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Les nullités de la période suspecte et les actions révocatoires dans les procédures collectives : la reconstitution du gage commun, la connaissance de la cessation des paiements et la réforme de la loi du 30 décembre 2025 (chambre commerciale, 2023-2026)

La période suspecte, qui s’étend de la date de cessation des paiements au jugement d’ouverture, constitue l’une des zones de risque les plus sensibles du droit des entreprises en difficulté. Les paiements effectués et les actes conclus durant cet intervalle peuvent être frappés de nullité ou d’annulation, en vue de reconstituer l’actif du débiteur au profit de la collectivité des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2026, précisé avec constance les contours de ce dispositif, tandis que la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 en a restreint le domaine au profit de certains paiements publics. L’adoption de la directive (UE) 2026/799 du 30 mars 2026, dite Insolvency III, ouvre par ailleurs une phase d’harmonisation européenne des actions révocatoires. L’étude de ces évolutions conjuguées éclaire la place singulière qu’occupe la sanction des actes conclus avant l’ouverture de la procédure collective.

I. Le régime des nullités de la période suspecte : la reconstitution du gage commun à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale

A. Les nullités de plein droit de l’article L. 632-1 du code de commerce

L’article L. 632-1 du code de commerce énumère les actes qui sont nuls de plein droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Figurent notamment au nombre de ces actes les actes à titre gratuit translatifs de propriété, les paiements pour dettes non échues, les sûretés réelles conventionnelles constituées pour dettes antérieurement contractées et les transferts de biens dans un patrimoine fiduciaire. Le régime de ces nullités se caractérise par l’absence de toute exigence de preuve de la connaissance, par le cocontractant, de l’état de cessation des paiements du débiteur. La cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 28 mars 2025, que « il s’agit d’une nullité de plein droit et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier ». Or, la même cour a appliqué ce principe à des paiements que le fournisseur s’était octroyés unilatéralement par prélèvement sur les encaissements par carte bancaire des clients du débiteur, alors que la dette n’était pas échue faute de facturation préalable.

La chambre commerciale a tiré toutes les conséquences de cette logique objective. Dans un arrêt du 24 mai 2023 (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-23.880), elle a jugé qu’un versement de quatre cent mille euros, effectué au profit d’une société qui n’était pas créancière du débiteur, « ne pouvait s’analyser qu’en un acte à titre gratuit, lequel devait être annulé de plein droit » en application de l’article L. 632-1, I, 1°, du code de commerce. La circonstance que le remboursement du compte courant d’associé ait été organisé par une convention homologuée et revêtue de la force exécutoire n’était pas de nature à écarter la nullité, dès lors que le paiement profitait en réalité à un tiers dépourvu de toute créance. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction appréhende les montages destinés à soustraire des actifs au gage commun, y compris lorsqu’ils empruntent les formes d’un instrument juridique régulièrement établi.

La nullité de plein droit n’épuise pas cependant le dispositif, car l’article L. 632-3 du code de commerce préserve la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque. Le législateur substitue alors à la nullité une action en rapport dirigée contre le tireur, le donneur d’ordre, le bénéficiaire du chèque ou le premier endosseur du billet à ordre, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements. La chambre commerciale a précisé le domaine de cette action dans un arrêt publié au Bulletin du 24 mai 2023 (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-21.424), aux termes duquel « un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l’action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l’émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur ». L’avocat du débiteur qui recevait ses honoraires par un chèque émis au moyen de fonds déposés sur un sous-compte ouvert à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats était ainsi tenu de rapporter ces sommes à la procédure collective.

B. Les nullités facultatives de l’article L. 632-2 : la connaissance de la cessation des paiements et le sort de la créance de restitution

L’article L. 632-2 du code de commerce permet d’annuler les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date, à la condition que ceux qui ont traité avec le débiteur aient eu connaissance de la cessation des paiements. La même disposition vise les saisies administratives, les saisies-attribution et les oppositions délivrées ou pratiquées par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. La connaissance requise est une connaissance concrète de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce, et non la simple conscience de difficultés financières.

La cour d’appel de Bordeaux a fait une application rigoureuse de cette exigence dans un arrêt du 12 juin 2025 relatif à une saisie à tiers détenteur pratiquée par le service des impôts des entreprises. La cour a énoncé que « la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements ne saurait résulter de la seule connaissance des difficultés de l’entreprise », avant de retenir que l’administration fiscale « ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société BTGO à la date de la notification de la saisie à tiers détenteur », au regard des liasses fiscales déficitaires et de l’impossibilité de régler la taxe sur la valeur ajoutée. La charge de la preuve pèse sur le liquidateur, qui doit démontrer la connaissance du créancier, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 5 mai 2026, en relevant que les sociétés bénéficiaires des paiements litigieux « doivent partant être considérées comme ayant eu, en la personne de leur dirigeant, connaissance de l’état de cessation des paiements de la société débitrice au jour de ces paiements ».

