I. La constitution du gage des stocks : le périmètre de l’opération de crédit et l’encadrement de la sûreté sans dépossession
A. L’extension de la notion d’opération de crédit : l’engagement par signature du bailleur de fonds
Le gage des stocks constitue l’un des instruments les plus efficaces du financement des entreprises dont l’activité repose sur la détention de marchandises destinées à la vente. L’article L. 527-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux conventions antérieures au 1er janvier 2022, le définissait comme une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement « qui lui a consenti un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers » (C. com., art. L. 527-1, anc.). La sûreté, qui peut être constituée avec ou sans dépossession, confère ainsi au bailleur de fonds un droit de préférence sur un actif circulant dont la valeur fluctue au gré des entrées et des sorties de marchandises.
La détermination de la notion de crédit conditionnait directement la validité de la sûreté, puisque le gage des stocks ne pouvait garantir que les créances nées d’une opération de crédit. L’article L. 313-1 du code monétaire et financier apporte à cette notion un contenu large en disposant que « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie » (C. mon. fin., art. L. 313-1). La question s’est toutefois posée de savoir si la créance de remboursement d’un établissement de crédit caution des engagements de l’entreprise constituait une créance de cette nature, exigible de la garantie du gage des stocks.
Par un arrêt de principe du 1er avril 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a répondu par l’affirmative dans le litige opposant la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à la société Automotiv, concessionnaire automobile mise en liquidation judiciaire. La banque, qui s’était portée caution des engagements de la société envers les sociétés Ford France et FCE Bank PLC à concurrence de 350 000 euros, avait obtenu en garantie un gage des stocks de véhicules, dont la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait prononcé la nullité au motif qu’un cautionnement ne constituait pas un crédit au sens de l’article L. 527-1. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des deux textes précités en énonçant que « constitue un gage de stock au sens du premier de ceux-ci la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers » (Com., 1er avril 2026, n° 22-23.641, Publié au Bulletin).
La solution consacre l’extension du domaine du gage des stocks à l’ensemble des engagements par signature, en écartant toute lecture restrictive de la condition de crédit. Or, la Cour a relevé que la cour d’appel avait « violé, par refus d’application, les textes susvisés » en jugeant que la créance de la banque, née de son engagement de caution, ne pouvait être garantie par la sûreté (Com., 1er avril 2026, n° 22-23.641, préc.). Cette interprétation s’inscrit dans la logique de la jurisprudence antérieure relative au cautionnement réel. Par un arrêt du 5 avril 2023, la chambre commerciale a ainsi rappelé que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement », de sorte que le constituant d’une telle sûreté ne pouvait se prévaloir des règles protectrices du droit de la consommation applicables aux cautions personnes physiques (Com., 5 avril 2023, n° 21-18.531, Publié au Bulletin).
En conséquence, le gage des stocks peut valablement garantir non seulement les concours en trésorerie directement consentis à l’entreprise, mais également les engagements de garantie pris dans son intérêt par l’établissement de crédit. Cette solution élargit sensiblement le champ des opérations susceptibles d’être sécurisées par la sûreté, au bénéfice des banques qui accompagnent les entreprises par des mécanismes de garantie de leurs engagements envers leurs fournisseurs ou leurs bailleurs. Par ailleurs, elle renforce la valeur du stock comme assise du financement, en évitant que la nullité de la sûreté ne prive le créancier de tout droit de préférence au moment où la défaillance du débiteur se réalise. À cet égard, la portée pratique de l’arrêt du 1er avril 2026 est considérable pour les concessionnaires automobiles, les distributeurs et les grossistes, dont le stock constitue le principal actif d’exploitation.
B. Les conditions de constitution et la détermination de l’assiette du gage
La constitution du gage des stocks demeure soumise à des exigences de forme dont la méconnaissance entraîne la nullité de la convention. L’article L. 527-2 du code de commerce imposait, à peine de nullité, un écrit comportant la désignation des créances garanties, la description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, l’indication du lieu de leur conservation ainsi que la durée de l’engagement (C. com., art. L. 527-2, anc.). Ces mentions, qui assurent l’identification précise de l’assiette de la sûreté, revêtent une importance particulière s’agissant de biens fongibles appelés à être renouvelés dans le cadre de l’activité commerciale.
La spécificité du gage des stocks tient en effet à la circulation des marchandises gagées, que le débiteur continue de vendre dans le cours normal de son activité. Le législateur a organisé cette particularité en prévoyant le report de la sûreté sur les biens acquis en remplacement. L’article L. 527-5 du code de commerce disposait ainsi que « les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l’assiette du gage », le créancier pouvant en outre « à tout moment et à ses frais, faire constater l’état des stocks engagés » (C. com., art. L. 527-5, anc.). La clause de substitution, qui permet à des biens de nature différente de remplacer les biens initialement gagés, doit être expressément prévue par la convention et respecter les conditions de quantité et de valeur stipulées.
