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La nullité de la cession de droits sociaux pour vices du consentement : la réticence dolosive du cédant, l’erreur sur les qualités substantielles des titres et la violence dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2026)

La cession de droits sociaux constitue l’opération la plus fréquente de la vie des sociétés. Son annulation pour vice du consentement emporte des conséquences considérables pour les parties. L’acquéreur peut obtenir la restitution du prix et le cédant le retour des titres. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, entre 2022 et 2026, les conditions d’engagement de cette nullité. La présente étude analyse onze décisions rendues sur cette période par la Cour de cassation et plusieurs cours d’appel. Elle examine la caractérisation du dol, l’erreur sur les qualités substantielles des titres et la violence. Cette analyse s’inscrit dans la continuité des travaux menés par les avocats en cession de parts et d’actions à Paris.

I. Le dol dans la cession de droits sociaux : manœuvres, mensonges et réticence dolosive

A. La réticence dolosive du cédant : l’information déterminante et l’erreur toujours excusable

Le dol constitue la cause de nullité la plus fréquemment invoquée par l’acquéreur de droits sociaux. L’article 1137 du code civil en fixe le régime. Il dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». La réticence dolosive est ainsi placée sur le même plan que les manœuvres actives.

La chambre commerciale a donné une portée décisive à cette règle dans un arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin. Le cessionnaire des parts d’une société avait soutenu avoir été victime de la réticence dolosive du cédant sur la situation financière de l’entreprise. La cour d’appel de Douai avait rejeté la demande en annulation au motif que l’acquéreur aurait dû se renseigner avant de contracter. La chambre commerciale a cassé cette solution (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, publié au Bulletin). Elle a jugé que ces motifs étaient « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ».

L’article 1139 du code civil fonde cette solution. Il énonce que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ». L’arrêt du 18 septembre 2024 en déduit que la négligence de l’acquéreur ne saurait faire échec à son action. Le devoir de se renseigner du cessionnaire s’efface devant la déloyauté du cédant. Cette jurisprudence protège efficacement l’acquéreur de titres trompé sur la consistance de son investissement.

La cour d’appel de Rennes a appliqué cette logique avec une particulière netteté dans un arrêt du 27 mai 2025. Une société avait acquis les titres d’une société spécialisée dans les matériaux composites au prix de 510 000 euros. Le cédant avait fixé le prix selon le mécanisme de la « locked box », à partir des comptes arrêtés au 31 décembre 2022. La perte du client principal, représentant 300 000 euros de chiffre d’affaires, n’avait pas été portée à la connaissance du cessionnaire. La cour a retenu que « la société Multiplast a dissimulé intentionnellement ladite information » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183).

La même cour a écarté l’incidence de l’audit que le protocole de cession autorisait le cessionnaire à réaliser. Elle a énoncé qu’« il ne peut pas être reproché à la société cessionnaire de ne pas avoir recouru à un audit comme prévu aux conditions suspensives du protocole, l’erreur provoquée antérieure demeurant excusable » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183). L’absence de diligence du cessionnaire ne neutralise donc pas la réticence du cédant. La cour a prononcé la nullité du protocole de cession, relevant que « le consentement de la société cessionnaire ayant été vicié par la réticence dolosive du cédant, il convient de prononcer l’annulation du protocole de cession » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183).

L’arrêt rennais illustre l’importance du mécanisme de fixation du prix dans l’appréciation du dol. Le choix de la « locked box » suppose que les parties disposent de toutes les informations avant la fixation du prix. La garantie d’actif et de passif, limitée dans ses montants, est insuffisante à rectifier un prix figé. La dissimulation d’une information essentielle affecte dès lors directement le consentement de l’acquéreur. Le cédant doit communiquer toute information de nature à modifier la perception de la rentabilité de la société cédée.

Le devoir d’information précontractuel est consacré par l’article 1112-1 du code civil. Ce texte dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». La cour d’appel de Rennes a rappelé que ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Il s’étend en revanche aux informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat. La perte d’un client principal relève de cette catégorie.

Par ailleurs, la jurisprudence n’exige pas que la réticence soit l’unique fondement de l’action. L’acquéreur peut cumuler l’invocation du dol et celle de l’erreur provoquée. L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances. La chambre commerciale applique ces critères aux opérations de cession avec constance.

B. La preuve des manœuvres et de l’intention de tromper : l’office des juges du fond

Le dol par manœuvres demeure soumis à une exigence probatoire rigoureuse. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé dans un arrêt du 13 mai 2025 relatif à la cession des parts d’un cabinet d’architecte. L’acquéreur soutenait que les comptes faisaient apparaître des factures à établir qui ne correspondaient à aucune prestation acquise. La cour a rappelé que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres d’une partie sont telles que l’autre n’aurait pas contracté (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/05041). Elle a rejeté la demande, les sommes litigieuses ayant été effectivement encaissées postérieurement à leur inscription.

