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Donataire de parts sociales : peut-il être tenu par un pacte d’associés qu’il n’a pas signé ?

La donation de parts sociales ne règle pas, à elle seule, la question de la gouvernance future de la société. Le donataire devient titulaire de droits sociaux, mais les associés peuvent aussi vouloir lui imposer un règlement intérieur, un pacte d’associés, une clause de sortie, une règle de valorisation ou une obligation de non-concurrence. La question devient particulièrement sensible lorsque le document a été signé par le donateur avant la donation, mais pas par le bénéficiaire des parts.

Dans un arrêt du 28 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que le donataire ne peut pas être tenu par les obligations d’un pacte au seul motif qu’il a reçu les titres. La stipulation pour autrui peut créer certaines obligations à la charge du bénéficiaire, mais la juridiction de renvoi doit rechercher si celui-ci a accepté ces obligations lorsqu’il a accepté la donation. Cette solution fournit un cadre concret aux transmissions familiales, aux départs en retraite et aux réorganisations de groupes de sociétés.

La réponse dépend de la nature exacte du document, du contenu des statuts, de la forme de la donation, de la preuve de l’acceptation et de la chronologie des actes. Une donation notariée, l’entrée au capital, la mise à jour des statuts et la signature d’un pacte ne produisent pas les mêmes effets. Le dossier doit donc distinguer ce qui relève du droit des sociétés, du contrat et de la preuve.

I. Donataire de parts sociales : peut-il être tenu par un pacte d’associés qu’il n’a pas signé ?

A. Pourquoi la donation transfère des droits sociaux sans rendre automatiquement le pacte opposable ?

La première étape consiste à qualifier l’opération. Une donation entre vifs n’est pas une simple transmission administrative d’un numéro de parts. L’article 894 du Code civil la définit comme « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». Le bénéficiaire reçoit donc un droit patrimonial qui doit être individualisé : nombre de parts ou d’actions, société émettrice, valeur retenue, pleine propriété ou démembrement, droits attachés et éventuelles charges.

Lorsque la donation porte sur des parts sociales, le bénéficiaire n’acquiert pas uniquement une créance contre le donateur. Il entre dans une organisation collective. Les statuts déterminent la répartition du capital, les règles de décision, les clauses d’agrément, les droits financiers et les modalités de cession. Un pacte d’associés, à l’inverse, est en principe une convention conclue entre les personnes qui l’ont signée. Il peut compléter les statuts, organiser les relations entre certains associés ou fixer des engagements confidentiels, mais sa portée doit être analysée au regard de ses parties et de ses clauses.

Cette différence est essentielle. L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le texte vise les personnes qui ont fait le contrat. Il ne suffit donc pas de démontrer que le donateur était lié par un pacte avant de transmettre les titres pour conclure automatiquement que le donataire l’est devenu. Le passage de la propriété des titres ne remplace pas nécessairement le consentement personnel au pacte.

La règle de base est également rappelée par l’article 1199 du Code civil : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ». Les tiers ne peuvent pas être contraints d’exécuter un contrat auquel ils ne sont pas parties, sous réserve des mécanismes prévus par le Code civil. La question n’est donc pas de savoir si le donataire connaissait l’existence du pacte, mais de déterminer s’il est devenu partie au pacte, s’il a accepté une stipulation pour autrui ou si une autre règle juridique rend une clause opposable.

Il faut ensuite distinguer le pacte des statuts. Une clause statutaire régulièrement adoptée et publiée s’inscrit dans le fonctionnement de la société. Elle peut prévoir, par exemple, qu’un descendant ne deviendra associé qu’après agrément, même si la transmission familiale est en principe libre. Pour une SARL, l’article L. 223-13 du Code de commerce prévoit la libre transmissibilité des parts entre conjoints, ascendants et descendants, tout en autorisant les statuts à soumettre l’entrée du bénéficiaire à un agrément dans certaines limites. La clause statutaire doit alors être lue avec la procédure d’agrément et les délais prévus par le texte.

