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Les ordres professionnels devant l’Autorité de la concurrence : la décision 26-D-06 du 27 mai 2026, la mission de service public et l’exigence d’éléments probants

La décision n° 26-D-06, rendue le 27 mai 2026 par l’Autorité de la concurrence et mise en ligne le 5 juin 2026, tranche la saisine formée par la SCP Pesin & Associés, devenue SCP Groupe H2O, contre la chambre régionale des commissaires de justice de Paris, ses membres et la société Grands Augustins. La société saisissante dénonçait des restrictions imposées lors de l’assermentation des clercs, une entente de fixation des prix des prestations de constats sur la plateforme Legide, des conditions d’adhésion opaques et discriminatoires à cette plateforme et au site de la chambre régionale, la promotion de la plateforme de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, ainsi que son financement par la chambre sans contrepartie pour les professionnels de son ressort. L’Autorité a déclaré la saisine irrecevable pour incompétence s’agissant des pratiques relatives à l’assermentation des clercs, « qui ne sont pas détachables de la mission de service public de la CRCJ de Paris », et l’a rejetée pour défaut d’éléments suffisamment probants s’agissant des autres pratiques dénoncées (page officielle de la décision et version publique intégrale).

Cette décision porte sur une profession récente, née de la réunion des anciens huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, dont l’organisation repose désormais sur le décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice, le décret n° 2025-258 du 21 mars 2025 relatif au statut des clercs de commissaires de justice et l’arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles. Son intérêt dépasse le seul secteur des constats. Elle illustre la double exigence qui commande toute saisine de l’Autorité dirigée contre un ordre professionnel : établir que les pratiques attaquées sont détachables de la mission de service public, puis produire des éléments suffisamment probants à l’appui des griefs. Les deux volets de la décision seront successivement confrontés à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, seule source jurisprudentielle retenue ici, avant d’examiner les voies laissées au saisissant.

I. La frontière de la mission de service public : la délimitation du champ de la compétence de l’Autorité

A. L’irrecevabilité des pratiques attachées à la mission de service public : le volet assermentation

L’article L. 410-1 du code de commerce pose que les règles du livre IV s’appliquent « aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». Ce texte dit tout et son contraire apparent : les personnes publiques et les personnes privées chargées d’un service public entrent dans le champ d’application du droit de la concurrence, mais l’application de ces règles doit composer avec l’exercice de leurs prérogatives. La frontière est dessinée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2023 rendu à propos de l’ordre des architectes.

La Cour y énonce : « Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d’application, ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique » (Com., 1er février 2023, pourvoi n° 20-21.844, arrêt publié au Bulletin). Le critère est double et alternatif dans sa seconde branche : soit l’organisme agit dans le cadre de sa mission avec des prérogatives de puissance publique, soit il en sort ou agit sans de telles prérogatives. La compétence de l’Autorité se joue à cette frontière.

La décision n° 26-D-06 applique exactement cette grille au premier volet de la saisine. La chambre régionale des commissaires de justice de Paris intervient, pour l’assermentation des clercs, dans l’exercice d’une mission qui lui est confiée par les textes organisant la profession, mission dont les conditions d’exercice ont été précisées par le décret n° 2025-258 du 21 mars 2025. L’Autorité a retenu que les restrictions dénoncées, tenant à la subordination de l’avis de la chambre à un examen des aptitudes du candidat et au rythme de l’envoi du dossier au tribunal, n’étaient pas détachables de cette mission de service public. Elle a en conséquence déclaré la saisine irrecevable pour incompétence sur le fondement de l’article L. 462-8 du code de commerce, aux termes duquel l’Autorité peut déclarer une saisine irrecevable « si elle estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin de situer cette frontière au regard du droit de l’Union. Dans le même arrêt du 1er février 2023, elle rappelle que « l’article 106, § 2 du TFUE dispose : « Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ( ) sont soumises aux règles ( ) de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie » ». Dès lors, l’irrecevabilité prononcée par l’Autorité ne traduit aucune immunité générale des ordres professionnels ; elle marque seulement la limite au-delà de laquelle l’exercice des prérogatives de la profession échappe à l’emprise du marché. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne demeure pleinement applicable aux activités économiques de ces organismes.

