La prescription de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme : le point de départ du délai, l’effet de la péremption d’instance et la charge de la preuve dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale
I. La détermination du point de départ de la prescription quinquennale de l’action en concurrence déloyale
A. La consécration du critère de la connaissance effective des faits par l’entreprise victime
L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, revêt une nature délictuelle qui la soumet à la prescription quinquennale de droit commun édictée par l’article 2224 du même code. Ce texte dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 novembre 2023 (pourvoi n° 22-21.878), rappelé que « une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l’article 2224 du code civil, la cour d’appel, qui n’a pas fait partir le délai quinquennal du jour où la société Chez [P] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-21.878). Or, cette solution s’inscrit dans la continuité d’un arrêt du 26 février 2020 par lequel la Cour avait déjà censuré la cour d’appel de Paris pour avoir retenu que la concurrence déloyale et parasitaire constituerait un « quasi-délit continu », au motif que « la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé » (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-19.153).
La jurisprudence de la cour d’appel de Rouen a fait une application rigoureuse de ce critère de la connaissance effective. Dans un arrêt du 12 février 2026 (RG n° 25/00771), la cour a confirmé le jugement du tribunal des activités économiques du Havre qui avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en concurrence déloyale engagée par la société AWF, fabricant de systèmes de contrôle et de régulation de systèmes d’injection de carburant, contre les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group, créées en 2014 par d’anciens salariés de la société demanderesse (CA Rouen, 12 février 2026, RG n° 25/00771). La cour a en effet retenu que la société AWF avait pris connaissance de l’existence des actes de concurrence déloyale dès 2016, à la suite de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du 16 octobre 2015 autorisant des opérations de constat et de saisie, puis de l’ordonnance de référé du 29 juin 2016 rejetant la demande en rétractation, laquelle lui avait « permis de confirmer les soupçons » qu’elle nourrissait à l’encontre de ses concurrentes. Le délai quinquennal ayant commencé à courir le 1er juillet 2016, date de la signification de cette ordonnance, l’action introduite par une seconde assignation délivrée le 22 avril 2022 se trouvait éteinte depuis le 29 juin 2021.
La cour d’appel de Riom a adopté la même démarche dans un arrêt du 14 janvier 2026 (RG n° 25/00612), relatif à une action en référé engagée par la société Safira, fabricant de produits parfumants et de floculants de piscine, contre la société Manufacturas GRE, qui commercialisait après la rupture de leurs relations commerciales des produits aux conditionnements et codes-barres similaires (CA Riom, 14 janvier 2026, RG n° 25/00612). La société défenderesse soutenait que l’action était prescrite dès lors qu’elle commercialisait les produits litigieux depuis 2011 sous sa propre marque. Or, la cour a constaté que « la société Manufacturas GRE échoue donc à prouver qu’elle distribuait et commercialisait lesdits produits pour son propre compte et sous sa propre marque depuis 2011 », les marques en cause ayant été déposées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle le 8 juin 2012 par la société Golconde, aux droits de laquelle vient la société Safira, de sorte que « le point de départ de cette action est bien la date de la cessation des relations commerciales entre les parties soit à la fin de l’année 2020 ». Cette solution illustre que la connaissance des faits ne se présume pas et que le défendeur qui invoque la prescription doit en établir le point de départ.
B. L’incidence de la procédure pénale sur la connaissance des faits ouvrant le délai
La question de l’incidence des procédures pénales sur la détermination du point de départ de la prescription de l’action en concurrence déloyale a été tranchée par la cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 22 mai 2025 (RG n° 24/01440), opposant la société Groupe Récréa à la société Vert Marine, toutes deux gestionnaires d’équipements de sport et de loisirs pour le compte de collectivités territoriales dans le cadre de délégations de service public (CA Rouen, 22 mai 2025, RG n° 24/01440). La société Groupe Récréa soutenait que sa demande, formée par assignation du 12 mai 2023, ne pouvait être prescrite dès lors qu’elle n’avait acquis une connaissance certaine, pleine et entière du dommage qu’à la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, statuant en matière correctionnelle sur des faits de favoritisme, était devenu irrévocable.