La cession à un tiers obéit à une autre logique. L’article L. 223-14 du Code de commerce organise le consentement des associés, la notification du projet, le délai de trois mois, le rachat en cas de refus et la fixation du prix selon l’article 1843-4 du Code civil. Ce régime ne doit pas être transposé automatiquement à une donation familiale. Une donation à un enfant, un conjoint ou un ascendant peut relever de L. 223-13, des statuts et de l’acte de donation, alors qu’une revente ultérieure à un tiers peut déclencher L. 223-14.

Pour une SAS, l’article L. 227-14 du Code de commerce énonce que les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. La liberté statutaire est importante, mais elle ne dispense pas d’examiner la clause concernée, sa rédaction et les actes qui ont accompagné la donation. Une restriction figurant dans les statuts n’a pas la même source qu’un engagement confidentiel signé dans un pacte.

La donation doit par ailleurs respecter le formalisme qui lui est propre. L’article 931 du Code civil dispose que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». La donation de titres peut être accompagnée d’un pacte adjoint, de charges, d’un engagement de conservation ou d’une convention familiale, mais chaque document doit être identifié et signé par les personnes qui acceptent les obligations qu’il contient.

La modification des statuts après la donation ne suffit pas à prouver l’adhésion à toutes les conventions parallèles. Un donataire peut avoir signé l’acte authentique uniquement pour accepter les parts et les charges clairement stipulées dans cet acte. Il peut aussi avoir approuvé une modification statutaire sans avoir accepté une clause de sortie prévue dans un document séparé. Les signatures, les renvois entre actes et les formules d’adhésion doivent être étudiés séparément.

Cette distinction protège les deux côtés. Le donateur doit pouvoir transmettre une participation dans un cadre de gouvernance cohérent. Le donataire doit pouvoir connaître précisément la nature des engagements qui réduisent sa liberté de voter, de céder ses titres, de percevoir des dividendes ou de se retirer. Une clause ambiguë ou dissimulée dans un document non signé crée un risque contentieux qui peut apparaître plusieurs années après la transmission.

B. Que dit l’arrêt du 28 mai 2026 sur l’acceptation du pacte par le donataire ?

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 mai 2026, pourvoi n° 25-11.331, porte précisément sur cette articulation. Le donateur avait détenu des participations dans plusieurs sociétés d’un groupe. À son départ en retraite, il avait donné une partie de ses actions à ses fils. Les bénéficiaires avaient ensuite cédé les titres reçus. Le groupe a soutenu qu’un règlement intérieur, analysé comme un pacte d’associés, imposait un abattement de 10 % sur le prix de cession. Les donataires n’avaient pourtant pas signé ce règlement intérieur.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel sur la question de l’obligation mise à la charge des fils. Le passage déterminant, vérifié dans le texte intégral Judilibre, est le suivant : « Il résulte de ce texte que la stipulation pour autrui n’exclut pas que soient mises à la charge du tiers bénéficiaire certaines obligations, dès lors qu’il les a acceptées ». La Cour a donc admis la possibilité juridique d’une obligation, mais elle a refusé de déduire son existence de la seule donation.

La juridiction de renvoi devait rechercher si les bénéficiaires avaient accepté l’obligation prévue par le règlement intérieur au moment où ils avaient accepté la donation. La décision est importante pour les transmissions de titres dans une famille ou un groupe, car elle sépare deux questions souvent confondues :

  • le donataire a-t-il accepté la donation, ce qui permet le transfert des titres et des droits patrimoniaux prévus par l’acte ?
  • a-t-il aussi accepté, de manière suffisamment identifiable, les obligations supplémentaires issues d’un pacte, d’un règlement intérieur ou d’une convention de groupe ?

L’arrêt applique les anciennes dispositions de l’article 1121 du Code civil parce que les faits étaient antérieurs à la réforme du droit des contrats. Pour les actes actuels, le raisonnement se rattache aux articles 1205 et suivants du Code civil. L’article 1205 du Code civil dispose : « On peut stipuler pour autrui ». Le stipulant peut demander au promettant d’accomplir une prestation au profit d’un tiers bénéficiaire, lequel doit être désigné ou déterminable.

La stipulation pour autrui peut donc être utilisée dans une organisation de transmission. Un associé peut contracter avec la société ou les autres associés afin de prévoir un avantage ou une obligation au bénéfice d’un donataire identifié. Mais le mécanisme doit résulter de la combinaison des documents et de l’intention des parties. Une simple mention du type « les ayants droit seront tenus par le présent règlement » ne supprime pas le débat sur l’acceptation de l’obligation par le bénéficiaire.

