Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La créance de restitution née de la résolution d’un contrat en cours dans les procédures collectives : le refus du traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du code de commerce, la compétence exclusive du juge-commissaire et les exigences de la déclaration au passif (chambre commerciale, 2023-2026)

I. La nature de la créance de restitution née de la résolution d’un contrat en cours

A. L’exclusion du traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du code de commerce

Par un arrêt rendu le 1er juillet 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le sort de la créance de restitution née de la résolution, après l’ouverture de la procédure collective, d’un contrat conclu antérieurement à cette ouverture (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541, F-B, Publié au Bulletin). En l’espèce, une société de location financière avait consenti à une société la location d’un logiciel fourni par une troisième société. Cette dernière avait été placée en redressement judiciaire, et la créance de restitution résultait de la résolution du contrat prononcée après le jugement d’ouverture pour des manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles. La cour d’appel de Versailles avait fixé cette créance au passif du redressement judiciaire à la somme de 90 417,60 euros. Elle avait indiqué qu’elle devait être déclarée à compter de sa date d’exigibilité, au plus tard deux mois après le prononcé de l’arrêt. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.

L’article L. 622-17, I, du code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Le II du même article précise que, lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, « ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés ». Ce régime privilégié est donc subordonné à une double condition, la naissance régulière de la créance après le jugement d’ouverture et son rattachement aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou à la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Or, la Cour de cassation rappelle dans l’arrêt du 1er juillet 2026 que « la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541).

La solution n’est pas isolée, car la chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 6 mars 2024 publié au Bulletin, que « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, la banque BTP avait obtenu l’admission à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire ouverte après la résolution d’un plan de redressement, de créances nées postérieurement au jugement adoptant ce plan. La Cour de cassation a jugé que ces créances devaient être admises à titre chirographaire. Le privilège de l’article L. 622-17 est ainsi enfermé dans une délimitation temporelle stricte, la période d’observation, et dans une délimitation fonctionnelle, l’utilité de la créance pour la procédure ou la poursuite de l’activité du débiteur.

En conséquence, le créancier dont le contrat est résolu après l’ouverture de la procédure se trouve privé du paiement prioritaire que la loi réserve aux créances utiles. Cette privation opère alors même que sa créance de restitution est née après le jugement d’ouverture. Cette exclusion s’explique par la fonction du privilège, qui tend à encourager les concours consentis au débiteur en difficulté pour les besoins de sa procédure, et non à protéger les créanciers dont le titre résulte de l’anéantissement rétroactif d’un contrat non poursuivi. Par ailleurs, l’article L. 622-21, I, du code de commerce rappelle que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 », de sorte que la créance de restitution, non éligible au traitement préférentiel, suit le sort commun des créances à déclarer au passif. La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion d’appliquer cette interdiction à une demande de dommages et intérêts formée au titre de frais de stockage postérieurs à l’ouverture, dont la cour d’appel avait vérifié qu’elle relevait des dispositions combinées des articles L. 622-17 et L. 622-21 (CA Bordeaux, 7 janvier 2025, n° 22/00375).

B. La résolution du contrat en cours et la naissance de la créance de restitution

Le sort des contrats en cours est gouverné par l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable à la sauvegarde et au redressement judiciaire, qui pose en principe que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». L’administrateur dispose seul de la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant, et, s’il n’use pas de cette faculté ou y met fin, l’inexécution « peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 622-13, V). En cas de liquidation judiciaire, l’article L. 641-11-1 du même code transpose ce mécanisme au profit du liquidateur, seul habilité à exiger l’exécution des contrats en cours.

La résolution d’un contrat en cours, lorsqu’elle est prononcée pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent, emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et fait naître, au profit du cocontractant, une obligation de restitution des prestations ou des sommes reçues. La cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 1er avril 2025, qu’« en cas de liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui décide de poursuivre ou non l’exécution des contrats en cours » (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 24/02953). La décision de non-continuation entraîne la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et ouvre droit à la déclaration de la créance d’indemnité de résiliation. La cour d’appel de Riom a, de même, rappelé le contenu de l’article L. 622-13, I, dans un litige relatif à la déclaration d’une créance de crédit-bail après l’ouverture d’un redressement judiciaire (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402).

