I. La protection du secret des affaires dans la production forcée des pièces
A. L’objet de la mesure de séquestre provisoire et son articulation avec l’article 145 du code de procédure civile
Le législateur a confié au juge commercial un instrument singulier pour concilier la conservation des preuves et la préservation des informations confidentielles. La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a transposé la directive n° 2016/943 du 8 juin 2016 en insérant dans le code de commerce un titre V consacré au secret des affaires, dont l’article L. 151-1 définit les critères cumulatifs de l’information protégée. Est ainsi protégée toute information répondant aux trois critères cumulatifs énoncés par ce texte, à savoir qu’« elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité », qu’« elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et qu’« elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». Or, l’administration judiciaire de la preuve se heurte fréquemment à ces exigences lorsque l’une des parties sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui autorise les mesures d’instruction in futurum, la communication de pièces dont l’adversaire invoque le caractère confidentiel.
Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 a organisé cette conciliation en instituant un mécanisme original de séquestre provisoire. Selon l’article R. 153-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de ce décret, le juge saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Cette mesure permet d’éviter qu’une pièce sensible soit communiquée à la partie adverse avant qu’un débat contradictoire n’ait pu s’instaurer sur sa nature. La chambre commerciale a précisé la portée exacte de ce mécanisme dans un arrêt du 20 mars 2024 rendu dans une affaire opposant un ancien salarié de la société Valeo Vision à son ancien employeur (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, publié au Bulletin). Saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant ordonné le séquestre de pièces saisies en exécution d’une mesure d’instruction, la Cour a jugé que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires ».
Cette formulation circonscrit strictement la fonction de la mesure de séquestre. Elle n’a ni pour objet ni pour effet de confier au juge, qui statue sur la levée totale ou partielle du séquestre, le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction elle-même. La chambre commerciale a ainsi écarté toute confusion entre le régime protecteur du secret des affaires et le droit commun de l’exécution des mesures d’instruction. Par ailleurs, la Cour a rappelé dans la même décision que l’article 145 du code de procédure civile demeure le fondement exclusif des mesures de sauvegarde de la preuve avant tout procès, le séquestre provisoire n’étant qu’une modalité d’exécution de ces mesures. En conséquence, la partie qui conteste l’étendue des opérations réalisées par l’huissier instrumentaire doit emprunter les voies du droit commun et non se prévaloir des dispositions spéciales relatives au secret des affaires.
La Cour a parallèlement tracé les limites du pouvoir d’injonction de produire dans un arrêt du 8 novembre 2023 rendu dans une affaire intéressant le groupement de pharmaciens Pharmabest (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.149, publié au Bulletin). Un associé de la société Plein Sud sollicitait la communication sous astreinte du détail du chiffre d’affaires des entités du groupement, que la société Pharmabest contestait détenir. La haute juridiction a énoncé, au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, qu’« il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas ». Elle a en outre censuré la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si la partie demanderesse établissait que l’existence de la pièce était, sinon démontrée, du moins vraisemblable, et qu’elle était détenue ou pouvait être détenue par la partie à qui la production était demandée. A cet égard, la charge de la preuve de la détention pèse sur le demandeur à l’injonction dès lors que la partie visée conteste l’existence même de l’élément.
B. Le régime de la mainlevée : le délai d’un mois et la compétence du juge de la rétractation
Le mécanisme du séquestre provisoire n’est protecteur que dans la mesure où son terme est déterminé avec précision. L’article R. 153-1 du code de commerce subordonne le maintien de la protection à l’initiative rapide de la partie saisie. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant. La chambre commerciale a déduit de cette règle une conséquence essentielle dans un arrêt du 14 mai 2025 opposant la société OGF à la société Pompes funèbres du vignoble (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, publié au Bulletin). La Cour a jugé que « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant ».
Le délai d’un mois revêt ainsi la nature d’un délai de forclusion dont l’expiration prive la partie saisie de toute faculté d’opposition ultérieure au titre du secret des affaires. Dans l’espèce, la société Pompes funèbres du vignoble, qui avait été destinataire de l’ordonnance sur requête du 21 juin 2022 autorisant un constat d’huissier, n’avait formé aucune demande de rétractation dans le délai légal. L’assignation en référé avait au surplus été délivrée par la partie requérante à la demande de l’huissier, faute d’accord entre les parties sur le sort des pièces saisies. Des lors, la cour d’appel avait pu, sans méconnaître le régime protecteur, ordonner la mainlevée du séquestre et la remise des documents litigieux à la société requérante. La chambre commerciale a précisément exclu que la partie inactive puisse ensuite obtenir réparation du préjudice résultant de la transmission des pièces, les motifs ayant justifié la mainlevée rendant inopérante toute demande indemnitaire.