L’article 1206 du Code civil précise que « Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation ». Il indique aussi que le stipulant peut révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée et que la stipulation devient irrévocable lorsque l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant. Cette règle explique pourquoi la chronologie des actes compte autant : projet de donation, acte définitif, acceptation, notification et cession ultérieure doivent être remis dans l’ordre.

L’acceptation n’est pas nécessairement enfermée dans un acte unique. Selon l’article 1208 du Code civil, « L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite ». La souplesse du texte ne signifie pas que toute attitude vaut acceptation. Une acceptation tacite doit être déduite d’actes incompatibles avec le refus de l’obligation : signature d’un bulletin d’adhésion, exécution volontaire d’une clause, demande expresse d’application du pacte ou comportement démontrant une connaissance précise de la charge.

La signature de l’acte de donation est un élément de preuve, mais elle ne répond à la question que si l’acte reprend clairement le pacte et les obligations concernées. Un renvoi vers une annexe non jointe, un document non daté ou une formule générale de connaissance ne permet pas toujours d’établir que le donataire a accepté une obligation de vendre à prix décoté, de voter dans un sens déterminé ou de supporter une pénalité. La portée du renvoi dépend de la lisibilité du document et du comportement des parties.

Le même arrêt apporte une limite utile sur la valorisation. Les juges avaient constaté que les prix avaient été payés conformément aux actes de cession, puis avaient appliqué une décote tirée du règlement intérieur. La Cour a rappelé que la convention applicable au prix devait être identifiée avant de modifier le montant payé. Un pacte peut prévoir une méthode de prix, mais son opposabilité et son acceptation doivent être démontrées avant de réclamer un remboursement au donataire.

La décision du 28 mai 2026 ne signifie pas que le donataire est toujours libre de tout engagement. Elle signifie que l’analyse ne peut pas s’arrêter à la qualité de donataire. Le juge doit identifier le fondement de l’obligation, la personne qui l’a souscrite, la clause précise, la date de l’acceptation et les actes qui l’ont confirmée. Le dossier est particulièrement fragile lorsque le donateur a signé seul le pacte, que l’acte de donation ne le reproduit pas et que le donataire a seulement accepté les titres.

La jurisprudence fiscale récente rappelle aussi que la valeur des titres et la qualification de l’activité doivent être examinées avec soin. Dans l’arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-18.070, la Cour de cassation a statué sur une donation-partage de la nue-propriété de parts sociales et l’application du dispositif Dutreil. Elle a jugé qu’« Entre, en conséquence, dans cette définition une activité se limitant à la perception des redevances afférentes à la concession de marques, sans qu’il y ait lieu d’examiner concrètement si cette activité présente un caractère opérationnel au regard des moyens matériels et humains qui y sont consacrés ». L’arrêt doit être lu avec la rédaction applicable de l’article 787 B du CGI et avec les dates de l’opération.

Cette décision n’établit pas qu’une donation est valable ou qu’un pacte est opposable. Elle montre que le contentieux d’une transmission peut cumuler plusieurs plans : valeur vénale, activité de la société, exonération fiscale, acte de donation, clauses statutaires, engagements de conservation et pacte d’associés. Une consultation sérieuse doit traiter ces plans sans les confondre.

II. Comment sécuriser une donation de parts sociales et contester une obligation imposée après coup ?

A. Quels documents et quelles preuves réunir avant la donation ?

La sécurisation commence avant la signature. Le donateur, le futur donataire et la société doivent établir une cartographie documentaire. Le but n’est pas d’empiler des pièces, mais de savoir quelle règle gouverne chaque relation. Le dossier doit au minimum contenir :

  • les statuts à jour, les actes modificatifs et la preuve de leur dépôt ou de leur publication ;
  • la table de capitalisation avant et après la donation, avec les droits de vote et les droits financiers ;
  • le pacte d’associés, les avenants, règlements intérieurs, chartes de groupe et conventions de sortie ;
  • les procès-verbaux d’assemblées et les décisions ayant approuvé la donation, l’agrément ou la modification statutaire ;
  • le projet d’acte de donation, l’acte signé, les annexes et les preuves d’acceptation ;
  • les évaluations de la société, comptes annuels, prévisionnels, dettes, contrats significatifs et rapports d’experts ;
  • les courriels et comptes rendus de réunion qui expliquent les obligations réellement présentées au donataire ;
  • les actes ultérieurs : adhésion au pacte, cession, demande de prix, notification de transfert, inscription dans les registres et échanges avec les autres associés.

