L’associé d’une société commerciale ou civile ne répond en principe pas personnellement des engagements contractés par la personne morale, dotée d’une personnalité juridique propre depuis son immatriculation en application de l’article 1842 du code civil. La jurisprudence de la chambre commerciale n’en a pas moins élaboré, depuis l’arrêt fondateur du 18 février 2014, un régime de responsabilité personnelle de l’associé envers les tiers contractants, subordonné à la démonstration d’une faute d’une particulière gravité. La décision rendue le 6 novembre 2024 par la chambre commerciale, restée inédite mais riche d’enseignements, offre l’occasion d’en circonscrire le périmètre. Or, une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, tant par la Cour de cassation que par les cours d’appel, éclaire ce régime. Elle touche à la fois la faute détachable de l’associé et la responsabilité indéfinie et subsidiaire de l’associé de société civile. Par ailleurs, l’action personnelle de l’associé en réparation d’un préjudice distinct a fait l’objet de précisions décisives, que la présente synthèse se propose d’exposer.
I. La responsabilité personnelle de l’associé à l’égard des tiers : l’exigence d’une faute détachable
La jurisprudence soumet la mise en cause personnelle de l’associé à des conditions rigoureuses, qui empruntent au régime applicable aux dirigeants tout en s’en distinguant. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 novembre 2024, réaffirmé ce principe avec netteté. Seule une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé, est de nature à engager sa responsabilité envers le tiers cocontractant de la société. A cet égard, la caractérisation concrète de cette faute et son imputabilité personnelle concentrent l’essentiel du contentieux soumis aux juridictions du fond.
A. Le principe : une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec les prérogatives d’associé
La chambre commerciale a posé le principe applicable dans un arrêt du 18 février 2014, publié au Bulletin, relatif à l’affaire Macris. Saisie de la condamnation d’un associé majoritaire, déclaré complice de la violation par la société d’une convention d’approvisionnement, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir recherché si la décision de modifier la règle statutaire de l’unanimité « constituait de la part de celui-ci une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé, de nature à engager sa responsabilité personnelle envers le tiers cocontractant de la société » (Cass. com., 18 février 2014, n° 12-29.752). La formulation, reprise depuis lors dans les décisions les plus récentes, ancre la responsabilité de l’associé sur le double fondement des articles 1382, devenu 1240, et 1842 du code civil.
Dix ans plus tard, la chambre commerciale a confirmé cette lecture dans un arrêt du 6 novembre 2024. En l’espèce, des acquéreurs de lots d’une résidence, lésés par la défaillance de la société locataire, recherchaient la responsabilité délictuelle d’un associé des sociétés promotrice et locataire, auquel ils reprochaient une « légèreté fautive » dans la mission de communication relative au projet immobilier. La Cour de cassation a rappelé que « la responsabilité personnelle d’un associé envers le tiers cocontractant de la société ne peut être engagée que si cet associé a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé » (Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-10.772). Elle a ensuite censuré l’arrêt d’appel, qui s’était déterminé « par des motifs impropres à caractériser une faute susceptible d’engager la responsabilité personnelle d’un associé envers les tiers cocontractants de la société ». La simple connaissance des difficultés de la société et la participation à une mission de communication, fussent-elles fautives, ne suffisent donc pas à engager la responsabilité personnelle de l’associé.
Le régime ainsi dégagé rejoint celui applicable aux dirigeants, qui ne sont personnellement responsables envers les tiers qu’à la condition d’avoir commis une faute détachable de leurs fonctions. La chambre commerciale l’a rappelé, pour une société par actions simplifiée, dans un arrêt du 2 avril 2025, aux termes duquel « il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). En l’espèce, l’omission, par le président d’une société, de mentionner une créance en apparence contestable sur la liste des créanciers dans une procédure de sauvegarde n’a pas été jugée constitutive d’une faute détachable, faute de mauvaise foi ou d’intention dolosive démontrée.
