I. La caractérisation de l’abus de position dominante par des manœuvres d’éviction d’un concurrent potentiel
A. Le monopole de fait et la responsabilité particulière de l’entreprise dominante
L’arrêt rendu le 10 février 2025 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Nouméa fournit une illustration éclairante de la manière dont le juge du fond appréhende les manœuvres d’éviction mises en œuvre par un opérateur installé à l’encontre d’un candidat à l’entrée sur le marché. La société Ki tii re, poursuivant l’implantation d’un complexe de cinéma sur la commune de Dumbéa, reprochait à la Société d’exploitation des cinémas Hickson d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution et de l’exploitation cinématographique en Nouvelle-Calédonie pour empêcher la réalisation de ce projet. La cour relève en premier lieu que l’opérateur en cause se trouvait « sous sa mainmise » sur le marché de l’exploitation des salles de cinéma, formule qui caractérise un monopole de fait ou, à tout le moins, une position dominante particulièrement solidement ancrée (CA Nouméa, 10 février 2025, n° 23/00061, courdecassation.fr). Or, cette situation confère à l’entreprise qui la détient des obligations particulières, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la teneur dans sa jurisprudence récente relative à l’exploitation abusive d’une position dominante.
En effet, aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Cette disposition interne trouve son pendant dans l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (EUR-Lex), qui interdit l’exploitation abusive d’une position dominante dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt de formation de section du 25 juin 2025, que « la notion d’exploitation abusive d’une position dominante au sens de cette disposition est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise dans une telle position qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, courdecassation.fr). A cet égard, il « en résulte une responsabilité particulière pour l’entreprise qui détient une position dominante de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, précité, courdecassation.fr). Cette responsabilité particulière, héritée de la jurisprudence européenne de la Cour de justice, s’impose avec une acuité accrue lorsque l’entreprise dominante est en situation de monopole de fait, comme l’était l’exploitant des cinémas en Nouvelle-Calédonie.
La cour d’appel de Nouméa n’a pas manqué d’en tirer les conséquences. Elle constate que la société SECH « est délibérément intervenue auprès des partenaires pressentis de la société KTR pour jeter le discrédit sur le projet d’un concurrent potentiel et sauvegarder son monopole » (CA Nouméa, 10 février 2025, n° 23/00061, précité, courdecassation.fr). Elle ajoute que « l’intention de la société SECH d’implanter un nouveau complexe sur la commune du [Localité 4] était en réalité feinte », dès lors que l’annonce d’un projet concurrent servait de prétexte à la critique du projet de la société KTR dans le cadre d’une demande officielle de financement (CA Nouméa, 10 février 2025, n° 23/00061, précité, courdecassation.fr). En ayant recours à de tels procédés, l’opérateur dominant a ainsi tenté de faire obstacle à l’entrée d’un acteur nouveau, au mépris de la responsabilité particulière qui pesait sur lui. Or, l’appréciation de l’abus ne saurait être neutralisée par la seule circonstance que l’opérateur dominé aurait pu, en théorie, trouver des solutions alternatives, la situation de dépendance ou de verrouillage s’appréciant concrètement au regard de la structure du marché et des barrières à l’entrée qui le caractérisent.
B. Les manœuvres de pression sur les tiers comme moyens étrangers à la concurrence par les mérites
Le second apport de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa tient à la qualification des manœuvres mises en œuvre par l’opérateur dominant. En l’espèce, la société SECH ne s’était pas livrée à une pratique tarifaire ou à un refus de vente, mais avait exercé une pression sur le pool bancaire chargé de financer le projet concurrent. La cour retient que cette action « s’est avérée suffisamment efficace pour décider la BNC, chef de file du pool bancaire, à se retirer du projet, contraignant ainsi la société KTR à reprendre le plan de financement, et les banques qui avaient continué de soutenir ce projet à subordonner leurs décisions à une évaluation du recours introduit contre la décision d’agrément, et donc à retarder leur intervention » (CA Nouméa, 10 février 2025, n° 23/00061, précité, courdecassation.fr). En conséquence, la cour déduit de ces éléments que la société SECH a « commis un abus de position dominante au sens de l’article Lp 421-2 du code du commerce », texte calqué sur l’article L. 420-2 du code de commerce métropolitain, et qu’elle « a engagé sa responsabilité civile envers la société KTR » (CA Nouméa, 10 février 2025, n° 23/00061, précité, courdecassation.fr). Cette solution illustre que les manœuvres d’éviction d’un concurrent potentiel ne requièrent aucune pratique de prix pour être sanctionnées, dès lors qu’elles recourent à des moyens étrangers à la concurrence par les mérites.
