cours d’appel appliquent ce critère avec une particulière rigueur. La cour d’appel de Paris a ainsi requalifié en rémunération les sommes versées à une société de droit libanais en exécution d’une convention d’assistance administrative et technique, au motif que les prestations décrites, assurées personnellement par le représentant permanent, « correspondent à celles qu’exercent habituellement un président de SAS dans le cadre de son mandat social au sens de l’article L. 227-6 du code du commerce » (CA Paris, 21 mars 2025, n° 21/10279, consultable en ligne). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé un redressement portant sur une convention conclue entre une société anonyme et la société de son président-directeur général, en relevant que « la liste des tâches confiées telles que décrites dans le contrat, recouvre les fonctions dont l’article L. 227-6 du code du commerce investit le président et ses délégataires » (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, n° 24/05530, consultable en ligne). L’article L. 227-6 du code de commerce, qui investit le président des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sert ainsi de référence pour délimiter le périmètre du mandat social (article L. 227-6 du code de commerce, consultable en ligne).

Le caractère fictif de la structure prestataire constitue un indice supplémentaire de requalification. La cour d’appel de Grenoble a validé la réintégration des rémunérations versées à deux sociétés par actions simplifiées désignées directeurs généraux d’une société holding, en relevant que ces sociétés « ont été créées dans le seul objectif de faire écran entre la société et les deux présidents, personnes physiques, de ces deux sociétés, qui exerçaient les fonctions de directeur général de la société holding et qui en percevaient les rémunérations afférentes » (CA Grenoble, 12 février 2026, n° 24/01500, consultable en ligne). La circonstance que la société prestataire ne dispose d’aucun moyen propre et n’exerce aucune autre activité que le mandat social de son dirigeant emporte ainsi la requalification des sommes versées.

B. L’articulation avec la procédure d’abus de droit : une requalification par la voie ordinaire

La société cotisante dispose d’un moyen procédural de contestation fondé sur l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, qui n’autorise l’organisme de recouvrement à écarter un acte que s’il présente un caractère fictif ou s’il n’a pu être inspiré par aucun autre motif que d’éluder les cotisations (article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, consultable en ligne). La mise en œuvre de cette procédure suppose une décision du directeur de l’organisme et ouvre droit à la saisine du comité des abus de droit. En l’absence de ces garanties, le redressement encourt la nullité si l’organisme a entendu sanctionner un abus.

L’arrêt du 4 juin 2026 écarte cette argumentation en la cantonnant strictement. La Cour de cassation rappelle que « l’abus de droit requiert donc un élément intentionnel » et approuve la cour d’appel d’avoir déduit de l’absence d’acte constitutif d’un abus que l’organisme de recouvrement n’avait pas à mettre en œuvre la procédure protectrice (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, consultable en ligne). La simple requalification d’une convention, fondée sur la constatation d’un double emploi avec les fonctions sociales, relève de la voie ordinaire du redressement et n’exige la démonstration d’aucune intention frauduleuse.

Cette position était déjà celle des cours d’appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la divergence entre la société cotisante et l’organisme sur la qualification de la relation ne saurait s’analyser comme un abus de droit, faute d’éléments caractérisant le caractère fictif du contrat ou la volonté d’éluder les cotisations (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, n° 24/05530, consultable en ligne). La cour d’appel de Paris a adopté la même analyse, en soulignant que l’organisme, qui n’avait pas appliqué la pénalité de 20 % prévue en cas d’abus de droit, s’était borné à requalifier les sommes versées (CA Paris, 21 mars 2025, n° 21/10279, consultable en ligne). La voie de la requalification ordinaire apparaît ainsi comme le mode normal de contrôle des conventions de management fees, la procédure d’abus de droit demeurant réservée aux hypothèses de fraude caractérisée.