La jurisprudence exige en outre que la faute détachable soit une condition de fond et non de recevabilité de l’action. La chambre commerciale l’a jugé dans un arrêt du 21 mai 2025, publié au Bulletin, en ce qui concerne le gérant de société à responsabilité limitée : « il résulte du second de ces textes que la responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Il s’ensuit que l’existence d’une faute détachable des fonctions est une condition de fond de l’action en responsabilité personnelle formée par un tiers à l’encontre du gérant d’une société à responsabilité limitée » (Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-22.573). Dès lors, l’intérêt à agir du tiers ne saurait être subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, les juges ayant l’obligation d’examiner au fond l’existence de la faute séparable.
B. La mise en œuvre : imputabilité personnelle, défaut d’assurance et rupture des pourparlers
L’application concrète de la condition de faute détachable donne lieu, dans les décisions récentes, à un contrôle rigoureux de l’imputabilité personnelle des agissements reprochés au dirigeant. La chambre commerciale a ainsi censuré, dans un arrêt du 26 novembre 2025, la condamnation d’un ancien gérant de société à responsabilité limitée, auquel il était reproché le défaut de dépôt au greffe des décisions de cession de parts et de transmission universelle du patrimoine, alors même que « le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société Valentin » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). La Cour a également jugé que le défaut de dépôt des comptes sociaux, qui avait rendu plus difficile la connaissance, par les tiers, de la situation économique de la société, procédait de « motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». La faute séparable suppose donc une faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité et personnellement imputable au dirigeant.
Les juridictions du fond appliquent la même grille d’analyse, avec une sévérité variable selon les circonstances. La cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé, dans un arrêt du 19 mai 2026, qu’une gérante et associée unique d’une société exploitant un institut de beauté avait engagé sa responsabilité personnelle envers une candidate à la reprise du fonds de commerce. Relevant la dissimulation de la signature, pendant les pourparlers, d’une promesse de vente au profit d’une tierce personne, la cour a retenu une « faute intentionnelle commise par Mme [A], d’une particulière gravité, incompatible avec ses fonctions de gérante et l’exercice normal des fonctions sociales », engageant sa responsabilité civile personnelle, et l’a condamnée à payer la somme de 7 978 euros à titre de dommages-intérêts (CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 25/01150). A l’inverse, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a débouté un client de sa demande dirigée contre le gérant d’une société de travaux, en retenant que « la faute invoquée ne présente pas le caractère d’une faute séparable des fonctions de gérant de M. [X] en ce que, à la supposer intentionnelle, elle n’est pas en toute hypothèse d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (CA Montpellier, 9 septembre 2025, n° 24/00395).
Le défaut de souscription d’une assurance obligatoire constitue, en revanche, une illustration topique de la faute séparable. La cour d’appel de Reims a jugé, dans un arrêt du 24 mars 2026, que le président et associé unique d’une société par actions simplifiée, qui n’avait souscrit aucune assurance de responsabilité décennale, en infraction avec les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, avait « commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales de sorte qu’il engage sa responsabilité personnelle » (CA Reims, 24 mars 2026, n° 25/00189). La cour l’a condamné à indemniser les maîtres d’ouvrage de la perte de chance d’obtenir d’un assureur l’indemnisation des désordres, la procédure collective de la société s’étant clôturée pour insuffisance d’actif. En revanche, la perception d’acomptes sans justification n’a pas été retenue comme constitutive d’une faute détachable, faute de preuve du détournement des fonds.
Enfin, la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le dirigeant de société civile pour faute séparable obéit au droit commun. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 14 novembre 2023 publié au Bulletin, que l’action en responsabilité délictuelle exercée contre le gérant d’une société civile, à raison d’une faute séparable de ses fonctions, « était soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil » (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 21-19.146). La vente d’un immeuble à un prix sciemment excessif, constitutive d’une faute dolosive, engageait bien la responsabilité personnelle du gérant, sans que cette action échappe au délai quinquennal.