La jurisprudence récente des cours d’appel illustre la rigueur avec laquelle l’assiette du gage est appréciée lors de la vérification des créances. Par un arrêt du 31 mars 2026, la cour d’appel de Rennes a admis à titre privilégié la créance de la Compagnie générale de location d’équipements, déclarée à hauteur de 177 798,08 euros, au titre d’un gage des stocks de véhicules consenti par une société de distribution automobile placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur contestait le caractère privilégié de la créance au motif que les véhicules visés par la déclaration n’étaient pas présents lors de l’inventaire réalisé à l’ouverture de la procédure. La cour a jugé que « la question de la validité du gage des stocks ne porte que sur la sûreté réelle assortissant la créance déclarée par la société CGL et, par conséquent, sur son caractère privilégié ou non », de sorte qu’elle « n’a aucune incidence sur l’existence ou le montant de la créance et ne saurait s’analyser en une contestation sérieuse au sens des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce » (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02851).
La cour a également précisé le régime des substitutions, en rappelant que la garantie ne porte pas seulement sur les biens existants à la date de conclusion du gage « mais également sur les biens de même nature et de même qualité qui viendraient les remplacer », conformément à l’article L. 527-5 ancien du code de commerce (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02851, préc.). Or, en l’espèce, le dernier acte publié ayant modifié le gage, intervenu le 26 avril 2023, stipulait que la sûreté portait sur des véhicules neufs et d’occasion destinés à la vente, à concurrence de 300 000 euros, sans qu’il importe que le dernier inventaire publié ne corresponde pas aux véhicules encore présents à la date d’ouverture de la procédure. Dès lors, la constatation de l’état des stocks par le créancier, organisée par la loi, participe de la préservation de l’assiette de la sûreté tout au long de la vie du contrat.
L’importance de la publicité de la sûreté et de ses modifications successives doit être soulignée, car elle conditionne l’opposabilité de la sûreté aux tiers et, partant, son efficacité dans la procédure collective. La constitution d’un gage sans dépossession suppose l’inscription de la sûreté sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant est immatriculé, conformément à l’article 2338 du code civil (C. civ., art. 2338). À cet égard, le suivi rigoureux des mentions portées au registre, notamment lors des substitutions de marchandises, conditionne la démonstration de l’assiette de la sûreté au jour de l’ouverture de la procédure collective.
II. Le sort du gage des stocks dans la procédure collective : l’opposabilité de la sûreté et la réalisation du droit de préférence
A. La déclaration de la créance et l’opposabilité de la sûreté non publiée
L’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur ne met pas fin au droit de préférence du créancier gagiste, mais le soumet à des conditions procédurales strictes. Le créancier doit en premier lieu déclarer sa créance dans les conditions de l’article L. 622-24 du code de commerce, en précisant la sûreté dont elle est assortie. L’article R. 622-23 du même code exige que la déclaration contienne la date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, lorsque la sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité. À défaut de la mention de sa sûreté dans la déclaration, le créancier ne peut s’en prévaloir et sa créance est traitée comme chirographaire.
La jurisprudence de la cour d’appel de Versailles a récemment précisé la portée de l’exigence de publication pour l’opposabilité de la sûreté à la procédure collective. Dans une espèce où le Crédit industriel et commercial, titulaire d’un nantissement de droit au bail non publié, avait déclaré une créance partiellement privilégiée, la cour a jugé que « la publication d’une sûreté conditionne son opposabilité à la procédure collective, de sorte que la créance déclarée par le créancier muni d’une telle sûreté mais non publiée doit être tenue pour chirographaire et non pour privilégiée, quand bien même cette sûreté serait convenablement mentionnée à la déclaration de créance » (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753). La cour a fondé sa solution sur la combinaison des articles L. 622-5, R. 622-23 et R. 622-21 du code de commerce, dont il résulte que la procédure de vérification du passif intéresse l’ensemble des créanciers et non le seul débiteur.
La même exigence de publicité a été appliquée au gage de véhicules par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans un arrêt du 18 février 2026. La Banque française commerciale océan Indien avait déclaré une créance garantie par un gage sur un véhicule de transport, sans toutefois justifier de la publication de la sûreté, le mandataire judiciaire ayant notifié une contestation « faisant état de l’absence de publication de la sûreté alléguée ». La cour a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire et admis la créance à titre chirographaire, faute pour le créancier d’avoir accompli les formalités de publicité exigées par la loi (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2026, n° 25/00447). Cette solution illustre la rigueur des juridictions à l’égard des créanciers gagistes qui négligent les formalités d’inscription, alors même que la sanction de la créance chirographaire prive la sûreté de toute utilité économique.
