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Le blocage des sites de téléchargement illicite de musique : l’action en cessation de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle et la série jurisprudentielle de la Société civile des producteurs phonographiques contre les fournisseurs d’accès à internet (2024-2026)

I. La construction de l’action en cessation contre les fournisseurs d’accès à internet

A. Le fondement textuel de la mesure de blocage : l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle

La lutte contre la contrefaçon en ligne repose, depuis la transposition de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, sur un mécanisme procédural original qui fait du juge judiciaire l’arbitre de l’accès aux contenus. L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».

Ce texte désigne ainsi une catégorie particulière de destinataires de l’injonction, à savoir les intermédiaires techniques dont les services facilitent l’accès aux contenus illicites. Les fournisseurs d’accès à internet, qui assurent la transmission des données vers les sites contrefaisants, sont expressément visés par cette formule large, laquelle transpose l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE aux termes duquel « les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ». Or, la recevabilité d’une telle demande ne suppose pas que le demandeur ait préalablement engagé les poursuites contre les exploitants des sites litigieux. La première chambre civile a, par un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 22-18.926, publié au Bulletin), jugé que « la recevabilité d’une demande contre les fournisseurs d’accès à l’Internet aux fins de prescription de ces mesures n’est subordonnée ni à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir contre eux ».

La qualité pour agir des sociétés de gestion collective des droits des producteurs phonographiques procède, pour sa part, de la double habilitation résultant des statuts de ces organismes et de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ». La Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, agit ainsi tant en son nom propre qu’au nom des associés pour faire cesser les infractions aux droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle. Les jugements rendus depuis 2024 par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, à l’issue de la procédure accélérée au fond, consacrent cette habilitation à l’occasion de chaque nouvelle demande de blocage.

Le fondement matériel de l’action est constitué par les droits exclusifs du producteur de phonogrammes. L’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle définit le producteur de phonogrammes comme la personne qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son, et dispose, en son deuxième alinéa, que « l’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1 ». La mise en ligne de phonogrammes sans l’autorisation de leur producteur constitue dès lors une atteinte aux droits voisins du droit d’auteur, dont la sanction emprunte les règles protectrices de l’article L. 122-4 du même code, selon lequel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».

B. La caractérisation de l’atteinte aux droits du producteur de phonogrammes

La série jurisprudentielle initiée par la SCPP contre les principaux opérateurs de télécommunications illustre la méthode probatoire désormais rodée par les titulaires de droits. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2024 (n° RG 23/14793), premier de la série, a ordonné le blocage des sites « The pirate bay », « Ulozto », « Hotlink », « 4shared », « 2ddl », « Rarbg », « Dbree », « Nofile » et « Fourtoutici », dont les noms de domaine permettaient le téléchargement d’albums récents du répertoire SCPP. Le jugement du 4 avril 2024 (n° RG 24/02843), rendu dans le litige opposant la SCPP aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom, a ensuite retenu que les sites « Mp3 », « 33Rapfrmp3 », « Extreme-down », « Hdmusic », « Hiphopde », « Losslessalbums », « Rutracker », « Torrent411 », « Torrentquest » et « Snapinsta » rendaient accessibles sans autorisation de nombreux phonogrammes du répertoire de la société demanderesse. Le tribunal y rappelle que « la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins ». Cette exigence de constatation préalable est satisfaite par les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l’organisme de gestion collective, lesquels établissent, à une date rapprochée de l’assignation, la présence effective de phonogrammes protégés sur les chemins d’accès incriminés.

Le tribunal judiciaire de Paris a, dans un jugement du 26 septembre 2024 (n° RG 24/08301), étendu le dispositif aux sites de conversion « 9xbuddy », « convert2mp3 » et « mp3-juices », qui permettent aux internautes de convertir des vidéos hébergées sur des plateformes de partage en fichiers audio téléchargeables. La même démarche probatoire a été déployée dans le jugement du 30 janvier 2025 (n° RG 24/15306), qui a ordonné le blocage des sites « Israbox », « Allyoulike », « Y2mate », « X2download », « Yt1s », « Mp3youtube » et « Mp3xd », ainsi que dans le jugement du 20 mars 2025 (n° RG 25/02275) visant « 1337x », « Kickasstorrents », « Yggtorrent », « Oxtorrent », « Kissvk », « Vritme » et « Rawkbawx ». En conséquence, le tribunal constate que chacun des sites litigieux « contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ».

Le rythme des assignations s’est accéléré au cours de l’année 2025, au fil de la réapparition des sites sous de nouveaux noms de domaine. Le jugement du 10 avril 2025 (n° RG 25/03286) a ainsi ordonné le blocage des sites « songslover » et « loader », le jugement du 15 mai 2025 (n° RG 25/04512) a visé les sites « torlock », « exystence », « musify » et « mp3beast », tandis que le jugement du 18 septembre 2025 (n° RG 25/07878) a étendu le dispositif aux sites « isohunt », « getmetal » et « 4kdownload ». A cet égard, la motivation des jugements retient, de manière constante, l’absence de mentions légales imposées par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que l’anonymisation des enregistrements de noms de domaine comme indices de la connaissance, par les exploitants des sites, du caractère entièrement ou essentiellement illicite des contenus diffusés.

