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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La résiliation sans préavis d’une relation commerciale établie en raison de la déloyauté du partenaire : le projet concurrent mené avec un salarié clé (TAE Paris, 25 juin 2026, RG 2025049213)

I. La reconnaissance de la déloyauté du partenaire comme inexécution justifiant la rupture sans préavis

A. La préparation occulte d’un projet concurrent avec un salarié clé : la caractérisation du manquement

Par un jugement du 25 juin 2026 rendu dans l’affaire RG 2025049213, le tribunal des activités économiques de Paris a écarté la demande indemnitaire de 480 000 euros formée par une société de boulangerie et de traiteur, désignée sous les initiales [Q], contre sa partenaire J.E.G., société de services de traiteur en ligne exploitant l’enseigne Mon Banquet (TAE Paris, 25 juin 2026, RG 2025049213, consultable sur le site de la Cour de cassation). Cette décision illustre la portée de la faculté de résiliation sans préavis ouverte par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations (article L. 442-1 du code de commerce). Or, en l’espèce, le comportement reproché à la société [Q] ne résidait pas dans un défaut de paiement ou de livraison, mais dans la préparation occulte d’un projet concurrent destiné à capter la clientèle de sa partenaire.

Les faits rapportés par le jugement révèlent une mécanique de déloyauté d’une rare netteté. Dès le mois de mars 2024, le président de la société [Q] a déposé la marque Buffet Club, réservé le nom de domaine buffetclub.fr et travaillé sur les statuts de la société à créer, le tout en association avec le directeur des opérations de la société J.E.G., lequel était encore salarié de celle-ci et détenteur d’informations stratégiques. Le business plan annexé au courriel adressé le 23 mars 2024 prévoyait que ce dernier devait apporter ses contacts clients et sa maîtrise de la chaîne opérationnelle pour permettre un démarrage rapide de l’activité concurrente. La découverte de ce montage est intervenue par le plus grand des hasards : une redirection des adresses électroniques des anciens dirigeants de la société reprise en 2020, jamais désinstallée, a fait parvenir à la présidente de la société J.E.G. un courriel contenant en pièce jointe les statuts de la société Buffet Club.

Le tribunal a retenu que cette préparation concurrentielle dépassait le cadre contractuel. Il énonce que « les comportements reprochés à [Q] dépassent le cadre contractuel et caractérisent un manque total de loyauté incompatible avec une poursuite des relations contractuelles ». Cette formule n’est pas anodine : elle fait de la loyauté, notion de nature essentiellement morale, un standard d’exécution des obligations contractuelles dont la méconnaissance autorise la résiliation immédiate. La jurisprudence des cours d’appel converge sur ce point, en ce qu’elle place la déloyauté caractérisée au rang des fautes justifiant une rupture sans délai de prévenance, à la condition toutefois qu’elle soit démontrée par des éléments concrets et probants.

Le parallèle avec la situation examinée par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 21 janvier 2026 est éclairant. Dans cette affaire, un salarié d’une société de vente de matériel informatique avait transféré à une société concurrente des devis, des demandes et des éléments de négociation relatifs à des clients identifiés, avant de basculer la facturation vers le nouvel employeur (CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, 21 janvier 2026, n° 24/00822, consultable sur le site de la Cour de cassation). La cour y rappelle que « la liberté du commerce et la mobilité du salarié n’autorisent toutefois ni l’exploitation, par un concurrent, des correspondances et données élaborées chez autrui, ni la substitution organisée dans une négociation en cours par le biais d’un salarié encore inséré dans l’environnement professionnel de l’entreprise concurrencée ». Le montage Buffet Club répond exactement à ce schéma, puisqu’il reposait sur l’exploitation de la position interne du directeur des opérations de la société J.E.G., encore en fonction lors de la préparation du projet.