La charge de la preuve de la connaissance de la cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action, ainsi que l’ont rappelé les juridictions du fond dans les affaires récentes. Or, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, et la qualité de dirigeant de la société débitrice constitue un indice particulièrement fort de la connaissance de la situation financière de l’entreprise. La cour d’appel de Versailles a ainsi retenu, dans son arrêt du 5 mai 2026, que le dirigeant commun des sociétés débitrice et bénéficiaire des paiements, professionnel du chiffre et expert-comptable de la société débitrice, avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements dès le prononcé de la décision de justice qui avait compromis la trésorerie de l’entreprise. Par ailleurs, la connaissance requise doit être appréciée au jour de chaque paiement litigieux, et non à une date postérieure, de sorte que les paiements effectués avant que le créancier n’ait été informé de la dégradation de la situation du débiteur échappent à l’annulation.

La nullité de l’article L. 632-2 produit des effets particuliers que la chambre commerciale a précisés dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024 (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360). La haute juridiction a énoncé que la nullité des paiements pour dettes échues, prononcée en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, « a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers ». Elle en a déduit que « la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture ». Or, cette solution garantit que les sommes rapportées par l’annulation ne soient pas immédiatement absorbées par des créances postérieures au détriment de la masse des créanciers antérieurs.

La cour d’appel de Nîmes a fait application de ces principes dans un arrêt du 19 décembre 2025, en annulant le remboursement partiel d’un compte courant d’associé opéré par le gérant de la société débitrice. Elle a rappelé que « l’annulation d’un paiement pour dette échue ou d’un acte onéreux accompli en période suspecte n’exige pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni de l’existence d’un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements ». Le gérant, qui jouissait d’une connaissance privilégiée de la situation de l’entreprise, avait prélevé cinquante mille euros alors que la trésorerie disponible s’élevait à cinquante-deux mille cent soixante-sept euros, exposant ainsi la société à l’impossibilité de régler ses dettes sociales. La restitution de quarante-deux mille six cent cinquante euros a été ordonnée au profit du liquidateur.

II. L’action paulienne et la réforme législative : l’élargissement des voies de reconstitution de l’actif

A. L’action paulienne dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

L’action paulienne, fondée sur l’article 1341-2 du code civil, permet au créancier de faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Dans le cadre des procédures collectives, la chambre commerciale a reconnu au liquidateur la qualité pour exercer cette action dans un arrêt publié au Bulletin du 8 mars 2023 (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829), jugeant qu’« il a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux ». L’apport en nature d’un patrimoine immobilier, suivi d’un dépouillement progressif des parts au bénéfice de proches du gérant au moyen d’une compensation fictive, a ainsi été déclaré inopposable à la procédure collective.

La haute juridiction a par ailleurs assoupli les conditions de l’action paulienne dans un arrêt publié au Bulletin du 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836). Elle a jugé que « le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur ». Or, la cour d’appel de Douai, qui avait exigé la preuve de l’insolvabilité au moins apparente du débiteur au moment de la cession, « a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas ». La cession d’un fonds de commerce au prix normal, suivie de la dissimulation des fonds, suffit donc à caractériser le préjudice du créancier.

Le domaine de l’action paulienne s’étend également aux actes ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire. Dans un arrêt publié au Bulletin du 4 juin 2025 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614), la chambre commerciale a rappelé que « les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits », sans que l’homologation judiciaire d’un protocole transactionnel ne fasse obstacle à l’exercice de l’action. Le contrôle opéré par le président du tribunal, lorsqu’il confère force exécutoire à une transaction, ne porte en effet que sur la nature de la convention et sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, de sorte qu’il n’exclut pas le contrôle du juge du fond saisi d’une demande d’inopposabilité. Cette solution écarte l’argument selon lequel un jugement ne pourrait être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire constitue enfin une troisième voie de protection du gage commun, distincte des nullités de la période suspecte. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 15 janvier 2025 (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-18.695), que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement de l’article L. 641-9 du code de commerce « sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif ». Les actes accomplis pendant la période suspecte et ceux réalisés après le jugement d’ouverture sont ainsi soumis à des régimes complémentaires, qui poursuivent un objectif commun de reconstitution du patrimoine soumis à la procédure.

