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L’entente par décision d’association d’entreprises : les organisations professionnelles et syndicales à l’épreuve de l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370)

I. La soumission des organisations professionnelles et syndicales à la prohibition des ententes

A. La notion d’association d’entreprises et l’exigence d’une incitation à un comportement déterminé sur le marché

L’interdiction des ententes prohibe, aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La règle française reproduit, dans son économie générale, la prohibition édictée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel vise non seulement les accords entre entreprises et les pratiques concertées, mais également les décisions d’associations d’entreprises. Cette catégorie, longtemps demeurée discrète, occupe depuis quelques années une place croissante dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, comme en témoignent les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025.

Par un arrêt de section publié au Bulletin le 15 octobre 2025, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (le CDF) contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023 qui, confirmant la décision n° 20-D-17 de l’Autorité de la concurrence du 12 novembre 2020, avait retenu que le syndicat avait enfreint les dispositions de l’article 101, § 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce en appelant au boycott des réseaux de soins dentaires développés par la société Santéclair. La haute juridiction rappelle d’abord la règle gouvernant la qualification : « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont l’arrêt Wouters et autres du 19 février 2002 (C-309/99) constitue la pierre angulaire, puisqu’il a admis que l’action d’une organisation professionnelle devait être regardée comme une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101 TFUE. Dès lors que le syndicat ou l’organisme professionnel intervient pour orienter le comportement de ses membres sur un marché, la question de savoir si cette action relève d’une mission d’intérêt général ou de la défense des intérêts de ses adhérents n’exclut pas l’application du droit de la concurrence. La chambre commerciale a précisément consacré cette logique dans un arrêt publié au Bulletin le 13 novembre 2025, rendu dans l’affaire opposant le Collectif pour les acteurs du marketing digital (le CPA) à la société Snake Interactive : « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852).

La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà été conduite, dans le secteur des architectes, à tracer la frontière entre la mission de service public et l’activité économique susceptible de relever du droit de la concurrence. Par un arrêt de section du 1er février 2023, elle a jugé que les pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission ; elle en a déduit que l’Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce, après avoir relevé que « les pratiques en cause ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l’ordre des architectes ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission » (Com., 1er février 2023, n° 20-21.844).

La notion d’entreprise retenue par l’article L. 410-1 du code de commerce éclaire cette construction : les règles du livre IV s’appliquent aux entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement, qui exercent une activité de production, de distribution et de services. Un syndicat professionnel ou une association professionnelle n’exerce pas, par nature, une activité économique ; il en va autrement lorsqu’il sort de sa mission de représentation pour orienter le comportement de ses membres sur le marché. Or, dans l’affaire du CPA, la cour d’appel de Paris avait écarté l’application du droit de la concurrence en retenant que le CPA n’exerçait pas d’activité économique au sens de l’article L. 410-1, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’examiner au fond l’existence des pratiques anticoncurrentielles invoquées. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, mais également sur le fond : la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines des bases de données exploitées par la société Snake Interactive, le CPA ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852).

L’arrêt du 15 octobre 2025 apporte une précision supplémentaire, déterminante pour la sécurité juridique des organisations professionnelles : « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). La seule circonstance que le discours litigieux relève d’un débat d’intérêt général ou poursuive un tel objectif ne saurait donc exclure, par principe, la qualification d’entente prohibée ; cette affirmation, jugée dénuée de base légale, manque en droit. La chambre commerciale opère ainsi un renvoi exclusif aux critères de l’article 101 TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice, pour apprécier la licéité du comportement d’une organisation professionnelle.

B. La restriction par objet et l’irréductible nocivité de l’appel au boycott

La distinction entre les restrictions de concurrence par objet et les restrictions par effet constitue le cœur de l’analyse. La chambre commerciale rappelle, en ce point, une jurisprudence constante selon laquelle « tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE » (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). L’examen du contexte économique et juridique peut en effet conduire à constater que l’accord ou la décision se justifie par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, que les moyens employés sont véritablement nécessaires à cette fin et que l’effet restrictif inhérent ne va pas au-delà du nécessaire.

