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La déclaration de créance dans les procédures collectives : l’effet interruptif de prescription, la charge de la preuve du créancier et le relevé de forclusion devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. La portée de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance

A. La durée de l’interruption : la déclaration de créance et la clôture de la procédure collective

La déclaration de créance constitue l’acte par lequel le créancier d’une entreprise placée en procédure collective fait connaître sa créance au mandataire judiciaire dans les délais légaux. L’article L. 622-25-1 du code de commerce énonce que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». Cette disposition confère à la déclaration un double effet qui dépasse la simple inscription au passif, puisqu’elle se substitue à toute autre forme d’interpellation et préserve le droit du créancier d’agir en paiement après l’extinction de la procédure. Dans un contexte où le nombre d’entreprises en difficulté demeure élevé, la presse économique relevant que 37 700 entreprises ont demandé l’ouverture d’une procédure devant les tribunaux de commerce au premier semestre 2026, la maîtrise de ces mécanismes conditionne directement l’efficacité du recouvrement des créances commerciales.

La chambre commerciale a précisé la portée de cet effet interruptif dans un arrêt du 4 février 2026, qui a retenu l’attention de la doctrine par la clarté de sa formulation. Dans l’affaire soumise à la cour, une banque, créancière de deux prêts consentis en 2015, avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’emprunteur ouverte en 2018, puis avait assigné le débiteur en paiement en 2020 après avoir poursuivi une saisie sur son immeuble. La cour d’appel de Riom avait déclaré cette demande irrecevable comme prescrite, en considérant que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, en jugeant que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69835621cdc6046d47e18e95). La solution renvoie à la philosophie du texte, qui assimile la déclaration à une demande en justice dont l’effet se prolonge, conformément à l’article 2241 du code civil aux termes duquel « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », et à l’article 2242 du même code, selon lequel « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».

Le second apport de l’arrêt du 4 février 2026 réside dans la détermination des créanciers bénéficiaires de cet effet interruptif. La Cour a jugé que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467, précité). Le créancier qui, par l’effet d’une déclaration d’insaisissabilité publiée à son égard ou d’une renonciation de l’intéressé, conserve un droit de poursuite sur un bien exclu de l’assiette de la procédure ne saurait être privé du bénéfice de l’interruption. La décision écarte ainsi toute lecture restrictive de l’article L. 622-25-1 qui subordonnerait l’effet interruptif à l’absence de toute possibilité d’action individuelle, et consolide la position des établissements de crédit qui financent des résidences principales.

La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 11 décembre 2024, de cantonner les effets de la prescription acquise dans l’environnement de la procédure collective. Statuant sur la question de la renonciation du débiteur à une prescription déjà acquise, elle a rappelé qu’« il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.300, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6759324edb845b438efc6e16). La Cour a ajouté que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription. Or, l’article 2250 du code civil dispose que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation », et l’article 2251 du même code précise que la renonciation tacite « résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». La simple remise de la liste des créanciers, acte purement déclaratif imposé par la loi, ne saurait donc faire perdre au débiteur le bénéfice d’une prescription acquise.

B. L’extension de l’effet interruptif aux garants et aux coobligés du débiteur

L’effet interruptif de la déclaration de créance ne profite pas seulement au créancier déclarant dans ses rapports avec le débiteur principal. La chambre commerciale a étendu la solution aux garants, dans un arrêt du 25 octobre 2023 qui a précisé le sort de la prescription à l’égard des cautions. La Cour a jugé que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-18.680, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/653a039fd0451e8318d0e6d5). La solution, fondée sur la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce, garantit au créancier que l’action dirigée contre la caution ne sera pas prescrite au terme de la procédure collective, dès lors que la déclaration a été régulièrement effectuée entre les mains du mandataire.

Les juridictions du fond appliquent cette jurisprudence de manière constante depuis lors. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective » et que « l’effet interruptif de prescription vaut à l’égard du débiteur principal comme de la caution », en précisant qu’« il vaut également à l’égard des co-débiteurs solidaires » (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 24/00554, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f26d61a5c2f4aa36632). La cour d’appel de Caen a retenu la même analyse dans une affaire où la déclaration effectuée par la banque le 18 mars 2020 « a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard du débiteur principal » et de la caution (CA Caen, 9 janvier 2025, n° 23/00820, https://www.courdecassation.fr/decision/6780bc847876e75543d1c698). Or, la cour d’appel d’Orléans a rappelé que « la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et, dès lors, interrompt les délais de prescription pour agir à l’égard du débiteur principal comme à l’égard de la caution et que cet effet interruptif produit ses effets jusqu’à la clôture de la procédure » (CA Orléans, 5 juin 2025, n° 23/01963, https://www.courdecassation.fr/decision/68427cb471a8dbe1ebd9cf05). La cour d’appel de Papeete a quant à elle appliqué la même solution dans un litige où la banque avait déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception, en jugeant que « cette déclaration a eu pour » effet d’interrompre la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure (CA Papeete, 9 octobre 2025, n° 24/00073, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef2c1e796eb4b7485628ef).