L’élément décisif de la démonstration réside dans l’appréciation du caractère entièrement ou essentiellement illicite des sites poursuivis. Le tribunal observe, dans des termes reproduits à l’identique d’un jugement à l’autre, que « l’absence d’indication des mentions exigée par les articles 6.III.1 et 6.III.2 de la LCEN pour les sites objets du litige et l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais de différents prestataires (enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation de différents prestataires à cette fin), tendent à démontrer la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites en litige par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ces sites ». Par ailleurs, la décision du 4 décembre 2025 (n° RG 25/12057) a porté le dispositif à douze sites simultanés, dont « the pirate bay », « yggtorrent », « torrentgalaxy », « bt4g », « www-y2mate », « mp3converter », « y2meta », « mp3juice », « downloaderto », « loader », « eurekaddl » et « byte », là encore sur la base de procès-verbaux établissant la présence d’albums récents du répertoire SCPP. Le caractère renouvelé de la contrefaçon en ligne explique ainsi que la société de gestion collective multiplie les saisines du juge de la procédure accélérée au fond, à raison de plusieurs jugements par semestre, afin de suivre la migration des contenus illicites vers de nouveaux chemins d’accès.

La constatation de l’atteinte demeure toutefois strictement circonscrite aux noms de domaine visés par les constats. Le jugement du 22 janvier 2026 (n° RG 26/00325) offre une illustration significative de cette exigence de proportion entre la preuve rapportée et la mesure sollicitée. La SCPP avait en effet demandé le blocage du nom de domaine « loader.do » en se prévalant de constats opérés sur le nom de domaine « loader.fo » ; le tribunal a relevé qu’« aucune constatation fournie ne porte sur le nom de domaine <loader.do> dont le blocage est demandé » et a rejeté la demande en ce qu’elle visait ce chemin d’accès, tout en ordonnant le blocage des vingt-six autres noms de domaine désignés. Des lors, la jurisprudence de la troisième chambre se montre exigeante sur la concordance entre les preuves de l’atteinte et le périmètre de l’injonction.

II. Le régime de la mesure de blocage : l’étendue de l’injonction et l’équilibre des droits fondamentaux

A. L’étendue territoriale et temporelle de la mesure de blocage

Le dispositif ordonné par le tribunal judiciaire de Paris présente, depuis le premier jugement de la série, une structure constante qui assure son efficacité pratique. L’injonction faite aux fournisseurs d’accès est de « mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine figurant dans le tableau annexé à la présente décision ». La portée territoriale de la mesure couvre ainsi l’ensemble du territoire de la République, y compris les collectivités ultramarines, ce qui témoigne de l’ambition de lutter contre la contrefaçon numérique sans aucune fracture géographique.

La durée de la mesure est uniformément fixée à dix-huit mois à compter de la signification du jugement, avec une obligation de mise en œuvre « sans délai, et au plus tard quinze jours après la signification de la présente décision ». Le jugement du 26 mars 2026 (n° RG 26/03017), dernier en date de la série, ordonne ainsi le blocage de treize noms de domaine correspondant aux sites « genyoutube », « amagraphismeweb », « vd6s », « y2mate », « yt1s », « goldesel », « jazznblues », « data-load » et « loader ». Ce jugement, qui constitue le dernier état de la jurisprudence, rappelle également que la décision est exécutoire de plein droit par provision, conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, en l’absence de circonstances justifiant qu’il en soit décidé autrement.

Le coût de la mise en œuvre des mesures de blocage est mis à la charge des fournisseurs d’accès à internet, chaque partie conservant par ailleurs la charge de ses propres dépens. Cette répartition répond à la logique de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, qui impose aux États membres de garantir aux titulaires de droits des voies de recours effectives contre les intermédiaires. En conséquence, les opérateurs qui tirent profit de l’activité de transmission des données doivent assumer les frais techniques induits par l’exécution des injonctions, sans pouvoir les répercuter sur le demandeur. La jurisprudence n’a toutefois pas retenu d’astreinte, le tribunal se contentant d’une obligation d’information réciproque : la SCPP doit communiquer aux opérateurs la liste des noms de domaine dont elle apprendrait qu’ils ne sont plus actifs, « afin d’éviter des coûts de blocage inutiles », tandis que les fournisseurs doivent informer la demanderesse des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des mesures. Cette économie processuelle, qui privilégie la collaboration entre le titulaire de droits et les intermédiaires, témoigne d’une conception pragmatique de l’exécution des injonctions de blocage.

La clause d’actualisation du dispositif constitue l’innovation procédurale la plus remarquable de la série. Chaque jugement prévoit qu’en cas d’évolution du litige, « notamment par modification des noms de domaine ou chemins d’accès au site visé, la Société civile des producteurs phonographiques pourra en référer à la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties appelées à la présente instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ». Cette faculté répond au phénomène bien connu du « nomadisme » des sites pirates, lesquels changent fréquemment de noms de domaine pour échapper aux blocages. Or, la décision du 4 décembre 2025 (n° RG 25/12057) comme celle du 26 mars 2026 (n° RG 26/03017) démontrent que la SCPP recourt à cette procédure à un rythme soutenu, chaque nouvelle assignation permettant d’étendre le blocage aux nouveaux chemins d’accès identifiés.

