Les chiffres publiés à l’été 2026 dressent le constat le plus lourd que l’économie française ait connu depuis plus de trois décennies. Le cabinet Altares recense 36 636 défaillances d’entreprises au premier semestre 2026, un niveau supérieur à celui de l’année 2025, elle-même déjà décrite par la presse économique comme la plus sombre depuis trente-cinq ans. Cette statistique ne saisit pas une simple conjoncture passagère : elle commande un afflux durable de dossiers vers les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux des activités économiques.
Or, toute procédure collective organise la discipline collective des créanciers, et cette discipline passe tout entière par la déclaration de créance. Le créancier qui n’accomplit pas cet acte dans les délais prescrits s’expose à la forclusion, autrement dit à la perte de la possibilité de participer aux répartitions et aux dividendes. La chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé, entre 2023 et 2026, de préciser les contours de ce mécanisme, et les cours d’appel statuant en matière commerciale en font une application quotidienne.
L’objet de la présente analyse est double. Il s’agit d’abord de mesurer la vague de défaillances du premier semestre 2026 à l’aune des données publiées par les greffes des tribunaux de commerce et par les cabinets spécialisés dans le suivi de la défaillance. Il s’agit ensuite de restituer, à partir de quatorze décisions rendues entre 2024 et 2026, l’état du droit de la déclaration de créance et de la vérification du passif.
L’examen montre que le régime est d’une rigueur assumée. La liste des créanciers établie par le débiteur, le délai de déclaration, le relevé de forclusion et la compétence du juge-commissaire forment un système dont chaque maille a été resserrée par la jurisprudence récente.
I. Une vague de défaillances sans précédent depuis trente-cinq ans
A. L’ampleur statistique du premier semestre 2026
Les données publiées par Infogreffe sur la base des registres tenus par les greffes des tribunaux de commerce établissent que 17 679 entreprises ont fait l’objet d’une procédure collective au premier trimestre 2026, en hausse de 5,5 % sur un an. Le seul mois de mars 2026 a vu 6 210 entreprises entrer en procédure collective, soit une progression de 5,2 % par rapport au même mois de l’année précédente (données Infogreffe, actualités des greffes). Le deuxième trimestre s’inscrit dans la même pente, les données reprises par la presse économique faisant état d’environ 17 500 procédures collectives ouvertes, en hausse de 5,4 % sur un an.
Par ailleurs, la structure de ces procédures ne laisse guère de doute sur leur issue. La liquidation judiciaire demeure largement prédominante, puisqu’elle représente à elle seule près de 73 % des procédures collectives recensées, la procédure de sauvegarde conservant un poids marginal avec 351 ouvertures, certes en hausse de 7 %. Les radiations d’office enregistrent dans le même temps une progression particulièrement marquée de 88,8 %, avec 83 597 entreprises concernées, ce qui prolonge mécaniquement la vague des cessations définitives d’activité.
À cet égard, la répartition sectorielle confirme que la difficulté est structurelle plutôt que conjoncturelle. La construction concentre à elle seule plus d’un cinquième des procédures collectives ouvertes sur la période, avec 3 693 procédures au premier trimestre, devant le commerce et l’hébergement-restauration. Les données communiquées par le cabinet Altares à la presse économique précisent par ailleurs que 110 entreprises de plus de 100 salariés se sont trouvées en cessation des paiements et placées en redressement ou en liquidation sur la période.
L’accumulation sur douze mois glissants atteint un plateau voisin de 70 000 défaillances, avec un impact social mesurable : les données du cabinet Altares reprises par la presse économique évaluent à 75 350 le nombre d’emplois menacés par les procédures ouvertes au premier trimestre, pour 5 767 redressements judiciaires recensés sur la même période. Le ralentissement de la progression enregistré au deuxième trimestre n’inverse pas la tendance, il en amortit seulement la pente.
Dès lors, la conséquence pratique s’impose avec netteté aux créanciers des entreprises : pour une majorité des entreprises défaillantes, l’issue demeure la cessation définitive de l’activité, et le passif de la procédure devient le lieu unique où les droits se conservent ou se perdent. La rigueur du droit de la déclaration de créance prend, dans ce contexte, une valeur économique immédiate.
B. Le cadre légal de procédures de plus en plus ouvertes
Le livre VI du code de commerce hiérarchise les procédures selon le degré de difficulté du débiteur. La procédure de sauvegarde est réservée au débiteur qui anticipe : selon l’article L. 620-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Cette procédure, destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, suppose que le débiteur agisse avant la cessation des paiements.
En deçà de ce seuil, l’article L. 631-1 du même code institue la procédure de redressement judiciaire, ouverte à tout débiteur « qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Le texte précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible n’est pas en cessation des paiements, l’appréciation s’opérant, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité professionnelle.
