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Le retrait litigieux dans les procédures collectives : la notion de droit litigieux, la détermination du prix du retrait dans les cessions en bloc et l’obstacle de l’interdiction des paiements à l’exercice de la faculté de l’article 1699 du code civil (chambre commerciale, 2023-2026)

I. Le retrait litigieux, une faculté de droit commun ouverte au débiteur cédé

A. La notion de droit litigieux et le périmètre de la faculté de retrait

Le retrait litigieux constitue l’une des prérogatives les plus remarquables du droit français de la cession de créance, puisqu’il permet au débiteur contre lequel un droit a été cédé de se substituer au cessionnaire en remboursant le prix réel de la cession. L’article 1699 du code civil dispose en ce sens que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » (article 1699 du code civil). Ce mécanisme, hérité de l’ancien droit, tend à décourager la spéculation sur les créances contestées en assurant au débiteur cédé la faculté d’éteindre la créance à son prix de cession, généralement très inférieur à sa valeur nominale.

La qualification de droit litigieux obéit à une définition légale précise. L’article 1700 du code civil énonce que « la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit » (article 1700 du code civil). Le champ de cette faculté n’est toutefois pas restreint à une nature déterminée de créance, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt de section du 14 février 2024, statuant sur l’hypothèse d’une caution poursuivie en exécution de son engagement. La Cour de cassation y a jugé que « la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux » (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-19.801, Publié au Bulletin). La caution, comme le débiteur principal, dispose donc de la qualité pour exercer la faculté de retrait dès lors qu’elle conteste le fond du droit invoqué contre elle.

L’exercice de la faculté suppose en outre que le droit cédé demeure litigieux au jour où le retrait est exercé, et non seulement au jour de la cession. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 20 novembre 2024, en énonçant que « la faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-15.735, Publié au Bulletin). Il en résulte, ainsi que la Cour l’a précisé dans le même arrêt, que « cette faculté ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire », la demande de retrait devant être présentée à titre principal. Cette solution a été réitérée par un arrêt du 10 septembre 2025, qui a censuré une cour d’appel ayant accueilli une demande de retrait formée à titre subsidiaire par des cautions (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-18.949).

Par ailleurs, la faculté de retrait demeure ouverte au débiteur cédé en cas de cessions successives de la créance. Par un arrêt de section du 21 mai 2025, la chambre commerciale a jugé qu’« en cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci » (Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-15.006, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui avait condamné les débiteurs à payer à un cessionnaire intermédiaire le prix de la première cession, alors même que la seconde cession avait été notifiée aux débiteurs. La solution consacre une lecture téléologique de l’article 1699, le prix réel versé par le dernier cessionnaire constituant le seul étalon de la faculté de retrait. Elle protège en outre le débiteur cédé contre toute dérive spéculative, puisque le prix payé par le dernier cessionnaire, acquis dans des conditions économiques potentiellement plus avantageuses, détermine seul le montant du remboursement.

La qualité de défendeur au litige constitue enfin une condition de l’exercice du retrait, que la chambre commerciale a précisée dans son arrêt de section du 14 février 2024. Elle y a jugé que « le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s’il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l’article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l’ayant condamné au paiement » (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-19.801, précité). La contestation du fond du droit peut ainsi intervenir à tout stade de l’instance, la seule exigence étant qu’elle précède l’exercice de la faculté et qu’elle porte sur l’existence ou l’étendue du droit invoqué. A cet égard, la seule contestation des modalités d’application de la créance, ou de ses accessoires, sans remise en cause du droit lui-même, ne suffit pas à conférer au droit cédé son caractère litigieux.

