Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’abus d’égalité entre associés à parts égales : la sanction prétorienne du blocage des décisions collectives

Le droit de vote constitue la prérogative essentielle de l’associé au sein des décisions collectives, ainsi que le garantit l’article 1844 du code civil. Lorsque deux associés détiennent chacun la moitié du capital, chaque décision requiert leur accord, et la mésentente se traduit par un blocage du fonctionnement social. La jurisprudence a forgé, dans cette configuration paritaire, la notion d’abus d’égalité, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a donné la définition de principe le 21 juin 2023 dans un arrêt publié au Bulletin. Or, cette construction prétorienne s’inscrit dans un ensemble plus vaste, formé par les abus de majorité et de minorité, que les décisions rendues entre 2023 et 2025 ont précisé avec une rigueur remarquable. En conséquence, l’étude de ce correctif juridictionnel éclaire tant les conditions de sa mise en œuvre que les sanctions dont il est assorti.

I. L’abus d’égalité, correctif prétorien du blocage paritaire des décisions collectives

La consécration de l’abus d’égalité par la chambre commerciale s’inscrit dans le prolongement d’une prohibition générale des abus de vote, dont les contours ont été successivement dessinés pour la majorité, puis pour la minorité, avant d’être étendus aux associés détenteurs d’une parité de droits.

A. La consécration de la notion et son articulation avec les abus de majorité et de minorité

La définition classique de l’abus de majorité a été énoncée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 30 novembre 2004, aux termes duquel « la résolution d’une assemblée d’actionnaires prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité et engage la responsabilité de ses auteurs » (Com. 30 nov. 2004, n° 01-16.581). Cette formule consacre un double critère, cumulatif, que la jurisprudence ultérieure n’a cessé de rappeler : la contrariété à l’intérêt social et le dessein exclusif de favoriser les majoritaires. La chambre commerciale a ainsi censuré, dans un arrêt du 26 septembre 2018, une cour d’appel qui s’était déterminée « par des motifs impropres à établir que la décision litigieuse était contraire à l’intérêt social et avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires » (Com. 26 sept. 2018, n° 16-21.825).

La mise en réserve systématique des bénéfices a, de même, donné lieu à une application significative de ce régime dans l’arrêt du 10 juin 2020, relatif à une société anonyme patrimoniale dont l’assemblée générale avait affecté la somme de 550 346 euros aux réserves sans distribution de dividendes (Com. 10 juin 2020, n° 18-15.614). La Cour a toutefois cassé l’arrêt d’appel, qui avait retenu une politique de pure thésaurisation, sans expliquer en quoi la résolution litigieuse avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment de l’actionnaire minoritaire. Cette décision révèle l’exigence, constamment renouvelée, de la démonstration du dessein exclusif, qui ne saurait être présumé.

L’abus de minorité obéit, quant à lui, à une définition symétrique, que la chambre commerciale a réaffirmée dans un arrêt de principe du 13 mars 2024, rendu en formation de section et publié au Bulletin. La Cour y énonce que « l’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés » (Com. 13 mars 2024, n° 22-13.764). En l’espèce, la société Selima, associée minoritaire détenant 26 % du capital d’une société exploitant un supermarché sous enseigne Carrefour, s’était opposée à la modification de l’objet social rendue nécessaire par la dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement. La Cour a jugé que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société », dès lors que cette modification constituait une opération essentielle pour la survie de l’exploitation.

C’est dans cette famille que la jurisprudence a fait émerger l’abus d’égalité, propre aux associés détenant une parité de droits. La troisième chambre civile en avait esquissé les contours dès 2007, en exigeant, pour sa caractérisation, que soit démontré que les associés « auraient interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment de ceux de » leur coassocié (Civ. 3e, 14 févr. 2007, n° 06-10.318). Cette exigence fut ensuite appliquée dans le cadre d’une société civile immobilière réunissant deux associés majoritaires et un associé détenant 10 % du capital, dont le refus de voter le versement d’un loyer en contrepartie de l’occupation de l’immeuble social avait été jugé constitutif d’un abus d’égalité (Civ. 3e, 16 déc. 2009, n° 09-10.209).

