Les clauses de médiation et de conciliation préalables se rencontrent aujourd’hui dans la plupart des contrats de la vie des affaires : marchés de travaux, cessions de fonds de commerce ou de titres, lettres de mission des professionnels du chiffre. Leur promesse est simple, puisqu’elles engagent les parties à rechercher un accord amiable avant toute saisine du juge. Leur sanction n’est pas moins connue : la partie qui saisit la juridiction sans avoir mis en œuvre le préalable conventionnel s’expose à voir sa demande déclarée irrecevable.
Par deux arrêts rendus le 10 décembre 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rappelé que l’efficacité de la clause suppose qu’elle précise elle-même les modalités de sa mise en œuvre. Ces décisions constituent le second épisode d’un même contentieux engagé contre une société de conseil en gestion de patrimoine, dans lequel une cour d’appel avait déjà été censurée une première fois en 2023 sur un autre aspect du litige. La résistance des juges du fond à la règle posée pour les clauses de conciliation donne à ces arrêts une portée didactique qui dépasse l’espèce.
Le régime de la clause de médiation préalable se construit en effet en deux temps. La clause doit d’abord remplir les conditions qui lui donnent force obligatoire, ce qui impose d’en mesurer la rédaction. Elle doit ensuite être exécutée loyalement, car la jurisprudence sanctionne aussi la partie qui se prévaut du préalable sans avoir jamais voulu concilier. L’objet de la présente analyse est de rendre compte de cette double exigence à la lumière des décisions rendues entre 2025 et 2026 par la chambre commerciale et par les cours d’appel.
L’étude portera sur la constitution de la fin de non-recevoir, dont l’efficacité demeure subordonnée à la précision des modalités stipulées, puis sur la mise en œuvre loyale du préalable et sur ses conséquences procédurales, qu’illustrent les décisions les plus récentes des juridictions commerciales.
I. L’efficacité de la clause : une fin de non-recevoir subordonnée à des modalités précises
La qualification de fin de non-recevoir est aujourd’hui acquise, mais elle n’est pas automatique. La chambre commerciale vient de rappeler avec fermeté que la clause n’emporte l’irrecevabilité de l’action que si elle organise elle-même le processus amiable qu’elle impose. Les décisions du 10 décembre 2025 et les arrêts d’appel qui les ont suivies dessinent le contenu de cette exigence.
A. Le principe posé par la chambre commerciale et l’exigence de modalités
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » (article 122 du code de procédure civile). Ce texte énonce une liste indicative, et la jurisprudence y a ajouté depuis longtemps le non-respect d’une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Les deux arrêts du 10 décembre 2025 précisent la condition de cette adjonction. La chambre commerciale y juge que « le non-respect d’une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d’arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en oeuvre » (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.678, arrêt consultable en ligne ; Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.679, arrêt consultable en ligne). La formule, identique dans les deux décisions, subordonne expressément la sanction de l’article 122 à la précision, par la clause elle-même, des modalités du processus amiable.
En l’espèce, la clause stipulait que, « en cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d’informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine », le litige pouvant ensuite être porté devant les tribunaux. La cour d’appel de Chambéry, statuant sur renvoi, avait jugé cette stipulation suffisamment précise pour constituer un préalable obligatoire et avait déclaré irrecevables les demandes des souscripteurs. La chambre commerciale la censure : « la clause se borne à prévoir qu’en cas de litige, les parties recherchent un arrangement amiable sans préciser les modalités particulières de mise en oeuvre puis qu’elles en informent la commission d’arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.678, précité). L’information d’une commission disciplinaire n’équivaut pas, en effet, à l’organisation d’un processus structuré de règlement du différend.
Le contexte procédural des deux arrêts mérite d’être restitué. Les affaires avaient déjà donné lieu à une première cassation rendue le 21 juin 2023, au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, sur le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre la société de conseil en gestion de patrimoine (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853, Publié au Bulletin, arrêt consultable en ligne). Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Chambéry avait ensuite déclaré les demandes irrecevables en se fondant sur la clause de conciliation, avant d’être censurée une seconde fois le 10 décembre 2025. Le second volet de ce contentieux illustre la difficulté persistante des juges du fond à appliquer la condition tenant aux modalités de mise en œuvre.
Cette exigence de précision n’exclut pas la validité des clauses qui renvoient à un processus normé. La cour d’appel de Rouen a ainsi admis que le renvoi du marché à la norme NF P 03-001, dont l’article 21.2 soumet les différends « préalablement à toute action en justice à une médiation ou conciliation », faisait obstacle à l’action en paiement du liquidateur judiciaire de l’entrepreneur qui ne justifiait d’aucune démarche préalable (CA Rouen, 4 sept. 2025, n° 24/04134, arrêt consultable en ligne). La cour relève que les parties avaient expressément intégré la norme dans le champ contractuel, de sorte que le préalable avait été accepté et s’imposait au liquidateur lui-même. Par conséquent, le contentieux né d’une procédure collective ne dispense pas le demandeur de respecter la clause stipulée par le débiteur.
