La cession d’un fonds de commerce repose sur un équilibre délicat entre la protection de la clientèle cédée et la liberté professionnelle du cédant. Cet équilibre se concrétise ordinairement par une clause de non-rétablissement, dont la validité suppose une limitation proportionnée dans le temps et dans l’espace. Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour d’appel de Rennes, troisième chambre commerciale, a été conduite à se prononcer sur la portée d’une telle clause stipulée dans la cession d’un fonds de poissonnerie pour un prix de 260 000 euros (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469). Or, la décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle distingue nettement le sort de la clause conventionnelle, valide mais inopposable au dirigeant de la société cédante, de celui de la garantie légale d’éviction, étendue à ce même dirigeant et sanctionnée par l’allocation de 65 000 euros de dommages et intérêts. En conséquence, l’arrêt invite à une lecture renouvelée des mécanismes de protection du cessionnaire, dont la portée pratique dépasse largement le seul secteur de la distribution alimentaire.
I. La clause de non-rétablissement : une interdiction valide mais limitée à la société cédante
La clause de non-rétablissement constitue le prolongement conventionnel de la garantie d’éviction, dont elle aménage les modalités pour la durée stipulée. Sa validité est subordonnée à une condition de proportionnalité, appréciée de manière concrète par les juges du fond. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes a validé une interdiction d’une durée de dix années dans un rayon de dix kilomètres, tout en réservant son application à la seule société cédante, à l’exclusion de son dirigeant, qui n’était pas partie à l’acte. Cette dualité de régime commande d’examiner successivement l’appréciation de la proportionnalité, puis la délimitation du périmètre subjectif de l’interdiction.
A. L’appréciation concrète de la proportionnalité de l’engagement de non-rétablissement
La validité de la clause de non-rétablissement est appréciée au regard des seuls intérêts légitimes du cessionnaire, dans les limites du temps, du lieu et de l’activité interdite. En l’espèce, le tribunal de commerce de Lorient avait annulé la clause au motif que la durée de dix ans excédait ce qui était nécessaire à l’implantation de l’acquéreur. Or, la cour d’appel de Rennes a infirmé ce raisonnement en relevant les circonstances propres à l’espèce, tenant notamment à l’ancienneté du fonds, créé en 1960, à la notoriété acquise et à la préservation de l’emploi d’une salariée présente depuis plus de trente ans. La cour énonce que « la durée de 10 ans de la clause de non-rétablissement est une durée importante qui cependant n’apparaît pas disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469).
Cette appréciation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui soumet l’extension de la garantie d’éviction au respect d’une condition de proportionnalité. La Cour de cassation a ainsi jugé que « si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975, publié au Bulletin). Par ailleurs, la même chambre a censuré une cour d’appel qui s’était déterminée sans rechercher concrètement si l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés, au regard de l’activité de la société cédée et du marché concerné (Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975). A cet égard, la décision de la cour d’appel de Rennes illustre la méthode : la proportionnalité ne se présume pas, elle se démontre à partir d’éléments objectifs relatifs au fonds, à son histoire et à son environnement concurrentiel.
La cour d’appel de Rennes avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 7 janvier 2025, les limites de cette proportionnalité. Saisie d’un litige né de la cession de parts de la société Tecnofirm, elle avait écarté l’application de la garantie d’éviction au motif que la société cessionnaire entendait imposer au cédant des restrictions professionnelles courant sur près de sept ans, puis l’assignait onze ans après la vente des parts, ce qui contrevenait au principe de proportionnalité (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/06646). Or, dans l’affaire de la poissonnerie, la durée de dix ans a été jugée proportionnée compte tenu de la nécessité, pour une cessionnaire dépourvue d’expérience de gestion indépendante, de pérenniser une activité soumise à une concurrence forte et à des contraintes aléatoires. Des lors, la frontière entre clause valide et clause excessive réside moins dans le chiffre de la durée que dans la démonstration concrète de sa nécessité.