En conséquence, la société qui conteste un redressement portant sur des honoraires de management fees doit concentrer sa défense sur la réalité et la distinction des prestations, plutôt que sur les garanties procédurales de l’abus de droit. La lettre d’observations, qui doit mentionner les documents consultés, n’est irrégulière que si la société cotisante n’a pas été mise en mesure de connaître les pièces fondant le redressement. L’arrêt du 4 juin 2026 rappelle à cet égard que la lettre se référant expressément à la convention de gestion satisfait aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « peu important que la convention de prestations de service ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés » (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, consultable en ligne).

Des lors, la distinction entre requalification et abus de droit structure l’ensemble du contentieux du redressement des sociétés par actions simplifiée. L’organisme de recouvrement qui constate un double emploi entre la convention et le mandat social n’a pas à caractériser l’intention d’éluder les cotisations, dont la démonstration est réservée à la procédure d’abus de droit. En conséquence, la société cotisante ne peut utilement invoquer l’absence de saisine du comité des abus de droit que si l’acte en cause présente un caractère fictif ou n’a pu être inspiré par aucun autre motif que l’élusion des cotisations, conditions que la jurisprudence apprécie strictement. La charge de la preuve du bien-fondé de la requalification pèse en revanche sur l’organisme, qui doit établir que les prestations facturées correspondent aux fonctions du mandat social et non à une prestation autonome réellement exécutée par la société prestataire.

II. Les incidences procédurales et la sécurisation des conventions

A. La mise en cause du dirigeant : un revirement explicite de jurisprudence

La jurisprudence antérieure soumettait la validité du redressement à la mise en cause du dirigeant dont la qualité était examinée. La deuxième chambre civile avait jugé, au visa de l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » (article 14 du code de procédure civile, consultable en ligne), que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne pouvait trancher un litige portant sur la qualité de dirigeant sans appeler l’intéressé en la cause (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535 et 16-11.536, consultable en ligne). Cette exigence avait été confirmée en 2022 dans une affaire où une société par actions simplifiée contestait la réintégration des honoraires versés à une société tierce présidée par son ancien directeur (Cass. 2e civ., 10 novembre 2022, n° 21-11.806, consultable en ligne).

L’arrêt du 4 juin 2026 opère un revirement explicite. La Cour de cassation constate d’abord que cette jurisprudence « soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice » (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, consultable en ligne). Elle relève ensuite que le litige en contestation de redressement n’oppose que le cotisant et l’organisme de recouvrement et ne statue pas sur l’affiliation du dirigeant, dont les droits ne sont pas susceptibles d’être affectés par la décision. La Haute juridiction en déduit qu’« il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale » (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, consultable en ligne).

Ce revirement emporte des conséquences pratiques considérables pour la société cotisante. Le moyen tiré de l’absence de mise en cause du dirigeant, qui permettait d’obtenir l’annulation de la procédure, devient inopérant. La Cour de cassation précise toutefois que la société conserve la faculté d’appeler en la cause la personne dont la qualité de dirigeant est examinée et que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer. Le revirement n’abandonne donc pas les exigences du contradictoire, mais il les réserve aux situations où la décision est susceptible d’affecter les droits des personnes concernées, ce qui n’est pas le cas d’un litige portant sur la seule assiette des cotisations.

La portée du revirement doit être mesurée à l’aune de la distinction entre assiette et affiliation. La juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation de redressement, vérifie les conditions d’assujettissement au régime général pour apprécier le bien-fondé du redressement, mais ne statue pas sur l’affiliation des personnes concernées. En revanche, le conflit d’affiliation, qui oppose le dirigeant à l’organisme sur la question de son rattachement à un régime, demeure soumis à la mise en cause de l’intéressé. La société cotisante conserve dès lors un intérêt à invoquer la distinction lorsque le litige présente une dimension d’affiliation.

