Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La saisie et la vente forcée des droits d’associés : la protection de l’associé dans la réalisation forcée de ses parts sociales (jurisprudence 2023-2026)

Les parts sociales et les actions constituent des droits incorporels dont le créancier d’un associé peut provoquer la saisie puis la vente forcée afin de se payer sur leur valeur. Ce mécanisme, encadré par les articles L. 231-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, place la société au cœur d’une procédure qui ignore, dans une large mesure, les règles ordinaires de la cession des droits sociaux. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, de la première chambre civile et des juridictions du fond dessine cependant un équilibre renouvelé entre l’efficacité du recouvrement et la protection de l’associé débiteur, dont la qualité d’associé ne peut être anéantie qu’au terme de formalités impératives. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 19 mars 2025, n° 22-20.861, publié au Bulletin, offre à cet égard un point d’ancrage : la vente forcée de parts sociales nanties n’est opposable à l’associé qu’à la condition d’une notification préalable conforme, dont la charge de la preuve pèse sur le créancier poursuivant. Or l’examen des décisions rendues depuis 2023 révèle que la saisie des droits d’associés obéit à un régime dont la rigueur formelle redouble lorsque la réalisation forcée intervient. En conséquence, l’analyse doit porter successivement sur le champ et les conditions de la saisie des droits d’associés (I), puis sur la vente forcée et la protection de l’associé dans la répartition du prix (II).

I. La saisie des droits d’associés : un mécanisme d’exécution aux contours précis

La saisie des droits d’associés constitue une mesure d’exécution mobilière spécifique, dont l’objet (A) et les conditions de mise en œuvre (B) déterminent l’étendue de la protection accordée au débiteur saisi.

A. L’objet de la saisie : les droits d’associés et les droits pécuniaires qui leur sont attachés

Selon l’article R. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les droits d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice ». La saisie porte ainsi sur l’ensemble des prérogatives attachées à la qualité d’associé, qu’elles soient politiques ou pécuniaires, dès lors qu’elles constituent des droits incorporels autres que des créances de sommes d’argent. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mai 2025, n° 24/04126, a appliqué ce principe à des parts sociales dont la nue-propriété avait été transmise par donation-partage : les prérogatives conservées par l’usufruitier, telles que la participation exclusive aux résultats sociaux et le droit de vote, constituent des « droits d’associés » saisissables, l’acte de donation ne faisant pas obstacle à la saisie des droits dont le débiteur demeure titulaire. La décision précise, en des termes décisifs, que ces prérogatives sont « constitutives de droits d’associés dont l’article précité prévoit la saisie ». Or cette qualification extensive n’emporte pas pour autant confusion avec les créances de sommes d’argent : les dividendes, lorsqu’ils ont été distribués et sont devenus exigibles, constituent des créances saisissables entre les mains de la société, selon le régime de la saisie-attribution, ainsi que l’ont rappelé plusieurs juridictions du fond saisies de procédures portant sur des droits pécuniaires attachés à des titres.

La distinction entre les droits d’associés et les créances de sommes d’argent conditionne le sort de la mesure en présence d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, n° 25/81162, a ainsi observé que « la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières est dépourvue d’effet attributif immédiat et cette saisie ne s’achève que par la vente des droits incorporels saisis, qui les fait sortir du patrimoine du débiteur ». Il en résulte que, à la différence de la saisie-attribution dont l’effet attributif immédiat soustrait les sommes saisies au patrimoine du débiteur avant même l’ouverture de la procédure collective, la saisie des droits d’associés, faute de vente intervenue avant le jugement d’ouverture, doit être levée. En conséquence, le créancier qui entend conserver le bénéfice de sa mesure doit obtenir la vente des droits saisis avant que la procédure collective n’interdise les poursuites individuelles, conformément aux articles R. 233-1 et suivants du même code.

B. Les conditions de la saisie et les voies de contestation du débiteur

La saisie des droits d’associés suppose que le créancier soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément à l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui autorise « la saisie et la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire ». L’acte de saisie est signifié à la société émettrice, tiers saisi, et rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. La procédure est ensuite soumise à des formalités dont le respect conditionne la validité de la mesure : la dénonciation au débiteur doit intervenir dans un délai de huit jours à peine de caducité, et la contestation doit être formée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation, ainsi que le prévoit l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution. La jurisprudence du fond s’est attachée à faire produire à ces délais leurs effets de sanction, tout en préservant l’accès au juge de l’associé dont les droits sont menacés.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 février 2026, n° 25/02690, a ainsi reconnu aux associés dont les parts étaient saisies un intérêt légitime à contester devant le juge de l’exécution les actes de signification de la date de vente, alors même que ces actes constitueraient de simples informations prévues par l’article R. 233-8 du code des procédures civiles d’exécution. La cour a jugé que les associés disposaient « d’un intérêt à contester la régularité de cet acte et de manière générale de la procédure de saisie-vente en cours », en retenant que la garantie du droit de propriété exige que les propriétaires disposent d’un recours avant d’être privés de leurs droits et non uniquement après la réalisation de la vente forcée. Or cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mai 2023, n° 21-17.899, publié au Bulletin, qui a jugé que le droit effectif au juge, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que l’associé d’une société civile agréé au titre de parts héritées soit recevable à former tierce opposition contre la décision annulant la délibération de la société l’agréant comme associé. Dès lors, la protection de l’associé débiteur s’apprécie à chaque étape de la procédure, de la saisie à la vente, et non seulement au stade de la distribution du prix.