B. L’inopposabilité de la clause au dirigeant de la société cédante non partie à l’acte
La validité d’une clause de non-rétablissement ne préjuge pas de son périmètre subjectif, lequel se détermine au regard de la qualité de signataire de l’acte de cession. En l’espèce, l’acte notarié du 7 février 2023 désignait comme cédant la seule société [M] [V], présidée par M. [T], le dirigeant n’étant pas personnellement partie au contrat. La cour d’appel de Rennes en déduit que « cette clause de non-rétablissement ne s’impose qu’à la société [M] [V], cédant du fonds de commerce et co-contractant de la société [H] [M]. Il s’ensuit que cette clause contractuelle n’est pas opposable à M. [T] qui n’est pas personnellement partie au contrat » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469). En conséquence, la validité de la clause s’apprécie au vu de la situation de la seule société cédante, et non de celle de son dirigeant, quand bien même celui-ci aurait été le véritable animateur du fonds.
Cette solution contraste avec celle retenue par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 20 janvier 2025, où la clause avait été rédigée de manière à englober la personne morale et son gérant. Les juges bordelais avaient alors considéré que « la commune intention des parties était que la clause de non-concurrence concernait aussi bien la personne morale que M. [V] [W], gérant et unique associé, signataire de l’acte, qui avait mis en oeuvre ses compétences professionnelles au profit du fonds de commerce », une interprétation contraire ayant pour effet de « priver la clause de toute portée effective » (CA Bordeaux, 20 janvier 2025, n° 22/05280). Or, en l’absence de stipulation expresse, la clause ne peut être étendue au dirigeant, conformément au principe d’interprétation stricte des restrictions à la liberté d’entreprendre. A cet égard, la cour d’appel de Rennes avait rappelé, dans l’affaire Locabaze, que la clause n’interdit pas toute activité concurrente au cédant « mais le rétablissement dans un fonds de même nature que celui vendu ou l’intéressement dans un tel fonds » (CA Rennes, 18 novembre 2025, n° 24/05956).
La distinction ainsi opérée entre la personne morale cédante et son dirigeant présente une portée pratique considérable. En effet, le cédant d’un fonds de commerce est fréquemment une société holding ou une société d’exploitation dont le dirigeant concentre la connaissance de la clientèle et du savoir-faire. Si la clause de non-rétablissement ne lui est pas opposable, la protection du cessionnaire dépend alors d’un autre fondement, que la cour d’appel de Rennes a précisément mobilisé : la garantie légale d’éviction. En conséquence, la rédaction de l’acte de cession doit anticiper cette question en stipulant, lorsque la situation économique le justifie, un engagement personnel du dirigeant, sous peine de laisser le cessionnaire dépourvu de la sanction conventionnelle la plus efficace.
II. La garantie légale d’éviction : le fondement de la responsabilité du dirigeant de la société cédante
La garantie légale d’éviction, prévue aux articles 1625 et 1626 du code civil, oblige le vendeur à assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue (article 1625 du code civil) et le garantit contre l’éviction qu’il souffrirait dans la totalité ou partie de l’objet vendu (article 1626 du code civil). Or, la cour d’appel de Rennes a fait application de ce fondement à la situation du dirigeant de la société cédante, qui avait rejoint, dès le mois de mars 2023, une grande surface dont le rayon poissonnerie constituait le principal concurrent du fonds cédé. Cette solution appelle l’examen de l’extension de la garantie au dirigeant, puis de la démonstration du lien de causalité et de l’évaluation du préjudice.
A. L’extension de la garantie d’éviction au dirigeant de la personne morale cédante
La garantie d’éviction s’étend au-delà de la personne du vendeur lorsque les agissements d’un tiers, dont il répond, compromettent la jouissance paisible du fonds cédé. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes énonce expressément que « la garantie d’éviction s’étend au dirigeant de la personne morale cédante » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469). Cette affirmation s’appuie sur la nature d’ordre public de la garantie, qui ne saurait être neutralisée par l’absence de stipulation contractuelle. La cour d’appel de Rennes avait déjà retenu, dans son arrêt du 7 janvier 2025, que « cette garantie d’éviction est d’ordre public. Le cédant la doit même si elle n’a pas été stipulée dans l’acte de cession » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/06646).