B. Les garde-fous : conventions réglementées et preuve de la réalité des prestations

La sécurisation d’une convention de management fees suppose le respect des règles relatives aux conventions réglementées. En société par actions simplifiée, l’article L. 227-10 du code de commerce impose la présentation aux associés d’un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, ses dirigeants ou ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote (article L. 227-10 du code de commerce, consultable en ligne). Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables. La cour d’appel de Riom a ainsi écarté la nullité d’un contrat de location-gérance conclu entre une société par actions simplifiée et son président, dès lors que la convention avait été exposée dans un rapport spécial présenté à l’assemblée générale suivante (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123, consultable en ligne).

Le régime des opérations courantes conclues à des conditions normales, prévu par l’article L. 227-11 du code de commerce, offre une dispense d’approbation aux conventions usuelles du secteur. La cour d’appel de Versailles a jugé qu’une associée unique pouvait se rémunérer par un contrat de prestations passé avec sa propre société, en retenant qu’« il n’est pas interdit à un professionnel libéral de facturer ses prestations à la société commerciale au travers de laquelle il exerce » (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 24/03568, consultable en ligne). La même cour a toutefois retenu la responsabilité de la dirigeante pour une convention de recherche de locaux qui ne correspondait à aucune prestation utile à l’intérêt social, la convention devant être sanctionnée comme une faute de gestion au sens de l’article L. 225-251 du code de commerce (article L. 225-251 du code de commerce, consultable en ligne).

Le défaut de respect de la procédure d’autorisation constitue en soi une faute du dirigeant intéressé. La chambre commerciale l’a jugé dans l’affaire Kaeser, où le président du directoire n’avait pas sollicité l’autorisation du conseil de surveillance pour la mise en place d’un compte épargne temps dont il était bénéficiaire : la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait subordonné la faute à la preuve d’une dissimulation, en retenant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052, consultable en ligne). La formalisation des conventions intragroupe apparaît ainsi comme une condition nécessaire, mais non suffisante, de leur sécurité.

La preuve de la réalité des prestations constitue l’exigence ultime. L’organisme de recouvrement peut contester la substance de la convention lorsque les prestations décrites recouvrent les fonctions du mandat social. La cour d’appel de Rennes a, en revanche, annulé un redressement portant sur des jetons de présence versés au président du conseil de surveillance d’une société anonyme, faute pour l’organisme d’avoir rapporté la preuve que l’intéressé avait « outrepassé les fonctions dévolues aux membres et président du conseil de surveillance en s’immisçant dans la direction et la gestion de la société » (CA Rennes, 3 décembre 2025, n° 21/07775, consultable en ligne). Cet arrêt rappelle que la charge de la preuve du double emploi pèse sur l’organisme, qui doit démontrer l’exercice effectif d’actes de direction par la personne rémunérée.

Conclusion

L’arrêt du 4 juin 2026 parachève la construction jurisprudentielle relative aux conventions de management fees en consacrant, sur le terrain social, le critère du double emploi déjà retenu par la chambre commerciale depuis l’affaire Samo gestion. La convention qui met à disposition d’une société son propre dirigeant, pour des prestations recouvrant les fonctions du mandat social, ne saurait soustraire les honoraires à l’assiette des cotisations, sans que l’organisme de recouvrement ait à démontrer une intention frauduleuse ni à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit. Le revirement relatif à la mise en cause du dirigeant allège la charge procédurale du contentieux du redressement, tout en préservant le contradictoire lorsque l’affiliation est en cause.

La sécurisation des conventions intragroupe demeure néanmoins possible, à la condition de documenter la réalité des prestations, de les distinguer expressément des fonctions du mandat social et de respecter la procédure des conventions réglementées. La jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel, tant sur le terrain des cotisations que sur celui de la responsabilité du dirigeant, invite les groupes de sociétés à faire de la traçabilité de la convention et de son exécution une exigence permanente, avant même l’engagement d’un contrôle de l’organisme de recouvrement. Les dirigeants confrontés à un redressement de cette nature trouveront auprès d’un conseil en droit de la rémunération des dirigeants une analyse des moyens de contestation disponibles, qu’ils portent sur la qualification des prestations ou sur la régularité de la procédure de contrôle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».