La société [Q] contestait pourtant toute faute, en faisant valoir qu’aucune clause de non-concurrence ne la liait à la société J.E.G. et qu’aucune preuve de pillage de données ne serait rapportée. Le tribunal n’a pas suivi ce raisonnement. Il a relevé que la seule absence de clause de non-concurrence ne saurait légitimer des manœuvres déloyales, la liberté de concurrence n’excluant pas l’interdiction des procédés fautifs. Or, en l’espèce, la preuve de la déloyauté ne reposait pas sur des présomptions : un courriel interne démontrait que la société [Q] avait elle-même anticipé le risque d’une action en concurrence déloyale, sa rédaction interrogeant « en cas d’action justice concurrence déloyale, est-ce que si [D] met son nom et signature pendant son contrat de T, ça a une valeur de preuve, quels autres risques ? ». Cette question, écrite par l’auteur de la faute avant que celle-ci ne soit découverte, constitue un aveu anticipé de la conscience du caractère illicite du projet.

B. L’exigence d’une preuve sérieuse de l’inexécution : le standard du manquement suffisamment grave

La résiliation sans préavis d’une relation commerciale établie n’est toutefois légitime que si l’inexécution invoquée est réelle et suffisamment grave. Le dernier alinéa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose que « les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». La charge de la preuve pèse sur l’auteur de la rupture, qui doit démontrer le manquement de son partenaire pour échapper à la condamnation fondée sur la brutalité de la rupture. En l’espèce, le tribunal a vérifié que la société J.E.G. rapportait bien cette preuve, en s’appuyant notamment sur la violation de l’article 15 du contrat-cadre du 19 juillet 2023, qui interdisait l’utilisation des informations confidentielles à des fins autres que l’exécution du contrat.

Le standard ainsi appliqué est celui du manquement grave, apprécié in concreto. La cour d’appel de Nouméa a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 5 juin 2025, qu’une résiliation sans préavis ne peut être justifiée que si le cocontractant rapporte la preuve d’un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles (CA Nouméa, chambre commerciale, 5 juin 2025, n° 23/00071, consultable sur le site de la Cour de cassation). En l’absence d’une telle preuve, la rupture est jugée brutale et donne lieu à des dommages et intérêts calculés sur la marge brute perdue pendant le préavis qui aurait dû être respecté. Dans l’affaire jugée à Nouméa, le manquement invoqué reposait sur des rapports d’expertise non contradictoires et des factures postérieures à la rupture, ce qui ne suffisait pas à établir la faute du prestataire d’entretien.

Le contraste entre les deux affaires est instructif. À Nouméa, le donneur d’ordre avait continué à renouveler le contrat pendant deux années après la constatation des prétendues anomalies, ce qui neutralisait son argumentaire. Dans l’affaire Buffet Club, au contraire, la société J.E.G. avait agi dès la découverte des faits, en adressant le 7 janvier 2025 un courrier mettant un terme immédiat à tout accord ou contrat l’unissant à la société [Q]. La réactivité de la victime de la déloyauté renforce la crédibilité de la rupture, là où la tolérance prolongée affaiblit la démonstration de la gravité du manquement. Le tribunal a d’ailleurs souligné que la société J.E.G. n’était pas tenue de conserver une relation commerciale avec un partenaire dont le comportement traduisait une volonté délibérée de s’approprier sa clientèle et ses informations stratégiques.

La société [Q] soutenait encore que la dépendance économique dans laquelle elle se trouvait, son chiffre d’affaires provenant à 45 % de la société J.E.G., imposait un préavis de dix-huit mois. Le tribunal a répondu à cet argument en rappelant que la société [Q] avait manqué à l’article 18 du contrat-cadre, qui l’obligeait à informer sa partenaire de toute situation de dépendance économique excédant 25 % de son chiffre d’affaires global. La partie qui se prévaut de sa propre dépendance économique ne peut ainsi invoquer à son profit la protection de l’article L. 442-1, II, lorsqu’elle a elle-même dissimulé cette situation à son cocontractant et préparé, dans le même temps, un projet concurrent destiné à rompre la relation à son avantage. La loyauté s’impose donc aux deux parties, et son absence chez l’une neutralise la protection que l’autre aurait pu lui devoir.

II. La sanction de la concurrence déloyale et la démonstration de la déloyauté par la preuve

A. La mesure d’instruction et le faisceau d’indices : la preuve du détournement de données et de clientèle

L’originalité de la décision du 25 juin 2026 tient également à la reconnaissance, au profit de la société J.E.G., d’actes de concurrence déloyale fondés sur la saisie de ses données commerciales dans les fichiers de sa concurrente. Dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, sur requête ou en référé (article 145 du code de procédure civile). La société J.E.G. a mis en œuvre cette procédure : par ordonnance du 5 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé une mesure d’instruction in futurum, exécutée le 15 mai 2025 dans les locaux de la société [Q].

