L’article 1832-2 du code civil organise une singularité du droit français des sociétés : lorsque l’un des époux emploie des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables, son conjoint dispose de la faculté de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Ce mécanisme, issu de la loi du 10 juillet 1982, entremêle le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés d’une manière qui continue de susciter un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.
La jurisprudence rendue entre 2020 et 2026 a précisé les conditions d’exercice de la revendication, les exigences de la renonciation et la place du consentement des associés. L’arrêt publié au Bulletin du 12 mars 2025, qui retient qu’une renonciation tacite du conjoint peut résulter d’un comportement sans équivoque, offre une illustration récente de cette évolution (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372).
La question se pose avec une acuité particulière dans les sociétés familiales, où l’absence de contrat de mariage conduit fréquemment à l’emploi de biens communs lors de la constitution du capital. Elle intéresse également les praticiens de la transmission d’entreprise, confrontés à la revendication tardive du conjoint non associé, parfois des décennies après la constitution de la société.
Le contentieux récent se concentre sur deux interrogations complémentaires. La première tient aux conditions de la revendication : la notification de l’intention d’être personnellement associé demeure-t-elle soumise à des exigences de forme, et l’agrément des associés peut-il faire obstacle à l’entrée du conjoint dans une société de personnes ? La seconde porte sur la renonciation : dans quelle mesure le conjoint qui n’a pas revendiqué la qualité d’associé lors de la constitution de la société peut-il être réputé y avoir renoncé, et cette renonciation peut-elle être privée d’effet ?
Il convient d’examiner successivement les conditions dans lesquelles le conjoint acquiert la qualité d’associé (I), puis les limites que la jurisprudence apporte à cette acquisition, qu’elles tiennent à la renonciation ou au consentement des associés (II).
I. La reconnaissance de la qualité d’associé du conjoint de l’époux commun en biens
Le dispositif de l’article 1832-2 du code civil repose sur une distinction fondamentale entre la propriété des parts sociales, qui demeure dans la communauté, et la qualité d’associé, qui peut être revendiquée par le conjoint. Cette dissociation, qualifiée de distinction du titre et de la finance, commande l’analyse de la portée de la revendication.
A. Le mécanisme de l’article 1832-2 du code civil : l’emploi des biens communs et la notification de l’intention
Aux termes de l’article 1832-2 du code civil, un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition, tandis que le conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé se voit reconnaître cette même qualité pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
La notification constitue ainsi l’acte décisif de la revendication. Lorsqu’elle intervient au moment de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. En revanche, si la notification est postérieure, les clauses d’agrément prévues par les statuts sont opposables au conjoint, et l’époux associé ne participe pas au vote sur son agrément, ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
La chambre commerciale a tiré de ces dispositions des conséquences importantes quant à la nature de la revendication. Dans un arrêt publié au Bulletin du 21 septembre 2022, rendu en formation de section, elle a jugé que l’affectio societatis ne constitue pas une condition de la revendication : « L’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil » (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203). La qualité d’associé du conjoint procède donc d’un mécanisme légal autonome, détaché de la volonté de collaborer à l’exploitation sociale qui anime ordinairement les associés.
Cette jurisprudence écarte également les arguments tirés de la protection de la profession séparée de l’époux associé. La chambre commerciale a énoncé que « les articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l’époux exerçant une profession séparée, la société dont cet époux est associé n’est pas recevable à se prévaloir de l’atteinte que la revendication, par le conjoint de celui-ci, de la qualité d’associé, serait susceptible de porter au droit d’exercer une telle profession » (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203, précité). La société ne peut donc opposer au conjoint revendiquant la perturbation que sa qualité d’associé ferait peser sur l’exercice de la profession de l’autre époux.
Or la sanction de l’emploi irrégulier de biens communs demeure encadrée par l’article 1427 du code civil, aux termes duquel « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation », l’action étant ouverte pendant deux années à compter de la connaissance de l’acte, sans pouvoir être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. La cour d’appel de Rennes a précisé, dans un arrêt du 12 mai 2026, qu’une absence d’avertissement du conjoint ne conduit pas à la nullité de la clause statutaire de renonciation, mais « tout au plus la nullité de l’apport dont la société a bénéficié » (CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 25/02367).
La notification de l’intention d’être personnellement associé obéit ainsi à un régime différencié selon son moment. Notifiée lors de l’apport ou de l’acquisition, elle bénéficie de l’effet collectif de l’agrément, qui vaut alors pour les deux époux. Notifiée postérieurement, elle est soumise aux clauses d’agrément statutaires, et le conjoint revendiquant se trouve placé dans la position d’un tiers qui sollicite son admission au capital. Dans cette seconde hypothèse, l’époux associé est exclu du vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le quorum et la majorité, ce qui garantit au conjoint une délibération impartiale sur sa demande d’entrée.
