I. La constitution du titre de brevet : le droit de division et les effets de la publication de la demande
A. Le droit de division : l’exigence d’unité d’invention et le régime des délais de dépôt des demandes divisionnaires
La demande de brevet ne peut porter que sur une invention ou sur un ensemble d’inventions liées par un même concept inventif général, ainsi que le prescrit l’article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dont le texte est consultable sur Légifrance. Toute demande qui ne satisfait pas à cette exigence doit être divisée dans le délai prescrit, les demandes divisionnaires bénéficiant de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. Ce mécanisme de division permet au déposant de répartir plusieurs inventions entre plusieurs demandes tout en conservant l’antériorité attachée au dépôt primitif, avantage stratégique dont l’exercice est toutefois borné dans le temps.
Le droit de division est en effet enfermé dans un délai que fixe l’article R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle, disponible sur Légifrance, selon lequel, jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale. La chambre commerciale a précisé la portée de ce texte dans son arrêt du 30 août 2023, pourvoi n° 20-15.480, publié au Bulletin, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr, à l’occasion d’un litige opposant la société Kubota Corporation au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La société Kubota avait déposé, le 21 mars 2008, une demande de brevet initiale, puis une première demande divisionnaire le 22 avril 2015, enfin une seconde demande divisionnaire le 1er mars 2018, que le directeur général de l’INPI avait déclarée irrecevable au motif qu’elle était postérieure au paiement de la redevance de délivrance afférente au brevet initial.
La cour d’appel de Paris avait approuvé cette décision en retenant que l’expression « demande de brevet initiale » désignait la première demande avant toute division. Or la Cour de cassation a censuré cette interprétation, au visa des articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle, en énonçant « que la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire », citation vérifiée mot pour mot dans le texte de l’arrêt, disponible sur courdecassation.fr. La chambre commerciale s’est fondée sur l’expression « demande antérieure », qui fait référence, selon les directives de l’Office européen des brevets relatives à l’examen des demandes divisionnaires, à la demande la plus proche sur laquelle la demande divisionnaire est fondée, ainsi que sur le maintien d’une pratique de l’INPI observée jusqu’en 2011.
Cet arrêt consacre ainsi une interprétation convergente des textes européens et nationaux, lesquels poursuivent la même finalité de protection des innovations, et conforte la sécurité juridique des inventeurs qui entendent multiplier les divisions en chaîne. Des lors, le déposant qui a formé une première demande divisionnaire peut, jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première division, déposer une seconde demande divisionnaire, sans être tributaire du sort de la demande initiale. Cette lecture généreuse du droit de division appelle néanmoins la vigilance des praticiens quant à la date butoir de paiement, dont le dépassement emporte irrecevabilité de la demande ultérieure, comme l’illustrait le contentieux Kubota avant la cassation.
La division de la demande présente par ailleurs un enjeu direct pour la validité du titre délivré, puisque le brevet issu d’une demande divisionnaire ne peut étendre son objet au-delà du contenu de la demande antérieure, ainsi que le prévoient l’article 123, paragraphe 2, et l’article 138, paragraphe 1, sous c), de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973. Le rapprochement de l’arrêt Kubota avec la jurisprudence récente relative à l’extension de l’objet révèle la cohérence d’un régime qui encadre la division à la fois dans son exercice temporel et dans son contenu substantiel, question qui sera examinée dans la seconde partie de cette étude.
