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La rémunération du gérant de société à responsabilité limitée : la détermination par les statuts ou la décision collective des associés, l’obligation de restitution des sommes indûment perçues et la voie du référé-provision dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La rémunération du gérant de société à responsabilité limitée alimente de nombreux litiges entre associés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 11 mars 2026, un arrêt publié au Bulletin qui en éclaire le régime. Elle rappelle que la rémunération ne peut être déterminée que par les statuts ou par la collectivité des associés. La présente étude analyse huit décisions rendues entre 2023 et 2026 par la Cour de cassation et plusieurs cours d’appel. Elle examine la détermination de la rémunération, sa régularisation, la restitution des sommes indûment perçues et la voie du référé. Cette analyse s’inscrit dans la continuité des travaux menés par les avocats en droit des sociétés à Paris.

I. La détermination de la rémunération du gérant : une prérogative réservée à la collectivité des associés

A. L’exigence d’une fixation par les statuts ou par une décision collective

La rémunération du gérant de société à responsabilité limitée obéit à une règle constante. Elle est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 11 mars 2026. Elle a énoncé qu’« il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin). Le visa de cet arrêt articule l’article L. 223-18 du code de commerce et l’article L. 223-22 du même code.

Les faits de cette affaire sont édifiants. Un gérant détenait la moitié du capital d’une société constituée en 2019. Il s’était alloué, depuis le 1er janvier 2020, des rétributions importantes. Ni les statuts ni une décision collective n’avaient autorisé ces versements. L’associée minoritaire avait agi en référé pour obtenir une provision. La cour d’appel de Colmar avait écarté la demande au motif d’une contestation sérieuse. La chambre commerciale a cassé cette solution, au visa de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

La même exigence formelle avait été rappelée dès le 12 février 2025. Une gérante avait perçu des rémunérations pour les exercices 2018 et 2019. Les résolutions relatives à ces rémunérations n’avaient jamais été approuvées. La cour d’appel avait pourtant écarté le remboursement, au motif que l’assemblée générale avait voté le report à nouveau et une distribution de dividendes. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement. Elle a relevé que « la cinquième résolution portant sur la rémunération annuelle de la gérante pour l’exercice 2018 et la fixation de la rémunération annuelle de la gérante pour l’exercice 2019 n’avaient pas été approuvées » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415, publié au Bulletin). L’approbation des comptes ne vaut pas approbation implicite de la rémunération du gérant.

La cour d’appel de Versailles a développé une synthèse complète de la règle dans un arrêt du 16 septembre 2025. Elle a jugé qu’« aucune rémunération n’est due au gérant en l’absence de décision collective en ayant fixé le montant, même lorsque les statuts prévoient que la gérance est rémunérée » (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 25/01147). La stipulation statutaire du principe d’une rémunération ne suffit donc pas. Encore faut-il que son montant soit déterminé par la collectivité des associés.

La cour précise en outre l’indifférence de certaines circonstances de fait. Elle a ainsi jugé que « la connaissance prétendue que les autres associés pouvaient avoir de la rémunération du gérant, le fait qu’elle ait été mise en paiement par Mme [T], qui assurait l’administration de l’entreprise, l’ancienneté de M. [J] dans ses fonctions de gérant, l’importance du chiffre d’affaires de la société, le fait que la rémunération en cause pouvait être déduite des comptes sociaux sont à cet égard indifférents » (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 25/01147). La connaissance des versements par les associés est sans incidence. Seule la décision collective expresse fait foi.

La règle vaut également pour la société unipersonnelle. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 5 novembre 2025. La cour d’appel avait écarté la demande de la société, faute de faute de gestion démontrée. La chambre commerciale a censuré cette solution. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si la rémunération de Mme [H], en sa qualité de cogérante de la société Ecole, avait été déterminée par une décision de son associé unique ou, le cas échéant, par un mandataire ad hoc désigné à cette fin » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-18.359). L’associé unique est soumis à la même exigence formelle. L’article L. 223-27 du code de commerce régit les modalités de prise des décisions collectives.