La jurisprudence de la chambre commerciale confirme cette lecture extensive de l’abus d’éviction. Dans son arrêt de formation de section du 25 juin 2025, la Cour de cassation énonce que « constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, précité, courdecassation.fr). Par ailleurs, elle précise qu’« en présence de situations dominantes ou de monopoles résultant de barrières à l’entrée liées à des conditions d’autorisation ou à des droits exclusifs, la fourniture d’informations trompeuses aux autorités administratives ou judiciaires ou à d’autres instances ainsi que l’usage des procédures réglementaires de façon à empêcher ou à rendre plus difficile l’entrée de concurrents sur le marché, en l’absence de motifs tenant à la défense des intérêts légitimes d’une entreprise engagée dans une concurrence par les mérites ou en l’absence de justifications objectives, figurent au nombre des éléments pertinents pour établir si une pratique s’écarte de la concurrence par les mérites » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, précité, courdecassation.fr). Cette grille d’analyse, transposée à l’espèce nouvelle-calédonienne, recouvre exactement les agissements de l’opérateur qui, en jetant le discrédit sur un projet concurrent auprès de ses financeurs, a utilisé un moyen qui n’avait rien à voir avec la compétition par les mérites.
Il en va de même lorsque l’entreprise dominante use de sa maîtrise d’une infrastructure ou d’un service indispensable pour entraver le développement d’un nouvel entrant. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt de formation de section du 3 décembre 2025, que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, courdecassation.fr). En l’espèce, l’opérateur historique polynésien facturait à un nouvel entrant un tarif d’itinérance représentant l’équivalent de la totalité des recettes de son activité mobile, tarif « susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, précité, courdecassation.fr). La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la pratique litigieuse était « de nature à menacer la pérennité de l’activité de téléphonie mobile de la société Viti et à réduire ses perspectives de développement et d’investissement dans les réseaux, indépendamment de son efficacité » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, précité, courdecassation.fr). A l’inverse, la charge de la preuve du caractère abusif d’une pratique tarifaire pèse sur l’autorité ou la partie qui l’invoque, la chambre commerciale ayant rappelé que « ne constituent pas des conditions de transaction non équitables des augmentations du prix de prestations, seraient-elles significatives, injustifiées et imposées brutalement et de façon persistante, dès lors qu’il n’est pas prétendu qu’elles auraient abouti à des prix excessifs, c’est-à-dire sans rapport raisonnable avec la valeur économique des prestations fournies » (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-25.586, courdecassation.fr). Or, dans l’affaire des cinémas, la preuve des manœuvres déloyales était rapportée par les pièces du dossier, de sorte que la cour d’appel pouvait légalement caractériser l’abus sans avoir à s’interroger sur la seule politique tarifaire de l’opérateur dominant.
