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La complicité de la violation d’obligations contractuelles dans les contrats de distribution : la réparation intégrale du préjudice du distributeur et l’interdiction de la double indemnisation (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.357)

I. Le fondement délictuel de l’action du distributeur contre le tiers complice

A. La recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle du tiers victime

La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf stipulation contraire, la transmission des contrats liés à l’exploitation du fonds, de sorte que le cessionnaire qui refuse de poursuivre un accord de distribution s’expose à la responsabilité délictuelle. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 dans l’affaire opposant la société Laboratoires de [Localité 1] international à la société Bleu vert illustre avec netteté cette articulation entre la cession du fonds et la poursuite des engagements contractuels (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.357). La société Laboratoires de Biarritz avait accordé à la société Bleu vert, par un accord du 10 octobre 2016, le droit de distribuer ses produits sur le territoire national pour une durée de cinq années, avant de céder son fonds de commerce à la société Laboratoires de [Localité 1] international le 27 avril 2018. Par un courriel du 29 octobre 2018, la société cessionnaire informait la distributeur qu’elle ne signerait aucun nouveau contrat et ne pourrait plus recevoir aucune commande ni effectuer aucune livraison.

La société Bleu vert a alors recherché la responsabilité des deux sociétés, en soutenant que la société cessionnaire s’était rendue complice de l’inexécution, par la société cédante, de l’accord de distribution à durée déterminée. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 22 février 2024 rendu sur renvoi après cassation, a retenu que « le tiers complice de la violation d’obligations contractuelles est tenu de réparer l’entier préjudice en résultant » et a condamné la société Laboratoires de [Localité 1] international à payer la somme de 325 689 euros au titre de la perte de marge subie par la société Bleu vert pour l’exercice 2019. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence des assemblées plénières, selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu’il soit tenu de démontrer une faute distincte de ce manquement (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, publié au Bulletin).

Or, le fondement délictuel de l’action du tiers victime est acquis de manière constante, ainsi que le rappelle la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 16 janvier 2026, lorsqu’elle énonce que « la Cour de cassation retient de manière constante le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage » (CA Nîmes, 16 janvier 2026, n° 25/01038). Cette qualification emporte des conséquences pratiques majeures pour le distributeur lésé, qui échappe aux conditions de la responsabilité contractuelle, notamment à l’exigence d’une mise en demeure préalable, tout en bénéficiant du régime de la réparation intégrale du préjudice. La cour d’appel d’Angers a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 17 février 2026, qu’un tiers peut valablement « d’engager la responsabilité délictuelle de ce tiers dont les agissements fautifs auraient provoqué délibérément l’inexécution de ce contrat » (CA Angers, 17 février 2026, n° 22/00130).

Dès lors, la cession d’un fonds de commerce place le distributeur dans une situation juridique singulière, dans la mesure où il conserve une action directe contre le cessionnaire qui a accepté de recevoir les commandes puis a brusquement interrompu les livraisons. En l’espèce, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, par un arrêt du 19 octobre 2022, de casser la décision qui avait mis la société cessionnaire hors de cause, en jugeant que celle-ci pouvait être tenue pour complice de la violation de l’accord de distribution. Le cessionnaire qui se comporte en fournisseur de fait, en livrant et facturant les produits, assume ainsi les obligations qui en découlent, y compris celle de réparer le préjudice causé par la rupture de la relation établie.

Cette construction jurisprudentielle offre au distributeur un choix stratégique entre plusieurs fondements, dont la portée pratique doit être mesurée avec soin. La responsabilité délictuelle du tiers complice présente l’avantage de contourner la relativité des conventions et de permettre une indemnisation directe auprès du cessionnaire, alors même que le distributeur n’entretient avec lui aucun lien contractuel propre. En revanche, elle expose le demandeur à l’opposabilité des clauses du contrat dont il se prévaut, ainsi qu’à la preuve d’un manquement contractuel et d’un lien de causalité avec son préjudice, lesquels ne peuvent résulter de simples suppositions sur l’organisation interne du groupe cessionnaire. La société cessionnaire qui ne s’est immiscée dans l’exécution de l’accord de distribution qu’en livrant des produits commandés et facturés par elle ne peut être traitée comme un tiers quelconque, puisqu’elle a entendu se substituer au fournisseur initial dans l’exécution du contrat.

B. L’opposabilité au tiers des conditions et limites de la responsabilité contractuelle

Par ailleurs, la recevabilité de l’action délictuelle du tiers ne le dispense pas de subir les conditions et limites de responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. La chambre commerciale a précisé ce point dans un arrêt publié au Bulletin du 3 juillet 2024, aux termes duquel « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947). La Cour justifie cette solution par la volonté de « ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même ».