La vérification des créances garanties obéit par ailleurs à une répartition des compétences désormais bien établie. La contestation portant sur la validité du gage ou sur son assiette relève de la juridiction compétente au fond, lorsqu’elle présente une incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée. En revanche, le caractère privilégié de la créance, qui ne remet pas en cause son existence, peut être apprécié par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure d’admission. Or, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 4 mars 2026 publié au Bulletin, que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). La distinction entre le droit de préférence, soumis à la déclaration et à la vérification, et le droit de rétention, qui en est indépendant, commande ainsi la stratégie procédurale du créancier gagiste.
B. La réalisation du gage : la distribution du prix de cession et le droit de rétention
Lorsque les stocks gagés sont compris dans un plan de cession, la réalisation de la sûreté s’opère sur le prix de cession selon des règles spécifiques. L’article L. 642-12 du code de commerce impose au tribunal qui arrête le plan de cession d’affecter à chaque bien grevé d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque la quote-part du prix correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés (C. com., art. L. 642-12, al. 1er). La chambre commerciale a précisé, par un arrêt de formation de section du 14 juin 2023, que cette règle « a pour finalité de déterminer l’assiette du droit de préférence », le tribunal devant déterminer la quote-part « pour la répartition du prix et l’exercice sur ce montant du droit de préférence » (Com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, Publié au Bulletin).
La détermination de la quote-part ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers, mais fixe l’assiette sur laquelle le droit de préférence s’exercera. La Cour a censuré, dans cette espèce, l’arrêt d’appel qui avait jugé que l’omission du tribunal était sans portée au motif que le plan de cession ne portait que sur le fonds de commerce objet du nantissement, alors même que « l’absence d’affectation par le tribunal était sans portée sur l’assiette des droits du créancier qui était déterminable, comme portant nécessairement sur la totalité du prix de l’actif cédé » (Com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, préc.). En conséquence, le créancier gagiste doit veiller à ce que le jugement arrêtant le plan comporte expressément la quote-part du prix affectée aux biens grevés, à défaut de quoi l’assiette de son droit de préférence demeure incertaine.
Lorsque la procédure est convertie en liquidation judiciaire et que le liquidateur procède à la réalisation des actifs, l’article L. 642-20-1 du code de commerce organise le sort du gage. Le liquidateur doit, à défaut de retrait du gage dans les conditions de l’article L. 641-3, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation dans les six mois du jugement de liquidation, et notifier cette autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation. Le texte précise que « en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix » (C. com., art. L. 642-20-1). Le créancier gagiste, même non encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire du bien, sous réserve de restituer le bien ou sa valeur si sa créance est rejetée en tout ou en partie.
Le régime de la réalisation conventionnelle du gage, en dehors de toute procédure collective, a également été précisé par la jurisprudence récente. L’article 2348 du code civil autorise les parties à convenir que, à défaut d’exécution de l’obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé, la valeur du bien étant « déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation » (C. civ., art. 2348). Par un arrêt du 18 juin 2025, la chambre commerciale a jugé que « la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles », en censurant la clause qui réservait au seul créancier nanti le choix de l’expert (Com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, Publié au Bulletin). Toute clause contraire à ces exigences est réputée non écrite, ce qui interdit au créancier d’imposer unilatéralement la valorisation du bien gagé.
La constitution du gage en période suspecte appelle, enfin, une vigilance particulière. Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de cette cessation, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce (C. com., art. L. 632-2). La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 12 juin 2024, que la nullité ainsi prononcée a pour finalité « de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers », de sorte que « la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture » (Com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). Le créancier qui recouvre des sommes au titre de l’annulation d’actes de la période suspecte ne peut donc les affecter à la compensation de créances postérieures, l’intérêt collectif primant sur les intérêts particuliers.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 révèle la consolidation d’un régime du gage des stocks à la fois protecteur du créancier et soucieux de la sécurité des procédures collectives. L’arrêt du 1er avril 2026 étend la notion d’opération de crédit aux engagements par signature, consacrant la validité du gage constitué en garantie du cautionnement bancaire, tandis que la jurisprudence des cours d’appel rappelle la rigueur des conditions de publicité et de déclaration de la sûreté. Or, la réalisation du droit de préférence sur le prix de cession et le report du droit de rétention sur le prix de vente offrent au créancier gagiste des garanties d’efficacité, à la condition d’une vigilance procédurale soutenue. Dès lors, l’entreprise doit appréhender le gage des stocks comme un instrument de financement exigeant, dont la sécurisation suppose une rédaction rigoureuse de la convention, le respect des formalités de publicité et l’anticipation des contraintes de la procédure collective. Le recours à un avocat en procédures collectives permet de préserver les droits du créancier dans la vérification du passif, et l’assistance d’un avocat en contentieux commercial éclaire la stratégie de réalisation de la sûreté devant les juridictions.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.