La recherche doit porter sur les clauses qui limitent concrètement l’usage des titres. Une clause d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité ou de sortie conjointe ne produit pas le même effet. Une formule de valorisation peut fonctionner comme une règle de détermination du prix, tandis qu’une clause de décote peut constituer une obligation économique distincte. Une clause de vote peut engager les signataires sans pour autant créer automatiquement une obligation pour une personne qui n’a pas adhéré au pacte.

Le cas des parts de SARL demande une lecture simultanée des statuts et de l’acte de donation. L’article L. 223-13 autorise certaines transmissions familiales, mais les statuts peuvent encadrer l’entrée du bénéficiaire. Le procès-verbal d’agrément doit préciser la personne agréée, la nature de l’opération et, si nécessaire, les conditions attachées à la qualité d’associé. Si un refus est opposé, le délai, la notification et la solution de rachat doivent être contrôlés. Une société qui mélange donation, cession et agrément risque de produire un dossier contradictoire.

Le futur donataire doit obtenir une version lisible du pacte avant de donner son consentement. La date de remise doit être conservée. Une signature électronique peut être utile si elle permet d’identifier le signataire et de préserver l’intégrité du fichier. L’article 1366 du Code civil reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit papier sous certaines conditions. L’article 1367 du Code civil ajoute que la signature identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations de l’acte.

Dans la pratique, une adhésion séparée est préférable lorsqu’un pacte contient des charges substantielles. Le document peut indiquer :

  • la clause précise à laquelle le donataire adhère ;
  • les parties au pacte et la société concernée ;
  • la durée de l’engagement et les événements qui y mettent fin ;
  • la méthode de valorisation ou la décote retenue, avec un exemple chiffré ;
  • les conditions d’une cession, d’un départ, d’un décès ou d’une incapacité ;
  • la sanction prévue en cas d’inexécution et la procédure de calcul ;
  • la date d’effet de l’adhésion et le lien avec l’acte notarié.

Cette précision réduit le risque que l’on confonde acceptation de la donation et acceptation du pacte. Elle permet aussi d’éviter un litige sur la portée d’une charge. Si l’objectif est de transmettre les titres tout en conservant une règle familiale de vote, le dispositif doit dire si cette règle figure dans les statuts, dans le pacte ou dans l’acte de donation. La hiérarchie entre les documents doit être clairement définie.

La fiscalité de la transmission doit être traitée en parallèle, mais elle ne doit pas servir à masquer une question contractuelle. L’article 787 B du Code général des impôts prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur des parts ou actions d’une société exerçant une activité éligible, sous les conditions qu’il énumère. Le texte exclut notamment la simple gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier, tout en prévoyant des règles pour certaines holdings animatrices.

Le bénéfice du Pacte Dutreil ne transforme pas un pacte d’associés en clause statutaire. Les engagements de conservation, la fonction de direction, l’activité éligible, les attestations et les obligations déclaratives relèvent du régime fiscal. Une obligation de vendre à un prix déterminé, de voter dans un sens particulier ou d’accepter une décote doit avoir son propre fondement. L’acte doit éviter d’affirmer que la seule application de l’article 787 B impose au donataire toutes les règles internes du groupe.

Depuis le 28 mai 2026, l’article L18 du livre des procédures fiscales a également changé. L’article L18 du LPF prévoit que le donateur peut consulter l’administration sur la valeur vénale d’une entreprise ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à condition de fournir les éléments utiles et de réaliser la donation dans les trois mois suivant la réponse sur la valeur acceptée. Il précise : « L’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I ».

Pour une entreprise relevant de la catégorie européenne des micro, petites et moyennes entreprises, le silence de l’administration à l’issue de ce délai vaut accord sur la valeur estimée. Ce dispositif peut sécuriser le montant fiscal de la donation, mais il ne valide pas la qualité de donataire, la régularité de l’agrément, l’adhésion à un pacte ou l’exécution d’une charge civile. Une réponse fiscale sur la valeur ne remplace pas la revue des statuts et des conventions d’associés.