La créance de restitution se distingue toutefois des indemnités et dommages et intérêts de résiliation, qui trouvent leur fondement dans l’inexécution du contrat et dans la perte par le cocontractant de son droit au bénéfice de l’opération. La chambre commerciale retient en effet, dans l’arrêt du 1er juillet 2026, que la créance de restitution est l’effet propre de la résolution du contrat, prononcée pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, et que son régime doit être apprécié au regard des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541). Or, la cour d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 10 décembre 2024, que la créance de loyer échue après le jugement d’ouverture, au titre d’un contrat de location de photocopieur résilié par l’administrateur, « est née de l’exécution du contrat précité pour une période de jouissance postérieure au jugement d’ouverture », de sorte que, « si elle ne constitue manifestement pas, au sens de l’article L. 622-17, une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, il s’agit en revanche, au sens de ce texte, d’une créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur » (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 24/03340).

A cet égard, la distinction commande le régime applicable à chaque chef de créance. La créance de restitution, qui a pour objet de restituer ce qui a été perçu en exécution d’un contrat anéanti, ne peut bénéficier du privilège de l’article L. 622-17, ainsi que l’affirme l’arrêt du 1er juillet 2026, car elle n’est pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation. La créance de loyer échue pour une période de jouissance postérieure à l’ouverture participe, en revanche, de l’exécution du contrat et relève du champ du I de l’article L. 622-17. C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt du 10 décembre 2024, sans soumettre cette créance aux exigences de la déclaration de l’article L. 622-24. Des lors, le cocontractant doit déterminer la nature exacte de sa créance au regard de la chronologie des faits et de l’objet de sa demande. La qualification conditionne tant le régime de paiement que la procédure d’admission au passif.

II. L’admission de la créance de restitution et la compétence du juge-commissaire

A. La compétence exclusive du juge-commissaire pour l’admission au passif

La vérification et l’admission des créances obéissent à une répartition des compétences fixée par l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, selon lequel « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Le texte ajoute qu’« en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ». Cette compétence du juge-commissaire est exclusive et s’impose au juge du fond, comme l’établit l’arrêt du 1er juillet 2026.

Dans cet arrêt, la chambre commerciale énonce en effet que « l’admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire » et que, « en statuant ainsi, alors qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor la créance de restitution née de sa décision de prononcer la résolution du contrat liant cette société à la société Realease, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541). La cour d’appel ne pouvait donc ni constater le principe de la créance de restitution, ni fixer son montant, alors même qu’elle prononçait la résolution du contrat. L’admission de la créance au passif relève d’une procédure distincte, engagée devant le juge-commissaire par la déclaration de créance. La solution consacre ainsi une application rigoureuse du principe de l’unité de la procédure de vérification, qui ne saurait être concurrencée par les pouvoirs du juge de la résolution.

La compétence du juge-commissaire connaît toutefois une limite, tenant à l’existence d’une contestation sérieuse qui excède ses pouvoirs. La cour d’appel de Rennes a jugé, dans un arrêt du 28 avril 2026, qu’« il y a lieu d’inviter » les cocontractants « à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée », après avoir rappelé que « le juge-commissaire est tenu de se déclarer incompétent dès lors qu’il constate l’existence d’une contestation sérieuse » (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 25/05205). Dans cette affaire, la créance d’indemnités déclarée par le cocontractant après la résiliation d’un contrat de prestations logistiques supposait l’interprétation des dispositions contractuelles relatives aux charges de bail, et la cour a retenu que « l’appréciation du préjudice ne peut être réalisée qu’au vu d’une interprétation des dispositions contractuelles et la détermination de l’étendue des obligations de chacune des parties. Une telle appréciation échappe au pouvoir du juge commissaire » (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 25/05205).

En conséquence, le juge-commissaire demeure compétent pour statuer sur les contestations qui ne requièrent pas une interprétation du contrat ou l’appréciation d’un préjudice complexe, tandis que le juge du fond est seul habilité à trancher les contestations sérieuses portant sur l’existence ou le quantum de la créance. La frontière ainsi tracée par la jurisprudence des cours d’appel, combinée à l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026, dessine un régime cohérent. La fixation de la créance de restitution par le juge de la résolution est interdite, et l’admission relève du juge-commissaire. Les contestations sérieuses sont renvoyées au juge du fond dans les conditions de l’article L. 624-2. Or, cette répartition des rôles n’est pas sans incidence sur la stratégie du créancier. Celui-ci doit déclarer sa créance dans les délais, sous peine de forclusion, tout en préservant la possibilité d’une action au fond en cas de contestation.