Les avances sur rémunération sont soumises au même régime. La cour d’appel de Montpellier a jugé, dans un arrêt du 14 avril 2026, que les avances sont anormales « quand aucune rémunération n’a été décidée ni ratifiée a posteriori par une assemblée générale ordinaire, la position de l’administration fiscale étant inopérante à cet égard » (CA Montpellier, 14 avril 2026, n° 25/05319). La décision portait sur l’extension d’une procédure collective pour confusion des patrimoines. Les prélèvements du dirigeant sans base décisionnelle constituent des flux financiers anormaux. Le compte courant débiteur du gérant est par ailleurs interdit par l’article L. 223-21 du code de commerce.

La formalisation de la rémunération apparaît ainsi comme un enjeu majeur de la gouvernance. Les statuts peuvent fixer le principe et le montant de la rémunération. À défaut, une décision collective doit intervenir chaque année. Les praticiens de la rémunération des dirigeants recommandent une résolution annuelle explicite. Cette résolution sécurise le gérant comme la société. Elle évite également les contentieux relatifs à la requalification des prélèvements effectués au titre du mandat social.

B. La régularisation par la collectivité : la ratification et l’approbation des comptes

La décision collective peut intervenir après la perception des sommes. La cour d’appel de Versailles le rappelle en citant la jurisprudence de la chambre commerciale. Elle indique que « cette décision peut être postérieure à sa perception » (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 25/01147, citant Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.864 et 18 décembre 2019, n° 18-13.850). La régularisation rétroactive est donc possible en principe.

Dans la même affaire, la cour a donné plein effet à une décision de maintien de la rémunération. L’assemblée générale du 8 mars 2019 avait décidé le maintien de la rémunération du gérant à 13 000 euros par mois. La cour a jugé que cette décision valait fixation « implicitement mais nécessairement » de la rémunération pour le passé (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 25/01147). Le gérant n’a été condamné qu’à restituer l’excédent prélevé au-delà de ce montant.

La cour d’appel de Rennes a précisé la valeur de l’approbation des comptes dans un arrêt du 20 janvier 2026. Elle a énoncé que « l’approbation par les associés des rémunérations et avantages perçus par les gérants au cours d’un exercice clos peut résulter de leur mention détaillée dans le procès verbal d’approbation des comptes de la société » (CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06305). Les rémunérations des co-gérants pour les exercices 2018 et 2020 étaient détaillées dans les procès-verbaux. Elles ont été jugées régulièrement approuvées.

La rémunération de l’exercice 2017 n’avait en revanche fait l’objet d’aucune décision. Les deux co-gérants ont été condamnés à restituer chacun 28 500 euros (CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06305). La mention détaillée des rémunérations dans le procès-verbal d’approbation des comptes constitue un vecteur de régularisation fiable. Elle suppose que les montants y figurent individuellement.

La cour d’appel de Nouméa a appliqué la même logique dans un arrêt du 1er décembre 2025. Le gérant prélevait mensuellement 800 000 francs pacifiques, conformément à une décision antérieure de l’assemblée générale. La cour a jugé que ces prélèvements « conservaient un caractère provisoire jusqu’à l’approbation des comptes et du montant de la rémunération décidée par la collectivité des associés, seule autorité décisionnelle au regard du principe ci avant énoncé » (CA Nouméa, 1er décembre 2025, n° 25/00021).

L’assemblée générale mixte du 24 juin 2020 a finalement approuvé la rémunération à hauteur de 400 000 francs par mois. Le gérant a été condamné à restituer la différence. La ratification confère au versement son caractère dû dans la limite du montant approuvé. Elle ne couvre jamais l’excédent prélevé.

