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Maître Reda KOHEN
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La prescription de l’action en contrefaçon de droits d’auteur : la succession d’actes distincts, la période de réparation et l’étendue de l’action en cessation dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)

L’action en contrefaçon de droits d’auteur se prescrit, en application du droit commun, par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil). La question du point de départ de ce délai a longtemps divisé les juridictions, tant la contrefaçon se présente fréquemment comme une exploitation répétée, diffuse et prolongée dans le temps.

La première chambre civile de la Cour de cassation a profondément renouvelé la matière par un arrêt de revirement du 3 septembre 2025 rendu dans l’affaire dite « Un monde sans danger », opposant les auteurs du générique de la série Code Lyoko aux auteurs et aux producteurs du titre « Whenever » du groupe Black Eyed Peas (Civ. 1re, 3 sept. 2025, n° 23-18.669, publié au Bulletin). La haute juridiction y énonce que lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, la prescription court pour chacun de ces actes, abandonnant ainsi la conception unitaire de la contrefaçon prolongée.

Ce revirement s’inscrit dans une série jurisprudentielle 2023-2026 dont l’étude révèle la construction progressive du régime. L’arrêt du 15 novembre 2023 relatif à la « Fontaine aux chevaux » avait encore admis que la prescription courait de la connaissance du caractère contrefaisant de l’œuvre, quand bien même la contrefaçon s’inscrivait dans la durée (Civ. 1re, 15 nov. 2023, n° 22-23.266, publié au Bulletin). Les juridictions du fond ont, depuis, appliqué la solution nouvelle aux photographies, aux œuvres graphiques, aux ateliers de formation et aux diffusions satellitaires, dessinant les contours de la période indemnisable.

La présente étude examine successivement la détermination du point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon (I), puis la portée du régime nouveau sur la réparation, la cessation des actes et les droits voisins (II).

I. La détermination du point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon

La jurisprudence a d’abord articulé la prescription quinquennale autour de la connaissance des faits par le titulaire du droit, sans distinguer selon le mode de commission de la contrefaçon (A). L’arrêt du 3 septembre 2025 a ensuite introduit une distinction décisive entre l’acte unique prolongé et la succession d’actes distincts (B).

A. La connaissance des faits et la contrefaçon prolongée : l’arrêt « Fontaine aux chevaux »

L’arrêt du 15 novembre 2023 a fixé le cadre antérieur au revirement. En l’espèce, un sculpteur avait créé en 1985 une œuvre monumentale intitulée « Fontaine aux chevaux », exposée dans le jardin du château du Potager des Princes, et avait été condamné en 2008 dans le cadre d’un précédent contentieux qui avait admis le caractère contrefaisant de la sculpture. Saisie d’une seconde action engagée le 5 mars 2021, la cour d’appel de Douai avait retenu que « le délai de prescription ayant commencé à courir le 17 décembre 2008, date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant de l’oeuvre exposée, l’action intentée le 5 mars 2021 était prescrite, même si la contrefaçon s’inscrivait dans la durée » (Civ. 1re, 15 nov. 2023, n° 22-23.266, publié au Bulletin).

La première chambre civile a approuvé cette analyse au visa de l’article 2224 du code civil. Le délai de prescription d’une action fondée sur la contrefaçon court dès la date à laquelle le caractère contrefaisant de l’œuvre a été admis, peu important que l’exposition se soit poursuivie pendant plusieurs années. La Cour a ainsi écarté la thèse de la contrefaçon continue qui aurait fait naître un acte unique se prolongeant dans le temps et perpétuellement renouvelé.

Cette conception stricte présentait une conséquence redoutable pour les créateurs. La connaissance initiale des faits suffisait à faire courir le délai pour l’ensemble des exploitations ultérieures, quand bien même celles-ci se seraient renouvelées. Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de cette lecture dans un jugement du 17 octobre 2024, déclarant prescrites les demandes d’un compositeur fondées sur la diffusion de ses œuvres, faute d’avoir été exercées dans les cinq ans de la connaissance des premières exploitations (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 17 oct. 2024, n° 21/03937).

La solution valait également pour l’action en cessation. L’arrêt « Fontaine aux chevaux » a soumis la demande tendant à faire cesser l’exposition contrefaisante à la même prescription quinquennale, refusant ainsi aux titulaires de droits la faculté de faire cesser, pendant toute la durée des droits, une exploitation dont ils avaient connaissance depuis plus de cinq ans. Le caractère continu de la contrefaçon ne permettait donc ni de décaler le point de départ du délai ni de faire échapper l’action en cessation à la prescription.