II. La réparation du préjudice de l’entrant évincé
A. La perte de chance et l’évaluation du préjudice de développement
La caractérisation de l’abus de position dominante ouvre droit, pour la victime, à la réparation du préjudice en résultant sur le fondement de la responsabilité civile, dont l’article 1240 du code civil (legifrance.gouv.fr) rappelle le principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La cour d’appel de Nouméa a, dans l’affaire des cinémas, réparé le préjudice subi par la société KTR sous la forme d’une perte de chance. Constatant que la dissolution du pool bancaire et le retard pris dans la recherche d’un financement s’étaient traduits par un surcoût financier, elle retient que la société KTR a « perdu une chance de contracter aux conditions financières plus favorables exposées dans la proposition du 21 août 2017 » et que « cette chance étant sérieuse, comme en atteste la minutie du projet de financement décrit dans la proposition, une indemnité de 10.000.000 FCFP lui sera allouée » (CA Nouméa, 10 février 2025, n° 23/00061, précité, courdecassation.fr). Cette solution, qui refuse de réparer l’intégralité des surcoûts allégués dès lors que la proposition de financement « n’équivalait pas à une offre », témoigne d’une application rigoureuse de la distinction entre le gain manqué et la perte de chance.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de cette distinction dans le contentieux des pratiques d’éviction. Dans son arrêt de formation de section du 1er mars 2023 rendu dans le litige opposant les sociétés Orange Caraïbe et Digicel, elle a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes dont le montant a été reconstitué, par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, courdecassation.fr). Elle en a déduit que, dans une telle configuration, « la cour d’appel a exactement décidé que ce préjudice n’était pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, précité, courdecassation.fr). Or, cette distinction commande l’étendue de la réparation : le gain manqué suppose une reconstruction contrefactuelle complète du marché, tandis que la perte de chance se borne à indemniser la probabilité perdue, ce qui explique le quantum plus mesuré retenu par la cour d’appel de Nouméa. La chambre commerciale ajoute, dans le même arrêt, que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et qu’elle « peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, précité, courdecassation.fr).
L’évaluation du préjudice de développement obéit en outre à des exigences probatoires strictes. La cour d’appel de Nouméa a écarté le calcul présenté par la société KTR dès lors que « la modification de la structure et du montant du financement effectivement accordé par les banques BCI et BNP rend impropre le calcul proposé par la société KTR, qui, dès lors, doit être écarté par la cour » (CA Nouméa, 10 février 2025, n° 23/00061, précité, courdecassation.fr). En revanche, elle a pris en compte les évaluations de l’expert-comptable consulté par la partie adverse pour fixer le surcoût généré par le différentiel d’intérêts. Des lors, la victime d’une pratique d’éviction doit non seulement établir le principe de son préjudice, mais également fournir des éléments d’évaluation fiables, la juridiction n’étant pas tenue de retenir des méthodes dont les hypothèses ne sont pas corroborées par les données du marché. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 1er mars 2023, qu’il appartient à la victime d’établir « le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle a été privée » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, précité, courdecassation.fr). La cohérence de l’édifice jurisprudentiel est ainsi assurée, de la Nouvelle-Calédonie aux Antilles, autour d’une exigence centrale : la réparation ne saurait être accordée sans une démonstration rigoureuse du lien de causalité et de l’étendue du dommage.
B. Les limites de la réparation : la preuve du préjudice et l’articulation des fondements
Le contentieux des pratiques d’éviction s’accompagne, en pratique, de l’invocation de fondements alternatifs ou cumulatifs, au premier rang desquels l’abus de dépendance économique. Aux termes du second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. La cour d’appel de Paris a précisé les conditions de mise en œuvre de ce texte en jugeant que « l’abus de dépendance économique suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence » (CA Paris, 5 juin 2024, n° 22/00628, courdecassation.fr). Elle a ajouté que « la seule circonstance de réaliser une part importante, voire exclusive, de son activité auprès d’un seul partenaire ne suffit pas à caractériser l’état de dépendance économique » (CA Paris, 5 juin 2024, n° 22/00628, précité, courdecassation.fr), faute pour la partie invoquant la dépendance de démontrer l’absence de solution techniquement et économiquement équivalente.