L’article 1628 du code civil précise que, quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel, toute convention contraire étant nulle (article 1628 du code civil). Or, les agissements de M. [T], consistant à se faire embaucher par le principal concurrent du fonds cédé un mois et demi après la vente, à se présenter à la criée pour y effectuer des achats pour le compte du supermarché et à adresser à d’anciens clients du fonds des messages les informant des prix pratiqués par la concurrence, caractérisent un fait personnel engageant la responsabilité du dirigeant. La cour relève en particulier que M. [T] a envoyé des SMS, signés de son prénom, les 10 et 23 mai 2023, par lesquels il informait des clients réguliers du fonds cédé des prix pratiqués par le supermarché concurrent, et que « la mention du prénom de M. [T] montre qu’il a entendu rappeler aux clients visés les relations commerciales qu’il avait pu entretenir alors qu’il gérait le fonds cédé » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469).
Cette extension de la garantie légale au dirigeant s’articule avec le régime de la concurrence déloyale, sans pour autant s’y confondre. La garantie d’éviction protège la jouissance paisible de la chose vendue, tandis que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, sanctionne la faute commise au détriment d’un concurrent (article 1240 du code civil). Or, la cour d’appel d’Angers a rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2025, qu’une entreprise ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur sa clientèle, de sorte que le seul fait que des clients suivent un ancien salarié ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale dès lors qu’aucun procédé déloyal n’est démontré (CA Angers, 7 janvier 2025, n° 20/00153). Dans l’affaire de la poissonnerie, la démonstration de la déloyauté résidait précisément dans la mobilisation, par le dirigeant, de sa connaissance intime de la clientèle cédée au service du concurrent, en méconnaissance de la garantie due au cessionnaire.
Le fondement de la responsabilité du cédant et de son dirigeant doit par ailleurs être distingué de celui du parasitisme économique, dont le régime probatoire est singulier. La cour d’appel d’Angers a rappelé, dans un arrêt du 26 mai 2026, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et qu’il « résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité » (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). Or, dans cette espèce, l’action du cessionnaire a été rejetée faute d’investissements spécifiques démontrés dont la société concurrente aurait fait l’économie, les anciens salariés ayant pu légitimement démarcher des clients qu’ils connaissaient sans se placer dans le sillage de leur ancien employeur. A cet égard, la garantie d’éviction présente un avantage décisif sur le terrain probatoire : elle dispense le cessionnaire de démontrer l’existence d’investissements parasités et concentre le débat sur la jouissance paisible du fonds cédé et sur le lien de causalité avec les agissements du cédant.
B. La démonstration du lien de causalité et l’évaluation du préjudice subi par le cessionnaire
L’engagement de la responsabilité du dirigeant suppose l’établissement d’un lien de causalité entre ses agissements et le préjudice subi par le cessionnaire. En l’espèce, la société [H] [M] a produit son bilan comptable, duquel il résultait une diminution réelle de son chiffre d’affaires, proche de 189 000 euros sur l’exercice intermédiaire et de 289 000 euros sur la première année complète d’exploitation. La cour d’appel de Rennes a considéré que cette diminution ne saurait être expliquée par la seule crise conjoncturelle du secteur de la pêche ni par l’inexpérience de la nouvelle dirigeante, alors même que M. [T] avait débuté son activité pour le supermarché concurrent un mois et demi après la vente du fonds. Les juges relèvent ainsi que « ces éléments, considérés dans leur ensemble, démontrent le lien entre la perte de chiffre d’affaires de la société [H] [M] et l’exercice d’une nouvelle activité par M. [T] au sein du supermarché E.[Z] » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469).
Cette approche probatoire contraste avec celle retenue par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 2 décembre 2025. Dans l’affaire Inoxis, le cessionnaire se prévalait d’un détournement de clientèle au soutien de sa demande fondée sur la garantie d’éviction et sur la clause de non-rétablissement. La cour a rappelé qu’« il n’y a pas lieu d’annexer une liste des clients cédés à l’acte de cession du fonds de commerce pour caractériser l’existence d’un détournement de clientèle », la preuve d’un tel fait pouvant « être rapportée par tous moyens légalement admissibles entre commerçants » (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02456). Or, en l’espèce, les factures produites concernaient des prestations étrangères à l’activité cédée ou émanaient de sociétés appartenant au cédant, de sorte que la faute de concurrence déloyale n’était pas établie. Des lors, la distinction entre les deux espèces tient à la qualité des preuves rapportées : les SMS adressés aux anciens clients, les attestations de poissonniers et les relevés de présence à la criée ont emporté la conviction de la cour d’appel de Rennes, là où des factures ambivalentes ont conduit la cour d’appel de Montpellier à débouter le cessionnaire.