Cette exigence a été étendue, par un arrêt du 17 décembre 2025 publié au Bulletin, aux clauses relatives à la forclusion, à la prescription et à la conciliation préalable. La chambre commerciale y a jugé que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants », y compris lorsqu’il s’agit d’un gérant agissant à titre personnel pour la réparation de son propre préjudice (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154, publié au Bulletin). En conséquence, le distributeur qui agit contre le cessionnaire complice ne peut contourner les stipulations du contrat de distribution dont il se prévaut, telles que les délais de forclusion, les clauses de conciliation préalable ou les plafonds de responsabilité.

Cette opposabilité s’explique par la considération selon laquelle le tiers ne saurait tirer du contrat un avantage que le cocontractant lui-même ne pourrait obtenir, ce qui contraindrait le débiteur à supporter un risque supérieur à celui qu’il a consenti. Or, la cession d’un fonds de commerce et la reprise des relations avec le distributeur placent le cessionnaire dans une position comparable à celle du cédant, de sorte que les stipulations de l’accord de distribution lui demeurent, dans une certaine mesure, opposables. La cour d’appel d’Angers a toutefois précisé que cette opposabilité ne prive pas le tiers de la possibilité de démontrer une faute délictuelle autonome, lorsqu’il reproche au tiers « d’engager la responsabilité délictuelle de ce tiers dont les agissements fautifs auraient provoqué délibérément l’inexécution de ce contrat » (CA Angers, 17 février 2026, n° 22/00130).

Le droit du distributeur à réparation s’en trouve ainsi encadré avec précision, sans pour autant être anéanti par la cession du fonds de commerce. La chambre commerciale du 3 juin 2026 confirme que le tiers complice demeure tenu de réparer l’entier préjudice résultant de sa participation à la violation contractuelle, tout en renvoyant les juges du fond à vérifier que cette réparation ne fait pas double emploi avec celle déjà obtenue du cocontractant (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.357).

II. La délimitation de la réparation du préjudice du distributeur

A. La réparation intégrale sans perte ni profit comme principe directeur

Le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, constitue le cadre dans lequel s’inscrit l’indemnisation du distributeur victime de la complicité de violation d’obligations contractuelles. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (art. 1231-1 c. civ.). L’article 1231-2 du même code précise que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » (art. 1231-2 c. civ.). L’article 1240 du code civil, enfin, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 c. civ.).

La chambre commerciale a déduit de la combinaison de ces textes que « celui par la faute duquel un dommage est causé doit réparer le préjudice qui en découle sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.357). Ce principe commande l’évaluation de la perte de marge subie par le distributeur, laquelle correspond au gain manqué résultant de la cessation des livraisons, apprécié sur la durée résiduelle du contrat. La chambre commerciale a ainsi précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 publié au Bulletin, que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé », et que « dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537, publié au Bulletin).

Or, la réparation intégrale implique que soient déduites les sommes dont la victime a été exonérée du fait de la rupture, telles que les frais qu’elle n’a plus eu à engager. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait indemnisé la perte de chance d’obtenir le paiement intégral du solde du marché, « alors qu’il résultait de ses constatations qu’en raison de la résiliation du contrat, la société Recyclage de l’Epine n’avait pas eu à engager les frais qu’elle aurait supporté si le marché était parvenu à son terme » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537). Cette exigence de neutralité de la réparation a été rappelée dans un arrêt du 14 mai 2025, aux termes duquel « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-20.706).

En outre, le cumul d’indemnités réparant la même perte d’utilité est prohibé. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 17 décembre 2025, que « la restitution du prix de vente de la chose et l’indemnité allouée pour la remplacer compensaient l’une et l’autre la perte de l’utilité de la chose », de sorte que leur cumul violait le principe de réparation intégrale (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-22.341). Dès lors, le distributeur qui a déjà obtenu réparation de sa perte de marge auprès du cédant, fut-ce sous la forme d’une créance admise au passif de sa procédure collective, ne peut obtenir une seconde indemnisation du même préjudice auprès du cessionnaire complice.

B. L’interdiction de la double indemnisation et l’office du juge

C’est précisément sur ce terrain que se joue l’apport principal de l’arrêt du 3 juin 2026. La cour d’appel de Paris, après avoir condamné la société Laboratoires de [Localité 1] international à payer la somme de 325 689 euros au titre de la perte de marge subie en 2019, avait écarté le moyen tiré de la double indemnisation au motif « qu’il n’est pas démontré que ce préjudice a déjà été réparé dès lors que, bien que l’arrêt du 3 mars 2021 ait fixé une créance de 325 689 euros au passif de la société LDB en réparation du même préjudice, le paiement de cette somme, qui est soumis aux règles de la procédure de liquidation judiciaire de la société LDB, est plus qu’hypothétique » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.357). La chambre commerciale a censuré ce raisonnement, en considérant que ces motifs étaient « impropres à exclure la double indemnisation du même préjudice », la cour d’appel ayant ainsi « violé les textes et le principe susvisés ».