B. La qualification des clauses voisines et les frontières de l’opposabilité
La définition légale de la médiation conventionnelle aide à mesurer l’exigence de modalités. Aux termes de l’article 1530 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025, « La conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose » (article 1530 du code de procédure civile). La notion de processus structuré éclaire la censure du 10 décembre 2025 : la clause doit indiquer par qui, comment et dans quel délai l’arrangement amiable sera recherché.
La jurisprudence s’attache en outre à requalifier les stipulations défectueuses plutôt qu’à les priver d’effet. La cour d’appel de Versailles a jugé qu’une clause de lettre de mission renvoyant le litige à l’« arbitrage du conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Ile-de-France » avant toute procédure juridique ne constituait pas une clause compromissoire mais une clause de conciliation préalable, dont la méconnaissance rend la demande irrecevable. La cour relève que « la clause litigieuse ne saurait être comprise comme une clause compromissoire soumettant le litige à la décision d’un tiers puisqu’elle vise à obtenir l’avis d’un tiers dans le but de favoriser une solution amiable » (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/04888, arrêt consultable en ligne). Le juge restitue ainsi à la stipulation sa qualification exacte, sans s’arrêter à la dénomination retenue par les parties.
La même cour a circonscrit le cercle de ceux auxquels la clause est opposable. L’assureur de responsabilité de l’expert-comptable, poursuivi par la voie de l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances, ne peut opposer la clause de conciliation stipulée dans la lettre de mission à laquelle il n’est pas partie. L’action directe étant autonome, l’irrecevabilité de l’action contre l’assuré n’entraîne pas celle de l’action contre l’assureur. La clause ne lie donc que ceux qui l’ont acceptée, ce qui commande une rédaction attentive lorsque le contrat mobilise des garants, des sous-traitants ou des tiers financeurs.
La frontière entre la clause de médiation et la simple clause de négociation demeure décisive. La cour d’appel d’Angers a jugé que l’engagement des parties de « négocier de bonne foi pour tenter de résoudre à l’amiable leur litige », contenu dans un acte de cession d’actions, n’institue aucun préalable obligatoire. Elle rappelle au passage que « les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/01855, arrêt consultable en ligne). Seule la clause qui organise un processus, et non celle qui proclame une intention, déclenche la sanction procédurale.
Enfin, la distinction entre la clause de conciliation et la clause compromissoire gouverne l’interprétation des normes professionnelles. La cour d’appel de Montpellier a jugé que l’article 21.2 de la norme NF P 03-001, dans sa rédaction applicable, n’institue pas une clause compromissoire. Elle retient que « l’article 21.2 institue effectivement une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable », de sorte que, « faute de tentative de conciliation ou de médiation préalable, la demande en paiement de la société Avoltis n’est pas recevable » (CA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 24/04404, arrêt consultable en ligne). La qualification d’arbitrage, plus lourde de conséquences, est écartée au profit d’un préalable obligatoire dont le non-respect sanctionne la demande.
II. La mise en œuvre loyale du préalable et ses conséquences procédurales
Une clause régulièrement stipulée ne suffit pas. La jurisprudence mesure la mise en œuvre du préalable à l’aune de la bonne foi, exigence d’ordre public qui irrigue l’exécution de tous les contrats. Les conséquences procédurales sont ensuite considérables, puisque l’irrecevabilité ne peut être régularisée en cours d’instance et qu’elle s’étend aux prétentions nées du même contrat.
A. La bonne foi, mesure de l’exécution de la clause
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » (article 1104 du code civil). La clause de médiation préalable n’échappe pas à cette exigence, qui commande aussi bien la partie qui saisit le juge que celle qui lui oppose la fin de non-recevoir.
La cour d’appel de Montpellier en a fait une application remarquée dans un litige de marché de travaux. La partie demanderesse avait bien saisi un médiateur, mais n’avait jamais transmis les éléments demandés par celui-ci pour rendre la médiation effective. La cour déclare son action irrecevable, après avoir posé que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ». Elle constate ensuite que la demanderesse « n’a pas satisfait à l’obligation de mise en oeuvre de bonne foi de la clause dès lors que le médiateur pressenti lui avait demandé, en vain, par retour de mail du même jour, des éléments afin de mettre en place ladite médiation » (CA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 24/01319, arrêt consultable en ligne). Une saisine de pure forme, suivie d’aucun suivi, équivaut à une absence de saisine.
La bonne foi exige aussi que le demandeur manifeste une volonté réelle de concilier avant d’agir. La cour d’appel de Grenoble, statuant sur une cession de titres assortie d’une clause renvoyant les parties à leurs conseils respectifs « qui s’efforceront de concilier les parties préalablement à toute saisine judiciaire », a déclaré irrecevables les actions fondées sur le dol et sur la garantie. Elle juge : « Un contrat doit être exécuté de bonne foi. Lorsqu’il stipule l’obligation de recourir à une procédure de conciliation avant l’engagement d’une procédure judiciaire, le cocontractant qui forme sa prétention doit justifier d’une volonté réelle de concilier. Il ne peut valablement engager son action que s’il justifie avoir permis le déroulement de la procédure conventionnelle » (CA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 25/01073, arrêt consultable en ligne). La cour relève que la mise en demeure adressée à la cédante ne contenait aucune proposition de conciliation, mais la sommation de payer dans un délai de huit jours.