Cette jurisprudence protégeait la sécurité juridique des exploitants, mais elle plaçait les auteurs face à une alternative sévère : agir rapidement à peine de perdre tout droit à réparation, ou renoncer à poursuivre des exploitations anciennes dont les revenus ne cessaient pourtant de se matérialiser. Les modes d’exploitation numériques, qui multiplient les actes de mise à disposition, rendaient la distinction entre l’acte unique et la pluralité d’actes particulièrement délicate à opérer.

B. Le revirement du 3 septembre 2025 : la prescription distributive des actes distincts

L’arrêt du 3 septembre 2025 opère une rupture nette avec cette conception. Les auteurs de l’œuvre musicale « Un monde sans danger », créée en 2004 pour le générique de la série Code Lyoko, avaient mis en demeure le 30 décembre 2011 les auteurs du titre « Whenever », sorti en 2010, ainsi que les sociétés de production et d’édition de réparer le préjudice causé par la contrefaçon. L’assignation avait été délivrée le 6 juin 2018, soit plus de cinq ans après la mise en demeure.

La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action prescrite le 17 mai 2023, au motif que les auteurs avaient eu connaissance des faits dès la mise en demeure de 2011, peu important que l’album fût encore dans le commerce en avril 2018 ou disponible sur les plateformes de téléchargement en mars 2018, ces actes n’étant que le prolongement normal des actes antérieurs. La première chambre civile a censuré ce raisonnement au visa de l’article 2224 du code civil.

La Cour a énoncé que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » (Civ. 1re, 3 sept. 2025, n° 23-18.669, publié au Bulletin). La Cour a constaté que la cour d’appel avait elle-même relevé l’existence d’actes de diffusion constitutifs de contrefaçon antérieurs de moins de cinq ans à l’introduction de l’action, ce qui commandait de déclarer l’action recevable pour ces actes.

La haute juridiction a retenu cette solution en formation de section, sur un moyen relevé d’office après avis donné aux parties, et l’a assortie de la publication au Bulletin ainsi que de la diffusion du rapport du conseiller rapporteur et de l’avis de l’avocat général. Le caractère distributif de la prescription, acte par acte, s’applique désormais aux actes de reproduction, de représentation et de diffusion, sans qu’il importe que ces actes portent sur la même œuvre.

Les juridictions du fond ont immédiatement appliqué la solution nouvelle. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 18 septembre 2025 relatif aux photographies d’un artiste utilisées sur les jaquettes d’albums et dans un clip vidéo, a retenu que « les photographies et le clip argués de contrefaçon se rapportant à des actes distincts, il convient d’examiner la prescription pour chacune des actions correspondantes » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 sept. 2025, n° 21/11565). Le tribunal a toutefois précisé que la mise en ligne d’une jaquette sur un site internet constituait un acte unique de reproduction et de diffusion qui se prolonge dans le temps sans se renouveler, de sorte que la connaissance acquise en 2015 faisait courir un délai expiré lors de l’assignation de 2021.

Le tribunal judiciaire de Lille a fait de même dans un jugement du 10 octobre 2025 rendu au profit d’une graphiste dont le logo avait été utilisé lors de salons successifs. Le tribunal a relevé « les actes de reproduction et de diffusion distincts, qui se sont matérialisés à l’occasion de l’organisation de chaque salon, tenu dans des lieux divers, la prescription courant donc, pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur l’a connu ou aurait dû en avoir connaissance » (TJ Lille, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 23/06234). Il en a déduit que les actes postérieurs au 15 octobre 2017 n’étaient pas prescrits, l’auteur ayant découvert l’exploitation lors d’une prospection sur internet en 2020.

En conséquence, la distinction entre l’acte unique dont les effets se prolongent et la succession d’actes distincts commande désormais l’appréciation de la prescription. Chaque nouvelle opération de mise en circulation, chaque représentation, chaque diffusion nouvelle fait naître un droit d’agir autonome, dont le délai quinquennal court de la connaissance de l’acte considéré.

II. La portée du nouveau régime : réparation, cessation et droits voisins

Le régime distributif de la prescription modifie en profondeur la détermination de la période indemnisable et la recevabilité des demandes (A). Il s’articule en outre avec les particularités de l’action en cessation, des organismes de gestion collective et des droits voisins (B).