Cette solution consacre l’idée que la fixation d’une créance au passif d’une procédure collective, même assortie d’un aléa de recouvrement, fait obstacle à l’octroi d’une nouvelle indemnité pour le même chef de préjudice. La certitude du paiement n’est pas le critère pertinent : seule compte l’identité du préjudice réparé, peu important que la victime demeure exposée au risque d’insolvabilité de son débiteur. En conséquence, la victime qui a obtenu la fixation de sa créance au passif ne peut cumuler cette réparation avec une condamnation du tiers complice, sauf à démontrer que les deux demandes portent sur des préjudices distincts.

Cette distinction entre le préjudice personnel et le préjudice collectif se retrouve dans l’arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin, par lequel la chambre commerciale a jugé que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », mais qu’est recevable l’action de l’actionnaire qui « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). Transposée à la distribution, cette distinction conduit à vérifier, au cas par cas, si la demande formée contre le tiers complice porte sur le même préjudice que celui déjà indemnisé par le cocontractant ou si elle répare un dommage distinct, tel qu’un préjudice moral ou une perte de chance propre.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2026, que « le principe de la réparation intégrale du préjudice s’opposait à ce que le cessionnaire obtienne des cédants l’indemnisation d’un même préjudice en se fondant successivement sur leurs manquements déclaratifs et sur la diminution de l’actif net de la société cédée », et que la cour d’appel qui indemnisait « un préjudice inexistant » avait violé les articles 1231-1 et 1240 du code civil (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.071). Cet arrêt confirme que le juge doit procéder à une comparaison concrète des chefs de préjudice invoqués, afin d’identifier les doubles emplois et d’écarter les indemnisations redondantes, sous peine de faire échec au principe de réparation intégrale.

L’office du juge du fond s’en trouve considérablement renforcé, puisque celui-ci doit désormais vérifier, avant toute condamnation du tiers complice, que le préjudice dont la réparation est demandée n’a pas déjà fait l’objet d’une indemnisation, même simplement fixée au passif de la procédure collective du cocontractant. La charge de cette vérification pèse sur les juridictions, qui ne sauraient se contenter de constater l’aléa du recouvrement pour écarter le moyen tiré de la double indemnisation. Cette exigence de cohérence indemnitaire s’impose comme un correctif nécessaire au développement des actions en complicité de violation d’obligations contractuelles, lesquelles ne doivent pas conduire la victime à percevoir deux fois la réparation du même dommage.

Cette exigence commande également aux conseils des parties une documentation rigoureuse des chefs de préjudice, puisque la comparaison opérée par le juge portera sur la nature du dommage, son quantum et son origine, et non sur la seule identité des débiteurs. La victime qui a obtenu la fixation de sa créance au passif conserve toutefois la faculté d’agir contre le tiers complice pour les préjudices distincts de celui déjà réparé, tels que la perte de chance de développer son portefeuille de clients, le préjudice d’image ou les frais de réorganisation exposés pour pallier l’interruption des livraisons. La frontière entre le préjudice réparé et le préjudice complémentaire s’apprécie au regard des prétentions formulées devant les premiers juges et des condamnations prononcées, comme le rappelle l’arrêt du 11 mars 2026 en ce qu’il condamne l’indemnisation d’un préjudice inexistant (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.071).

Conclusion

L’arrêt du 3 juin 2026 marque une étape significative dans l’encadrement des actions en complicité de violation d’obligations contractuelles engagées par les distributeurs contre les cessionnaires de fonds de commerce. La chambre commerciale y rappelle, avec vigueur, que la responsabilité délictuelle du tiers complice, si elle permet à la victime d’obtenir réparation de son entier préjudice, ne saurait autoriser une double indemnisation du même dommage, fût-ce au prétexte que la créance fixée au passif du cocontractant demeure d’un recouvrement incertain. Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, consacré aux articles 1231-1 et 1240 du code civil, commande ainsi au juge de comparer les chefs de préjudice et d’articuler les réparations obtenues de chacun des débiteurs. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence récente de la chambre commerciale sur l’opposabilité des conditions et limites de la responsabilité aux tiers et sur l’évaluation du gain manqué, offre aux praticiens un cadre d’analyse désormais stabilisé pour la négociation des contrats de distribution et la rédaction des actes de cession. Elle invite également les distributeurs à une vigilance particulière dans la conduite de leurs démarches contentieuses, tant au regard de la diversité des fondements mobilisables que de la nécessaire articulation des indemnisations sollicitées. Pour toute question relative à ces mécanismes ou à la sécurisation de vos contrats de distribution, l’équipe du cabinet en contrats commerciaux à Paris se tient à votre disposition.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».