B. La loi du 30 décembre 2025 et la directive Insolvency III : le renouvellement du cadre des actions révocatoires

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a modifié l’article L. 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du II de l’article 4 de cette loi, afin d’exclure du champ des nullités de la période suspecte les actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de certaines créances publiques. L’article L. 632-2 du code de commerce dispose désormais qu’il n’est pas applicable « aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code ». Les paiements de cotisations sociales précomptées, de taxe sur les salaires et de prélèvement à la source échappent donc à l’annulation, conformément au V de l’article 4 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, pour les procédures collectives ouvertes et les liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027.

Cette réforme traduit une inflexion notable dans l’équilibre du dispositif de reconstitution de l’actif. Les nullités de la période suspecte, conçues pour préserver l’égalité entre les créanciers, voient leur domaine se rétrécir au profit des créanciers publics, au nom de la préservation du recouvrement des impositions et des cotisations sociales. La doctrine n’a pas manqué de souligner la portée de cette évolution, qui tend à soustraire à l’annulation des paiements intervenus en connaissance de la cessation des paiements, alors même que le principe d’égalité des créanciers constitue l’un des fondements du droit des entreprises en difficulté. Les praticiens devront, dès le 1er janvier 2027, intégrer cette exception à la charge de leurs analyses lorsque seront examinés des paiements effectués au profit de l’administration fiscale ou des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

Parallèlement, la directive (UE) 2026/799 du 30 mars 2026, dite Insolvency III, adoptée le 30 mars 2026 et entrée en vigueur le 21 avril 2026, engage une harmonisation des actions révocatoires au sein de l’Union européenne, avec une transposition attendue au plus tard le 22 janvier 2029. Le titre II de la directive définit trois catégories d’actes préjudiciables à la masse de l’insolvabilité, que les États membres doivent pouvoir attaquer : les préférences accordées à un créancier, les transactions conclues à des conditions anormalement désavantageuses et les actes à titre gratuit. L’objectif affiché est de réduire les écarts de taux de recouvrement entre les États membres et d’accroître la prévisibilité des règles applicables aux créanciers et aux investisseurs, dans la perspective de l’union des marchés de capitaux.

Or, l’articulation entre la directive Insolvency III et le droit français des nullités de la période suspecte appelle une observation décisive. L’article 4 de la directive prévoit une harmonisation minimale, qui autorise les États membres à maintenir des règles nationales offrant une protection plus élevée des créanciers. Le législateur français a toutefois fait un choix inverse en restreignant, par la loi du 30 décembre 2025, le domaine des nullités au profit des créances publiques, au moment même où le droit européen tend à renforcer les actions révocatoires pour reconstituer la masse de l’insolvabilité. Cette tension entre l’harmonisation européenne et l’exception française au bénéfice du recouvrement des créances publiques devrait nourrir les travaux de transposition de la directive, dont l’échéance de 2029 laisse aux praticiens le temps d’anticiper les modalités de la coexistence entre les deux corpus.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 confirme la vocation centrale des nullités de la période suspecte et de l’action paulienne dans la reconstitution du gage commun des créanciers. La nullité de plein droit des actes à titre gratuit et des paiements pour dettes non échues, l’annulation des paiements pour dettes échues effectués en connaissance de la cessation des paiements, la créance de restitution indisponible pour la compensation et l’action en rapport exercée contre les bénéficiaires de chèques dessinent un dispositif cohérent, dont chaque arrêt récent affine les contours. L’élargissement de l’action paulienne aux actes homologués et aux cessions au prix normal renforce l’efficacité des organes de la procédure dans la lutte contre les montages frauduleux.

La loi du 30 décembre 2025, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2027, et la directive Insolvency III invitent toutefois à une lecture renouvelée de cet édifice. Dès lors que certains paiements de créances publiques échappent désormais aux nullités de la période suspecte, les dirigeants, les créanciers et leurs conseils doivent anticiper une géographie plus nuancée du risque de nullité, tandis que la transposition de la directive européenne pourrait, à l’horizon 2029, recomposer l’équilibre entre reconstitution de l’actif et protection du recouvrement. Le suivi attentif de ces évolutions s’impose aux entreprises confrontées à des difficultés financières, comme à celles qui contractent avec un débiteur dont la situation se dégrade, tant l’enjeu de la période suspecte demeure, en définitive, celui de l’égalité des créanciers et de la sincérité des paiements. En pareille matière, l’assistance d’un avocat en procédures collectives à Paris permet d’apprécier, avant toute exécution d’une obligation, les risques de remise en cause d’un paiement ou d’un acte accompli à la veille de l’ouverture d’une procédure collective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».