A. La délimitation de la période indemnisable et la recevabilité partielle

La prescription distributive conduit les juridictions à prononcer des irrecevabilités partielles, délimitées par référence à la date de l’assignation. Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 7 mai 2026 dans un litige opposant une ancienne salariée de l’Association pour l’emploi des cadres au sujet d’un atelier de formation, a appliqué la solution de la première chambre civile en retenant que chaque exploitation de l’atelier « correspond à une représentation distincte, donc à un acte distinct » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 23/12432).

Le tribunal a énoncé que « l’action est donc prescrite et, partant, les demandes irrecevables, mais seulement à raison des faits commis plus de 5 ans avant l’assignation, soit les faits antérieurs au 22 septembre 2018 » (même jugement). La demanderesse, qui connaissait chaque exploitation dès sa commission, conservait néanmoins la faculté d’agir pour les représentations réalisées dans les cinq années précédant l’assignation, avant que le tribunal ne la déboute au fond faute d’originalité de la mise en scène revendiquée.

Le jugement du 10 juillet 2026 rendu dans l’affaire du livre « Les 400 meilleurs joueurs de football » précise la logique indemnitaire. L’auteur reprochait à la société éditrice la réédition de son ouvrage sans autorisation, ainsi que la commercialisation de la première édition. Le tribunal a rappelé la règle selon laquelle « l’action en contrefaçon est donc prescrite dans la mesure où elle porte sur des ventes du livre réalisées plus de 5 ans avant l’assignation, soit avant le 11 juillet 2019. Corrélativement, la demande est recevable à l’égard des ventes postérieures » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 10 juill. 2026, n° 24/08837).

Le même jugement retient que la seule cession du droit de reproduction consentie pour la première édition n’emporte pas autorisation d’adaptation, la réédition de 2022 constituant une contrefaçon des droits de l’auteur, sanctionnée par l’allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle. La prescription des ventes anciennes n’a ainsi pas fait obstacle à l’indemnisation des exploitations récentes, illustrant l’effet de seuil produit par l’assignation.

La charge de la preuve de la connaissance des faits demeure gouvernée par les règles ordinaires. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant le 30 octobre 2025 dans un litige opposant les ayants droit d’un photographe à une galerie commercialisant des produits reproduisant ses œuvres, a rappelé qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la date de cette connaissance (CA Aix-en-Provence, 3e ch. 1re sect., 30 oct. 2025, n° 25/01374). Les héritiers justifiant avoir été alertés par un tiers en juillet 2023, la cour a retenu la date de la mise en demeure du 21 juillet 2023 comme point de départ du délai.

La cour a précisé qu’« une succession d’actes distincts, même inscrits dans la durée, fait courir un délai de prescription distinct pour chaque acte, peu important que les produits litigieux aient fait l’objet d’une diffusion en 2014-2015 » (même arrêt). La diffusion ancienne des œuvres, fût-elle large, n’emportait pas connaissance certaine par les ayants droit, dès lors que la galerie n’établissait ni la fréquentation des lieux par la famille de l’artiste ni l’existence de relations entre les parties.

A cet égard, la période indemnisable se calcule désormais par référence à chaque acte identifié. L’assignation fixe le seuil temporel : les actes antérieurs de plus de cinq ans sont frappés d’irrecevabilité, les actes postérieurs demeurent poursuivables, y compris lorsqu’ils portent sur la même œuvre et émanent du même exploitant.

B. L’action en cessation, les organismes de gestion collective et les droits voisins

La question de l’action en cessation, que l’arrêt « Fontaine aux chevaux » avait soumise à la prescription quinquennale, demeure au cœur des débats ouverts par le revirement de 2025. La cour d’appel de Versailles s’est prononcée le 5 mai 2026 dans un litige opposant la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique à la société exploitant le service de télévision par satellite TNT SAT, lequel retransmettait des chaînes de la télévision numérique terrestre sans autorisation.

Le juge de la mise en état avait déclaré irrecevables les prétentions de la société de gestion collective fondées sur des faits antérieurs au 9 juin 2018, tout en laissant subsister l’action pour la période postérieure. La cour d’appel a confirmé cette solution en énonçant que « chaque acte matériel, de diffusion, par exemple, est juridiquement distinct d’un autre acte quand bien même il porterait sur le même produit, serait le fait d’un même auteur et serait réalisé via le même support » (CA Versailles, ch. civ. 1-1, 5 mai 2026, n° 24/05626).

