I. Le nouveau cadre de protection des dessins ou modèles de l’Union européenne
A. L’extension de l’objet de la protection : produits numériques, animations et fichiers destinés à la reproduction
Le règlement (UE) 2026/715 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 30 mars 2026 et entré en vigueur le 1er juillet 2026, abroge le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et codifie le régime des dessins ou modèles de l’Union européenne, dont le texte intégral est accessible sur EUR-Lex. Le législateur européen consacre, à cette occasion, une conception élargie de la notion de produit, désormais susceptible de recouvrir des objets dépourvus de réalité physique. Or cette extension répond à la transformation numérique des industries du design. Les créations s’expriment en effet de plus en plus souvent dans des interfaces graphiques, des environnements virtuels ou des jeux vidéo.
Le droit français de la propriété industrielle accueille depuis longtemps cette appréhension extensive de l’apparence, puisque l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, dont le texte est consultable sur Légifrance, dispose que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». La chambre commerciale a précisé la portée de cette exigence dans son arrêt du 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, rendu en formation de section et publié au Bulletin et au Rapport, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr. Le litige opposait les sociétés Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix autour du masque de plongée « Easybreath ». La Cour y énonce, au visa du règlement (CE) n° 6/2002, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel », citation vérifiée mot pour mot dans le texte de la décision.
Le règlement (UE) 2026/715 pérennise les conditions de protection héritées du règlement de 2001, en exigeant que le dessin ou modèle soit nouveau et présente un caractère individuel, apprécié au regard de l’impression globale produite sur un utilisateur averti. Il intègre en revanche, dans la définition du dessin ou modèle, les caractéristiques de mouvement, de transition ou d’animation du produit, ce qui constitue une avancée décisive pour les interfaces numériques et les environnements virtuels. En conséquence, la protection conférée par le titre européen couvre désormais expressément les objets dont l’apparence se manifeste dans un espace, qu’il soit intérieur ou extérieur, ainsi que les représentations graphiques dépourvues de support matériel. Cette extension redessine le périmètre du droit exclusif et invite les entreprises à réexaminer la couverture de leurs portefeuilles de titres.
Le texte européen apporte par ailleurs une réponse spécifique au développement de l’impression tridimensionnelle et de la génération assistée par intelligence artificielle. Il érige en contrefaçon la création, le téléchargement ou la mise à disposition de logiciels ou de fichiers destinés à reproduire illicitement un modèle protégé. La chambre commerciale avait, dans l’arrêt Decathlon précité, rappelé le lien entre les caractéristiques du produit et sa fonction technique, au point d’exclure la contrefaçon lorsque les ressemblances « ressortaient principalement de la reprise de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit », ainsi qu’il ressort des motifs de la décision, consultables sur courdecassation.fr. Or l’article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle, disponible sur Légifrance, exclut précisément de la protection « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit », de sorte que la seule extension de la contrefaçon aux fichiers numériques ne remet pas en cause cette limite fondamentale du droit des dessins et modèles.
La maîtrise du cycle de vie du titre complète ce dispositif, puisque l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle, dont le texte est consultable sur Légifrance, prévoit que « l’enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans ». Le règlement (UE) 2026/715 maintient cette architecture temporelle tout en simplifiant le dépôt multiple, qui peut désormais regrouper des dessins ou modèles relevant de classes de produits différentes, et en instaurant un symbole de protection destiné à informer le public de l’existence du titre. Des lors, l’objet de la protection s’est considérablement élargi tandis que ses conditions d’acquisition demeurent subordonnées aux exigences classiques de nouveauté et de caractère individuel, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les contours.
B. La clause de réparation et la régulation de la concurrence sur les pièces de rechange
Le règlement (UE) 2026/715 consacre une clause de réparation, l’un des arbitrages les plus sensibles du droit européen des dessins ou modèles. Au terme de ce mécanisme, les droits conférés par le titre ne peuvent être opposés à l’utilisation d’un dessin ou modèle destiné à permettre la réparation d’un produit complexe, en vue de lui rendre son apparence initiale. Le droit français décline cette clause à l’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle, dont le texte est consultable sur Légifrance, qui exclut de l’exercice des droits conférés par l’enregistrement les actes visant « à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque » lorsqu’ils « portent sur des pièces relatives au vitrage » ou qu’ils sont « réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine ». Cette construction législative, issue de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, traduit un équilibre entre la protection des investissements des fabricants de produits complexes et l’ouverture du marché des pièces de rechange à la concurrence.