II. La vente forcée des droits saisis : la réalisation entre agrément et protection de l’associé

La vente forcée des droits d’associés constitue le terme de la procédure de saisie, dont la régularité commande la validité de la cession (A) et dont les effets conditionnent la répartition du prix entre les créanciers (B).

A. La vente forcée des parts sociales : l’agrément du cessionnaire et la notification préalable

La vente forcée des parts sociales non admises aux négociations sur un marché réglementé s’opère par adjudication, à défaut de vente amiable dans le délai d’un mois ouvert au débiteur par l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution. Le créancier poursuivant doit préalablement justifier d’une attestation du greffe ou du commissaire de justice constatant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, ou un jugement rejetant la contestation, ainsi que l’exige l’article R. 233-1 du même code. La vente est ensuite précédée d’un cahier des charges notifié à la société, d’une publicité effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente, puis d’une information du débiteur, de la société et des créanciers opposants, conformément à l’article R. 233-8 du code des procédures civiles d’exécution. Or ces formalités ne sont pas de simples mesures d’ordre : elles conditionnent l’application des procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de substitution, que l’article R. 233-9 du même code déclare mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d’elles.

L’arrêt de la première chambre civile du 19 mars 2025, n° 22-20.861, publié au Bulletin, donne à cette articulation une portée considérable. La Cour y a jugé qu’« il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit, pour pouvoir se prévaloir de l’agrément du cessionnaire, de rapporter la preuve que la réalisation forcée des parts sociales, soit la date de l’adjudication, a été notifiée un mois avant la vente tant à la société qu’aux associés ». Cette solution résulte de la combinaison des articles 1861 et 1867 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 49, alinéa 1er, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Par ailleurs, la Cour a précisé que, en l’absence d’agrément du cessionnaire, « la cession des parts sociales était nulle », de sorte que la notification de la date d’adjudication à la société et aux associés, un mois avant la vente, constitue une condition de validité de la cession elle-même. Or la Cour a également retenu la responsabilité de l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, qui, en sa qualité d’officier ministériel, est « garant de la légalité des poursuites et engage sa responsabilité pour les fautes qu’il commet dans l’exercice de cette mission ». En conséquence, le créancier poursuivant qui néglige de notifier la vente dans les formes et délais requis s’expose non seulement à la nullité de la cession, mais encore à la mise en jeu de la responsabilité des officiers ministériels intervenus.

B. La protection de l’associé dans la répartition du prix et la mise à prix

La répartition du prix de la vente forcée des droits d’associés obéit aux règles applicables aux saisies des droits incorporels, qui n’admettent à faire valoir leurs droits sur le prix que les créanciers saisissants ou opposants s’étant manifestés avant la vente. La jurisprudence du fond a dû trancher le concours entre le créancier titulaire d’une saisie conservatoire de droits d’associés et le créancier nanti. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 novembre 2024, n° 23/17409, a jugé que la saisie conservatoire « n’emporte aucune affectation spéciale ni droit de préférence pour le créancier sur les parts sociales saisies », de sorte que le créancier non nanti, simple chirographaire, est primé par le créancier titulaire d’un nantissement signifié postérieurement à la saisie. La cour a ainsi écarté l’arrêt isolé rendu par la deuxième chambre civile le 30 mai 2002, n° 99-21.597, pour consacrer le droit de préférence du créancier nanti, en retenant que seules les sûretés, et non les saisies conservatoires, confèrent à leur titulaire un droit de préférence. Or cette solution, qui réaffirme la portée du gage commun des créanciers énoncé à l’article 1843-4 du code civil dans la détermination de la valeur des droits, protège l’associé débiteur en ce qu’elle soumet la répartition du prix à des règles claires, indépendantes de la seule antériorité des mesures.