La question de la clause pénale constitue un dernier point de divergence entre les solutions examinées. Dans l’affaire de la poissonnerie, la clause de non-rétablissement prévoyait une indemnité forfaitaire de 2 500 euros par jour de contravention. Or, la cour d’appel de Rennes a écarté l’application de cette clause pénale, d’une part parce qu’elle n’était pas opposable à M. [T], non partie à l’acte, d’autre part parce qu’aucune violation n’était caractérisée contre la société [M] [V]. En revanche, la cour d’appel de Bordeaux, dans l’affaire du traiteur, a appliqué une clause pénale de 500 euros par jour tout en la modérant, la pénalité convenue apparaissant manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil (article 1231-5 du code civil), la condamnation étant ramenée à 50 000 euros, soit 15 % du prix de cession (CA Bordeaux, 20 janvier 2025, n° 22/05280). En conséquence, l’efficacité de la clause pénale dépend étroitement de la qualité des signataires de l’acte, ce qui confirme l’intérêt d’une stipulation étendue au dirigeant.
L’évaluation du préjudice a conduit la cour d’appel de Rennes à allouer à la société [H] [M] la somme de 65 000 euros au titre du préjudice économique, calculée au regard de la diminution de chiffre d’affaires, et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral, en raison de l’atteinte portée à sa réputation par la mise en avant des anciens liens du cédant avec les fournisseurs et les clients. La cour a également ordonné la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions applicables. Or, ce quantum de 70 000 euros, rapporté au prix de cession de 260 000 euros, témoigne d’une réparation substantielle, fondée sur la garantie légale d’éviction et non sur la clause conventionnelle inapplicable. A cet égard, la solution confirme que la garantie d’éviction constitue un filet de sécurité dont l’importance n’est pas négligeable lorsque la rédaction de la clause de non-rétablissement laisse échapper le dirigeant de la société cédante.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 2026 éclaire de manière opportune l’articulation entre la clause de non-rétablissement et la garantie légale d’éviction dans la cession d’un fonds de commerce. Or, la solution retenue présente une portée pratique certaine pour les cessionnaires comme pour les cédants. La décision confirme également que la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, des arrêts Aliasource de la Cour de cassation aux décisions récentes des juridictions du fond, trace un cadre cohérent, fondé sur la proportionnalité des engagements et sur la préservation de la liberté d’entreprendre. Par ailleurs, la garantie d’éviction, dont le caractère d’ordre public a été rappelé par la cour d’appel de Rennes, constitue le socle sur lequel le cessionnaire peut utilement fonder son action lorsque les stipulations contractuelles se révèlent inopposables à la personne qui exerce effectivement la concurrence. La clause de non-rétablissement, pour être efficace, doit être rédigée en considération de la personne de son débiteur : sa validité dépend d’une proportionnalité démontrée au regard des intérêts légitimes du cessionnaire, et son périmètre subjectif se limite aux seuls signataires de l’acte. En conséquence, la seule garantie conventionnelle ne protège pas le cessionnaire contre la concurrence du dirigeant de la société cédante, lorsque celui-ci n’est pas personnellement engagé. Par ailleurs, la garantie légale d’éviction, d’ordre public et étendue au dirigeant, permet de pallier cette lacune, à condition que le cessionnaire rapporte la preuve d’un lien de causalité entre les agissements du dirigeant et le préjudice subi, démonstration dont les SMS, les attestations et les relevés d’activité constituent les instruments privilégiés. A cet égard, l’anticipation contractuelle demeure la voie la plus sûre : l’engagement personnel du dirigeant, la fixation d’une clause pénale raisonnable et la documentation rigoureuse de la clientèle cédée réduisent sensiblement l’aléa judiciaire. Des lors, cessionnaires et cédants ont tout intérêt à sécuriser la rédaction de leurs actes et la conduite de leurs relations postérieures à la cession, dans le cadre d’une stratégie juridique concertée, telle que celle que peut accompagner un avocat en cession de fonds de commerce à Paris.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.