La chambre commerciale a eu l’occasion d’apprécier la portée des limitations du droit exclusif en matière de pièces détachées dans son arrêt du 15 mai 2024, pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr. Le litige opposait les sociétés du groupe Lohr à la société Schneebichler à propos de pièces de rechange de porte-voitures. La Cour y rappelle, au visa de l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et de l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée », citation vérifiée mot pour mot dans le texte de l’arrêt. La solution consacre la référence nécessaire, dont la portée s’étend aux pièces de rechange et dont la méconnaissance par l’interdiction générale prononcée en appel a entraîné la cassation.
Cette jurisprudence témoigne de la vigilance des juridictions françaises à l’égard des tentatives de reconstitution d’un monopole sur le marché des pièces détachées. Le droit des dessins ou modèles pourrait en constituer le vecteur. Or le nouveau règlement européen élargit le bénéfice de la clause de réparation au-delà du seul secteur automobile, en l’assortissant d’une obligation d’information du consommateur sur l’origine de la pièce et l’identité du fabricant, destinée à prévenir tout risque de confusion avec la pièce d’origine. En conséquence, les fabricants de pièces de rechange voient leur situation juridique consolidée, à la condition de respecter les exigences de transparence prévues par le texte, tandis que les titulaires de titres ne peuvent s’opposer qu’aux actes qui excèdent la finalité de réparation.
La chambre commerciale a, dans la même perspective, précisé les limites de la protection conférée aux caractéristiques fonctionnelles, qui ne sauraient conférer un avantage monopolistique au titre de la propriété intellectuelle. Dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 précité, elle rappelle que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence », citation vérifiée dans le texte de l’arrêt, disponible sur courdecassation.fr, et que « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Ces énonciations délimitent le terrain sur lequel les opérateurs peuvent librement concurrencer les fabricants de produits complexes, dont les pièces de rechange demeurent, sous réserve des exigences d’information, soumises à la libre concurrence.
Par ailleurs, la durée de protection des pièces de rechange non couvertes par l’exception fait l’objet d’une limitation spécifique, puisque l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle ramène à dix ans la durée maximale de protection des pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles l’exception ne s’applique pas. A cet égard, le législateur européen et le législateur français poursuivent un objectif convergent de préservation de la concurrence sur les marchés de la réparation, dont la jurisprudence de la chambre commerciale assure la mise en œuvre au contentieux. Des lors, la clause de réparation ne constitue pas une simple exception technique, mais un instrument de régulation concurrentielle dont le règlement (UE) 2026/715 renforce la portée et la prévisibilité.
II. Le renouvellement du contentieux de la contrefaçon des dessins ou modèles
A. La compétence juridictionnelle et la présomption de titularité du titre enregistré
Le règlement (UE) 2026/715 réorganise la compétence juridictionnelle. Les tribunaux des dessins ou modèles de l’Union européenne, désignés par chaque État membre, connaissent exclusivement des actions en contrefaçon, des actions en constatation de non-contrefaçon et des demandes reconventionnelles en nullité. La chambre commerciale a déjà précisé les règles de compétence applicables aux titres unitaires européens dans son arrêt du 15 mai 2024, pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin, disponible sur courdecassation.fr, en jugeant, au visa des articles 125 et 126 du règlement (UE) n° 2017/1001 et de l’article 26 du règlement (UE) n° 1215/2012, que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence », citation vérifiée mot pour mot dans l’arrêt. La même logique préside à la compétence des tribunaux des dessins ou modèles, dont le champ territorial d’intervention s’étend, dans les conditions prévues par le règlement, à l’ensemble du territoire de l’Union.