B. L’étendue de la qualité d’associé : la distinction du titre et de la finance
La revendication de la qualité d’associé n’emporte pas la propriété des parts sociales, qui demeure régie par le régime matrimonial. Cette distinction du titre et de la finance a été appliquée avec rigueur dans le contentieux des procédures collectives. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a retenu que « les titres correspondant aux parts d’une société de personnes, attribuées à Mme [C] durant son mariage, ne sont entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale, et Mme [C] est restée seule titulaire des droits sociaux ainsi attribués, qui ne peuvent donc être inclus dans l’assiette du gage des créanciers de la liquidation judiciaire de son époux » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juill. 2025, n° 24/04936).
Cette solution présente une portée considérable pour les créanciers de l’époux placé en liquidation judiciaire : les droits sociaux attribués à son conjoint pendant le mariage, même s’ils ont été financés au moyen de deniers communs, n’entrent en communauté que pour leur valeur et ne peuvent être cédés par le liquidateur. Le conjoint conserve la titularité des prérogatives sociales, tandis que la communauté, ou les créanciers après elle, ne peut prétendre qu’à la valeur patrimoniale des parts au jour du partage.
À cet égard, la preuve de l’origine propre des deniers employés à l’acquisition de parts sociales obéit aux règles de l’article 1434 du code civil, qui institue l’emploi ou le remploi dès lors que l’acte contient la déclaration requise. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi opposé au mandataire liquidateur la déclaration d’emploi de deniers propres insérée dans les actes de cession de la nu-propriété des parts, en relevant que les conditions de ce texte étaient satisfaites et que la charge de la preuve contraire incombait au liquidateur (CA Bordeaux, 1er juill. 2025, n° 24/04936, précité).
L’étendue de la qualité d’associé du conjoint se heurte toutefois à une limite spécifique dans les sociétés dont les associés répondent indéfiniment des dettes sociales. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 18 novembre 2020 publié au Bulletin, que « la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » (Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-21.797). Cette exigence résulte de la combinaison de l’article 1832-2, alinéa 3, du code civil et de l’article L. 221-13 du code de commerce, qui soumet la cession des parts de la société en nom collectif au consentement de tous les associés.
En conséquence, la qualité d’associé du conjoint n’est ni automatique ni uniforme selon la forme sociale. Elle résulte d’une notification dans les sociétés à risque limité, tandis qu’elle suppose le consentement unanime des associés dans la société en nom collectif, en raison de l’incidence de l’entrée du conjoint sur la responsabilité indéfinie des associés (Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-21.797, précité).
II. La renonciation à la qualité d’associé et le consentement des associés
Le conjoint de l’époux commun en biens peut renoncer à la faculté de revendiquer la qualité d’associé. La jurisprudence de la chambre commerciale a dû préciser les conditions de cette renonciation, dont la preuve conditionne le sort des demandes formées des années après la constitution de la société.
A. Les conditions de la renonciation : l’exigence d’un comportement non équivoque
L’arrêt du 12 mars 2025, publié au Bulletin, constitue le point d’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle engagée en 2022. La chambre commerciale y énonce que, « si le conjoint de l’époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit », et que « cette renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372, précité).
Cette consécration de la renonciation tacite s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de section du 21 septembre 2022, qui avait déjà énoncé que « la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer » (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203, précité). La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, dans cette affaire, exigé une renonciation expresse ; la chambre commerciale a censuré cette approche et rappelé que la volonté de renoncer pouvait s’inférer des circonstances.
Or la preuve d’une renonciation tacite demeure exigeante. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mars 2025, les époux avaient constitué, de manière concomitante, deux sociétés distinctes dont chacun était associé à concurrence de 50 %, sans que l’autre n’ait de participation. La chambre commerciale a considéré que ces circonstances, ainsi que la gouvernance de ces sociétés, étaient « insuffisant[es] à démontrer une renonciation sans équivoque, à la qualité d’associé, de chacun des époux au sein de la société constituée par son conjoint » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372, précité). Le simple équilibre des participations familiales ne caractérise donc pas la volonté du conjoint de renoncer à sa faculté légale.
La renonciation expresse obéit, quant à elle, à des exigences de forme souples. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 19 juin 2024 publié au Bulletin, que des clauses statutaires stipulant que l’épouse d’un associé « déclare avoir été avertie de l’intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d’associé du GAEC » établissent une renonciation « clairement et sans réserves, au moment de la constitution du groupement, à revendiquer, sur le fondement de ce texte, la qualité d’associé au titre des biens communs apportés par son époux et ce, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision », quand bien même les statuts ne viseraient pas l’article 1832-2 du code civil (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851).
La cour d’appel de Rennes a fait application de cette jurisprudence dans son arrêt du 12 mai 2026, en retenant que l’époux qui « a déclaré par un écrit se référant à l’article 1832-2 du code civil, ne pas revendiquer la qualité d’associé de la société au titre de l’apport effectué par son conjoint, lequel apport constituait un emploi de biens communs, renonce ainsi clairement et sans réserve à revendiquer la qualité d’associé dans la société sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision » (CA Rennes, 12 mai 2026, n° 25/02367, précité). Elle a également admis que les termes de la renonciation étaient « d’une rédaction accessible à un profane » et a rejeté l’erreur alléguée, tout en procédant à une vérification d’écriture de la signature contestée.