Enfin, l’article L. 640-1 du code de commerce institue la liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible », procédure destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. En conséquence de la prédominance statistique de la liquidation, le contentieux du passif, et singulièrement celui de la déclaration de créance, est appelé à occuper une place croissante dans les prochaines années.
II. La déclaration de créance, discipline cardinale du passif
A. Un régime strict : la liste du débiteur, le délai de deux mois et la forclusion
Le mécanisme repose d’abord sur une obligation pesant sur le débiteur. L’article L. 622-6 du code de commerce dispose ainsi : « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. » Cette liste est le premier instrument d’information des organes de la procédure, et la jurisprudence en a fait un élément central de la présomption de déclaration.
Ensuite, l’article L. 622-24 du code de commerce met la charge de la déclaration sur les créanciers : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai réglementaire est de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la déclaration pouvant être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La sanction du défaut de déclaration est posée par l’article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. » Le même texte enferme le recours dans un délai strict : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. »
La chambre commerciale a précisé l’articulation entre la liste du débiteur et la déclaration du créancier dans un arrêt publié au Bulletin du 27 mars 2024 (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). La Cour y rappelle qu’« à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au premier texte visé ». Elle en déduit que lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste initiale mais l’a portée à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de déclaration, « le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance ». La cour d’appel qui avait retenu un relevé « automatique » de la forclusion sans vérifier si le créancier demandant à déclarer un montant complémentaire établissait que la forclusion n’était pas due à son fait est censurée.
L’arrêt du 3 juillet 2024 complète la construction en sens inverse (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin). La chambre commerciale y juge que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, si elle fait présumer la déclaration de la créance par son titulaire, « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester ». Elle ajoute que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire », de sorte que le débiteur ne peut se retrancher derrière sa propre contestation de la créance pour refuser de la mentionner.
Les cours d’appel tirent les conséquences de ces principes. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a relevé de la forclusion une banque qui avait adressé sa déclaration à un mauvais destinataire, en retenant que « les deux motifs de relevé de forclusion prévus par l’article L.622-26 sont alternatifs, l’omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers constituant un cas autonome permettant le relevé de forclusion », et que « l’appelante n’est pas tenue d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2025, n° 22/01780).
La cour d’appel de Versailles a fait application de la même logique au profit du comptable public, dans un arrêt du 4 février 2025 : « Dès lors que le créancier a établi que sa défaillance n’est pas de son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur, ce qui est le cas en l’espèce, la forclusion est de droit. » La cour relève que la suppression du mot « volontaire » par l’ordonnance du 1er juillet 2014 rend indifférent le caractère intentionnel de l’omission, et que la liste qui omet le montant de la créance ne vaut pas déclaration pour le compte du créancier (CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/02648).
La cour d’appel de Montpellier a précisé, par un arrêt du 23 septembre 2025, que le créancier relevé de forclusion n’a pas à déclarer sa créance une seconde fois : le juge-commissaire ayant validé la déclaration précédemment effectuée hors délai, « le créancier n’est pas à nouveau forclos faute de réitération par une seconde déclaration superfétatoire » (CA Montpellier, 23 septembre 2025, n° 25/01076). La cour d’appel de Bastia a, quant à elle, admis la régularité d’une déclaration litigieuse après vérification de la preuve de son acheminement : « la banque produit en pièce n°6 un justificatif postal attestant de la réception par le mandataire judiciaire de la déclaration de créance litigieuse, ce dans le délai de moins de deux mois à compter de la publication au BODACC le 26 juin 2024 » (CA Bastia, 18 mars 2026, n° 25/00163).
Le contrepoint est fourni par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 11 mars 2026, qui maintient la forclusion d’une société bailleresse ayant déclaré tardivement alors qu’elle figurait sur la liste des créanciers : « n’ayant pas été omise de la liste des créanciers, la société créancière ne peut bénéficier d’un relevé de droit de la forclusion encourue ». La cour écarte l’absence de défaillance imputable en observant que « la surveillance de la santé financière de ses locataires, au nombre de dix, ne saurait constituer une diligence excédant ce qu’il peut être attendu d’un bailleur normalement avisé » (CA Bordeaux, 11 mars 2026, n° 25/03373). Enfin, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’autoriser lui-même une déclaration tardive : « Le juge-commissaire a seul compétence pour statuer sur la déclaration ainsi que sur l’existence de la créance » (CA Bordeaux, 15 septembre 2025, n° 23/04421).