B. La proportionnalité des mesures et l’articulation avec les droits fondamentaux

La construction jurisprudentielle de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle s’inscrit dans le cadre tracé par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de conciliation des droits fondamentaux. Les jugements de la série rappellent, à l’appui de la décision rendue dans l’affaire Scarlet Extended contre Sabam (C-70/10, 24 novembre 2011), qu’« il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures ». Cette exigence d’équilibre exclut les mesures de contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, qui porteraient atteinte à la liberté d’entreprise des opérateurs comme aux droits des abonnés. La même décision met en garde contre les injonctions qui ne distingueraient pas suffisamment les contenus illicites des contenus licites, au risque de bloquer des communications conformes au droit et de méconnaître la liberté d’information. Le tribunal en déduit que la proportionnalité s’apprécie au regard de la finalité de la mesure, de sa durée et de sa portée technique. A cet égard, le tribunal judiciaire de Paris veille à ce que la mesure de blocage soit circonscrite aux seuls noms de domaine dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi, à l’exclusion de toute adresse susceptible de donner accès à des contenus légitimes.

L’arrêt UPC Telekabel Wien (C-314/12, 27 mars 2014), également cité de manière constante, fournit la grille d’appréciation de la contrainte imposée aux fournisseurs d’accès. La Cour de justice y a dit pour droit qu’une injonction de blocage « n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal », dès lors que celui-ci conserve le choix des mesures techniques à mettre en œuvre. En conséquence, les jugements du tribunal judiciaire de Paris précisent que les fournisseurs d’accès « doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre », l’injonction visant un résultat et non une technique déterminée, à savoir l’empêchement effectif de l’accès aux contenus illicites depuis le territoire français. Cette souplesse préserve la liberté d’entreprise tout en garantissant l’effectivité de la protection des droits voisins.

La jurisprudence antérieure du tribunal judiciaire de Paris avait déjà, dans le jugement du 11 janvier 2024 (n° RG 23/14793) relatif au site « The Pirate Bay », posé les principes repris par la série : nécessité de constater l’atteinte par des procès-verbaux, prise en compte de l’anonymisation comme indice de l’illicéité, et proportionnalité de la mesure au regard du caractère entièrement ou essentiellement illicite des sites. Par ailleurs, le rejet de la demande de blocage du nom de domaine « loader.do » dans le jugement du 22 janvier 2026 confirme que le juge exerce un contrôle effectif de la proportionnalité de la mesure demandée, quand bien même le demandeur est un organisme de gestion collective agissant dans l’intérêt de la profession.

L’économie générale de la jurisprudence des années 2024-2026 révèle ainsi un mécanisme stabilisé, dont l’efficacité repose sur trois piliers. Le premier consiste en la qualité pour agir de la SCPP, admise à chaque fois que ses statuts lui confèrent la défense des droits de ses membres. Le second réside dans la preuve de l’atteinte, rapportée par des procès-verbaux d’agents assermentés établissant la présence de phonogrammes protégés sur les sites visés. Le troisième tient à la plasticité du dispositif, qui combine une durée de blocage de dix-huit mois, une clause d’actualisation et la mise des coûts à la charge des opérateurs. Des lors, chaque nouveau jugement vient consolider un corpus jurisprudentiel homogène, dont le jugement du 26 mars 2026 constitue le dernier avatar.

Conclusion

La série jurisprudentielle engagée par la Société civile des producteurs phonographiques contre les fournisseurs d’accès à internet illustre la maturation du contentieux du blocage des sites de téléchargement illicite de musique. Fondée sur l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, cette action en cessation, exercée selon la procédure accélérée au fond, permet aux organismes de gestion collective d’obtenir, dans des délais réduits, des injonctions territorialement étendues et temporairement limitées à dix-huit mois, au prix d’une démonstration probatoire rigoureuse de l’atteinte aux droits du producteur de phonogrammes. Les dix jugements rendus entre avril 2024 et mars 2026 dessinent un régime équilibré, soucieux de la proportionnalité des mesures et de la préservation des droits fondamentaux des opérateurs et des abonnés, dans le droit fil des exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne. Le caractère récurrent des assignations, l’actualisation des noms de domaine et la constance des motifs démontrent que le dispositif a conquis sa pleine efficacité au service des titulaires de droits, tout en laissant au juge la maîtrise de son étendue. Les entreprises confrontées à la contrefaçon numérique de leurs œuvres ou objets protégés, de même que les opérateurs destinataires de telles injonctions, gagneront à s’entourer des conseils d’un avocat en contentieux commercial à Paris pour appréhender les conditions d’exercice de cette action et la portée des mesures susceptibles d’être ordonnées à leur encontre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».