L’arrêt de Rennes apporte en outre deux enseignements pratiques. D’une part, la dénégation de signature du conjoint, formulée sur le fondement des articles 287 et suivants du code de procédure civile, impose la production de l’original de l’écrit contesté ; la comparaison des signatures effectuée par le premier juge, corroborée par la signature figurant sur la carte nationale d’identité, suffit à écarter la qualification de faux en écriture privée. D’autre part, l’erreur invoquée par le conjoint, qui soutenait ne pas avoir compris la portée de sa renonciation faute d’information suffisante, est écartée dès lors que les termes employés dans la déclaration sont accessibles à un profane et qu’il est justifié dans les statuts de l’avertissement préalable de l’intéressé (CA Rennes, 12 mai 2026, n° 25/02367, précité).
B. La relativité de la renonciation : le consentement unanime et la protection du conjoint
La renonciation du conjoint ne revêt pas un caractère définitif absolu. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt de section du 19 juin 2024, que « la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, précité).
Cette solution révèle la nature exacte de la renonciation : elle prive le conjoint de la faculté de se prévaloir unilatéralement de l’article 1832-2 du code civil, mais elle ne fait pas obstacle à ce que la collectivité des associés, statuant à l’unanimité, admette le conjoint parmi ses membres. La chambre commerciale a d’ailleurs censuré l’arrêt d’appel qui avait refusé à l’épouse la qualité d’associé du groupement agricole sans rechercher si les deux associés n’avaient pas, postérieurement à la renonciation, « manifesté leur consentement unanime à l’entrée » de celle-ci dans le groupement (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, précité).
La protection du conjoint se manifeste également dans l’encadrement du consentement exigé dans les sociétés de personnes. Dans l’arrêt du 18 novembre 2020, la chambre commerciale a retenu que le consentement de l’associé non informé ne pouvait résulter d’une lettre adressée par son conseil, une telle lettre ne satisfaisant pas aux exigences de l’article L. 221-13 du code de commerce, qui impose, à défaut de délibération, un consentement « adressé à la société et annexé au procès-verbal prévu par l’article R. 221-2 du code de commerce » (Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-21.797, précité).
À cet égard, la qualité d’associé reconnue au conjoint ne rétroagit pas et ne confère pas de droits sur les sommes distribuées antérieurement à la notification. La revendication produit ses effets pour l’avenir, sous réserve des règles propres à chaque forme sociale. Dans les sociétés civiles, la dissolution de la communauté prive le conjoint de sa faculté de revendication, l’article 1832-2 du code civil n’étant applicable que « seulement jusqu’à la dissolution de la communauté ».
Dès lors, la rédaction des statuts revêt une importance décisive dans la prévention des litiges familiaux. La clause type de renonciation du conjoint commun en biens, insérée lors de la constitution de la société, fait obstacle à toute revendication ultérieure, dès lors qu’elle est claire, sans réserve et qu’il est justifié dans l’acte de l’avertissement préalable du conjoint. L’assistance d’un avocat en rédaction de statuts de société à Paris permet de sécuriser ces stipulations et d’éviter les contentieux de revendication.
La jurisprudence de la chambre commerciale, en validant la renonciation expresse insérée dans les statuts, offre ainsi aux sociétés familiales un instrument de sécurisation, tandis qu’en admettant la renonciation tacite, elle maintient une protection effective du conjoint, qui ne saurait être privé de sa faculté légale par des comportements équivoques (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372, précité).
La délimitation du champ de la renonciation appelle une dernière observation. La faculté de revendication s’éteint avec la dissolution de la communauté, mais le conjoint qui a renoncé conserve la qualité de créancier de la communauté pour la valeur des biens communs employés. La renonciation à la qualité d’associé ne vaut ainsi pas renonciation aux droits patrimoniaux découlant du régime matrimonial, et la valeur des parts entre dans la masse à partager au jour de la dissolution de la communauté. Cette dissociation entre le sort des prérogatives sociales et le sort de la valeur patrimoniale des parts constitue le fil directeur de la jurisprudence analysée, qui assure la cohérence entre le droit des sociétés et le droit des régimes matrimoniaux.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé, entre 2020 et 2026, l’ensemble du régime de la qualité d’associé du conjoint de l’époux commun en biens. La revendication fondée sur l’article 1832-2 du code civil demeure une faculté légale ouverte au conjoint, indépendante de l’affectio societatis et de la protection de la profession séparée de l’époux associé.
La distinction du titre et de la finance, appliquée à la liquidation judiciaire de l’époux, garantit au conjoint la conservation de ses droits sociaux, seuls entrant en communauté la valeur patrimoniale des parts. La renonciation, qu’elle soit expresse ou tacite, obéit à une exigence d’univocité dont la chambre commerciale a donné une illustration récente dans son arrêt du 12 mars 2025.
Cette faculté demeure toutefois tributaire des règles propres à chaque forme sociale, le consentement unanime des associés étant requis dans les sociétés en nom collectif. La sécurité juridique des montages familiaux commande dès lors une rédaction soignée des statuts et de la déclaration du conjoint, dont les effets de la renonciation doivent être portés à la connaissance de l’intéressé de manière claire et complète.
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