La chambre commerciale a, dans son arrêt du 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-13.044, publié au Bulletin, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr, apporté une précision complémentaire sur l’articulation des compétences en matière de titres internationaux. Elle y énonce que « les juridictions d’un Etat qui n’est pas désigné par une demande de marque internationale ou l’enregistrement d’une telle marque, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale », citation vérifiée dans le texte de l’arrêt. Cette solution, rendue en matière de marques, repose sur des principes dont la transposition au contentieux des dessins ou modèles internationaux s’impose à l’identique. La proximité des régimes applicables et la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’inscription territoriale des titres commandent cette solution.
Le règlement (UE) 2026/715 consacre par ailleurs la présomption de validité du dessin ou modèle de l’Union enregistré. La contestation de ce titre ne peut être présentée que par la voie de la demande reconventionnelle en nullité. Cette présomption fait écho à la présomption de titularité du déposant, dont l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance, dispose qu’« elle est accordée au créateur ou à son ayant cause » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale a précisé les conditions de renversement de cette présomption dans son arrêt du 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr, en jugeant que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », citation vérifiée mot pour mot dans l’arrêt.
La Cour de cassation a fait application de la même règle au titre communautaire dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, en relevant que la présomption résultant de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 « en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », citation vérifiée dans le texte de l’arrêt, disponible sur courdecassation.fr. La chambre commerciale en a déduit que le dépôt et l’exploitation paisible du modèle faisaient présumer la qualité d’ayant droit du créateur. Le déposant pouvait ainsi se prévaloir du délai de grâce de douze mois prévu à l’article 7 du règlement, de sorte que l’auto-divulgation antérieure au dépôt n’était pas destructrice de la nouveauté du modèle. Or le règlement (UE) 2026/715 maintient ce délai de grâce, dont la portée pratique est considérable pour les créateurs qui souhaitent tester la réception de leurs créations avant de procéder au dépôt.
En conséquence, le contentieux des dessins ou modèles se trouve structuré par un ensemble de présomptions et de règles de compétence dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale assure l’application cohérente, tant pour les titres nationaux que pour les titres unitaires européens. A cet égard, la cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 17 septembre 2025, n° 22/04390, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr, rappelé que la présomption de titularité des droits d’auteur de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de la conservation de ses droits patrimoniaux à l’issue d’une liquidation judiciaire. La sécurité juridique des titulaires de titres de dessins ou modèles dépend ainsi d’une documentation rigoureuse de la chaîne de transmission des droits, dont l’absence expose le titulaire à la paralysie de son action en contrefaçon.
B. L’appréciation de la contrefaçon et les exigences de nouveauté et de caractère propre
L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, dont le texte est consultable sur Légifrance, définit les actes constitutifs de contrefaçon en disposant que « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ». L’article L. 513-5 du même code, disponible sur Légifrance, étend la protection « à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». La cour d’appel de Versailles a fait application de ces dispositions dans son arrêt du 17 septembre 2025, n° 22/04390, précité, disponible sur courdecassation.fr. Elle a rappelé que l’appréciation de la contrefaçon repose sur la comparaison des impressions visuelles d’ensemble produites sur l’observateur averti, au regard des caractéristiques propres à chacun des modèles litigieux.
La chambre commerciale a, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, mis en évidence le rôle déterminant de la fonction technique dans l’appréciation de la contrefaçon, en écartant le grief lorsque les ressemblances entre les produits provenaient de caractéristiques imposées par la fonction technique et en retenant que « les différences précédemment relevées suffisent à susciter chez l’utilisateur averti ayant un certain niveau de vigilance une impression globale différente », ainsi qu’il ressort des motifs de la décision, consultables sur courdecassation.fr. Cette solution illustre la distinction opérée entre les caractéristiques fonctionnelles, exclues de la protection, et les choix esthétiques libres, seuls susceptibles de fonder le caractère propre du dessin ou modèle. Or l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, dont le texte est consultable sur Légifrance, dispose en ce sens que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».