B. La publication de la demande de brevet : une divulgation circonscrite au contenu de la demande et la préservation des obligations de confidentialité
La demande de brevet déposée donne lieu à publication, conformément à l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, dont la version en vigueur est consultable sur Légifrance, qui dispose que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et qui donne lieu à la publication de la demande. La chambre commerciale a déterminé la portée exacte de cette publication dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 19-25.007, publié au Bulletin, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr, à l’occasion d’un litige opposant les sociétés Chavanoz industrie et Mermet à propos du brevet européen n° 0 900 294 portant sur un fil composite ignifugeant. La cour d’appel de Lyon avait écarté des débats certaines pièces en retenant que l’accord de confidentialité conclu entre les sociétés Chavanoz et Helioscreen s’était trouvé caduc du fait de la publication de la demande de brevet européen.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa des articles 52 de la Convention sur la délivrance de brevets européens et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, en affirmant que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », citation vérifiée dans le texte de l’arrêt, disponible sur courdecassation.fr. Elle en a déduit que « la publication de la demande de brevet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication », ainsi qu’il ressort des motifs de la décision, consultables sur courdecassation.fr.
Cet arrêt consacre une conception étroite de l’effet divulgateur de la publication, laquelle ne dessaisit le déposant de ses informations confidentielles que dans la mesure exacte de ce qui est exposé dans la demande. En conséquence, les échanges antérieurs au dépôt qui excèdent le contenu de la demande publiée demeurent protégés par les stipulations de confidentialité, et les pièces qui s’y rapportent peuvent être écartées des débats lorsque leur production viole ces stipulations. La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans la même décision, que le juge saisi d’une demande de rejet de pièces doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts du titulaire du secret et le droit à la preuve de son adversaire, contrôle qui faisait défaut en l’espèce, la cour d’appel s’étant bornée à déduire de la caducité alléguée de l’accord la licéité des éléments de preuve litigieux.
La publication de la demande de brevet déploie donc des effets strictement délimités, à la différence de la délivrance du titre, qui confère à son titulaire un droit privatif opposable aux tiers à compter de l’inscription au registre. Par ailleurs, la portée de la demande publiée conditionne l’appréciation ultérieure de la nouveauté de l’invention, puisque les éléments qu’elle divulgue s’intègrent à l’état de la technique et peuvent, le cas échéant, ruiner la nouveauté d’un brevet postérieur. Or la détermination de l’état de la technique et de la nouveauté obéit à des règles exigeantes, au premier rang desquelles figure la notion d’antériorité de toutes pièces, dont la chambre commerciale a fait application dans l’arrêt du 15 octobre 2025 mentionné ci-après, lequel complète utilement l’analyse de la constitution du titre.
II. La pérennité du titre délivré : l’extension de l’objet au-delà de la demande telle que déposée et les conditions de la transmission des droits
A. L’extension de l’objet du brevet et la prohibition de la généralisation intermédiaire : l’exemple de l’affaire Nintendo et la définition de l’office du juge
La validité du brevet européen est subordonnée au respect du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, ainsi que le prévoient les articles 123, paragraphe 2, et 138, paragraphe 1, sous c), de la Convention sur la délivrance de brevets européens, sanctionnés en droit interne par l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, dont le texte est consultable sur Légifrance. La chambre commerciale a appliqué ce dispositif dans un litige emblématique opposant les sociétés Nintendo Co. Ltd et Nintendo of Europe SE aux sociétés Bigben Interactive et Nacon, tranché par arrêt du 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-12.462, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr. La société Nintendo Co. Ltd avait lancé en 2006 la console de jeux dénommée « Wii », dont les fonctionnalités étaient protégées par le brevet européen n° 1 854 518, procédant d’une demande divisionnaire de la demande antérieure de brevet européen n° 1 757 344, tandis que la société Bigben Interactive commercialisait des manettes de jeux que la société Nintendo estimait contrefaisantes.
Saisie d’une action en nullité du brevet EP 518, la cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité de sa partie française pour extension de l’objet au-delà du contenu de la demande antérieure, en retenant l’existence d’une généralisation intermédiaire interdite résultant de l’ajout, dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, du capteur d’accélération 68 sans le processeur 66, caractéristiques pourtant divulguées ensemble dans la demande antérieure. La Cour de cassation a d’abord rappelé la définition de l’extension prohibée, aux termes de laquelle « une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier », citation vérifiée mot pour mot dans l’arrêt, disponible sur courdecassation.fr.