Cette jurisprudence, issue des arrêts de la Cour de justice du 21 décembre 2023 dans les affaires European Superleague Company (C-333/21) et Royal Antwerp Football Club (C-680/21), puis du 4 octobre 2024 dans l’affaire FIFA (C-650/22), ne saurait toutefois trouver à s’appliquer en présence de comportements présentant un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence. La chambre commerciale le souligne avec netteté : « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés » (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). En d’autres termes, un comportement dont la nocivité intrinsèque est établie ne peut être sauvé par la poursuite d’objectifs légitimes, quand bien même ceux-ci seraient sincères.

La notion de restriction par objet est précisée par un autre arrêt de section rendu le 24 septembre 2025 dans l’affaire opposant les sociétés du groupe Vinci au président de l’Autorité de la concurrence : « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). La détermination du caractère restrictif par objet suppose d’examiner la teneur de l’accord, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et les buts qu’il vise à atteindre, sans que l’intention subjective des opérateurs soit déterminante.

En l’espèce, l’application de cette grille d’analyse aux faits de l’espèce aboutissait à retenir la qualification d’infraction par objet. La cour d’appel de Paris avait relevé que les réseaux de soins tels que ceux développés par la société Santéclair « reposent sur des partenariats signés avec les chirurgiens-dentistes, comportant des engagements réciproques comme la mise en place d’une procédure de tiers-payant, des tarifs de soins plafonnés et une orientation des patients qui en font la demande vers les professionnels de santé membres du réseau » (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Elle avait ensuite constaté qu’à la date du début de la pratique imputée au CDF, aucune instance disciplinaire de la profession n’avait jugé les contrats de partenariat non conformes aux règles déontologiques, et que la chambre nationale de discipline de l’ordre des chirurgiens-dentistes avait, par trois décisions rendues en 2016 et 2017, rejeté les plaintes de praticiens mettant en cause des confrères affiliés au réseau Santéclair.

Ces constatations emportaient la condamnation du syndicat, dont l’opposition de principe aux réseaux de soins reposant sur des contrats conclus directement entre l’organisme d’assurance maladie complémentaire et le praticien s’était traduite par des actions visant à inciter les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion ou à ne pas signer d’accord de partenariat, et les patients à ne pas s’adresser à ces réseaux. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » et que, « en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF a commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce » (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370).

L’appel au boycott, parce qu’il a pour objet même d’empêcher ou de restreindre la concurrence, constitue l’exemple type de la restriction par objet : sa nocivité intrinsèque dispense l’autorité de concurrence d’établir des effets anticoncurrentiels réels sur le marché. L’arrêt du 24 septembre 2025 illustre une application différente de la même grille d’analyse, en matière d’échange d’informations entre entreprises concurrentes dans le cadre d’un appel d’offres. La chambre commerciale y a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu, au vu de la teneur des échanges et de leur objet, que « les informations échangées allaient au-delà de celles nécessaires à la négociation de la sous-traitance, la cour d’appel a pu retenir que la pratique incriminée constituait une restriction de concurrence par objet » (Com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). La présence d’une justification apparente, telle que la préparation d’une sous-traitance, ne neutralise donc pas le caractère anticoncurrentiel de la coordination lorsqu’elle excède ce qui est nécessaire à cette fin.

La série jurisprudentielle ainsi constituée dessine un régime cohérent : les organisations professionnelles et syndicales sont soumises au droit des ententes lorsqu’elles incitent leurs membres à adopter un comportement déterminé sur un marché, et les appels au boycott, comme les échanges d’informations au-delà de ce qui est nécessaire, relèvent de la restriction par objet, échappant par là même à toute justification tirée de l’intérêt général. Par ailleurs, le caractère strict de la notion de restriction par objet, rappelé par la chambre commerciale, garantit que seuls les comportements intrinsèquement nocifs sont soustraits à l’examen de leurs effets, préservant ainsi la liberté d’action des organisations dans leur mission ordinaire de représentation et de défense des intérêts de leurs membres.