La régularisation suppose une décision effective de la collectivité. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 avril 2026 l’illustre. L’associé unique avait imputé ses prélèvements sur son compte courant. La requalification en rémunération a été écartée, faute de ratification a posteriori par une assemblée générale ordinaire (CA Montpellier, 14 avril 2026, n° 25/05319). La position de l’administration fiscale était inopérante à cet égard.

Les associés soucieux de sécuriser la situation de leur gérant ont intérêt à voter chaque année une résolution dédiée. Cette résolution doit fixer le montant de la rémunération. Elle peut utilement être intégrée dans l’assemblée générale d’approbation des comptes. La mention détaillée des montants dans le procès-verbal garantit la preuve de l’approbation.

II. La sanction de l’absence de fixation : l’obligation de restitution et la voie du référé

A. Le fondement de la restitution : la responsabilité du gérant et la répétition de l’indu

Le versement d’une rémunération non autorisée constitue une faute de gestion. Cette faute engage la responsabilité du gérant envers la société. L’article L. 223-22 du code de commerce le prévoit expressément. La chambre commerciale rappelle que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111).

Le même texte autorise les associés à exercer l’action sociale contre les gérants. Cette action permet de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. Le préjudice est caractérisé dès lors que des sommes ont été versées sans décision collective. La société peut ainsi obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées.

La chambre commerciale a précisé le périmètre du préjudice dans l’affaire du contrat de travail fictif. Une cogérante avait conclu un contrat de travail jugé fictif par une cour d’appel. La cour avait écarté tout préjudice, au motif que la société aurait dû engager un tiers. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement. Elle a jugé que, « peu important que cette société aurait dû engager un tiers, la société Ecole avait subi un préjudice en versant à Mme [H] des salaires qui ne lui étaient pas dûs » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-18.359).

La répétition de l’indu constitue un fondement complémentaire de la restitution. Elle résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Ce dernier texte dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». La cour d’appel de Nouméa a retenu ce fondement pour condamner le gérant à payer 5 269 828 francs pacifiques (CA Nouméa, 1er décembre 2025, n° 25/00021).

La cour d’appel de Versailles a également prononcé la restitution des sommes indûment perçues. L’ancien gérant a été condamné à restituer 290 195,04 euros au titre de sa rémunération. Il a en outre été condamné à verser 425 822,76 euros au titre de son compte courant débiteur. La somme de 153 016 euros a enfin été mise à sa charge au titre des régularisations de cotisations sociales (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 25/01147). Le compte courant débiteur constitue une violation de l’article L. 223-21 du code de commerce.

La restitution s’accompagne des intérêts au taux légal. La cour d’appel de Nouméa a condamné le gérant aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2020 (CA Nouméa, 1er décembre 2025, n° 25/00021). L’article 1302-3 du code civil soumet par ailleurs la restitution aux règles des articles 1352 à 1352-9. La restitution peut ainsi être réduite si le paiement procède d’une faute de la société. Cette réduction demeure toutefois exceptionnelle dans les litiges relatifs à la rémunération du gérant.

La charge de la preuve du caractère indu pèse sur la société demanderesse. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé dans un arrêt du 18 février 2025. Le liquidateur réclamait la restitution de 9 500 euros perçus par le gérant sur deux mois. Le gérant justifiait de la perception d’un arriéré de rémunération de 4 500 euros. La cour a jugé que « le mandataire qui n’a pas répliqué à ce moyen ne rapporte pas la preuve que ce montant de 4 500 euros serait indu alors que, demandeur à cette action, il lui revient, en application du 1er alinéa de l’article 1353 du code civil, de prouver l’obligation à restitution » (CA Montpellier, 18 février 2025, n° 23/04464).

Le contentieux de la rémunération rejoint ainsi celui de la responsabilité civile du dirigeant. La société dispose de l’action sociale exercée par les associés ou par le mandataire de justice. Elle dispose également de la répétition de l’indu. Ces actions supposent de documenter précisément les versements litigieux et l’absence de décision les autorisant. Les praticiens du contentieux de la responsabilité des dirigeants accompagnent les sociétés dans ces procédures.

