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L’expertise non judiciaire dans le contentieux commercial : la corroboration reconfigurée par la chambre commerciale (2022-2026)

Le contentieux commercial présente une singularité probatoire que les praticiens mesurent dès l’ouverture du dossier : la preuve y est libre. Cette liberté, affirmée de longue date au profit des commerçants, explique la place considérable qu’occupent les rapports d’expertise établis hors de tout cadre judiciaire. Or l’usage de ces pièces techniques, souvent déterminantes pour établir un défaut de conformité, évaluer un préjudice ou fixer le quantum d’une indemnité, obéit à une discipline prétorienne exigeante. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les contours par un arrêt publié du 1er avril 2026, rendu en formation plénière de chambre, dont la portée divise déjà les commentateurs.

Certains y lisent la fin de la distinction entre expertise judiciaire et expertise non judiciaire. La lecture paraît excessive. Une analyse attentive de la motivation, confrontée aux décisions rendues par les cours d’appel entre 2024 et 2026, révèle un mouvement plus subtil : l’exigence de corroboration n’est pas abandonnée, elle change de source. Dès lors, la présente étude ordonne la jurisprudence récente autour de deux questions. La première porte sur le principe même de la valeur probante conditionnelle du rapport d’expertise privé dans le contentieux commercial. La seconde mesure la portée exacte de l’arrêt du 1er avril 2026 et les frontières qui continuent de limiter l’empire de la preuve expertale.

Les décisions et les textes mobilisés ont tous été vérifiés à la source officielle au cours de la présente étude. Chaque référence est accompagnée du lien hypertexte vers son texte intégral sur les portails publics de la Cour de cassation et de la diffusion du droit.

I. La valeur probante conditionnelle de l’expertise non judiciaire en matière commerciale

A. La liberté de la preuve, socle de l’admissibilité du rapport d’expertise privé

Le point de départ est textuel. Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Cette règle, héritée de l’article 109 de l’ancien code de commerce, écarte en matière commerciale l’exigence de la preuve écrite qui domine le droit civil des obligations. Elle ouvre naturellement la porte aux constatations techniques, aux analyses documentaires et aux rapports que les parties font établir par des professionnels avant ou pendant le procès.

La liberté des moyens de preuve ne dispense cependant pas de l’exigence probatoire commune. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La charge de la preuve demeure ainsi régie par les principes généraux, que l’article 1353 du code civil formule avec rigueur : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Le rapport d’expertise privé apparaît dès lors comme un instrument parmi d’autres au service de cette démonstration.

La jurisprudence des chambres commerciales des cours d’appel a stabilisé les conditions d’admissibilité de cette preuve particulière. La cour d’appel de Bordeaux, statuant dans un litige relatif à l’entretien d’une machine à vendanger, énonce la formule la plus complète : « Il est constant en droit qu’une responsabilité peut être établie en se fondant sur un rapport d’expertise amiable dès lors que celui-ci a régulièrement été versé aux débats, qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties » (CA Bordeaux, 27 janvier 2025, n° 23/00089). La formulation assemble les trois conditions dans un même mouvement : régularité de la production, corroboration, contradictoire.

La cour d’appel de Nîmes retient une présentation voisine, appliquée à la vente d’un véhicule d’occasion affecté de vices cachés : « Un rapport d’expertise amiable constitue un élément de preuve s’il est soumis à un débat contradictoire sous réserve que le juge ne se fonde pas exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (CA Nîmes, 7 février 2025, n° 22/04058). Elle en déduit que les expertises produites, régulièrement soumises à la discussion des parties, constituent des moyens de preuve recevables. En conséquence, le rapport d’expertise non judiciaire appartient sans conteste au registre des preuves admissibles dans le contentieux commercial.

La distinction usuelle entre expertise amiable contradictoire et expertise unilatérale ne détermine pas, à elle seule, l’accueil de la pièce. Les chambres commerciales y voient un élément d’appréciation, non une condition de validité : le caractère contradictoire des opérations facilite l’exploitation du rapport, mais il ne dispense pas le juge de contrôler sa corroboration. Cette dissociation, constante dans les décisions rendues entre 2024 et 2026, situe le débat au bon endroit : non pas la forme de la pièce technique, mais la solidité de son socle factuel. Les litiges qui la portent sont d’une grande diversité, de la machine agricole aux modules photovoltaïques, ce qui confère au régime un caractère reproductible dans l’ensemble du contentieux commercial.

B. L’exigence de corroboration, garde-fou du principe du contradictoire

L’admissibilité ne dit rien encore de la valeur probante. Sur ce terrain, la jurisprudence est d’une remarquable constance depuis plusieurs décennies. Le fondement en est l’article 16 du code de procédure civile, aux termes duquel « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Or le rapport établi à la demande d’une seule partie porte en lui une fragilité structurelle : il a été constitué en dehors du débat, par un technicien choisi et rémunéré par celle-ci.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donné à cette fragilité sa traduction procédurale la plus stricte. Dans un arrêt du 15 décembre 2022, elle juge que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties » (Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-17.957). Le litige portait sur l’effondrement d’un mur, et la cour d’appel avait retenu la responsabilité de l’entreprise de construction en se fondant sur le rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur du propriétaire, ainsi que sur le procès-verbal de constats annexé à ce rapport. La cassation est prononcée au motif que les juges du fond s’étaient fondés exclusivement sur un avis technique et son annexe réalisés à la demande d’une partie, sans vérifier s’il était corroboré par d’autres éléments de preuve.