II. La responsabilité indéfinie de l’associé de société civile et l’action en réparation du préjudice distinct
Au-delà de la faute détachable, le droit positif organise une responsabilité personnelle de l’associé fondée, non sur sa faute, mais sur son engagement dans le passif social. Tel est le régime des articles 1857 et 1858 du code civil, qui institue une responsabilité indéfinie et subsidiaire de l’associé de société civile, mise en œuvre par les créanciers après de vaines poursuites contre la personne morale. Parallèlement, l’associé victime d’une faute commise par le dirigeant ou par un tiers cocontractant dispose d’une action personnelle, subordonnée à l’allégation d’un préjudice distinct de celui subi par la société.
A. La responsabilité indéfinie et subsidiaire de l’associé de société civile : les vaines poursuites préalables
L’article 1857 du code civil dispose que « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Cette responsabilité ne peut toutefois être mise en œuvre qu’après épuisement des poursuites contre la société, en application de l’article 1858 du même code, aux termes duquel « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». La jurisprudence a précisé les conditions de cette action, qui repose sur la démonstration par le créancier d’actes d’exécution demeurés infructueux.
La cour d’appel d’Orléans a fait une application rigoureuse de ce dispositif dans un arrêt du 23 janvier 2025, au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat, créancière d’une société civile immobilière. La cour a rappelé que « le créancier doit ainsi rapporter une double preuve : il doit justifier d’un acte de poursuite, c’est-à-dire d’une mesure d’exécution ; il doit en outre démontrer sa vanité, ce qui suppose d’établir tant l’échec de la poursuite que l’insuffisance du patrimoine social » (CA Orléans, 23 janvier 2025, n° 22/00082). Retenant l’existence d’une saisie-attribution demeurée infructueuse, d’un procès-verbal de carence et d’une hypothèque judiciaire impayée, la cour a condamné les associés à hauteur de leurs parts respectives de 45 %. Chacun devait payer la somme de 62 829,90 euros, les poursuites dirigées contre la société ayant été vaines et préalables au sens de l’article 1858.
La cour d’appel de Versailles a adopté une solution comparable dans un arrêt du 21 janvier 2025. Les deux associés d’une société civile immobilière ont été condamnés à payer chacun 139 608,56 euros à une créancière, au titre de condamnations prononcées contre la société et demeurées impayées. La cour a relevé que la société avait vendu tout son patrimoine immobilier et que les saisies-attribution pratiquées sur son compte bancaire n’avaient permis de recouvrer que 9 248,54 euros, le solde créditeur s’élevant à 59,57 euros, pour en déduire que « les démarches effectuées par Mme [H] sont ainsi suffisantes à établir l’existence de vaines et préalables poursuites » (CA Versailles, 21 janvier 2025, n° 24/01898). La condamnation a été prononcée à proportion des parts sociales de chacun, soit 50 %.
La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 15 juillet 2025, précisé les contours de la notion de vaines poursuites, en rappelant que « le caractère vain des poursuites préalables implique, après l’obtention d’un titre exécutoire, l’accomplissement d’au moins un acte d’exécution resté infructueux et susceptible de prouver que la créance ne pourra pas être recouvrée sur le patrimoine de la société » et que « les créanciers doivent établir que le patrimoine social est insuffisant pour les désintéresser, même si la société est en liquidation amiable » (CA Versailles, 15 juillet 2025, n° 25/00560). En l’espèce, l’acquéreuse d’un appartement, victime d’une erreur de surface, avait fait pratiquer plusieurs saisies-attribution restées infructueuses. Elle avait démontré que la société, radiée du registre du commerce et des sociétés, ne disposait plus d’aucun actif. L’associé unique et gérant a été condamné au paiement de la somme de 40 385 euros, sa contestation du titre exécutoire opposé à la société ayant été écartée au nom de l’autorité de la chose jugée.