La mise à prix constitue un autre terrain de protection de l’associé. L’article L. 233-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2026, dispose que « en cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant », tout en ouvrant au débiteur la faculté de saisir le juge de l’exécution « en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix » afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 5 mai 2026, n° 26/80072, a relevé que, « depuis la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a donné compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations portant sur la mise à prix des droits d’associés et valeurs mobilières ». Par ailleurs, la même juridiction a fait application de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution pour écarter la poursuite d’une vente forcée jugée disproportionnée au regard du montant de la dette, des propositions de règlement et des garanties offertes par les débiteurs. Dès lors, le juge de l’exécution dispose d’un office étendu pour concilier l’efficacité du recouvrement et la préservation des droits de l’associé, dont la cession forcée des titres ne peut être poursuivie sans nécessité. A cet égard, la détermination de la valeur des droits saisis conditionne la protection pécuniaire de l’associé : l’article 1843-4 du code civil prévoit que, dans les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent. La chambre commerciale, dans un arrêt du 24 janvier 2024, n° 21-25.416, publié au Bulletin, a appliqué ce dispositif à l’agrément de l’héritier d’un associé décédé, en jugeant que « l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur ». La Cour a précisé que les associés survivants ayant refusé d’agréer l’héritier sont tenus, à l’issue du délai légal, d’acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par l’expert, conformément au troisième alinéa de l’article L. 223-14 du code de commerce. Or cette solution, qui consacre la liberté de renonciation de l’héritier, illustre la prééminence de la volonté de l’associé sur la contrainte de la cession, y compris lorsque le prix a déjà été fixé.

La saisissabilité des parts sociales se trouve également affirmée dans les situations où le patrimoine social comprend un immeuble affecté à l’habitation de l’associé. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 3 avril 2025, n° 23/05059, a jugé que « les personnes détenant des parts sociales de sociétés civiles immobilières ne peuvent pas se prévaloir d’une insaisissabilité du bien immobilier pour faire obstacle au rachat des parts sociales de l’un d’entre eux ». La juridiction a retenu que le liquidateur judiciaire de l’associé, sur le fondement de l’article 1860 du code civil, est fondé à solliciter le rachat des parts au prix déterminé conformément à l’article 1843-4 du code civil, l’associé frappé de liquidation cessant alors de faire partie de la société pour n’être plus que créancier de la valeur de ses droits. Par ailleurs, cette décision rappelle que l’insaisissabilité de la résidence principale, invoquée par l’associé, est inopérante dès lors que la mesure porte non sur l’immeuble, qui demeure dans le patrimoine de la société distincte de celui des associés, mais sur les seuls droits sociaux. En conséquence, la distinction entre le patrimoine social et le patrimoine personnel des associés, constitutive de l’autonomie de la personne morale, commande l’appréciation de la saisissabilité des droits d’associés et la détermination de leur valeur.

La protection de l’associé trouve également sa traduction dans le régime de la vente des parts de l’associé défaillant au sein des sociétés civiles de construction. L’article L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, à défaut de satisfaction aux appels de fonds, les droits de l’associé peuvent, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société, par une décision de l’assemblée générale fixant la mise à prix. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 7 mai 2026, n° 22/05753, a annulé la délibération ayant ordonné la vente forcée des parts d’un associé défaillant, faute de décision préalable de l’assemblée générale ordinaire et de justification du caractère indispensable des appels de fonds, puis a condamné la société à « rétablir rétroactivement » l’associé dans ses droits. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent les conditions de mise en œuvre de la vente forcée, dont la méconnaissance entraîne l’annulation des actes subséquents et la reconstitution des droits de l’associé.

Conclusion

La saisie et la vente forcée des droits d’associés constituent un mécanisme d’exécution dont la jurisprudence de 2023 à 2026 a précisé les contours au bénéfice de l’associé débiteur. L’arrêt du 19 mars 2025, n° 22-20.861, publié au Bulletin, a subordonné la validité de la cession forcée de parts nanties à la notification de la date d’adjudication un mois avant la vente à la société et aux associés, condition de l’agrément du cessionnaire dont la preuve incombe au créancier poursuivant. La jurisprudence du fond a, dans le même mouvement, élargi l’accès au juge de l’exécution, écarté tout droit de préférence du créancier saisissant non nanti et encadré la mise à prix, désormais contestable devant le juge en cas d’insuffisance manifeste depuis l’entrée en vigueur du nouvel article L. 233-1 du code des procédures civiles d’exécution le 28 mai 2026. Or l’articulation de ces solutions avec le droit commun des sociétés, tel qu’il résulte des articles 1861 et 1867 du code civil et de l’article 1843-4 du même code, doit retenir l’attention de tout associé exposé à une mesure de saisie et de tout créancier poursuivant. En conséquence, la sécurisation d’une opération de saisie des droits sociaux suppose une anticipation rigoureuse des formalités, dont la méconnaissance expose à la nullité de la cession et à la mise en jeu de la responsabilité des intervenants, ainsi que l’a établi la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont l’accompagnement par un avocat en contentieux commercial à Paris permet de prévenir les risques contentieux attachés à la réalisation forcée des droits sociaux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».