II. L’articulation de la sanction avec les droits fondamentaux et l’indemnisation

A. La liberté d’expression et la liberté syndicale devant la sanction concurrentielle

La condamnation d’un syndicat au titre d’une entente soulève une question délicate d’articulation entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales, en particulier la liberté d’expression et la liberté syndicale garanties par les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le syndicat des chirurgiens-dentistes de France invoquait précisément ces dispositions pour contester la sanction qui lui avait été infligée, soutenant que son discours s’inscrivait dans un débat d’intérêt général et ne pouvait, dès lors, être regardé comme une pratique anticoncurrentielle.

La chambre commerciale fixe un cadre d’analyse en deux temps. D’une part, la question de savoir si le comportement d’une organisation professionnelle ou syndicale constitue une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères de l’article 101 TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. D’autre part, lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction « que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370).

Cette articulation procède d’une exigence de proportionnalité, inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La chambre commerciale rappelle, à cet égard, que lorsqu’un syndicat allègue qu’il est porté atteinte à sa liberté d’expression, la Cour européenne des droits de l’homme « se place sous l’angle de l’article 10 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11, dès lors que la liberté d’expression est l’une des composantes de la liberté syndicale » (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). La liberté d’expression des organisations syndicales n’est donc pas ignorée : elle est simplement encadrée, la sanction concurrentielle ne pouvant être prononcée que si elle répond aux conditions des paragraphes 2 des articles 10 et 11 de la Convention.

La haute juridiction a ainsi écarté la thèse selon laquelle la seule appartenance du discours litigieux à un débat d’intérêt général ferait échec à la qualification d’entente prohibée. Le moyen, en tant qu’il postulait « qu’il ne saurait y avoir d’entente prohibée, au sens de l’article 101 TFUE, dès lors que le discours litigieux relève d’un débat d’intérêt général ou poursuit un tel objectif, présente une base factuelle suffisante et un caractère mesuré », a été jugé manquant en droit. Le contrôle exercé par le juge se concentre donc sur la sanction elle-même : c’est au regard de la nature et du montant de celle-ci que doit être appréciée sa nécessité dans une société démocratique, et non au regard de la seule teneur du discours.

L’application de ce contrôle de proportionnalité aux faits de l’espèce aboutissait à valider la sanction infligée au syndicat. La cour d’appel avait en effet constaté que le CDF était opposé, non aux réseaux de soins en général, mais à ceux reposant sur des contrats conclus directement entre l’organisme d’assurance maladie complémentaire et le praticien, sans l’intervention d’un syndicat ; elle avait relevé que cette opposition s’était traduite par des pressions exercées sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux, et par des incitations répétées à la résiliation ou au refus de signature des conventions de partenariat. La circonstance que le syndicat ait reçu de nombreux signalements de praticiens se plaignant de détournement de patientèle ne pouvait, en tout état de cause, « l’autoriser à porter atteinte aux règles de la concurrence, tandis qu’aucun élément n’autorisait le syndicat à affirmer que les réseaux tels que celui de la société Santéclair pratiquaient des détournements systématiques de patients » (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370).

Cette solution dessine un équilibre dont la portée dépasse le seul secteur de la santé. Les organisations professionnelles et syndicales disposent d’une liberté de critique et de représentation, mais elles ne peuvent instrumentaliser cette liberté pour organiser, au travers d’appels au boycott ou de pressions, une entrave collective au fonctionnement du marché. L’arrêt du 13 novembre 2025 rendu dans l’affaire du CPA confirme que la même exigence s’impose aux associations professionnelles du secteur numérique : la charte professionnelle et sa mise en œuvre, lorsqu’elles invitent les membres à ne pas travailler avec certains opérateurs, sont susceptibles de relever de l’article L. 420-1 du code de commerce (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852).

B. La sanction pécuniaire et la réparation du préjudice

La sanction des ententes commises par les associations d’entreprises obéit à un régime spécifique, dont l’article L. 464-2 du code de commerce fixe les contours. L’Autorité de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximal est, pour une association d’entreprises, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ; lorsque l’infraction d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres, le plafond est calculé par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chaque membre actif sur le marché affecté. La sanction pécuniaire est appréciée au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’entreprise ou de l’association sanctionnée et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées.