L’arrêt grenoblois étend en outre le préalable à la convention de garantie, pourtant dépourvue de clause propre, dès lors qu’elle formait un tout indissociable avec la convention de cession des titres qui, elle, la stipulait. Les deux contrats devant s’interpréter l’un par rapport à l’autre, l’action en exécution de la garantie devait être précédée de la même tentative de conciliation. La portée du préalable s’apprécie ainsi au niveau de l’ensemble contractuel, ce que les rédacteurs d’actes doivent intégrer lorsqu’ils découpent une opération en plusieurs conventions.
B. L’irrecevabilité définitive, les demandes incidentes et les conciliations ordinales
L’irrecevabilité tirée de la clause ne se répare pas en cours d’instance. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé à propos d’un protocole de cession d’actions assorti d’une clause de médiation couvrant les contestations relatives à la garantie de passif : « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance » (CA Nîmes, 17 avr. 2026, n° 23/03620, arrêt consultable en ligne). L’action en répétition de l’indu engagée par la cédante, qui tendait au remboursement de sommes versées au titre de la garantie de passif, est déclarée irrecevable, la cour jugeant que « la répétition de l’indû est indissociable du débat sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif ». Le préalable conventionnel commande ainsi l’accès au juge pour l’ensemble des prétentions nées du même contrat.
La demande reconventionnelle n’échappe pas à la règle. La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt déjà cité du 4 mars 2025, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la bénéficiaire d’une garantie d’actif et de passif au titre de cette convention, aucune médiation préalable n’ayant été mise en œuvre, quand bien même l’action principale en paiement du complément de prix était, elle, recevable faute de clause dans la convention de cession. La fin de non-recevoir se soulève en tout état de cause, et elle frappe chaque prétention prise isolément, en fonction du contrat qui la fonde.
La cour d’appel de Rennes a, pour sa part, sanctionné une confusion entre la saisine déontologique et la conciliation contractuelle. Les lettres de mission d’un expert-comptable imposaient de porter les litiges « devant le président du conseil régional de l’ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation » avant toute action judiciaire. Les clientes avaient ouvert un dossier devant la commission de déontologie, mais n’avaient jamais saisi le président du conseil régional d’une demande de conciliation. La cour rappelle que « la clause d’un contrat qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Elle peut être invoquée en tout état de cause », puis déclare les demandes irrecevables : « Cette saisine d’une commission de déontologie ne vaut pas conciliation » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/02898, arrêt consultable en ligne). Le processus prévu par la clause doit être respecté tel qu’il est organisé, sans substitution d’un dispositif disciplinaire ou ordinal.
Par ailleurs, la tentative amiable imposée par la loi pour les litiges modestes suit une logique voisine, bien que distincte. Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du code de procédure civile). Le préalable conventionnel et le préalable légal se cumulent le cas échéant : le créancier d’une petite créance commerciale doit satisfaire l’un comme l’autre avant de saisir le tribunal.
Dès lors, l’irrecevabilité n’est pas une sanction de confort réservée au défendeur. Elle protège l’économie même de la clause, en imposant que le juge ne soit saisi qu’après épuisement du processus conventionnel. La partie qui obtient l’irrecevabilité ne gagne qu’un temps de procédure, puisqu’elle devra ensuite affronter l’action au fond une fois la médiation conduite, mais elle récupère l’espace de négociation que le contrat avait aménagé.
Conclusion
Le régime de la clause de médiation préalable dans les contrats commerciaux tient en une double exigence, que la chambre commerciale a consolidée par ses arrêts du 10 décembre 2025. La clause doit d’abord organiser le processus amiable qu’elle impose, en désignant le tiers et les modalités de sa saisine, faute de quoi elle ne constitue pas un préalable obligatoire au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Elle doit ensuite être exécutée de bonne foi, la jurisprudence déclarant irrecevables tant les actions engagées sans volonté réelle de concilier que les tentatives de régularisation en cours d’instance.
Ces règles commandent une attention rédactionnelle que les contrats types et les normes professionnelles ne garantissent pas toujours. L’examen des clauses litigieuses recensées dans les décisions commentées montre qu’une rédaction imprécise profite à la partie qui souhaite contourner le préalable, quand une rédaction trop rigide peut paralyser des prétentions légitimes. L’équilibre se trouve dans une clause qui désigne le processus, le tiers chargé de le conduire et le délai de sa mise en œuvre, sans subordonner l’accès au juge à des conditions insurmontables.
Le contentieux récent confirme enfin que la clause n’est opposable qu’aux signataires et qu’elle s’applique aux prétentions nées de l’ensemble contractuel auquel elle appartient. Les entreprises qui concluent des marchés, des cessions ou des lettres de mission ont intérêt à faire relire leurs modèles contractuels à l’aune de ces exigences, la présente analyse ayant vocation à leur fournir les repères issus des décisions les plus récentes des juridictions commerciales.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.