La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler les conditions du dol dans un arrêt du 17 décembre 2025. L’affaire portait sur la nullité d’un protocole transactionnel conclu entre des emprunteurs et un établissement de crédit. La société créancière soutenait que les débiteurs avaient dissimulé des éléments de leur patrimoine, dont des parts sociales d’une société civile immobilière. La chambre commerciale a rappelé que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres d’une partie sont telles que l’autre n’aurait pas contracté, le dol ne se présumant pas (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 22-21.711).

Le même arrêt précise la portée de la preuve du dol. La dissimulation de parts sociales cédées avant la conclusion du contrat ne caractérise pas une manœuvre si elle n’affecte pas la composition du patrimoine à la date de la signature. En revanche, la cour d’appel ne peut limiter l’examen du dol aux seuls faits visés par le demandeur lorsque celui-ci en invoquait d’autres. La chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Paris pour avoir dénaturé les écritures des parties, au visa de l’article 4 du code de procédure civile (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 22-21.711). Le juge doit apprécier l’ensemble des manœuvres alléguées.

La cour d’appel de Versailles a développé une grille d’analyse complète du dol dans un arrêt du 7 janvier 2025. Elle a énoncé qu’« il appartient à celui qui soutient l’existence d’un dol de caractériser son élément matériel, à savoir des manœuvres de son cocontractant consistant en des actes positifs ou en une abstention, et son élément intentionnel, à savoir la circonstance que l’auteur des manœuvres ou de la réticence avait l’intention de tromper son cocontractant pour le conduire à conclure le contrat » (CA Versailles, 7 janvier 2025, n° 23/02422). L’acquéreur des parts d’une société de production audiovisuelle échouait à démontrer l’intention de tromper du cédant.

La même cour a rappelé que « la circonstance que le cessionnaire ne s’est pas renseigné avant la cession n’est pas de nature à exclure l’existence d’une réticence dolosive » (CA Versailles, 7 janvier 2025, n° 23/02422). Elle a toutefois écarté le dol en présence d’un audit préalable complet. Le cessionnaire avait obtenu les bilans, les balances clients et fournisseurs et les relevés bancaires des filiales. Il disposait de la logistique comptable nécessaire à l’analyse des documents transmis. L’audit postérieur à la cession, non contradictoire, ne pouvait suppléer l’absence de manœuvres démontrées.

La cour d’appel de Rennes a appliqué la distinction du droit transitoire dans un arrêt du 10 mars 2026. Le rachat des parts d’une société anonyme familiale avait été contesté par les vendeuses, qui invoquaient un dol de la société racheteuse. La cour a rappelé que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/02086). Elle a rejeté la demande, faute de manœuvre intentionnelle démontrée à l’encontre de la société racheteuse.

La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 10 février 2026, écarté le dol invoqué par l’acquéreur des titres d’une société de prêt-à-porter cédés pour un euro. Le cessionnaire soutenait que les cédants avaient dissimulé la disparition d’une trésorerie de 40 000 euros. La cour a relevé que les disponibilités étaient inscrites à l’actif du bilan et que les cédants contestaient les allégations du cessionnaire. Elle a jugé qu’« aucune disparition de sommes ou dissimulation ne peut être retenue contre les cédants » (CA Montpellier, 10 février 2026, n° 25/03822). Le prix dérisoire de la cession n’emporte pas en soi la preuve du dol.

En conséquence, la preuve du dol obéit à un équilibre subtil. La charge de la preuve pèse sur l’acquéreur qui invoque la nullité. Le cédant peut toutefois la rapporter par tout moyen. L’intention de tromper peut être déduite de la gravité des informations tues. La présence d’un audit préalable et d’échanges documentés fait en revanche présumer la bonne foi du cédant. La formalisation des informations communiquées apparaît dès lors comme un instrument de sécurisation essentiel des opérations de cession.

II. L’erreur et la violence : les autres vices du consentement de l’acquéreur de titres

A. L’erreur sur les qualités substantielles des titres : la qualité convenue et l’aléa

L’erreur constitue le second vice du consentement invocable à l’appui de la nullité d’une cession de droits sociaux. L’article 1132 du code civil en définit le domaine. Il dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». L’article 1133 du même code précise que ces qualités sont « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».