Dans l’affaire des chirurgiens-dentistes, l’Autorité de la concurrence avait infligé au CDF une sanction de 680 000 euros, confirmée en appel puis en cassation ; le dispositif de l’arrêt du 15 octobre 2025 rejette le pourvoi et condamne le syndicat aux dépens ainsi qu’au paiement de 10 000 euros au président de l’Autorité de la concurrence et de 5 000 euros à la société Santéclair au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Le montant de la sanction, apprécié au regard des exigences des articles 10 et 11 de la Convention, a ainsi été jugé nécessaire et proportionné, la chambre commerciale ayant validé le raisonnement de la cour d’appel sur ce point.

L’arrêt de section du 24 septembre 2025 apporte des précisions complémentaires sur les voies de sanction alternatives à la saisine de l’Autorité. Aux termes de l’article L. 464-9 du code de commerce, le ministre chargé de l’économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles et leur proposer de transiger lorsque ces pratiques ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du TFUE et sous réserve que les seuils de chiffre d’affaires soient respectés ; en cas de refus de transiger, le ministre saisit l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale a jugé que l’Autorité est alors « saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Le refus de la transaction proposée par le ministre expose donc les entreprises à une saisine de l’Autorité dont l’étendue n’est pas bornée par les qualifications retenues dans la procédure transactionnelle.

La réparation du préjudice subi du fait d’une pratique anticoncurrentielle obéit, quant à elle, à des règles de preuve spécifiques que la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser. Par un arrêt de section du 26 février 2025, elle a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » et que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Com., 26 février 2025, n° 23-18.599). L’article L. 481-7 du code de commerce institue une présomption simple de préjudice au profit des victimes d’une entente entre concurrents, dont la portée ne s’étend pas aux actions fondées sur d’autres pratiques anticoncurrentielles.

La combinaison de ces règles dessine un régime dissuasif et cohérent. Les organisations professionnelles et syndicales encourent, en cas d’appel au boycott ou d’incitation à un comportement déterminé sur le marché, une sanction pécuniaire calculée par référence au chiffre d’affaires de leurs membres ; les entreprises participantes à l’entente s’exposent, en outre, à des actions en réparation intentées par les victimes, lesquelles peuvent bénéficier de la présomption de préjudice de l’article L. 481-7 lorsque l’entente unit des concurrents. La jurisprudence de la chambre commerciale a également rappelé, dans le contentieux des ententes, que le principe selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui fait obstacle à ce qu’une entreprise sanctionnée demande la réduction de son amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné (Com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610).

En conséquence, la sanction de l’entente par décision d’association d’entreprises repose sur un triptyque : la qualification large des comportements incitatifs, la restriction par objet pour les appels au boycott, et un régime de sanction fondé sur la situation de l’association et le chiffre d’affaires de ses membres. Dès lors, les organisations professionnelles et syndicales doivent veiller à ce que leurs prises de position, si vigoureuses soient-elles, ne se muent pas en incitations déterminées au comportement de leurs membres sur le marché, sous peine de voir leur action requalifiée en pratique anticoncurrentielle et sanctionnée comme telle.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 consacre la pleine application du droit des ententes aux organisations professionnelles et syndicales, en affirmant que leur comportement s’apprécie au regard des seuls critères de l’article 101 TFUE et que la sanction ne peut être prononcée que dans le respect des exigences des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. La série jurisprudentielle 2023-2025, des architectes au marketing digital en passant par les chirurgiens-dentistes, dessine une ligne de crête : la liberté de critique et de représentation des organisations professionnelles demeure entière, mais l’appel au boycott et l’incitation à un comportement déterminé sur le marché constituent des restrictions de concurrence par objet, dont la nocivité intrinsèque fait échec à toute justification tirée de l’intérêt général. Les entreprises et organisations confrontées à de telles pratiques, qu’elles en soient les auteurs ou les victimes, disposent d’ores et déjà d’un corpus jurisprudentiel dense pour apprécier leur situation et mesurer les risques encourus ; l’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de sécuriser ces analyses, qu’il s’agisse de prévenir une qualification d’entente ou d’engager une action en réparation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».