B. Le référé : l’obligation non sérieusement contestable et le trouble manifestement illicite

L’apport principal de l’arrêt du 11 mars 2026 réside dans la voie du référé. L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d’accorder une provision. Cette provision suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. La chambre commerciale applique ce critère à la rémunération du gérant.

Elle a énoncé que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin). La provision peut donc être accordée sans attendre l’issue du contentieux au fond. La seule constatation de l’absence de fixation suffit.

La cour d’appel de Colmar avait écarté la provision au motif que le travail du gérant faisait vivre la société. La chambre commerciale a censuré cette approche. Elle a jugé que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). L’utilité du travail du gérant est indifférente. Le versement sans autorisation cause un préjudice à la société.

Le même arrêt étend la solution aux mesures conservatoires. L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile permet de les prescrire même en présence d’une contestation sérieuse. Il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La chambre commerciale rappelle que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111).

La voie du référé permet ainsi d’obtenir des mesures efficaces. L’associée avait notamment sollicité l’interdiction de verser au gérant une rémunération sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Elle avait également demandé la communication de diverses pièces. La chambre commerciale a rappelé que le juge des référés devait apprécier « le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111).

La recevabilité de l’action ut singuli exercée par l’associée avait été contestée. Cette action est prévue par l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle permet à chaque associé de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. La chambre commerciale n’a pas considéré que cette contestation faisait obstacle à la provision.

La preuve des versements litigieux demeure un enjeu central du contentieux. L’arrêt du 12 février 2025 encadre la preuve déloyale. La chambre commerciale rappelle que « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415, publié au Bulletin). Le juge doit apprécier si la preuve litigieuse « porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415).

Les constats dressés par une étude d’huissier présentant des liens avec le nouveau gérant ont toutefois été annulés. La cour d’appel avait « caractérisé les éléments propres à fonder l’annulation des quatre constats » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415). La constitution de preuves de façon déloyale a été retenue. Les associés doivent donc veiller à la régularité des modes de preuve utilisés.

Le contentieux de la rémunération emprunte ainsi principalement la voie du référé commercial. Les statuts, les procès-verbaux d’assemblée générale et les comptes approuvés documentent l’absence de fixation. Les relevés de compte et le grand livre établissent les versements litigieux. Les associés engagés dans un tel conflit peuvent recourir aux praticiens du contentieux entre associés.

Conclusion

La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent de la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée. La détermination de la rémunération relève d’abord exclusivement des statuts ou de la décision collective. La connaissance des versements par les associés est sans incidence sur la validité de ceux-ci. La régularisation est ensuite possible par une décision postérieure à la perception. Elle peut résulter d’une résolution expresse ou de la mention détaillée des rémunérations dans le procès-verbal d’approbation des comptes. Elle ne couvre jamais les sommes excédant le montant approuvé.

La restitution des sommes indûment perçues peut enfin être obtenue par la voie du référé. L’obligation de réparation du préjudice subi par la société n’est pas sérieusement contestable lorsque la rémunération était dépourvue de toute base. L’arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, offre aux associés minoritaires un instrument de protection efficace. La provision peut être obtenue sans attendre l’issue du contentieux au fond. Les mesures conservatoires peuvent également être prescrites pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

Cette jurisprudence impose aux gérants une vigilance accrue dans la formalisation de leur rémunération. La seule constatation de l’absence de décision collective suffit à les exposer à une condamnation provisionnelle. Dès lors, la rédaction de statuts précis et la tenue régulière des assemblées générales constituent des conditions essentielles de sécurisation. La mention individualisée des rémunérations dans les procès-verbaux d’approbation des comptes protège la société comme son dirigeant. Cette sécurisation sert l’intérêt convergent de la société et de son mandataire social.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».