La compétence pour statuer sur la levée de la mesure a été précisée par un arrêt du 13 novembre 2025 rendu dans une affaire opposant le groupe SIT et la société Berre à la société Robert Bas (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250, publié au Bulletin). Les sociétés requérantes avaient obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant des mesures d’instruction dirigées contre la société Robert Bas, accusée de concurrence déloyale et de parasitisme. Le juge avait ordonné le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, et la société Robert Bas avait formé une demande de rétractation en même temps qu’elle sollicitait la mainlevée du séquestre. La cour d’appel de Lyon avait déclaré cette demande irrecevable devant le juge de la rétractation en considérant que les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce n’avaient pas vocation à s’appliquer, faute de placement d’office des pièces sous séquestre.
La chambre commerciale a censuré ce raisonnement en énonçant que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant ». La Cour a ajouté que la cour d’appel avait violé le texte « par refus d’application », dès lors que le juge de la rétractation « disposait du pouvoir de statuer sur la levée de la mesure de séquestre ordonnée par le juge à la demande du requérant afin d’assurer la protection du secret des affaires du saisi ». La Cour a, en outre, appliqué l’article R. 153-1, alinéa 2, pour substituer un motif tiré de l’inertie de la partie saisie, laquelle n’était plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la mainlevée. Cette décision consacre la plénitude de compétence du juge de la rétractation, quel que soit le fondement, d’office ou sur demande, de la mesure de séquestre. Or, la solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique puisque la partie saisie connaît ainsi avec certitude le juge devant lequel elle doit agir dans le délai d’un mois.
II. Le secret des affaires et le droit à la preuve : la conciliation des intérêts et la sanction de l’atteinte
A. L’exception d’intérêt légitime et le contrôle de proportionnalité de la production de la pièce
La protection du secret des affaires n’est pas absolue et cède devant certains intérêts que le législateur a estimé supérieurs. L’article L. 151-8 du code de commerce énumère les exceptions à l’opposabilité du secret, parmi lesquelles figure, au 3°, la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. La chambre commerciale a donné une portée considérable à cette exception en la conjuguant avec le droit à la preuve garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 6 de la Convention). Dans un arrêt du 5 juin 2024 rendu dans le long contentieux opposant la société Domino’s Pizza France aux franchisés du réseau Speed Rabbit Pizza (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, publié au Bulletin), la Cour a énoncé que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
La haute juridiction a ainsi instauré un contrôle en deux temps, de nécessité et de proportionnalité, que le juge doit opérer lorsqu’il est saisi d’une demande de condamnation pour obtention et production d’une pièce couverte par le secret des affaires. Dans l’espèce, la pièce litigieuse était un guide d’évaluation des points de vente pour l’année 2018, adressé aux seuls franchisés du réseau et portant mention, en bas de chacune de ses pages, de son caractère strictement confidentiel. La cour d’appel de Paris avait condamné les sociétés concurrentes à des dommages et intérêts au motif qu’elles n’avaient pas démontré l’existence d’une exception à la protection. La chambre commerciale a censuré cette décision pour défaut de base légale, en relevant que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette exigence de motivation s’impose dès lors que la partie condamnée a expressément invité le juge à procéder à ce contrôle.
La solution a été confirmée par un arrêt du 5 février 2025 rendu dans la même série d’affaires (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin). La Cour a rappelé la règle en des termes identiques, puis a censuré la cour d’appel qui avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food sans rechercher « si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Par ailleurs, la Cour a précisé dans ce même arrêt que la reconnaissance du caractère protégé de l’information, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce qui retient la valeur commerciale tenant au caractère secret de l’information, ne suffit pas à établir l’existence d’une atteinte fautive lorsque le détenteur légitime n’a pas sollicité le contrôle de proportionnalité. La partie qui se plaint de la divulgation doit donc invoquer, si elle y a intérêt, le caractère indispensable et proportionné de la production contestée.
Ce contrôle judiciaire ne se confond pas avec l’appréciation du bien-fondé des prétentions au soutien desquelles la pièce est produite. La chambre commerciale a eu l’occasion de souligner, dans les arrêts de 2024 et 2025, que la pertinence du moyen de preuve est indifférente au stade du contrôle de proportionnalité. Seules comptent la nécessité de la production pour l’exercice du droit à la preuve et l’intensité de l’atteinte portée au secret. En conséquence, une pièce ancienne dont la valeur stratégique s’est estompée pourra être produite sans engager la responsabilité de son auteur, tandis qu’un document récent révélant le savoir-faire du détenteur légitime ne pourra être utilisé que s’il est strictement nécessaire à la démonstration des faits allégués.