B. La détermination du prix du retrait dans les cessions en bloc de créances

La détermination du prix du retrait soulève une difficulté particulière lorsque la créance litigieuse a été cédée au sein d’un portefeuille de créances pour un prix global et forfaitaire. La chambre commerciale a fermement écarté l’argument selon lequel la cession en bloc ferait obstacle à l’exercice du retrait. Dans son arrêt de section du 14 février 2024, elle a énoncé que « la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible » (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-19.801, précité). Le juge du fond dispose, pour ce faire, d’un pouvoir souverain dans le choix de la méthode la plus adaptée à la détermination du prix.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la créance litigieuse était incluse dans un portefeuille de 9 304 créances cédé pour un prix global de 195 000 000 euros, sans prix individuel stipulé. Le fonds commun de titrisation cessionnaire s’étant abstenu de communiquer tout élément d’évaluation individuelle, la cour d’appel avait retenu la méthode arithmétique, consistant à rapporter le prix total payé au nombre de créances cédées, soit la somme de 20 958,72 euros par créance. La Cour de cassation a approuvé cette méthode, au motif que le cessionnaire, qui invoquait la complexité de son analyse statistique, aurait pu « aisément communiquer la somme totale des créances cédées sans violer le secret des affaires » (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-19.801, précité). La solution incite ainsi les fonds de titrisation à la transparence, sous peine de voir le prix du retrait fixé par une répartition arithmétique du prix global.

Les juridictions du fond ont décliné ces principes dans des configurations variées. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 11 mars 2025, a retenu que le prix réel de la créance cédée devait être déterminé en appliquant à la valeur faciale de la créance le taux de décote résultant de la comparaison entre la valeur nominale du portefeuille et son prix de cession, les créances ayant été acquises pour 5,77 % de leur valeur faciale (CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/01850). La cour d’appel de Versailles a, de manière similaire, appliqué le taux de 35,71 % à la valeur faciale des créances cédées pour fixer le prix du retrait à la somme de 180 195,28 euros, en écartant la méthode arithmétique au motif qu’elle aboutirait à imposer « à un débiteur cédé à la dette peu importante un prix de retrait pouvant être supérieur à la valeur faciale de la créance cédée » (CA Versailles, 27 janvier 2026, n° 23/04642).

La méthode arithmétique demeure néanmoins appliquée lorsque le cessionnaire ne fournit aucun élément d’évaluation. La cour d’appel de Versailles l’a ainsi retenue, par un arrêt du 8 juillet 2025, pour un portefeuille de 1 252 créances cédé pour un prix global de 29 000 000 euros, fixant le prix de la créance litigieuse à la somme de 23 162,93 euros (CA Versailles, 8 juillet 2025, n° 24/03995). La cour d’appel de Rouen a, quant à elle, retenu la méthode proportionnelle au montant de la créance, en appliquant au montant de la créance cédée le rapport entre le prix d’acquisition du portefeuille et sa valeur nominale, pour fixer le prix du retrait à la somme de 8 730,82 euros (CA Rouen, 12 février 2026, n° 24/04438). Cette diversité méthodologique traduit la liberté du juge du fond, seulement encadrée par l’exigence d’une détermination possible du prix réel. Elle illustre également le rapport de force procédural qui caractérise le contentieux du retrait, la carence probatoire du cessionnaire étant sanctionnée par la méthode la plus favorable au débiteur cédé.

L’exigence de détermination du prix, si elle constitue la condition d’exercice du retrait, ne saurait être éludée par la stipulation d’un prix global et indivisible. Les juridictions du fond ont, à cet égard, neutralisé les clauses contractuelles par lesquelles les fonds de titrisation prétendaient rendre tout prix individuel indéterminable. La cour d’appel de Rennes a ainsi écarté l’argument du cessionnaire selon lequel le caractère forfaitaire et indivisible du prix ferait obstacle au retrait, en relevant qu’une telle lecture « permettrait, grâce à des cessions de très nombreuses créances dans une même opération, de réduire à néant et de principe tout possibilité pour les débiteurs cédés de se prévaloir du droit de retrait légal » (CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/01850, précité). Le choix des termes du contrat de cession, auquel le débiteur cédé n’est pas partie, ne peut ainsi priver ce dernier d’une faculté d’ordre public économique dont la finalité est de protéger le débiteur contre la spéculation sur sa dette.