La responsabilité indéfinie de l’associé de société civile produit également des effets dans le cadre des procédures collectives. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé, dans un arrêt du 9 juin 2026, que « M. [U], associé de la société civile immobilière Mat & Co, répond indéfiniment des dettes sociales de la société Mat&Co », ce qui le rendait recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire de la société (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/06353). La cour a rétracté le jugement d’ouverture, au motif que l’associé, qui avait réglé les dettes sociales sur son patrimoine personnel et renoncé à en poursuivre le remboursement, établissait que l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé au jour où la cour statuait.
B. L’action personnelle de l’associé : l’exigence d’un préjudice distinct et l’action sociale
La jurisprudence soumet la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société. La chambre commerciale a énoncé ce principe dans un arrêt du 4 novembre 2021, publié au Bulletin, aux termes duquel « la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social » (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342). Le seul fait que l’associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué.
La cour d’appel de Bordeaux a appliqué ce critère avec rigueur dans un arrêt du 11 mars 2026, opposant l’associé unique d’une société franchisée au franchiseur. Rappelant que « le préjudice d’un associé n’est réparable, à l’encontre du tiers ayant commis une faute envers la société, que s’il est distinct de celui subi par la personne morale », la cour a jugé que la perte de la valeur du fonds de commerce « constitue un préjudice affectant directement et exclusivement le patrimoine social », de sorte que « un tel préjudice en miroir ne se distingue pas du préjudice de la personne morale et ne peut être indemnisé séparément quand bien même la société serait unipersonnelle » (CA Bordeaux, 11 mars 2026, n° 24/00680). L’associé a en revanche été indemnisé de son préjudice moral, distinct, à hauteur de 5 000 euros, tandis que le liquidateur obtenait 165 000 euros au titre du préjudice social.
L’action en réparation du préjudice personnel de l’associé se distingue de l’action sociale, que l’associé peut intenter contre les gérants en application de l’article 1843-5 du code civil, dont les dispositions sont reprises pour les sociétés commerciales par les articles L. 223-22 et L. 225-252 du code de commerce. La cour d’appel de Rennes a jugé, dans un arrêt du 29 avril 2025, que « l’associé d’une SNC peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société », et a condamné la gérante à indemniser l’associé à hauteur de 10 000 euros pour la violation de ses droits d’associé, résultant de l’absence de convocation aux assemblées générales (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/01655).
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, précisé l’articulation entre l’action personnelle et l’action sociale lorsque la société est placée en liquidation judiciaire. Elle a d’abord admis que la mise à l’écart d’un associé du fonctionnement de la société caractérisait « le préjudice moral personnel de M. [J] découlant du non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé, préjudice qui ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595). Elle a ensuite jugé qu’en vertu de la combinaison des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce, « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier ». L’action ut singuli engagée par l’associé avant l’ouverture de la procédure collective ne survit donc pas à l’intervention du liquidateur, seul qualifié pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, dessine un régime cohérent de la responsabilité personnelle de l’associé et du dirigeant à l’égard des tiers. La faute détachable, définie comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé ou des fonctions sociales, constitue une condition de fond de l’action, dont la charge de la preuve pèse sur le tiers demandeur. Or, les décisions rendues tant par la Cour de cassation que par les cours d’appel témoignent d’un contrôle exigeant de l’imputabilité personnelle des agissements reprochés, la simple légèreté fautive ou le défaut de dépôt des comptes ne suffisant pas à la caractériser. Par ailleurs, la responsabilité indéfinie et subsidiaire de l’associé de société civile, mise en œuvre après de vaines poursuites préalables, demeure un instrument efficace de protection des créanciers. En revanche, l’action personnelle de l’associé demeure strictement subordonnée à l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société. Des lors, la protection du patrimoine personnel de l’associé repose sur une articulation subtile entre les articles 1240, 1842, 1857 et 1858 du code civil et les dispositions du code de commerce. Qu’il s’agisse d’une société à risque limité ou d’une société civile, la maîtrise de ce régime conditionne l’issue des contentieux entre associés, dirigeants et tiers (avocat en droit des sociétés à Paris).
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