La chambre commerciale, réunie en formation de section, a précisé ce régime dans un arrêt du 22 juin 2022, publié au Bulletin. L’affaire concernait l’acquisition de quirats d’un navire dans le cadre d’une opération de défiscalisation. Les acquéreurs avaient été privés de la réduction d’impôt escomptée, le navire ne remplissant pas les conditions d’éligibilité au dispositif fiscal. La chambre commerciale a énoncé que « les parties peuvent convenir, expressément ou tacitement, que le fait que le bien, objet d’une vente, remplisse les conditions d’éligibilité à un dispositif de défiscalisation constitue une qualité substantielle de ce bien » (Cass. com., 22 juin 2022, n° 20-11.846, publié au Bulletin).

La portée de cet arrêt dépasse la seule acquisition de quirats. Elle vaut pour toute acquisition de titres réalisée en considération d’une qualité convenue. L’éligibilité à un dispositif fiscal, la détention d’un actif déterminé ou la réalisation d’un chiffre d’affaires minimal peuvent constituer des qualités substantielles des droits sociaux. Encore faut-il que ces qualités aient été convenues entre les parties. La seule valeur économique des titres, en revanche, ne constitue pas une qualité substantielle en l’absence de convention contraire.

L’article 1133 du code civil précise par ailleurs que « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ». Cette règle trouve une application particulière dans les cessions de droits sociaux. La conclusion d’une garantie d’actif et de passif peut manifester l’acceptation d’un aléa sur l’état des comptes. La cour d’appel de Montpellier l’a retenu dans l’affaire du cabinet d’architecte, l’acte de cession mentionnant une connaissance suffisante de la situation comptable par le cessionnaire (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/05041).

La distinction de l’erreur et du dol conserve une importance pratique. L’erreur provoquée par le dol est toujours excusable en application de l’article 1139 du code civil. L’erreur spontanée doit en revanche porter sur une qualité substantielle convenue. Elle doit en outre n’être pas inexcusable. La cour d’appel de Montpellier a appliqué cette distinction dans un arrêt du 27 mai 2025 relatif à la cession de parts d’une société civile immobilière familiale. Le cédant invoquait une erreur sur la valeur des parts cédées à son neveu. La cour a jugé que « son erreur sur la valeur de ses parts sociales est en effet insuffisante à caractériser l’existence d’une réticence dolosive et a fortiori de manœuvres dolosives de la part de l’acquéreur, lequel n’est tenu d’aucune obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/00840).

La nullité pour erreur peut également procéder de l’absence de tout consentement. La cour d’appel d’Orléans a prononcé la nullité d’une cession de parts au profit de l’épouse du gérant, le cédant contestant avoir consenti à l’opération. La cour a relevé que ni les correspondances du cédant ni d’autres éléments ne rapportaient la preuve de son consentement à l’acte de cession (CA Orléans, 15 mai 2025, n° 23/01460). L’absence de consentement prive la cession de toute validité, indépendamment de tout vice du consentement au sens strict.

A cet égard, le régime de la prescription de l’action en nullité mérite d’être rappelé. L’article 1144 du code civil dispose que « le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ». L’action se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. La découverte du dol est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. L’acquéreur dispose ainsi d’un délai effectif pour agir à compter de la révélation des manœuvres.

B. La violence et l’état de dépendance : la contrainte et l’avantage manifestement excessif

La violence constitue le troisième vice du consentement susceptible d’affecter une cession de droits sociaux. L’article 1140 du code civil dispose qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». La violence peut émaner d’une partie comme d’un tiers. Elle peut également résulter de l’abus de l’état de dépendance du cocontractant.

L’article 1143 du code civil consacre cette seconde forme de violence. Il énonce qu’« il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Cette disposition combine une exigence d’abus et une exigence d’avantage manifestement excessif. Les deux conditions sont cumulatives.

La cour d’appel de Montpellier a rappelé le caractère restrictif de la violence économique dans l’affaire de la société civile immobilière familiale. L’héritier d’un associé âgé soutenait que son auteur avait cédé ses parts sous l’emprise de la dépendance économique. La cour a énoncé que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/00840). Elle a rappelé que l’article 1143 du code civil n’était pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.

La même cour a écarté la violence au fond. L’état d’impécuniosité du cédant était insuffisant à caractériser une dépendance économique à l’égard de sa sœur ou de son neveu. Aucun élément ne démontrait que le cessionnaire avait exploité abusivement une situation de dépendance pour obtenir la cession. La cour a en revanche prononcé le retrait judiciaire de l’associé pour justes motifs, en raison de son âge, de son état de santé et de la modicité de ses revenus. La dissociation des fondements illustre la rigueur du contrôle de la violence.