En conséquence, la déclaration de créance constitue pour le créancier professionnel un acte de conservation dont la portée juridique excède largement la simple participation aux répartitions. Elle interrompt la prescription à l’égard du débiteur principal, de la caution et des coobligés solidaires jusqu’à la clôture de la procédure, ce qui préserve l’action en paiement qui pourra être reprise à l’issue de celle-ci, notamment à l’égard des garants. Cette jurisprudence bénéficie en pratique aux établissements de crédit et aux fournisseurs qui, ayant déclaré leur créance, conservent la faculté de poursuivre les cautions après la clôture pour insuffisance d’actif, sans encourir la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

II. La preuve de la déclaration de créance et la sanction de la défaillance du créancier

A. La charge de la preuve du créancier déclarant et les modes de transmission admis

La déclaration de créance, bien que non soumise à un formalisme strict, doit être prouvée par celui qui s’en prévaut. La chambre commerciale a fixé les règles de cette preuve dans un arrêt du 4 février 2026, rendu le même jour que l’arrêt de principe sur l’effet interruptif. Un créancier, qui soutenait avoir déclaré sa créance par courriel les 26 novembre 2021 et 6 février 2022, se heurtait au refus du juge commissaire de l’admettre au passif de la liquidation judiciaire, faute de preuve de cette déclaration. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que « le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve », le moyen ne tendant qu’à remettre en cause « l’appréciation souveraine des juges du fond » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.337, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69835627cdc6046d47e18f23). La solution s’inscrit dans le droit commun de la preuve, l’article 1353 du code civil disposant que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Par ailleurs, la déclaration de créance n’est soumise à aucune forme particulière, ce qui autorise les transmissions dématérialisées. La cour d’appel de Douai a ainsi jugé, dans un arrêt du 3 avril 2025, que « l’emploi de ce mode de transmission ne constitue pas un motif d’irrégularité de cette déclaration », dès lors que le courriel adressé à l’adresse électronique du mandataire judiciaire contenait la déclaration elle-même, les pièces justificatives et ne laissait « aucun doute ni sur le montant déclaré » (CA Douai, 3 avril 2025, n° 24/01347, https://www.courdecassation.fr/decision/67ef6e2547c7caf29d4c4fc1). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu une solution identique s’agissant d’une déclaration du comptable public adressée par courriel, en rappelant que le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception, « fortement préconisé », « ne revêt pas de caractère obligatoire et n’est pas exclusif du recours à d’autres procédés d’envoi et de remise d’actes fréquemment usités, y compris par voie électronique » (CA Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n° 21/02366, https://www.courdecassation.fr/decision/680b1f984d571f8833669246). Or, l’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » et que « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ».

La ratification prévue par ce texte a donné lieu à une jurisprudence abondante des juridictions du fond. La cour d’appel de Montpellier a admis la créance d’un créancier dont la déclaration avait été effectuée par un tiers, en application de l’article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce, aux termes duquel le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/05690, https://www.courdecassation.fr/decision/682426d2f34c1837384052aa). La cour d’appel de Lyon a précisé, dans deux arrêts du 16 janvier 2025, que la ratification de la déclaration effectuée par un préposé de la banque, identifiable par sa signature et son nom, était parfaitement valable, la cour ayant rappelé que « on ne peut donner un pouvoir, même a posteriori, qu’à un délégataire identifié » (CA Lyon, 16 janvier 2025, n° 23/04718, https://www.courdecassation.fr/decision/6789f70839ae1759ccf606c2 ; CA Lyon, 16 janvier 2025, n° 23/04770, https://www.courdecassation.fr/decision/6789f70839ae1759ccf606bc). La cour d’appel de Douai a, pour sa part, rappelé que « l’objectif de cette modification législative étant de mettre un terme au contentieux de la régularité de la déclaration de créance effectuée par un mandataire ou un préposé du créancier », le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance (CA Douai, 3 avril 2025, n° 24/01347, https://www.courdecassation.fr/decision/67ef6e2547c7caf29d4c4fc1). Des lors, le créancier dont la déclaration a été faite en son nom par un préposé ou un mandataire conserve la faculté de régulariser la situation jusqu’à l’admission, sous réserve que l’auteur de la déclaration soit identifiable.