B. L’organisme professionnel, association d’entreprises : le sort des pratiques détachables

La seconde branche du critère posé en 2023 prend toute son ampleur lorsqu’un ordre ou un organisme professionnel intervient hors de sa mission ou sans prérogative de puissance publique. La chambre commerciale en a tiré, par un arrêt du 13 novembre 2025, une règle d’une grande netteté : « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.852, arrêt publié au Bulletin). L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

La qualification d’association d’entreprises ne fait plus guère de difficulté. La Cour de cassation a précisé, à propos du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 23-21.370, arrêt publié au Bulletin). À cet égard, la même décision ajoute que, lorsque les libertés conventionnelles sont invoquées, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».

La décision n° 26-D-06 illustre la portée pratique de cette distinction. Les griefs tenant à la fixation des prix des constats sur la plateforme Legide, aux conditions d’adhésion à cette plateforme et au site de la chambre régionale, à la promotion de la plateforme et à son financement, ne se heurtaient à aucune objection de compétence comparable à celle qui affectait l’assermentation. L’Autorité n’a pas déclaré ces griefs irrecevables ; elle les a rejetés au fond pour défaut d’éléments suffisamment probants. En conséquence, une chambre régionale qui édicte des règles d’accès à une plateforme de mise en relation entre professionnels et demandeurs de constats agit sur un marché ; l’examen de ses pratiques relève alors du droit des ententes, sous la seule réserve d’une preuve suffisante.

Cette ligne jurisprudentielle est désormais stable. Elle commande la rédaction même des saisines : la détachabilité de la pratique à l’égard de la mission de service public doit être démontrée dès la requête, faute de quoi la saisine est exposée à l’irrecevabilité prévue par l’article L. 462-8 du code de commerce, sans que l’Autorité ait à examiner le fond des griefs. La distinction entre l’acte réglementaire de la profession et l’acte de marché est donc devenue le premier contrôle qu’exerce l’Autorité sur toute plainte dirigée contre un ordre.

II. L’exigence d’éléments suffisamment probants et les voies laissées au saisissant

A. Le rejet pour défaut d’éléments suffisamment probants : portée et contrôle du juge

Le second volet de la décision n° 26-D-06 repose sur l’article L. 462-8 du code de commerce, aux termes duquel l’Autorité « peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ». Ce rejet n’est pas une décision sur le fond : il ne dit rien de l’existence des pratiques, il constate seulement l’insuffisance du dossier produit par le saisissant. La distinction est capitale, car le rejet laisse intacte la possibilité d’une nouvelle saisine mieux étayée, tandis qu’une irrecevabilité commande de saisir une autre autorité.

La chambre commerciale a précisé la portée contentieuse de ce type de décision dans un arrêt du 15 mai 2024 rendu à propos du marché de la fourniture d’électricité. L’Autorité y avait rejeté, par sa décision n° 22-D-03 du 18 janvier 2022, la saisine de l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie dirigée contre la société Electricité de France, au motif que les faits invoqués n’étaient pas appuyés d’éléments suffisamment probants. La Cour de cassation retient qu’« un tel renvoi ne préjugera ni de la qualification des faits invoqués, ni d’une notification de griefs, ni d’une décision sur le fond disant établies les pratiques anticoncurrentielles reprochées » (Com., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-23.616, arrêt publié au Bulletin). Elle en déduit que « le recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence rejetant la saisine faute d’éléments suffisamment probants, qui ne formule aucune autre demande qu’un renvoi à l’Autorité pour instruction, n’étant pas de nature à affecter les droits et les charges de la personne visée par la plainte, est irrecevable l’intervention de cette personne à l’instance de recours ».

Or le rejet prononcé sur ce fondement produit un effet procédural précis que la décision n° 26-D-06 rend concret. L’article L. 464-9 du code de commerce interdit au ministre chargé de l’économie de proposer une transaction ou d’imposer une injonction lorsque les mêmes faits ont déjà fait l’objet d’une saisine de l’Autorité par une entreprise ou un organisme, « sauf si l’Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 462-8 ». Par ailleurs, le rejet ne fige rien : la chambre commerciale a jugé qu’en cas de refus de transiger, « l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com., 24 septembre 2025, pourvois n° 23-13.733 et 23-14.293, arrêt publié au Bulletin). Le classement d’une plainte n’éteint donc pas la possibilité d’une intervention publique ultérieure sur les mêmes faits.