La cour d’appel de Bordeaux a appliqué le même contrôle dans un arrêt du 4 juin 2025. Un associé de société à responsabilité limitée contestait la convention organisant son départ de la société, au visa des articles 1130 et 1142 du code civil. Il soutenait que la société avait abusé de sa position et ne l’avait pas invité à prendre l’attache d’un avocat. La cour a rejeté la demande, l’associé ayant disposé du loisir d’étudier et de négocier les documents préparatoires à son départ (CA Bordeaux, 4 juin 2025, n° 23/01592). La pression inhérente à la négociation d’un départ ne suffit pas à caractériser la violence.

La jurisprudence encadre ainsi strictement l’invocation de la violence dans les cessions de droits sociaux. La crainte d’un mal considérable doit être démontrée. L’exploitation abusive d’une situation de dépendance doit être établie avec précision. La seule faiblesse de la position de négociation de l’un des contractants est insuffisante. Cette rigueur protège la sécurité des transactions et la liberté contractuelle dans les opérations sur droits sociaux.

Des lors, la cession de droits sociaux conclue dans un contexte de contrainte doit être documentée avec soin. L’assistance d’un conseil, la durée de la négociation et l’absence de précipitation constituent des indices utiles. La présence d’un notaire ou d’un avocat lors de la signature sécurise le consentement du cédant. Les parties peuvent également prévoir des clauses relatives à l’information et à la garantie, qui neutralisent partiellement les risques de nullité. La rédaction de l’acte de cession devient ainsi le principal instrument de prévention des vices du consentement.

La combinaison des garanties d’actif et de passif avec le droit commun des vices du consentement mérite une attention particulière. La garantie conventionnelle ne fait pas toujours obstacle à l’action en nullité pour dol. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans l’arrêt du 27 mai 2025, la garantie d’actif et de passif, limitée dans ses montants, ayant été jugée insuffisante à rectifier le prix fixé selon le mécanisme de la « locked box » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183). Le cédant ne saurait se prévaloir de la garantie pour écarter les conséquences de sa propre déloyauté.

En conséquence, la jurisprudence des années 2022 à 2026 dessine un régime cohérent de la nullité des cessions de droits sociaux pour vices du consentement. Le dol et la réticence dolosive ouvrent largement l’action en nullité à l’acquéreur trompé. L’erreur sur les qualités substantielles suppose une qualité convenue entre les parties. La violence et l’abus de dépendance demeurent strictement encadrés. Les praticiens du contentieux entre associés observent que la documentation de l’opération constitue la meilleure protection des parties.

Conclusion

La nullité de la cession de droits sociaux pour vices du consentement obéit à un régime désormais précis. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 18 septembre 2024, que la réticence dolosive du cédant vicie le consentement de l’acquéreur, sans que la négligence de ce dernier puisse être opposée. L’erreur provoquée par le dol est toujours excusable, conformément à l’article 1139 du code civil. La cour d’appel de Rennes a fait une application remarquable de ces principes en prononçant la nullité d’un protocole de cession conclu selon le mécanisme de la « locked box ».

L’erreur sur les qualités substantielles des titres conserve un domaine propre, illustré par l’arrêt de la formation de section du 22 juin 2022. La qualité convenue, expressément ou tacitement, peut fonder la nullité si elle est absente. La violence, sous ses deux formes, demeure soumise à une démonstration rigoureuse de la contrainte ou de l’abus de dépendance. Les cours d’appel de Montpellier et de Bordeaux ont rappelé le caractère exceptionnel de cette cause de nullité dans les opérations entre associés.

Cette jurisprudence impose aux parties une vigilance particulière dans la conduite des négociations et la rédaction de l’acte de cession. La transmission documentée des informations, la réalisation d’un audit préalable et l’assistance d’un conseil constituent des protections efficaces. Le cédant doit conserver la preuve des informations communiquées à l’acquéreur. L’acquéreur doit s’assurer de la consistance des qualités convenues avant la signature. Les garanties conventionnelles, si elles encadrent les risques économiques, ne neutralisent pas les vices du consentement.

La sécurité juridique des cessions de droits sociaux suppose enfin une articulation maîtrisée entre le droit commun des contrats et le droit spécial des sociétés. Les articles 1130 à 1144 du code civil fixent le socle des vices du consentement. Les règles propres à chaque forme sociale, telles que l’agrément des cessions prévu par l’article L. 223-14 du code de commerce pour les parts de société à responsabilité limitée, s’y articulent. La maîtrise conjointe de ces deux corpus conditionne la validité et la stabilité des opérations sur droits sociaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».