La chambre commerciale a ensuite rappelé la règle gouvernant l’extraction d’une caractéristique isolée, énonçant « que le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées », ainsi qu’il ressort des motifs de la décision, consultables sur courdecassation.fr. Or, la cour d’appel avait dénaturé la traduction de la demande antérieure, dont le paragraphe [0098] précisait « que le capteur d’accélération 68 peut être utilisé en combinaison avec le processeur 66 (ou tout autre processeur) pour déterminer l’inclinaison, l’altitude ou la position du boîtier 12 », citation vérifiée dans le texte de l’arrêt, disponible sur courdecassation.fr, de sorte que le capteur pouvait fonctionner avec tout processeur, sans lien inextricable avec le processeur 66.
La Cour de cassation a en outre relevé que la cour d’appel s’était déterminée sans définir la personne du métier ni rechercher si, pour cette personne, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur, de sorte que, si tel était le cas, il n’aurait pas été nécessaire de préciser expressément la présence d’un tel processeur dans la revendication 1 du brevet EP 518. En statuant ainsi, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision, et la cassation a été prononcée en ce qu’elle avait annulé la partie française du brevet. Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’appréciation de l’extension de l’objet, laquelle exige une lecture complète de la demande antérieure, y compris ses éléments implicites pour la personne du métier, et interdit au juge de substituer sa propre interprétation de la traduction à celle qui résulte des termes mêmes du document.
La notion d’antériorité de toutes pièces, qui gouverne l’appréciation de la nouveauté, a été rappelée par la chambre commerciale dans son arrêt du 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr, aux termes duquel « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique », citation vérifiée dans le texte de l’arrêt, disponible sur courdecassation.fr. Dans cette affaire, la société Heurtaux, titulaire de brevets portant sur des potences de support de câbles et de tuyaux destinées aux stations de lavage automobile, reprochait à la société ID Bretagne la contrefaçon de ses revendications, mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait retenu la contrefaçon alors que la cour d’appel relevait elle-même « qu’un câble électrique et un câble ou un tuyau d’aspiration ou de gonflage ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent pour assurer le renvoi de cet organe en position de rangement », citation vérifiée dans le texte de l’arrêt, disponible sur courdecassation.fr. La chambre commerciale en a déduit que la poulie correspondant au brevet ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne, de sorte que les juges du fond n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs constatations.
B. La transmission des droits attachés au brevet : l’inscription au registre national des brevets et la qualité pour agir en contrefaçon
Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet se transmettent par des actes dont l’opposabilité aux tiers est subordonnée à leur inscription au registre national des brevets, conformément à l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, dont le texte est consultable sur Légifrance. La chambre commerciale a précisé les conséquences du défaut d’inscription sur la recevabilité de l’action en contrefaçon dans son arrêt du 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin, dont le texte intégral est accessible sur courdecassation.fr, à l’occasion d’un litige opposant les sociétés du groupe Sony, titulaires de brevets européens protégeant des fonctionnalités de la manette de la console « PlayStation », à la société Subsonic. La propriété des brevets avait été cédée au terme d’une scission-création réalisée conformément au droit japonais, et cette cession n’avait été inscrite au registre national des brevets que le 28 juin 2018, postérieurement à l’assignation en contrefaçon délivrée le 16 janvier 2017.
La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon des sociétés Sony, en retenant que la régularisation opérée par l’inscription en cours d’instance ne pouvait avoir effet que pour les actes commis postérieurement à l’inscription. La Cour de cassation a censuré cette analyse, rappelant « que tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon », citation vérifiée mot pour mot dans l’arrêt, disponible sur courdecassation.fr. La chambre commerciale a néanmoins jugé, au visa combiné des articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 126 du code de procédure civile, qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert.