Pour le saisissant, la leçon est simple et sévère : la saisine contre un ordre professionnel exige des éléments précis, datés et documentés, à l’appui de chaque grief. La décision n° 26-D-06 rejette l’ensemble des griefs de marché de la SCP Pesin & Associés pour insuffisance probatoire, y compris celui tiré du financement de la plateforme Legide par la chambre régionale sans contrepartie pour les professionnels du ressort. L’absence de toute mesure d’instruction ne signifie pas que les pratiques dénoncées n’existent pas ; elle signifie que le dossier remis à l’Autorité ne permettait pas de les établir.

B. Les voies parallèles : déontologie, pratiques restrictives et réparation

La décision n° 26-D-06 ne clôt pas nécessairement le débat entre les professionnels concernés. Le droit offre au saisissant des voies distinctes de la saisine de l’Autorité, qui n’obéissent ni à la même frontière de compétence ni à la même exigence probatoire. La première de ces voies est la déontologie, dont le contentieux est lui-même borné par la jurisprudence. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 3 juin 2026, que « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Com., 3 juin 2026, pourvoi n° 24-22.130, arrêt publié au Bulletin). La règle est rendue au visa de l’article 1240 du code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La sanction disciplinaire prononcée par une chambre régionale ne se confond donc pas avec l’acte de concurrence déloyale ; le professionnel qui invoque la déontologie devant le juge judiciaire doit établir le lien entre le manquement et le transfert de clientèle. Cette exigence vaut dans les deux sens : l’ordre qui se prévaut de sa mission disciplinaire n’en tire aucune immunité sur le terrain de la responsabilité civile, et le concurrent qui invoque un manquement déontologique n’en tire aucune présomption de faute utile. Le code de déontologie des commissaires de justice fournit ainsi un corpus de règles dont la violation se sanctionne disciplinairement, mais dont la portée sur le marché s’apprécie au cas par cas.

La deuxième voie est celle des pratiques restrictives. L’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat », d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif, ou de rompre brutalement une relation commerciale établie. La chambre commerciale en a délimité la portée pour les avantages consentis entre fournisseurs et distributeurs : « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Com., 25 juin 2025, pourvoi n° 24-10.440, arrêt publié au Bulletin). Cette voie suppose toutefois un cadre contractuel, que les griefs relatifs à une plateforme de mise en relation ne présentent pas nécessairement.

La troisième voie est celle de la réparation du préjudice causé par des pratiques anticoncurrentielles établies. Elle repose sur l’article L. 481-2 du code de commerce, aux termes duquel une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat ». La chambre commerciale en a précisé le régime : « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Com., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-11.648, arrêt publié au Bulletin). Elle a encore rappelé que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Com., 26 février 2025, pourvoi n° 23-18.599, arrêt publié au Bulletin), le demandeur devant établir son dommage propre.

Enfin, la jurisprudence admet que le préjudice résultant d’un faisceau de pratiques puisse être apprécié globalement. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir décidé que « l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale », dès lors qu’elle avait établi que « différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques » (Com., 1er mars 2023, pourvoi n° 20-18.356, arrêt publié au Bulletin). Ces mécanismes dessinent, pour un professionnel évincé ou gêné par un organisme professionnel, un éventail d’actions dont la saisine de l’Autorité de la concurrence n’est que la première manifestation possible.

Conclusion

La décision n° 26-D-06 du 27 mai 2026 met en lumière la double discipline qui gouverne les saisines dirigées contre les ordres professionnels. La frontière de la mission de service public, fixée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 1er février 2023 et précisée par les arrêts des 15 octobre et 13 novembre 2025, commande le sort des griefs relatifs à l’assermentation des clercs, déclarés irrecevables faute de détachabilité. L’exigence d’éléments suffisamment probants, déduite de l’article L. 462-8 du code de commerce, commande le sort des griefs de marché, rejetés sans préjudice d’une saisine nouvelle. Le saisissant conserve les voies de la déontologie, des pratiques restrictives et de la réparation, dont la jurisprudence récente borne les conditions.

L’enseignement de la décision dépasse le cas des commissaires de justice. Toute profession réglementée dont les organes combinent des missions de service public et des activités de marché se trouve exposée au même contrôle, et tout concurrent qui saisit l’Autorité doit, dès la requête, démontrer la détachabilité des pratiques et documenter chaque grief. La décision n° 26-D-06, susceptible de recours devant la cour d’appel de Paris, fournit ainsi aux praticiens une illustration complète de la grille d’analyse applicable aux organismes professionnels : la compétence se démontre, la preuve se produit, et le rejet d’une saisine ne préjuge jamais de l’issue d’une procédure mieux engagée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».