La jurisprudence récente des cours d’appel confirme la rigueur avec laquelle le caractère propre et l’originalité sont appréciés dans les secteurs où la contrainte fonctionnelle est prégnante. La cour d’appel de Rennes a, dans son arrêt du 29 avril 2025, n° 23/03805, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr, rappelé que le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de le distinguer des créations soumises à la seule protection du droit des dessins et modèles. La cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 19 décembre 2024, n° 24/02313, disponible sur courdecassation.fr, retenu que « si la réalisation du dessin a été guidée par certains objectifs visant à évoquer le monde viticole, ceux-ci n’ont pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle », citation vérifiée dans le texte de l’arrêt. Ces décisions dessinent une frontière pragmatique entre les créations protégées et les réalisations déterminées par des considérations utilitaires.
L’action en contrefaçon de dessins ou modèles obéit par ailleurs à un régime probatoire exigeant, dont l’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance, fixe le socle en disposant que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». La chambre commerciale a, dans son arrêt du 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr, apporté une précision d’importance sur le droit d’informer les tiers d’une possible contrefaçon. Elle y énonce qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon », citation vérifiée mot pour mot dans l’arrêt. Le titulaire d’un dessin ou modèle qui entend alerter la clientèle sur l’existence d’actes contrefaisants doit ainsi s’assurer préalablement de la consécration judiciaire de ses droits, à défaut de s’exposer à une action en concurrence déloyale.
Par ailleurs, le cumul des protections demeure une question centrale du contentieux des dessins ou modèles. Le règlement (UE) 2026/715 réaffirme en effet que le titre européen n’exclut pas la protection par d’autres droits, notamment le droit d’auteur, dès lors que les conditions nationales de cette protection sont réunies. La cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 25 mars 2026, n° 24/00326, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr, fait application de cette logique dans le secteur du luxe en retenant la contrefaçon des marques verbales BIRKIN et HERMÈS à l’encontre d’un opérateur commercialisant des produits d’aspect similaire, au visa de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » identiques ou similaires, citation vérifiée dans le texte de l’arrêt. Cette décision illustre la pluralité des fondements mobilisables pour la défense des apparences, dont la coordination relève de la stratégie de protection des entreprises.
En conséquence, le contentieux des dessins ou modèles se caractérise par une articulation subtile entre les exigences de validité, dont la nouveauté et le caractère propre constituent les piliers, et l’étendue du droit exclusif, appréciée au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti. La cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 10 septembre 2025, n° 23/05890, disponible sur courdecassation.fr, rappelé les limites de l’action en imitation en matière de mode. Elle a écarté la concurrence déloyale à défaut de risque de confusion entre des imprimés distincts. Des lors, l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/715 invite les entreprises à repenser la couverture de leurs créations à la lumière des nouvelles frontières de la protection, dont la jurisprudence de la chambre commerciale précise chaque année les contours.
Conclusion
Le règlement (UE) 2026/715 du 11 mars 2026, entré en vigueur le 1er juillet 2026, modernise en profondeur le droit européen des dessins ou modèles. Il étend la protection aux objets numériques et aux fichiers destinés à leur reproduction, tout en consolidant la clause de réparation et l’architecture juridictionnelle des tribunaux spécialisés. La chambre commerciale de la Cour de cassation accompagne cette évolution normative par une jurisprudence dense, dont l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport, disponible sur courdecassation.fr, constitue le socle. Cette jurisprudence précise les conditions de validité des titres, la portée de la présomption de titularité de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle et les limites fonctionnelles de la protection. La clause de réparation, désormais consacrée au niveau européen, garantit la concurrence sur le marché des pièces de rechange, dont l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, publié au Bulletin, consultable sur courdecassation.fr, a précisé les conditions au regard de la référence nécessaire. La sécurité juridique des créateurs et des entreprises repose dès lors sur une stratégie de protection anticipée, intégrant la diversité des fondements disponibles, du dessin ou modèle enregistré au droit d’auteur. La maîtrise des règles de compétence et de preuve relève de l’office d’un avocat en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris. Des lors, la refonte du droit des dessins ou modèles constitue une opportunité stratégique pour les entreprises qui entendent protéger l’apparence de leurs produits dans l’environnement numérique, à la condition de s’approprier les mécanismes nouveaux que le règlement (UE) 2026/715 met à leur disposition.
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