La consécration explicite de la notion est toutefois intervenue avec l’arrêt du 21 juin 2023, par lequel la chambre commerciale a énoncé que « constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé » (Com. 21 juin 2023, n° 21-23.298). L’affaire concernait une société par actions simplifiée créée par deux associés détenant chacun la moitié du capital et dont les statuts soumettaient l’ensemble des décisions à la règle de l’unanimité. La résolution tendant à proposer un contrat transitoire à la société cliente avait été rejetée, faute d’unanimité, et la cour d’appel de Chambéry avait écarté l’abus d’égalité au motif que les associés avaient accepté l’hypothèse d’un blocage du fonctionnement social. Or, la Cour de cassation a censuré ce raisonnement, estimant que la règle de l’unanimité, loin d’exclure l’abus, en rendait le constat nécessaire. L’arrêt publié au Bulletin confère ainsi à l’abus d’égalité une assise autonome, distincte de l’abus de minorité, alors même que les deux notions partagent une structure commune.

B. Le champ d’application : l’opération essentielle, l’intérêt social et la liberté de vote

La définition de l’abus d’égalité repose sur deux conditions cumulatives, dont la rigueur a été réaffirmée à plusieurs reprises. La première tient au caractère essentiel de l’opération dont le vote négatif empêche la réalisation, apprécié au regard de l’intérêt général de la société, en application de l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». La seconde tient à l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé. La chambre commerciale a ainsi précisé, dans l’affaire de la société par actions simplifiée Transwaters, que la seule circonstance que les associés aient soumis leurs décisions à l’unanimité ne suffisait pas à exclure l’abus, « en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de la règle de l’unanimité impropres à exclure l’existence d’un abus d’égalité » (Com. 21 juin 2023, n° 21-23.298).

La liberté de vote demeure néanmoins le principe, et la jurisprudence en fixe les limites avec précision. D’une part, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 8 novembre 2023, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Com. 8 nov. 2023, n° 22-13.851), solution qui révèle que l’abus suppose l’opposition d’intérêts entre les associés. D’autre part, l’arrêt du 21 juin 2023 a rappelé que « sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux » (Com. 21 juin 2023, n° 21-23.298). La qualité d’associé n’emporte donc, en principe, aucune obligation de non-concurrence, et la loyauté ne s’apprécie qu’à l’aune des actes de concurrence déloyale.

La démonstration de l’abus s’articule, en outre, avec l’appréciation de l’intérêt social à la date de la décision litigieuse. La chambre commerciale, dans son arrêt de principe du 26 novembre 2025 relatif aux délibérations d’un conseil d’administration, a énoncé que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » et que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363). Cette exigence d’une appréciation contemporaine de la décision, qui écarte toute lecture rétrospective, vaut également pour les assemblées générales et gouverne la mise en œuvre de l’abus d’égalité.

Par ailleurs, la jurisprudence écarte l’abus lorsque la décision contestée sert l’intérêt social, fût-elle défavorable à un associé. Dans l’affaire du casino de Forges-les-Eaux, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la décision de renoncer au renouvellement d’une délégation de service public, motivée par le risque de qualification des immeubles en biens de retour et destinée à préserver l’actif immobilier de la société, n’était pas contraire à l’intérêt social, quand bien même elle avantageait l’actionnaire majoritaire (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363). A cet égard, la circonstance qu’une restructuration affecte défavorablement les résultats de la société ne suffit pas à démontrer sa contrariété à l’intérêt social.