Cet arrêt consacre ainsi l’effet rétroactif limité de l’inscription, laquelle ouvre à l’ayant cause la possibilité d’agir en contrefaçon pour les faits postérieurs au transfert de propriété, y compris lorsque ces faits sont antérieurs à l’inscription elle-même, et, sous réserve d’une stipulation expresse de l’acte, pour les faits antérieurs au transfert. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’inscription peut être régularisée en cours d’instance par l’inscription du transfert, sans que cette régularisation prive l’ayant cause du droit de poursuivre les actes de contrefaçon commis depuis le transfert de propriété. La portée de cette solution est considérable pour les groupes qui restructurent la propriété de leurs titres, lesquels doivent toutefois demeurer attentifs à la date d’effet du transfert, seule pertinente pour la détermination des faits réparables.
La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, dans la même décision, que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers, ainsi qu’il ressort des motifs de l’arrêt, consultables sur courdecassation.fr, en application de l’article 1240 du code civil, dont le texte est disponible sur Légifrance. Or les sociétés du groupe Sony fondaient leur action en concurrence déloyale sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon déclarée irrecevable, de sorte que la cour d’appel ne pouvait rejeter cette demande au seul motif de l’identité des faits allégués, sans violer le texte susvisé. La sanction du défaut d’inscription du transfert au registre national des brevets se trouve ainsi tempérée par la faculté ouverte à l’ayant cause de se prévaloir, subsidiairement, du droit commun de la responsabilité civile.
L’économie générale de ce corpus jurisprudentiel témoigne de la recherche d’un équilibre entre la sécurité juridique des tiers, qui fonde l’exigence d’inscription des actes transmettant les droits, et la préservation des intérêts légitimes de l’ayant cause, dont l’action ne saurait être définitivement paralysée par une irrégularité formelle susceptible de régularisation. A cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale, de l’arrêt Kubota du 30 août 2023 à l’arrêt Nintendo du 3 décembre 2025, dessine un régime cohérent du titre de brevet, de la constitution de la demande à la transmission des droits, dans lequel la demande telle que déposée constitue le référentiel constant de la validité du titre.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale encadre la demande de brevet et le titre délivré par un ensemble de règles dont la cohérence repose sur la primauté du contenu de la demande telle que déposée. Le droit de division, dont l’exercice est désormais borné par la date de paiement de la redevance de délivrance du titre issu de la première demande divisionnaire, permet au déposant de structurer son portefeuille tout en conservant l’antériorité du dépôt initial, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt Kubota du 30 août 2023, publié au Bulletin, disponible sur courdecassation.fr. La publication de la demande ne divulgue que ce qu’elle contient et laisse subsister les obligations de confidentialité pour le surplus, solution consacrée par l’arrêt Chavanoz du 17 mai 2023, publié au Bulletin, consultable sur courdecassation.fr, tandis que la validité du titre est appréciée au regard de l’interdiction d’extension de l’objet et de la prohibition de la généralisation intermédiaire, telles que précisées par l’arrêt Nintendo du 3 décembre 2025, accessible sur courdecassation.fr. Enfin, la transmission des droits attachés au brevet demeure subordonnée à l’inscription au registre national des brevets, dont l’absence fait obstacle à la recevabilité de l’action en contrefaçon jusqu’à régularisation, conformément à l’arrêt Sony du 24 avril 2024, publié au Bulletin, disponible sur courdecassation.fr. Ces décisions, qui articulent les exigences formelles et substantielles du droit des brevets, intéressent directement les entreprises qui constituent, divisent et transmettent leurs titres, et dont le contentieux relève de l’office d’un avocat en contentieux commercial à Paris, dont le cabinet Kohen Avocats exerce la spécialité au quotidien. Des lors, la demande de brevet doit être appréhendée comme un acte juridique fondateur, dont la rédaction, la division et la publication engagent durablement la validité du titre et l’étendue de la protection qui s’y attache.
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