II. Les limites de la faculté de retrait dans les procédures collectives

A. L’interdiction des paiements, obstacle de plein droit à l’exercice du retrait par le débiteur soumis à la procédure collective

L’articulation du retrait litigieux avec les procédures collectives a donné lieu à un arrêt de principe de la chambre commerciale du 4 mars 2026, qui constitue le point d’orgue de la jurisprudence récente. Dans une affaire où un débiteur en redressement judiciaire opposait le retrait litigieux au cessionnaire d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, la Cour de cassation a relevé d’office le moyen tiré de la violation combinée des articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, Publié au Bulletin). Elle a rappelé que, selon l’article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé », et que « cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, précité).

Le raisonnement de la Cour procède d’une analyse fonctionnelle du retrait litigieux. L’exercice de la faculté de retrait emporte extinction de la créance litigieuse par le paiement de son prix de cession au cessionnaire, ce qui s’analyse nécessairement en un paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture. Un tel paiement, prohibé de plein droit par l’article L. 622-7 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, ne peut donc être autorisé au profit du débiteur soumis à la procédure (article L. 631-14 du code de commerce). L’irrecevabilité de la demande de retrait, qui touche à l’ordre public de la procédure collective, doit être relevée d’office par le juge, ainsi que la Cour l’a expressément jugé en censurant la cour d’appel de Bordeaux pour avoir accueilli la demande présentée pour la première fois le 4 novembre 2021 par un débiteur en redressement judiciaire depuis le 12 mai 2017.

La portée de cette solution dépasse le strict cadre du redressement judiciaire. D’une part, l’interdiction des paiements frappe également le débiteur en sauvegarde et en liquidation judiciaire, par application respective des articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce. D’autre part, l’arrêt du 4 mars 2026 étend expressément l’obstacle au-delà de la période d’observation, en le faisant perdurer « après l’adoption d’un plan de redressement » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, précité). Le débiteur redevenu maître de ses biens dans le cadre de l’exécution du plan ne retrouve donc pas, pour autant, la faculté d’exercer librement le retrait litigieux à l’égard d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure. L’irrecevabilité de la demande, relevée d’office par le juge en application de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile, participe de cette rigueur : la Cour a censuré la cour d’appel de Bordeaux qui, sans relever d’office cette irrecevabilité, avait fait droit à la demande de retrait opposée pour la première fois le 4 novembre 2021 par un débiteur en redressement judiciaire depuis le 12 mai 2017, alors que les créances étaient nées antérieurement à l’ouverture de la procédure.

L’article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2021, dispose en effet que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce). Cette interdiction, d’ordre public, constitue le pivot de la discipline collective imposée aux créanciers comme au débiteur, et la jurisprudence de la chambre commerciale en fait une application particulièrement rigoureuse lorsqu’elle se combine avec les mécanismes de droit commun de la cession de créance.

B. La compensation du cessionnaire et l’autorisation du juge-commissaire : les voies de préservation de la créance cédée

Si le retrait litigieux se trouve neutralisé au profit du débiteur soumis à une procédure collective, le cessionnaire conserve néanmoins des prérogatives propres, dont l’exercice est strictement encadré. La chambre commerciale a ainsi précisé, par un arrêt du 23 octobre 2024, les conditions dans lesquelles le cessionnaire peut invoquer la compensation légale entre la créance cédée et une créance qu’il détient sur le débiteur cédé. Elle a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles 1324 et 1347 du code civil et des articles L. 622-7 et R. 621-4 du code de commerce que la compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.704, Publié au Bulletin). La notification de la cession, antérieure au jugement d’ouverture, constitue ainsi la condition de la compensation au profit du cessionnaire, la créance cédée après l’ouverture ne pouvant se compenser de plein droit.