Les chambres commerciales reprennent la même exigence, en la complétant par une directive de méthode. La cour d’appel de Montpellier, saisie d’un litige portant sur la livraison de modules photovoltaïques, rappelle en premier lieu que « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle ait été en présence des parties », puis précise qu’« en présence d’une expertise non judiciaire, il appartient au juge de rechercher si celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 24/05165). Par ailleurs, la cour y écarte successivement deux rapports privés : le second ne réalisait aucun constat extrinsèque susceptible de corroborer le premier, et le rapport d’inspection produit ne concernait pas les lots litigieux.

Cette construction repose sur une idée simple : le débat contradictoire à l’audience ne peut réparer à lui seul le défaut de contradictoire dans la constitution de la preuve. Le rapport unilatéral demeure l’œuvre d’une partie, et sa force de conviction doit provenir d’éléments qui lui sont extérieurs. A cet égard, la corroboration joue le rôle d’un substitut au contradictoire originaire : elle garantit que le juge ne décide pas sur la parole technique d’un seul camp.

II. La reconfiguration prétorienne de la corroboration et ses frontières

A. L’arrêt du 1er avril 2026 : la corroboration par pièces annexées non expertales

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 s’inscrit dans un contentieux de la fourniture de viande bovine affectée par la présence de viande de cheval. L’assureur subrogé de l’acheteur réclamait le remboursement d’un préjudice évalué à 7 008 271 euros au moyen d’un rapport établi par un cabinet privé, auquel étaient annexés des documents comptables, commandes, factures et avoirs de la société victime. L’assureur du fournisseur contestait précisément cette utilisation des annexes, en soutenant que les pièces étaient indissociables du rapport et ne constituaient donc pas des éléments extérieurs de nature à le corroborer.

La chambre commerciale, statuant en formation plénière, pose la règle dans les termes suivants : « Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-17.785, FP-B, Publié au Bulletin). L’application au litige en découle directement : « De ces constatations et appréciations, dont il résulte qu’elle s’est fondée sur une expertise non judiciaire dont le contenu était corroboré par des pièces qui, issues de la comptabilité de la société Star, n’étaient pas l’œuvre de l’expert, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel a estimé les sommes devant être mises à la charge de la société Axa France IARD ».

La portée de la décision tient à un déplacement du critère. La position classique, illustrée par l’arrêt de la deuxième chambre civile du 15 décembre 2022, paraissait exiger des éléments de preuve distincts du rapport, produits de manière autonome aux débats. La chambre commerciale admet désormais que la corroboration puisse provenir des annexes elles-mêmes, à la condition déterminante que ces pièces ne soient pas l’œuvre de l’expert. Dès lors, ce qui fonde la fiabilité du rapport n’est plus son procédé d’établissement, mais la nature substantielle des documents qui le soutiennent : une comptabilité tenue par la victime, des factures, des commandes, des avoirs.

Cette lecture est-elle compatible avec la jurisprudence antérieure ? On a soutenu que la chambre commerciale aurait ainsi affirmé sa divergence avec la deuxième chambre civile. La réalité est plus nuancée. Les deux formations partagent le même principe directeur : le rapport non judiciaire ne peut jamais constituer à lui seul le fondement de la décision. Elles divergent seulement sur la source admissible de la corroboration, la chambre commerciale admettant que les pièces annexées au rapport, dès lors qu’elles n’en émanent pas, satisfont à l’exigence. A cet égard, la solution s’accorde remarquablement avec la liberté de la preuve de l’article L. 110-3 du code de commerce : en matière commerciale, la comptabilité des parties est un gisement probatoire ordinaire et légitime.

Le contexte procédural de la décision en éclaire la portée. L’arrêt attaqué avait été rendu par la cour d’appel de Versailles sur renvoi après une première cassation prononcée le 17 mai 2023 par la première chambre civile, de sorte que le litige, engagé au lendemain de la découverte de la présence de viande de cheval dans des plats cuisinés, avait déjà traversé plusieurs degrés de juridiction. La formation plénière de chambre n’a pas été saisie d’une question marginale : le moyen contestait précisément le procédé par lequel la cour d’appel avait exploité un rapport privé, ce qui donne à la réponse de la Cour une portée de principe sur l’administration de la preuve dans les contrats commerciaux. Certains commentateurs ont cru pouvoir y lire la fin de la distinction entre expertise judiciaire et expertise non judiciaire. La formulation retenue invite plutôt à une lecture mesurée : la règle maintient expressément l’exigence d’une corroboration, elle en élargit seulement la source.