La cour a écarté ce raisonnement en relevant que la société Groupe Récréa avait connaissance, dès le 25 avril 2012, des faits lui permettant d’exercer son action. Le procès-verbal d’audition de son président, établi dans le cadre de l’instruction pénale, faisait en effet état des relations privilégiées entre la société Vert Marine et la société AEMCO, société d’assistance à maître d’ouvrage dirigée par un ancien salarié de la société Vert Marine, ainsi que des informations confidentielles relatives aux offres des concurrents communiquées en vue d’améliorer les offres de la société Vert Marine. La cour a en outre retenu que le jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 5 juillet 2017, rendu publiquement, « énonce clairement dans son rappel des investigations judiciaires qu’il ressortait des interceptions téléphoniques mises en œuvre du 15 juin 2012 au 3 décembre 2012 que M. [L] révélait de façon habituelle des informations confidentielles et précises aux dirigeants de Vert Marine ». Dès lors, l’action en concurrence déloyale de la société Groupe Récréa, introduite plus de cinq ans après la connaissance des faits, était prescrite, la cour rappelant que « l’action en concurrence déloyale est soumise à la prescription quinquennale et ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action ».
Cette solution, qui refuse de faire dépendre le point de départ de la prescription de l’issue d’une procédure pénale parallèle, se révèle particulièrement rigoureuse pour les entreprises victimes. Or, elle s’explique par la volonté de la chambre commerciale de ne pas laisser l’écoulement du temps priver les opérateurs économiques d’un moyen de défense fondé sur la prescription, la victime disposant de la faculté d’introduire une action civile dès qu’elle a connaissance des faits fautifs, indépendamment de l’issue des poursuites pénales. Par ailleurs, la cour d’appel de Rouen a également écarté la demande reconventionnelle de la société Vert Marine, qui sollicitait la condamnation de sa concurrente pour procédure abusive, en jugeant qu’« il n’est pas justifié du caractère abusif de la procédure, aucun élément ne démontre l’intention de nuire de la société Groupe Récréa lequel ne peut se déduire de la prescription de son action ». La prescription d’une action en concurrence déloyale ne saurait ainsi, à elle seule, caractériser l’abus du droit d’agir.
II. L’interruption de la prescription et la charge de la preuve : les enseignements de la jurisprudence de la cour d’appel de Rouen
A. La péremption d’instance et la perte de l’effet interruptif de l’assignation initiale
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance en application de l’article 2242 du même code. Or, l’article 2243 précise que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». L’articulation de ces textes implique que l’entreprise victime d’actes de concurrence déloyale qui introduit une première action, puis laisse périmer l’instance faute de diligences, perd rétroactivement le bénéfice de l’interruption de la prescription résultant de son assignation initiale.
L’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 février 2026 offre une illustration particulièrement nette de cette règle. La société AWF avait délivré une première assignation le 14 avril 2017, à la suite d’opérations de constat et de saisie autorisées par ordonnance du 16 octobre 2015. Or, les sociétés défenderesses ayant conclu au fond le 7 septembre 2018 et aucune diligence n’étant intervenue avant le 8 octobre 2021, la péremption d’instance a été constatée le 17 janvier 2025, sur le fondement des articles 386 et 388 du code de procédure civile. La cour d’appel en a déduit que « la péremption de l’instance, l’assignation délivrée le 14 avril 2017 a perdu tout effet interruptif de prescription en application de l’article 2243 du code civil, l’action en concurrence déloyale étant prescrite le 29 juin 2021, la seconde assignation délivrée sur le même fondement, le 21 avril 2022 a donc été effectuée hors délai, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée » (CA Rouen, 12 février 2026, RG n° 25/00771). La cour a ainsi confirmé le jugement du tribunal des activités économiques du Havre en toutes ses dispositions et condamné la société AWF à payer aux sociétés intimées la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AWF avait vainement fait valoir que cette solution aurait pour conséquence de « donner un blanc-seing aux sociétés en cause de poursuivre leurs agissements ad vitam aeternam ». La cour a répondu qu’« il ne s’agit pas de donner un blanc-seing à l’auteur présumé d’actes de concurrence déloyale mais de tirer les conséquences de l’inaction procédurale de celui qui se prétend victime ». Dès lors, la rigueur de la solution ne réside pas dans l’impunité des agissements déloyaux, mais dans la sanction de l’inaction de la partie demanderesse, laquelle avait la faculté d’accomplir des diligences propres à interrompre le délai de péremption. Cette jurisprudence invite les entreprises victimes d’actes de concurrence déloyale à une vigilance procédurale particulière, la seule introduction d’une action ne suffisant pas à garantir durablement la préservation de leurs droits si l’instance n’est pas activement poursuivie.