B. Le relevé de forclusion et la présomption d’action pour le compte du créancier

À défaut de déclaration dans les délais légaux, le créancier s’expose à la forclusion, dont l’article L. 622-26 du code de commerce précise les conditions de relèvement. Ce texte énonce que « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois courant à compter de la publication du jugement d’ouverture, ou, pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, à compter de la réception de l’avis qui leur est donné.

La chambre commerciale a précisé l’articulation entre la liste des créanciers établie par le débiteur et la présomption de déclaration, dans un arrêt du 27 mars 2024. La Cour a jugé que, lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5 du code de commerce, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration, « le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6603c4ed01e3cc0008b6f4e9). Dans cette hypothèse, le créancier qui estime que la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à celui qu’il soutient détenir peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. Or, la présomption édictée par l’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce ne saurait couvrir l’ensemble des situations, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 10 décembre 2025.

Dans cette dernière décision, la Cour a jugé que la mention d’une créance dans une demande de sauvegarde ne constitue pas une déclaration de créance pour le compte du créancier, et que la liste transmise par la débitrice au mandataire judiciaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce, qui ne mentionnait pas la créance de la banque, ne pouvait emporter un tel effet (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 25-10.980, https://www.courdecassation.fr/decision/6939282bc988783351cb73ad). La solution rappelle que la présomption d’action pour le compte du créancier suppose une information effective du mandataire judiciaire, et non la simple évocation de la créance dans la demande d’ouverture de la procédure. La cour d’appel de Douai a, de son côté, précisé que l’absence de remise par le débiteur de la liste des créanciers, emportant omission de déclaration de l’ensemble de ces créanciers, suffisait à justifier l’accueil de la demande en relevé de forclusion du créancier omis (CA Douai, 27 novembre 2025, n° 24/02937, https://www.courdecassation.fr/decision/6929d9dbb3dd52896a809ad3).

La jurisprudence relative à l’avertissement des créanciers titulaires d’une sûreté publiée complète ce dispositif. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi admis le relevé de forclusion d’une banque créancière hypothécaire qui n’avait pas reçu l’avis personnel de déclaration de créance, en relevant que « le retard apporté dans la déclaration de créance n’est pas de son fait » (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, n° 21/14935, https://www.courdecassation.fr/decision/696ab411cdc6046d47942580). En effet, l’article L. 622-24 du code de commerce impose aux organes de la procédure d’avertir personnellement les créanciers titulaires d’une sûreté publiée, et le délai de déclaration ne court à leur égard qu’à compter de la notification de cet avertissement. En conséquence, la défaillance du mandataire dans l’accomplissement de cette formalité substantielle constitue une cause légitime de relèvement de forclusion, dès lors que le créancier établit que son inaction n’est pas due à son fait. Le délai de l’action en relevé de forclusion, fixé à six mois par l’article L. 622-26 du code de commerce, ne court, pour les titulaires d’une sûreté publiée, qu’à compter de la réception de l’avis qui leur est donné, ce qui préserve les droits du créancier dont l’information a été défaillante.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent de la déclaration de créance, articulé autour de l’effet interruptif de prescription et de la charge de la preuve. La déclaration, qui vaut acte de poursuites au sens de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure à l’égard du débiteur principal, de la caution et des coobligés solidaires, ainsi que l’ont successivement jugé la Cour de cassation dans ses arrêts des 25 octobre 2023, 11 décembre 2024 et 4 février 2026. Or, cette protection ne profite qu’au créancier diligent, qui doit rapporter la preuve de sa déclaration et s’assurer de la recevabilité de celle-ci, la chambre commerciale ayant rappelé le 4 février 2026 que la charge de la preuve pèse sur le créancier déclarant. Le relevé de forclusion constitue enfin une voie de secours encadrée, ouverte lorsque la défaillance n’est pas imputable au créancier, notamment en cas d’omission du débiteur dans la liste des créanciers ou de défaut d’avertissement du créancier titulaire d’une sûreté publiée. Les entreprises créancières et leurs dirigeants ont ainsi tout intérêt à sécuriser la déclaration de leurs créances, tant dans sa forme que dans sa preuve, afin de préserver leurs droits de poursuite à l’issue de la procédure. Pour l’analyse de ces mécanismes et la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure collective, les entreprises peuvent consulter un avocat en procédures collectives à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».