La prudence commande toutefois de ne pas étendre la règle au-delà de ses termes. La chambre commerciale n’a pas dit que le rapport d’expertise privé se suffit à lui-même, ni que les annexes pourraient être l’œuvre du même expert. Elle a validé une corroboration par des pièces issues de la comptabilité de la société victime, c’est-à-dire des documents préexistants au litige, établis par des tiers ou par la société elle-même dans l’exercice ordinaire de son activité. En conséquence, la décision publiée au Bulletin fixe une méthode d’administration de la preuve plutôt qu’un affaiblissement du contradictoire.

B. Les frontières maintenues : rejets persistants et liberté d’appréciation du juge

Les décisions d’appel postérieures ou contemporaines confirment que la rigueur demeure lorsque la corroboration fait défaut. La cour d’appel de Montpellier, dans un litige de sous-traitance de pose de carrelage, rappelle la règle puis l’applique au désavantage de celui qui produisait l’expertise : « dans le cas d’une expertise amiable, le juge ne peut se fonder uniquement sur une telle expertise quand bien même les opérations auraient été menées contradictoirement » (CA Montpellier, 20 janvier 2026, n° 25/00346). Elle relève que les opérations n’avaient pas été menées contradictoirement à l’égard du sous-traitant et que les conclusions du rapport n’étaient corroborées par aucun autre élément de preuve, tel un constat d’huissier de justice ou des clichés photographiques. La preuve des désordres n’était dès lors pas suffisamment caractérisée.

La cour d’appel de Rennes illustre la nuance symétrique. Saisie d’une panne de véhicule, elle énonce : « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties » (CA Rennes, 13 janvier 2026, n° 25/02817). En l’espèce, la partie adverse avait confirmé partager la position de l’expert et avait pris en charge les réparations. Or cette reconnaissance, indépendante du rapport, transformait les constatations expertales en fait acquis : la preuve reposait alors moins sur le rapport que sur l’accord des parties sur le fait constaté.

Les contours de l’expertise judiciaire demeurent par ailleurs strictement encadrés, ce qui rappelle que le juge conserve la maîtrise de la preuve technique. Selon l’article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». L’article 238 du même code ajoute que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique », tandis que l’article 244 lui impose de ne faire état que des informations légitimement recueillies.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Riom tire les conséquences de ces textes sur la valeur du rapport. Elle relève qu’« aucune disposition ne sanctionne par la nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile au technicien commis », et que le juge « fait une appréciation souveraine de la valeur des énonciations du rapport », qu’il est libre d’écarter (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00724). Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, confrontée à la contestation d’un rapport d’expertise judiciaire dans un contrat d’exploitation d’installations thermiques, a jugé que la pièce établie de manière non contradictoire demeurait exploitable : « Cette pièce a été soumise à la discussion contradictoire des parties et il appartient à la cour d’apprécier sa valeur probante » (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/07653). La motivation y relève que l’expert avait procédé à six réunions contradictoires, répondu aux dires des parties et diffusé un pré-rapport, avant d’exploiter des rapports privés à la lumière de ses constatations propres, ce qui ne caractérise pas un manquement au principe de la contradiction.

Ces décisions dessinent un régime cohérent. L’expertise non judiciaire constitue un élément de preuve recevable et souvent décisif, pourvu que son contenu s’ancre dans des éléments qui ne procèdent pas de la seule volonté de la partie qui la produit. L’expertise judiciaire, quant à elle, ne lie pas davantage le juge, qui en apprécie souverainement les énonciations. La hiérarchie pratique entre les deux instruments s’estompe au profit d’une exigence commune : la décision doit pouvoir s’appuyer sur des données vérifiables, débattues et extérieures à l’intérêt de celui qui les invoque.

Conclusion

La jurisprudence des années 2022 à 2026 confirme et précise la valeur probante de l’expertise non judiciaire dans le contentieux commercial, sans jamais la soustraire à l’exigence de corroboration. L’arrêt publié de la chambre commerciale du 1er avril 2026 en redéfinit la source : les pièces annexées au rapport, dès lors qu’elles ne sont pas l’œuvre de l’expert, suffisent à le corroborer. Les juridictions du fond n’ont pas cessé pour autant de rejeter les rapports privés dépourvus de tout appui extérieur ni de rappeler leur liberté d’appréciation sur les énonciations des techniciens.

Pour le praticien, la leçon est opératoire. Le rapport d’expertise privé doit être constitué comme un dossier de preuve : pièces comptables, factures, commandes, constats, photographies, tout élément indépendant du technicien renforce la force probante de ses conclusions. L’absence d’un tel socle expose la partie qui s’en prévaut au rejet de ses prétentions, quand bien même l’expertise aurait été menée contradictoirement. La conduite de l’expertise amiable requiert en outre une vigilance procédurale : convocation de l’adversaire, établissement d’un procès-verbal des opérations, transmission des conclusions pour observations, autant d’éléments qui nourrissent la discussion ultérieure devant la juridiction. Lorsque la cause technique est sérieusement contestée, la demande d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile demeure l’instrument qui garantit au mieux la neutralité de la mesure. Ces exigences, portées par la chambre commerciale, donnent au contentieux des affaires une discipline probatoire exigeante, dont le cabinet Kohen Avocats fait application dans la conduite des litiges commerciaux qui lui sont confiés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».