Le sort du retrait litigieux dans les procédures ouvertes sous l’empire de la législation actuelle appelle une lecture nuancée. Le législateur, par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, a en effet introduit au II de l’article L. 622-7 du code de commerce une faculté nouvelle : « le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil » (article L. 622-7, II, du code de commerce). Cette habilitation légale, insérée au profit du débiteur sous le contrôle du juge-commissaire, tempère l’obstacle de plein droit que l’interdiction des paiements oppose au retrait litigieux, tout en le subordonnant à une autorisation préalable qui préserve l’intérêt de la procédure.

L’arrêt du 4 mars 2026 doit dès lors être lu à la lumière du droit transitoire. La solution y est rendue sur le fondement de la rédaction antérieure de l’article L. 622-7, qui ne comportait aucune habilitation comparable, ce que la Cour a expressément précisé dans son visa (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, précité). Sous l’empire de la rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’exercice du retrait litigieux par le débiteur demeure donc possible, à la condition d’une autorisation préalable du juge-commissaire, dont l’office s’étend ainsi à la préservation du patrimoine du débiteur comme à la protection des intérêts des créanciers.

Les limites de la faculté de retrait sont par ailleurs complétées par les exclusions légales de l’article 1701 du code civil, aux termes duquel « la disposition portée en l’article 1699 cesse : 1° dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; 2° lorsqu’elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ; 3° lorsqu’elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux » (article 1701 du code civil). Ces exclusions, d’interprétation stricte, restreignent le domaine d’application du retrait au profit des cessions à titre onéreux consenties à des tiers, ce qui exclut notamment les cessions faites en paiement, fréquentes dans les opérations de financement structuré. La lecture combinée des articles 1699 à 1701 du code civil révèle ainsi une architecture complète : le législateur a entendu n’ouvrir la faculté de retrait que dans les hypothèses où la cession s’analyse en une opération spéculative, les cessions conclues dans un intérêt familial ou en paiement d’une dette préexistante étant réputées dépourvues d’aléa spéculatif.

L’économie générale du dispositif appelle, en définitive, une appréciation différenciée selon la qualité de celui qui invoque la faculté. Le débiteur cédé, personne physique ou morale, peut se prévaloir du retrait litigieux dans les conditions du droit commun, à la condition que la créance soit demeurée litigieuse et que son prix soit déterminable. Le débiteur soumis à une procédure collective ouverte avant le 1er octobre 2021 se heurte, en revanche, à l’obstacle absolu de l’interdiction des paiements, dans les termes de l’arrêt du 4 mars 2026 (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, précité). Enfin, le débiteur dont la procédure a été ouverte sous l’empire de la législation issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 doit solliciter l’autorisation du juge-commissaire, conformément au II de l’article L. 622-7 du code de commerce, cette autorisation conditionnant désormais la licéité du paiement du prix de retrait (article L. 622-7, II, du code de commerce). Le contentieux du retrait litigieux se révèle ainsi un poste d’observation privilégié des interactions entre le droit commun des obligations et le droit des procédures collectives.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime du retrait litigieux d’une cohérence remarquable, articulé autour de trois exigences : la contestation du fond du droit au jour de la cession et de l’exercice, la présentation de la demande à titre principal, et la détermination possible du prix réel de la créance cédée. La solution de principe du 4 mars 2026 apporte, en outre, une clarification décisive sur le terrain des procédures collectives, en rappelant que l’interdiction des paiements de l’article L. 622-7 du code de commerce fait obstacle à l’exercice du retrait par le débiteur soumis à la procédure, tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption du plan. Or, la rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ménage désormais une voie nouvelle, l’autorisation du juge-commissaire, qui permet de concilier la protection du débiteur contre la spéculation sur les créances litigieuses et la discipline collective des paiements. Des lors, la vigilance s’impose tant aux débiteurs cédés qu’aux fonds de titrisation, chacun devant anticiper les conditions d’exercice ou de contestation de cette faculté, dans un contentieux où la transparence du cessionnaire sur le prix réel conditionne l’issue du litige. Pour toute question relative au retrait litigieux, à la cession de créances ou au recouvrement de créances commerciales, l’assistance d’un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris permet d’apprécier avec précision les chances et les risques de chaque stratégie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».