B. La déclaration de la créance et l’appréciation de son quantum par le juge-commissaire

Le régime de déclaration des créances nées après le jugement d’ouverture est fixé par l’article L. 622-24 du code de commerce, qui prévoit que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance ». La créance de restitution, exclue du traitement préférentiel, doit donc être déclarée au mandataire judiciaire, et le créancier ne peut se prévaloir du privilège de paiement pour échapper à la procédure de vérification. Le délai de déclaration est toutefois aménagé pour les cocontractants dont le contrat a été résilié. L’article R. 622-21, alinéa 2, du code de commerce leur accorde un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer la créance résultant de cette résiliation.

La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 25 juin 2025, relatif à la créance d’un crédit-bailleur admise au passif du redressement judiciaire de la société débitrice pour 39 839,61 euros, au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation (CA Bordeaux, 25 juin 2025, n° 24/02250). Saisie du grief du crédit-bailleur contre le rejet partiel de sa créance, la cour a rappelé le contenu de l’article L. 622-13, V, et du délai de déclaration d’un mois prévu par l’article R. 622-21, puis a jugé qu’« une telle indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale en ce qu’elle remplit à la fois une fonction comminatoire et une fonction d’indemnisation forfaitaire » (CA Bordeaux, 25 juin 2025, n° 24/02250). La cour a ensuite modéré cette indemnité en application de l’article 1231-5 du code civil, aux termes duquel « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », en la ramenant au montant du gain espéré par le crédit-bailleur, déduction faite de la marge déjà réalisée.

La même approche a été retenue par la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt du 10 décembre 2024. La cour a réduit l’indemnité de résiliation stipulée dans un contrat de location de photocopieur à la somme forfaitaire de 6 000 euros, en relevant le caractère manifestement excessif de la clause au regard de la valeur du matériel et de son prix de revente. Elle a, dans le même temps, admis au titre de l’article L. 622-17, I, la créance de loyer échue de 2 268 euros (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 24/03340). La cour d’appel de Rennes a, à l’inverse, refusé de modérer l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail. Elle a jugé qu’au vu du montant total du financement, des loyers déjà perçus et du prix de revente du matériel restitué, la clause pénale n’apparaissait « ni excessive, ni dérisoire », et a admis la créance pour la somme de 13 281,52 euros (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 24/02953). La cour d’appel de Bordeaux a également admis, dans un arrêt du 26 janvier 2026, la créance d’un crédit-bailleur au titre des loyers échus et de l’indemnité de résiliation d’un contrat de location de serveur informatique, en application des articles L. 622-13 et suivants du code de commerce (CA Bordeaux, 26 janvier 2026, n° 25/01856).

A cet égard, la jurisprudence des cours d’appel révèle que le pouvoir de modération du juge-commissaire, exercé dans les limites de l’article L. 624-2, s’articule avec le contrôle de la clause pénale opéré sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, lorsque l’indemnité de résiliation est stipulée forfaitairement. Des lors, le cocontractant qui déclare une créance d’indemnité de résiliation doit être en mesure de justifier du préjudice réellement subi, de la valeur du bien restitué et de sa propre marge. Cette justification lui permet d’éviter une modération qui réduirait son admission à une fraction de la somme déclarée. Par ailleurs, la créance de restitution proprement dite, née de la résolution du contrat pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent, échappe au privilège de l’article L. 622-17 et doit être déclarée et admise selon les mêmes règles, dans le respect de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026 confirme que la créance de restitution née de la résolution d’un contrat en cours, après l’ouverture de la procédure collective, ne bénéficie pas du traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du code de commerce, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541). La solution, qui prolonge l’arrêt du 6 mars 2024 relatif aux créances nées après l’adoption d’un plan, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation délimite le privilège des créances postérieures et en réserve le bénéfice aux seules créances utiles (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993). En conséquence, la créance de restitution suit le droit commun de la déclaration au passif. Son admission relève de la seule compétence du juge-commissaire, conformément à l’article L. 624-2 du code de commerce, le juge du fond ne pouvant la fixer à l’occasion de la résolution du contrat. Les cocontractants des sociétés en procédure collective doivent donc veiller à déclarer leurs créances dans les délais, à caractériser la nature de celles-ci au regard du I de l’article L. 622-17 et à anticiper, le cas échéant, le pouvoir de modération de la clause pénale exercé par le juge-commissaire sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. La maîtrise de ces mécanismes, dont la jurisprudence de la chambre commerciale précise chaque année les contours, est déterminante pour la préservation des droits des créanciers et l’issue des procédures collectives ; l’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet d’en assurer la mise en œuvre effective dans chaque dossier.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».