La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 26 mai 2026 (RG n° 25/01884), précisé l’étendue du principe de l’interruption de la prescription en matière commerciale. Opposant la société de droit belge Technique aspiration belge à la société Veolia, l’affaire portait sur le paiement de factures de location de camions aspirateurs, la société défenderesse soutenant que l’action était prescrite et que l’assignation délivrée devant les juridictions belges n’avait pas interrompu la prescription dès lors que l’article 2241 du code civil ne s’appliquerait que dans l’ordre judiciaire français (CA Versailles, 26 mai 2026, RG n° 25/01884). La cour a écarté cette argumentation en jugeant que « le fait que l’action ait été portée devant une juridiction étrangère incompétente n’empêche pas qu’elle soit interruptive de prescription », et que « le fait que le tribunal belge se soit déclaré incompétent ne caractérise pas un rejet définitif de la demande, étant observé qu’il n’a pas été statué sur le fond ». Elle en a déduit que « l’interruption opérée par l’assignation du 20 août 2019 devant le tribunal belge a donc produit ses effets jusqu’au 13 décembre 2022, date de l’extinction de l’instance en appel », et qu’une nouvelle prescription avait commencé à courir le 14 décembre 2022, interrompue à nouveau par l’assignation du 9 mars 2023 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Cette solution éclaire utilement le régime de l’interruption en ce qu’elle distingue le rejet définitif de la demande, seul de nature à priver l’assignation de son effet interruptif en application de l’article 2243 du code civil, de la simple déclaration d’incompétence, laquelle laisse subsister cet effet. Transposée au contentieux de la concurrence déloyale, elle signifie qu’une action introduite devant une juridiction incompétente conserve son effet interruptif, à la condition que l’instance n’ait pas été périmée et que la demande n’ait pas été définitivement rejetée. La conjonction de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 février 2026 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 mai 2026 dessine ainsi un régime cohérent, dans lequel seules les défaillances procédurales imputables au demandeur — péremption d’instance, désistement, rejet définitif — font perdre le bénéfice de l’interruption de la prescription, à l’exclusion des difficultés tenant à la compétence de la juridiction saisie.
B. La charge de la preuve de la prescription et la réparation des actes déloyaux inscrits dans la durée
La cour d’appel de Rouen a, dans un arrêt du 4 décembre 2025 (RG n° 24/00460), précisé que la charge de la preuve de la prescription pèse sur le défendeur qui l’invoque. Opposant la société Vert Marine aux sociétés Com.Sports, Piscines de Côte d’Albâtre et Piscines du Pays de Caux, l’affaire concernait la non-application par les sociétés défenderesses de la convention collective nationale du sport au profit de la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels, moins onéreuse, pour l’exploitation de centres aquatiques en concession de service public (CA Rouen, 4 décembre 2025, RG n° 24/00460). La cour a jugé que « les appelantes, sur lesquelles pèse la charge de la preuve de la prescription qu’elles soulèvent, n’établissent pas que la société Vert Marine savait ou aurait dû savoir au moment de l’attribution des concessions des exploitations des centres aquatiques de [Localité 32] et de [Localité 12] par délibération du 12 décembre 2012, que la convention ELAC était appliquée par ses concurrentes et qu’elles bénéficiaient ainsi d’un avantage qu’elle pouvait considérer comme déloyal ».