II. La mise en œuvre contentieuse de l’abus d’égalité et ses sanctions

L’associé victime d’un blocage paritaire dispose de voies de droit dont l’effectivité dépend de la charge de la preuve et des pouvoirs reconnus au juge. Les sanctions susceptibles d’être prononcées, de la réparation pécuniaire à la désignation d’un mandataire ad hoc, dessinent un régime complet, quoique d’origine prétorienne.

A. La charge de la preuve et l’office du juge

La démonstration de l’abus d’égalité suppose d’établir le sens du vote émis par l’associé incriminé, dont l’identification constitue un préalable indispensable. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 juin 2023, le procès-verbal de l’assemblée générale se bornait à mentionner le défaut d’unanimité, sans préciser la teneur du vote de chacun des deux associés. La chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Chambéry pour n’avoir pas répondu aux conclusions des demanderesses, qui se prévalaient d’un courriel du 27 octobre 2017 établissant l’opposition de l’associé coïntéressé, en violation de l’article 455 du code de procédure civile (Com. 21 juin 2023, n° 21-23.298). Cette solution souligne l’importance de la traçabilité des votes, dont l’absence prive les juges du fond de toute possibilité de contrôle.

La Cour de cassation exerce, en la matière, un contrôle étroit de la motivation des décisions d’appel. Elle a ainsi censuré, à plusieurs reprises, les arrêts qui constataient l’abus sans caractériser chacune de ses conditions. L’arrêt du 26 septembre 2018 illustre cette exigence, s’agissant d’une décision d’assemblée générale ayant débité le compte courant d’un associé du montant de dividendes perçus, qualifiée d’abusive sans démonstration de la contrariété à l’intérêt social ni du dessein exclusif (Com. 26 sept. 2018, n° 16-21.825). De même, l’arrêt du 10 juin 2020 rappelle que la simple absence de distribution de dividendes, lorsqu’elle affecte également tous les associés, ne caractérise pas une rupture d’égalité au profit des majoritaires (Com. 10 juin 2020, n° 18-15.614).

L’appréciation du caractère essentiel de l’opération et de l’intention de l’associé relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la qualification juridique opéré par la Cour de cassation. Dans l’arrêt du 13 mars 2024, la Cour a rappelé que la modification de l’objet social d’une société à responsabilité limitée échappe à la compétence du gérant, en application de l’article L. 223-30 du code de commerce, et que le refus opposé par l’associé minoritaire doit être apprécié au regard de la survie de l’entreprise (Com. 13 mars 2024, n° 22-13.764). La Cour y souligne que la dénonciation des contrats de franchise rendait la modification de l’objet social indispensable à la continuité de l’exploitation, ce qui emportait le caractère essentiel de l’opération refusée.

Or, la preuve de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts se heurte à la difficulté d’établir l’intention de l’associé. La jurisprudence écarte l’abus lorsque le vote négatif s’explique par des motifs légitimes puisés dans l’intérêt social, fût-il défavorable à l’autre associé. A cet égard, l’arrêt du 26 novembre 2025 relatif au protocole de conciliation rappelle que la conformité à l’intérêt social doit être appréciée objectivement, quand bien même le protocole aurait été homologué par le tribunal (Com. 26 nov. 2025, n° 24-15.730). La Cour a ainsi jugé que le contenu d’un protocole de conciliation, conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société, pouvait caractériser un abus de majorité de la part de l’associé majoritaire, nonobstant l’homologation judiciaire.

B. Les sanctions : réparation, mandataire ad hoc et nullité des délibérations

La sanction première de l’abus d’égalité réside dans la responsabilité civile de son auteur, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’arrêt du 30 novembre 2004 affirme ainsi expressément que l’abus de majorité « engage la responsabilité de ses auteurs », et l’arrêt du 21 juin 2023 a cassé l’arrêt d’appel au visa de cet article, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Grenoble pour qu’il soit statué sur les demandes de dommages et intérêts formées par l’associé victime du blocage (Com. 30 nov. 2004, n° 01-16.581 ; Com. 21 juin 2023, n° 21-23.298). La réparation pécuniaire apparaît ainsi comme la voie de droit la plus directement accessible à l’associé égalitaire lésé.