B. La responsabilité pour atteinte au secret des affaires et la réparation du préjudice
L’obtention et la production en justice d’une pièce couverte par le secret des affaires peuvent engager la responsabilité délictuelle de leur auteur sur le fondement des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce (article L. 151-1 du code de commerce). La cour d’appel de Versailles a fait une application remarquable de ce régime dans un arrêt du 10 septembre 2025 opposant la société Domino’s Pizza France à ses concurrentes du réseau Speed Rabbit Pizza (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02282). La cour a procédé à l’examen pièce par pièce des documents produits par les sociétés concurrentes, en distinguant les informations protégées des documents dépourvus de valeur commerciale. Elle a ainsi jugé que le guide d’évaluation de la gestion des points de vente, diffusé aux seuls franchisés et portant mention de son caractère strictement confidentiel, relevait du secret des affaires de la société Domino’s Pizza France, dont il révélait le savoir-faire distinctif.
La cour a ensuite appliqué le contrôle de proportionnalité issu de la jurisprudence de la chambre commerciale. Elle a retenu, s’agissant du courriel interne du 15 mai 2018 exposant la stratégie commerciale du réseau, que « l’obtention et la production de cet élément en justice constituent ainsi une atteinte au secret des affaires » et que cette atteinte n’était justifiée ni par l’exercice du droit à la preuve, ni par la proportionnalité, dès lors que les informations recherchées par la société concurrente étaient disponibles depuis le site public de commande en ligne. Elle a ajouté, à propos du guide d’évaluation, que « l’obtention et la production en justice de ce document dans son intégralité constituent une atteinte au secret des affaires qui n’est pas justifiée par l’exercice par la société SRP de son droit à la preuve », et a retenu que « la société SRP a donc engagé sa responsabilité en obtenant et en produisant en justice ce courriel ». La société Speed Rabbit Pizza a ainsi été condamnée à réparer le préjudice moral causé par la déstabilisation des équipes dont les méthodes avaient été transmises à la concurrence, indemnité fixée à 20 000 euros.
L’arrêt versaillais démontre en outre l’articulation entre le régime spécial du secret des affaires et le droit commun de la concurrence déloyale. Les sociétés concurrentes ont également été condamnées in solidum à payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, résultant notamment de l’obtention de procès-verbaux d’enquête de la DGCCRF en violation des obligations de confidentialité des contrats de franchise, ainsi que de la captation d’une réunion interne impliquant les avocats du franchiseur. Or, la cour a pris soin de distinguer les deux fondements : l’atteinte au secret des affaires supposait que l’information fût protégée au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce (critères de l’information protégée), tandis que la concurrence déloyale se satisfaisait de l’appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent, peu important leur qualification.
Des lors, le régime du secret des affaires se révèle d’une grande plasticité. La partie qui entend produire une pièce confidentielle à l’appui de ses prétentions doit être en mesure de démontrer, le cas échéant, le caractère indispensable et proportionné de cette production, sous peine de s’exposer à une condamnation indemnitaire. La partie qui, au contraire, souhaite préserver ses informations doit agir dans le délai d’un mois contre l’ordonnance ayant ordonné le séquestre provisoire, faute de quoi la protection s’évanouit. Le contentieux commercial, nourri par les arrêts rendus entre 2023 et 2025, offre ainsi aux entreprises un cadre prévisible pour arbitrer entre la conservation de leurs preuves et la défense de leurs secrets.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement construit un édifice cohérent autour de la protection du secret des affaires dans le contentieux commercial. La mesure de séquestre provisoire de l’article R. 153-1 du code de commerce (article R. 153-1 du code de commerce), strictement circonscrite à sa fonction protectrice, s’articule avec le délai d’un mois dont l’expiration interdit toute opposition ultérieure, tandis que le juge de la rétractation dispose d’une compétence pleine et entière pour statuer sur la levée du séquestre. En conséquence, le droit à la preuve, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut justifier la production d’éléments couverts par le secret, à la double condition de la nécessité et de la proportionnalité, dont le contrôle s’impose au juge dès lors qu’il est sollicité. A cet égard, les entreprises gagneront à sécuriser en amont la qualification de leurs informations confidentielles, par des mentions explicites et des clauses de confidentialité effectivement sanctionnées, et à conserver la preuve des mesures de protection mises en œuvre pour en garantir le caractère secret. La sanction de l’atteinte, engagée sur le fondement des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, coexiste avec le droit commun de la concurrence déloyale, dont elle partage la fonction de dissuasion. Le mouvement jurisprudentiel récent, marqué par les arrêts de 2024 et 2025 ici analysés, invite les praticiens à une vigilance constante dans la conduite des mesures d’instruction et la gestion des pièces confidentielles, dans un environnement où la transparence probatoire et la protection du savoir-faire doivent être conciliées au terme d’un équilibre que la chambre commerciale ne cesse de raffiner. Les dirigeants confrontés à une saisie de pièces ou à la production d’éléments sensibles peuvent utilement solliciter l’appui d’un avocat en contentieux commercial à Paris pour apprécier les voies de protection offertes par ce régime et les risques encourus.
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