Au fond, la cour a retenu que la non-application d’une convention collective obligatoire constituait un acte de concurrence déloyale, en ce que la société Com.Sports « a présenté des offres comportant des coûts salariaux inférieurs à son concurrent, ce qui l’a placée dans une situation anormalement favorable, constituée par l’économie de plusieurs dizaines de milliers d’euros de charges financières ». La cour a toutefois jugé que la société Vert Marine ne démontrait pas qu’elle aurait obtenu l’attribution des marchés en cause, de sorte que son préjudice devait être réparé au titre d’une perte de chance indemnisée « à hauteur de 20 % du montant des économies réalisées d’une part et du montant des gains espérés d’autre part », soit des sommes de 101 029 euros, 138 948 euros et 110 953 euros. Cette solution, qui combine la sanction des économies illicites réalisées par l’opérateur déloyal et l’indemnisation de la perte de chance subie par le concurrent lésé, témoigne de l’effectivité du droit de la concurrence déloyale lorsque la preuve des agissements est rapportée.
La même cour a, par ailleurs, écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Vert Marine, qui se voyait reprocher de n’avoir pas contesté devant le juge administratif les attributions de concessions de service public. La cour a jugé que « l’action diligentée par la société Vert Marine, société commerciale, a pour finalité d’ordonner la cessation de l’application d’une convention collective à des salariés par des sociétés concurrentes afin de mettre fin à un fait qualifié par elle de concurrence déloyale, c’est également une action en réparation de préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de faits de concurrence déloyale imputés à trois sociétés commerciales », et que « la recevabilité de son action ne suppose pas la démonstration préalable d’un préjudice et elle n’était tenue à aucune action devant le juge administratif ». Le concurrent évincé d’un marché public demeure ainsi libre de choisir la voie de l’action en concurrence déloyale devant le juge commercial, quand bien même la régularité de l’attribution du marché relèverait de la compétence du juge administratif.
Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a étendu ces principes au contentieux des pratiques restrictives dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314), en jugeant que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314). La Cour y a également jugé que la conclusion d’une transaction entre partenaires économiques ne prive pas le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce, et qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif peut être condamnée in solidum avec ces dernières à une amende civile dès lors qu’elle n’a pas cessé les pratiques litigieuses. Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’un réseau de franchise de restaurants, confirme l’unité du régime de prescription applicable aux actions relevant du droit de la concurrence dans ses différentes branches.
Conclusion
La jurisprudence de la cour d’appel de Rouen, confortée par celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dessine un régime de prescription de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme d’une rigueur particulière, articulé autour de trois exigences. La première tient à la détermination du point de départ du délai quinquennal, fixé au jour où l’entreprise victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée, et sans que l’issue d’une procédure pénale parallèle puisse différer le cours du délai. La deuxième réside dans la vigilance procédurale imposée aux victimes, la péremption d’instance faisant perdre rétroactivement à l’assignation initiale son effet interruptif en application de l’article 2243 du code civil, de sorte que seule une instance activement poursuivie garantit la préservation des droits. La troisième concerne enfin la charge de la preuve, qui pèse sur le défendeur invoquant la prescription, et l’articulation de celle-ci avec l’indemnisation des préjudices résultant d’économies illicites réalisées par l’opérateur déloyal, réparées au titre de la perte de chance. La maîtrise de ces règles constitue un enjeu stratégique déterminant pour les entreprises confrontées à des actes de concurrence déloyale, tant en demande qu’en défense, la connaissance des mécanismes de la prescription conditionnant directement l’effectivité de la protection offerte par l’article 1240 du code civil. Les opérateurs économiques victimes d’agissements déloyaux ont ainsi tout intérêt à agir rapidement et à poursuivre activement leurs instances, tandis que les entreprises mises en cause disposent dans la prescription d’un moyen de défense susceptible d’éteindre l’action dirigée contre elles. Or, la complexité de ces mécanismes procéduraux, dont l’appréciation commande la détermination précise du point de départ du délai et la conservation des effets interruptifs des actes de procédure, justifie l’accompagnement des entreprises par un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris, tant pour la stratégie de demande que pour la construction des défenses fondées sur la prescription.
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