Les résultats de cette saisie ont été accablants pour la société [Q]. Le tribunal relève qu’« un tel comportement caractérise à l’évidence des actes de concurrence déloyale, devant être sanctionnés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ». Il constate plus précisément que « 99,2 % des données commerciales de JEG ont ainsi été retrouvées dans les fichiers de [Q] issus de la saisie ». Ce pourcentage, quasi exhaustif, emporte la conviction : la société [Q] ne détenait pas quelques documents épars, mais la quasi-totalité du patrimoine informationnel de sa partenaire. La saisie judiciaire a ainsi transformé un faisceau de soupçons en une preuve matérielle irréfutable, conforme à la jurisprudence de la chambre commerciale selon laquelle la preuve des actes de concurrence déloyale peut résulter de constatations objectives opérées dans l’environnement informatique du concurrent.

Cette exigence probatoire explique l’issue de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 3 octobre 2024 dans l’affaire Bluteams. La société requérante y invoquait la création d’une société concurrente par son directeur commercial, associé de la société, et le détournement présumé de deux clients (CA Versailles, chambre commerciale 3-1, 3 octobre 2024, n° 21/05800, consultable sur le site de la Cour de cassation). La cour a débouté la société Bluteams de ses demandes, faute de preuve d’un acte déloyal commis par l’intéressé en sa qualité d’associé, les éléments produits ne démontrant ni l’utilisation d’informations internes, ni un débauchage massif, ni une désorganisation de l’entreprise. Cette décision marque la frontière entre la concurrence, qui est libre, et la concurrence déloyale, qui suppose un procédé fautif démontré.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 21 janvier 2026, a quant à elle précisé l’étendue du préjudice réparable en pareille hypothèse. Elle juge que « la concurrence déloyale ne requiert pas, pour être constituée, la preuve d’une commande définitivement détournée et peut résider dans la captation déloyale d’une opportunité commerciale ou d’un dossier en cours, c’est-à-dire dans la perte de chance de conclure ». Le détournement d’un dossier en cours, même sans commande aboutie, ouvre donc droit à indemnisation, sur le fondement de la perte de chance de conserver le client et de réaliser la marge brute correspondante. La victime n’a pas à démontrer qu’elle aurait certainement conclu le marché, mais seulement que ses chances ont été amoindries par les manœuvres déloyales de son concurrent.

Le régime du secret des affaires encadre par ailleurs l’usage de ces preuves. L’article L. 151-1 du code de commerce protège toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables (article L. 151-1 du code de commerce). La chambre commerciale a toutefois jugé, dans un arrêt du 5 juin 2024, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, publié au Bulletin, consultable sur le site de la Cour de cassation). Cette articulation s’appuie sur l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, qui rend le secret inopposable lorsque son obtention intervient pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit national (article L. 151-8 du code de commerce).

B. Les limites de la réparation : l’appréciation du préjudice et les actions déboutées

La sanction prononcée dans l’affaire Buffet Club présente une particularité notable : la société J.E.G. a été indemnisée à hauteur d’un euro symbolique pour son préjudice moral, en raison des actes de concurrence déloyale commis à son détriment, tandis que la société [Q] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée aux dépens et à verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse à la rupture brutale, qui avait sollicité 480 000 euros, s’est ainsi retrouvée débitrice de son propre procès. Ce renversement illustre la fonction dissuasive de l’article L. 442-1, II, du code de commerce : la protection qu’il organise ne bénéficie qu’au partenaire loyal, et la partie déloyale ne peut en revendiquer le profit.

Le quantum alloué reste toutefois volontairement modeste, la société J.E.G. ayant indiqué ne pas vouloir développer son préjudice pour ne pas alourdir inutilement les débats. Cette modération n’est pas sans lien avec la jurisprudence relative à la fixation du préjudice moral en matière de concurrence déloyale. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’affaire 3W Computer, a ainsi alloué 50 000 euros au titre de la perte de chance de conserver les clients, et 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la déloyauté du propre salarié de la victime, tout en écartant la demande de publication de la décision (CA Bordeaux, 21 janvier 2026, n° 24/00822, précité). L’évaluation du préjudice économique repose sur la consistance des relations antérieures, le degré d’avancement des négociations et la nature des informations détournées, sans référence mécanique au gain espéré dossier par dossier.