La frontière entre l’abus de dépendance économique et la violence économique, sanctionnée sur le fondement des articles 1140 et 1143 du code civil, demeure cependant poreuse, ainsi que l’illustre l’arrêt rendu le 1er octobre 2025 par la cour d’appel de Versailles dans le litige opposant la société SNEF à la société ENI gas & power. Saisie d’une demande de nullité d’un contrat de fourniture de gaz conclu sous la menace d’une coupure d’alimentation, la cour a jugé que « la société ENI, par des manœuvres déloyales, a placé la société SNEF dans un état de dépendance économique, l’urgence de la situation créée par la société ENI n’ayant pas permis à la société SNEF de recourir à une solution de remplacement équivalente » et que « le consentement de la société SNEF a ainsi été vicié par la violence économique illégitimement infligée par la société ENI, déterminante de la conclusion du contrat du 12 juillet 2019, de sorte que par confirmation du jugement, il doit être déclaré nul » (CA Versailles, 1er octobre 2025, n° 23/04721, courdecassation.fr). Or, dans l’affaire des cinémas de Nouméa, la société victime n’invoquait pas la nullité d’un contrat, mais la réparation du préjudice résultant de l’entrave à son développement : l’abus de position dominante, fondé sur l’article Lp 421-2 du code de commerce local, constituait le fondement adéquat, la pression exercée sur les tiers financeurs s’analysant comme un moyen d’éviction étranger à la concurrence par les mérites.
Il convient enfin de s’interroger sur l’identité de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une pratique d’éviction, question qui se pose avec acuité lorsque l’entreprise fautive a été restructurée ou a cédé une branche d’activité. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt de formation de section du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, courdecassation.fr). Cette solution, fondée sur le caractère personnel de la responsabilité du fait des infractions au droit de la concurrence, a été appliquée par la cour d’appel de Paris sur renvoi, laquelle a dit que « la SA Cegedim est seule responsable des pratiques anticoncurrentielles retenues par l’Autorité de la concurrence dans sa décision 14-D-06 du 8 juillet 2014, qu’elle est l’unique débitrice de l’obligation d’indemniser le préjudice en résultant » (CA Paris, 26 mars 2025, n° 24/07191, courdecassation.fr). En conséquence, une entreprise dominante ne saurait échapper à son obligation de réparation en se prévalant de restructurations internes, la continuité économique de l’entreprise fautive emportant, en principe, la continuité de la responsabilité, quand bien même des conventions entre cédant et cessionnaire organiseraient la charge finale de la dette dans leurs relations réciproques.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 10 février 2025 constitue une contribution notable à la jurisprudence de l’abus de position dominante par manœuvres d’éviction, en ce qu’il sanctionne des agissements qui ne relèvent ni de pratiques tarifaires, ni de refus de vente, mais de la pression exercée par un opérateur en monopole sur les tiers susceptibles de financer l’entrée d’un concurrent. La solution s’inscrit dans le prolongement des principes dégagés par la chambre commerciale, qui subordonne la licéité du comportement de l’entreprise dominante au respect de la concurrence par les mérites et qui exige, pour l’indemnisation de la victime, la démonstration rigoureuse du lien de causalité et de l’étendue du préjudice. Or, la réparation par la perte de chance, évaluée avec prudence au regard des seules chances sérieuses perdues, offre un équilibre entre l’effectivité de la protection de l’entrant et la nécessité d’éviter toute indemnisation spéculative. Des lors, les entreprises confrontées à des manœuvres d’éviction, qu’elles se manifestent par une pression sur leurs financeurs, une entrave à l’accès à une infrastructure indispensable ou une tarification sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation, disposent d’un arsenal juridique complet, tant sur le terrain du droit de la concurrence que sur celui de la responsabilité civile. A cet égard, l’accompagnement par un avocat en droit de la concurrence à Paris (avocat en droit de la concurrence à Paris) permet d’identifier le fondement le plus adapté, de réunir les preuves des manœuvres et de chiffrer le préjudice selon les méthodes admises par la jurisprudence, afin de garantir une réparation effective du préjudice subi.
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