La jurisprudence a, par ailleurs, consacré la désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de voter aux lieu et place de l’associé défaillant lors d’une assemblée convoquée à cet effet. L’arrêt du 16 décembre 2009 a toutefois fixé les limites de ce mécanisme en énonçant que « le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu’il désigne » (Civ. 3e, 16 déc. 2009, n° 09-10.209), censurant la cour d’appel qui avait prescrit à l’administrateur ad hoc de voter en faveur d’une occupation de l’immeuble moyennant loyer. Le mandataire doit donc exercer son vote en toute indépendance, dans le sens conforme à l’intérêt social, sans que le juge puisse anticiper son sens. L’arrêt du 13 mars 2024 confirme cette pratique, la cour d’appel ayant désigné un mandataire ad hoc « aux fins de voter au nom de la société Selima » sur les résolutions de modification des statuts de la société Houdec (Com. 13 mars 2024, n° 22-13.764).

La désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale constitue un remède distinct, encadré par la jurisprudence de la chambre commerciale. Dans l’arrêt du 20 décembre 2023, la Cour a jugé, au visa de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, que « le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social » (Com. 20 déc. 2023, n° 21-18.746). La Cour a ainsi rejeté la demande d’associés tendant à la convocation d’une assemblée générale chargée de constater leur qualité d’associé, au motif que l’assemblée « est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts de la société ont fait ou non l’objet d’une cession » et que la demande n’était, dès lors, pas conforme à l’intérêt social. Ce contrôle de conformité à l’intérêt social vaut pour toute demande de ce type et circonscrit le recours au juge.

Enfin, la nullité des délibérations adoptées en violation des règles applicables constitue une sanction complémentaire, dont le régime procède de l’article 1844-10 du code civil. La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 15 mars 2023, que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter pour les sociétés par actions simplifiées le régime de droit commun des nullités, « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324). Cette solution, qui renforce l’effectivité des stipulations statutaires relatives aux décisions collectives, complète l’arsenal offert à l’associé égalitaire.

Des lors, l’abus d’égalité, quoique d’origine purement prétorienne, s’articule avec les mécanismes de droit commun des nullités et de la responsabilité civile pour offrir à l’associé bloqué un éventail de remèdes gradués. L’associé dont le coassocié refuse systématiquement toute décision essentielle peut ainsi engager la responsabilité de l’auteur de l’abus, solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, ou poursuivre l’annulation des délibérations irrégulières, dans le respect des conditions cumulatives rigoureusement définies par la jurisprudence.

Conclusion

L’abus d’égalité, consacré par la chambre commerciale dans son arrêt du 21 juin 2023 et prolongé par les décisions des 13 mars 2024 et 26 novembre 2025, parachève le triptyque des abus de vote en offrant à l’associé d’une société paritaire un correctif juridictionnel au blocage des décisions collectives. La définition retenue, articulée autour de l’opération essentielle et de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts, emprunte sa structure aux abus de majorité et de minorité, tout en s’en distinguant par la configuration égalitaire qu’elle vise. Or, la rigueur des conditions posées, la charge probatoire pesant sur l’associé demandeur et le contrôle de conformité à l’intérêt social exercé par le juge témoignent de la volonté de la Cour de cassation de concilier la protection du partenaire lésé avec le principe de non-immixtion du juge dans la vie sociale. En conséquence, la rédaction de statuts équilibrés, la prévision de mécanismes de sortie conjointe et l’anticipation des situations de blocage demeurent les garanties premières des sociétés à deux associés égalitaires, la sanction prétorienne ne constituant qu’un remède ultime. Le praticien du contentieux entre associés et des assemblées générales ne peut ignorer cette construction jurisprudentielle, qui redessine les équilibres du droit de vote au sein des sociétés paritaires.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».