La tentation de sanctionner toute création de société concurrente par un ancien salarié ou associé doit néanmoins être combattue, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 7 janvier 2025. Un salarié avait quitté son employeur en emportant une clé USB contenant des données de l’entreprise, en tentant de conserver son numéro de téléphone professionnel et en s’installant à proximité avec les deux mécaniciens de son ancien garage (CA Angers, chambre A commerciale, 7 janvier 2025, n° 20/00153, consultable sur le site de la Cour de cassation). La cour a rejeté les demandes indemnitaires, faute de preuve d’un procédé déloyal : le contenu de la clé USB n’était pas déterminé, l’utilisation des données n’était pas démontrée, et le départ des salariés n’avait pas entraîné la désorganisation de l’entreprise. Elle rappelle que « le simple fait pour un salarié d’aviser la clientèle de son départ et de la création d’une nouvelle société, alors que cette clientèle est libre de choisir l’entreprise avec laquelle elle veut travailler, n’est pas fautif ».

Le tribunal des activités économiques de Marseille a récemment appliqué les mêmes principes dans un jugement du 21 juillet 2026, en déboutant une coopérative de centres de contrôle technique automobile qui reprochait à une société concurrente des actes de dénigrement et de concurrence déloyale fondés sur l’émission de factures de prestations et le recrutement d’anciens salariés (TAE Marseille, 21 juillet 2026, RG 2024F01560, consultable sur le site de la Cour de cassation). Le tribunal y énonce que « le fait d’émettre des factures de prestations de services ne constitue pas per se un acte de concurrence déloyale » et que, « en l’absence d’une clause de non-concurrence, la simple embauche, dans des conditions régulières, des salariés d’une entreprise concurrente, n’est pas en elle-même fautive ». Le débauchage ne devient déloyal que s’il résulte de manœuvres fautives et entraîne la désorganisation de l’entreprise concurrente, et non une simple perturbation.

Ces décisions dessinent une ligne de partage nette entre les comportements tolérés et les comportements sanctionnés. La création d’une société concurrente, l’embauche d’anciens salariés ou l’information de la clientèle du départ d’un partenaire demeurent libres, dès lors qu’elles ne s’accompagnent d’aucun procédé fautif. En revanche, la préparation occulte d’un projet concurrent avec un salarié clé encore en fonction, la captation d’informations stratégiques, le détournement de devis et de dossiers en cours, ou la violation d’une clause de confidentialité caractérisent des actes déloyaux engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil). La frontière se joue dans la preuve, que la mesure d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile permet précisément d’établir.

Conclusion

Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 25 juin 2026 offre une illustration remarquable de l’articulation entre la rupture brutale des relations commerciales établies et la concurrence déloyale. Il enseigne d’abord que la résiliation sans préavis est légitime lorsque le partenaire a préparé, dans son dos, un projet concurrent destiné à capter sa clientèle avec le concours d’un salarié clé, en violation de ses obligations de confidentialité. Il rappelle ensuite que la partie déloyale ne peut invoquer la protection de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, fût-elle en situation de dépendance économique, dès lors qu’elle a elle-même contribué à rompre la confiance qui fonde la relation commerciale. Il démontre enfin l’efficacité de la mesure d’instruction in futurum, qui a permis de révéler que 99,2 % des données commerciales de la victime étaient détenues par son concurrent, et de la jurisprudence relative au secret des affaires, qui concilie le droit à la preuve avec la protection des informations protégées.

Pour les entreprises confrontées à la déloyauté d’un partenaire commercial, la sécurisation des contrats par des clauses de confidentialité et de non-concurrence adaptées, la conservation des preuves et la réactivité de la rupture constituent les premiers leviers de protection. La consultation d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris permet d’apprécier la stratégie la plus adaptée, qu’il s’agisse d’engager une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de solliciter une mesure d’instruction ou de faire reconnaître le caractère justifié d’une rupture immédiate.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».