B. La vérification du passif sous l’égide du juge-commissaire
La déclaration n’est que la première étape : la créance doit ensuite être vérifiée et admise. L’article L. 624-2 du code de commerce organise ce second temps : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. »
La cour d’appel de Chambéry a donné de ce texte une synthèse remarquable par un arrêt du 17 mars 2026 : « Le juge-commissaire, qui est le juge de la vérification du passif, dispose en effet d’une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances qui ont été déclarées et vérifiées, de sorte que lui seul peut, en définitive, prononcer l’admission d’une créance ou la rejeter et porter cette décision sur l’état des créances. » La cour constate l’existence d’une instance en cours et ordonne un sursis à statuer sur l’admission de la créance fiscale, la réclamation contentieuse formée contre les avis de mise en recouvrement étant assimilée à une instance en cours (CA Chambéry, 17 mars 2026, n° 25/00944).
La cour d’appel de Montpellier a, par un arrêt du 9 juin 2026, veillé à la rigueur de la qualification : il n’y a instance en cours que si une instance au fond était engagée avant le jugement d’ouverture, de sorte qu’en l’espèce « il n’existait pas, au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce, d’instance au fond engagée avant le jugement d’ouverture et, consécutivement, d’instance en cours ». La cour retient en revanche l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’exception d’inexécution opposée par le débiteur, et sursoit à statuer sur l’admission de la créance de loyers (CA Montpellier, 9 juin 2026, n° 25/03664).
La cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 3 octobre 2025, l’étendue de cette compétence : « le contentieux de la déclaration de créance relève, sauf exceptions prévues par la loi, de la compétence exclusive du juge commissaire de la procédure collective ». Elle en tire que le juge-commissaire qui constate une contestation sérieuse sursoit à statuer, que les parties reviennent ensuite devant lui pour l’admission ou le rejet, et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance relève du juge de la mise en état de la juridiction saisie au fond (CA Nîmes, 3 octobre 2025, n° 25/01577).
Le contentieux fiscal connaît un traitement spécifique que deux décisions illustrent avec netteté. La cour d’appel de Versailles a jugé, le 16 septembre 2025, que « les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d’ouverture d’une procédure collective, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales », et que la société débitrice qui n’avait pas saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois de l’ordonnance constatant la contestation sérieuse était forclose, la créance du comptable public devant dès lors être admise à titre définitif (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 25/01800). La cour d’appel de Cayenne a précisé, le 11 décembre 2025, que « si le juge commissaire et la cour d’appel sont compétents pour apprécier la régularité de la déclaration de la créance fiscale, ils ne sont en revanche pas compétents pour statuer sur la régularité de la procédure d’établissement des créances fiscales ou sociales, ni pour connaître de l’existence et de l’exigibilité de l’impôt, ou encore pour apprécier sa prescription », les contestations relatives à la prescription de l’action en recouvrement relevant de la juridiction administrative (CA Cayenne, 11 décembre 2025, n° 23/00270).
La cour d’appel de Bastia a enfin confirmé, le 18 mars 2026, l’admission d’une créance fiscale privilégiée de 156 289,48 euros, en relevant que « la nature exacte et la décomposition de la créance litigieuse est précisément décrite dans les avis de mise en recouvrement produits en pièce n°2, de sorte que celle-ci est parfaitement déterminée au sens des articles L 622-24 et R 622-23 du code de commerce », l’erreur matérielle portant sur la dénomination du créancier public étant sans incidence sur son identification (CA Bastia, 18 mars 2026, n° 25/00287).
Conclusion
La vague de défaillances du premier semestre 2026 ne transforme pas le droit, elle en rend l’exercice plus exigeant. Le droit de la déclaration de créance, tel qu’il résulte des articles L. 622-6, L. 622-24, L. 622-26 et L. 624-2 du code de commerce et des quatorze décisions examinées, forme un système cohérent : la liste du débiteur fait présumer la déclaration sans valoir reconnaissance, le délai de deux mois est une forclusion véritable, le relevé de forclusion repose sur deux causes alternatives appréciées strictement, et la vérification du passif relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Les enseignements pratiques se dégagent d’eux-mêmes. Le créancier doit surveiller les publications du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatives à ses partenaires, déclarer sa créance dans le délai de deux mois en prenant soin du destinataire exact, et solliciter sans attendre le relevé de forclusion dans le délai de six mois lorsqu’il a été omis de la liste du débiteur ou que sa défaillance ne lui est pas imputable. Le débiteur doit, pour sa part, établir une liste complète et chiffrée, la jurisprudence ayant vidé de toute portée le caractère volontaire ou non de l’omission. Dès lors, l’exactitude des formalités accomplies pendant les premiers mois de la procédure décide, pour une part déterminante, du sort économique des créances.
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