La cour en a déduit que « chaque acte matériel fait courir, pour l’action en contrefaçon qu’il est susceptible de déclencher, son propre délai de prescription » (même arrêt), et que l’action n’était « pas nécessairement prescrite ou non prescrite pour le tout mais peut n’être prescrite que partiellement ». La société de gestion collective, qui ne pouvait ignorer l’existence de l’offre depuis son lancement en 2007 en raison de la publicité faite autour du service et des communications du Conseil supérieur de l’audiovisuel, ne pouvait agir pour les reproductions antérieures de plus de cinq ans à son assignation.

La cour a, par ailleurs, écarté le report du point de départ au jour de l’adoption de la directive 2019/789, dite « CabSat 2 », dès lors que la société de gestion collective ne pouvait raisonnablement considérer que son action était manifestement vouée à l’échec avant cette adoption. Elle a également jugé que l’absence de déclaration d’exploitation par le contrefacteur ne pouvait être assimilée au défaut de déclaration d’un utilisateur autorisé, de sorte que l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et les obligations déclaratives des bénéficiaires d’autorisation ne pouvaient reporter le cours du délai.

Le régime des droits voisins obéit aux mêmes principes dans sa dimension patrimoniale. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans son jugement du 18 septembre 2025, que « si le droit moral de l’artiste-interprète est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l’un ou à l’autre sont soumises à la prescription du droit commun » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 sept. 2025, n° 21/11565). L’imprescriptibilité du droit moral de l’artiste-interprète ne fait donc pas échapper les demandes indemnitaires à la prescription quinquennale.

La distinction entre le droit et l’action en réparation irrigue l’ensemble du contentieux. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, dont les attributs patrimoniaux ne s’éteignent qu’à l’expiration du délai légal de protection. Le constat de l’atteinte au droit demeure toutefois sans effet si l’action tendant à en obtenir réparation n’a pas été exercée dans le délai de cinq ans courant de la connaissance des faits.

La répression pénale de la contrefaçon, prévue à l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, n’emporte pas davantage de conséquences sur le régime civil de la prescription, qui demeure gouverné par les principes exposés. La multiplication des actes de reproduction et de diffusion, caractéristique des exploitations numériques, renforce l’importance pratique de la distinction opérée par la première chambre civile.

Des lors, le nouveau régime offre aux titulaires de droits un outil efficace contre les exploitations persistantes, sans priver les exploitants de toute sécurité juridique. La recevabilité partielle des demandes, circonscrite aux actes de moins de cinq ans, garantit un équilibre entre la protection des créateurs et la stabilité des situations acquises.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile, entre 2023 et 2026, a profondément renouvelé le régime de la prescription de l’action en contrefaçon de droits d’auteur. L’arrêt du 15 novembre 2023 avait encore consacré la conception unitaire de la contrefaçon prolongée, dont la prescription courait de la connaissance du caractère contrefaisant de l’œuvre. L’arrêt du 3 septembre 2025 a substitué à cette conception une logique distributive, fondée sur la pluralité des actes de reproduction, de représentation et de diffusion.

La période de réparation se trouve désormais délimitée par l’assignation, chaque acte antérieur de plus de cinq ans étant frappé d’irrecevabilité, chaque acte postérieur demeurant poursuivable. Les juridictions du fond ont appliqué ce régime aux exploitations graphiques, musicales et pédagogiques, tandis que la cour d’appel de Versailles l’a étendu aux diffusions d’un organisme de gestion collective, sans que l’imprescriptibilité du droit moral ne fasse échapper les actions indemnitaires à la prescription quinquennale.

La question de la notion d’acte distinct demeure ouverte, la cour d’appel de Versailles ayant expressément relevé que l’arrêt de 2025 ne définit pas cette notion. La doctrine propose de retenir l’opération nouvelle de mise en circulation, telle la réédition, la remise en vente ou la mise en ligne sur une nouvelle plateforme, à l’exclusion des effets prolongés d’une opération unique. Les décisions à venir préciseront ces critères, tandis que les régimes spéciaux des marques, des brevets et des dessins et modèles, fondés sur le dernier fait connu, feront l’objet d’observations comparées. Les entreprises confrontées à une exploitation non autorisée de leurs œuvres doivent ainsi identifier chaque acte et agir dans les cinq ans de sa connaissance, tandis que les auteurs et les sociétés de gestion collective disposent, depuis le revirement, d’un instrument de lutte contre les exploitations persistantes. L’articulation de la prescription avec les actions en concurrence déloyale et en parasitisme demeure, à cet égard, un terrain d’observation privilégié pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».