Une demande de rescrit doit donc être préparée avec une cohérence complète. L’organigramme du groupe, la description de l’activité, les comptes, les actifs non opérationnels, les dettes et la méthode de valorisation doivent correspondre à l’acte de donation. La Cour de cassation a déjà rappelé, dans son arrêt du 10 mai 2024, pourvoi n° 22-18.812, qu’« Une décision de dégrèvement d’office non motivée ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration au sens de ce texte ». Un abandon de redressement ancien ne doit pas être présenté comme une garantie générale pour une nouvelle donation.

La demande fiscale doit aussi distinguer la pleine propriété, l’usufruit et la nue-propriété. La valeur déclarée, le barème applicable au démembrement, les droits de vote et les engagements de conservation peuvent se croiser sans se confondre. Les documents doivent expliquer qui reçoit quoi, à quelle date, avec quelle valeur et sous quelles conditions. Cette chronologie est utile à la fois pour le notaire, la société, l’administration et le juge.

B. Quelle procédure suivre en cas de conflit entre le donataire et les associés ?

Un conflit apparaît souvent lorsque le donataire veut céder les titres, percevoir des dividendes ou voter à une assemblée, tandis que les autres associés invoquent une clause du pacte. Pour replacer ce litige dans la stratégie plus générale de preuve et de règlement d’un conflit entre associés, il peut être utile de consulter aussi cet article sur le conflit entre associés. La première réaction ne doit pas être une demande de paiement fondée sur une clause isolée. Il faut demander le document complet, identifier sa date, vérifier les signatures et distinguer la qualité de partie de la simple connaissance du document.

Le donataire peut organiser sa réponse en quatre temps. D’abord, il adresse une contestation motivée qui réserve ses droits sans reconnaître l’obligation. Ensuite, il demande les pièces qui établissent l’adhésion : pacte signé, bulletin d’adhésion, acte de donation annexé, procès-verbal, échanges de confirmation et preuve de notification. Puis il reconstitue son propre comportement : a-t-il exécuté une clause, demandé son application, voté en fonction de celle-ci ou contesté dès qu’elle lui a été opposée ? Enfin, il distingue l’obligation issue des statuts de celle qui serait tirée du pacte.

La charge de la preuve est centrale. L’article 1353 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». L’associé ou la société qui réclame une décote, un paiement complémentaire ou une pénalité doit donc produire le fondement de l’obligation et démontrer que le donataire y est soumis. Le donataire qui affirme être libéré doit, de son côté, établir le paiement ou le fait ayant éteint l’obligation lorsqu’il se prévaut de cette extinction.

Une discussion sur le prix appelle une vigilance particulière. L’article 1843-4 du Code civil prévoit, dans les cas où la loi y renvoie, la désignation d’un expert en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux. L’expert doit appliquer les règles et modalités prévues par les statuts ou par une convention liant les parties. Cette dernière formule renvoie à une question préalable : le pacte liait-il le donataire ? Si la convention ne lui est pas opposable, la méthode de prix qu’elle contient ne peut pas être appliquée contre lui comme si l’adhésion était acquise.

Il faut aussi surveiller la différence entre une demande de constat et une demande d’exécution. Les associés peuvent demander que soit constatée la qualité d’associé, la violation d’une clause statutaire ou l’existence d’une obligation acceptée. Ils peuvent aussi demander le paiement d’une somme, la réalisation d’une cession ou la réparation d’un préjudice. Chaque demande a ses conditions de preuve et ses risques. Une mise en demeure trop large, qui reconnaît par inadvertance une obligation non acceptée, peut compliquer la défense.

Le tribunal compétent dépend de la société, de la qualité des parties et de la nature du litige. Une contestation touchant au fonctionnement d’une société commerciale peut relever de la juridiction commerciale, alors qu’un litige familial ou patrimonial peut appeler une analyse différente. Le pacte peut contenir une clause attributive de compétence ou une clause d’arbitrage, mais sa validité et son opposabilité doivent elles aussi être vérifiées. Une société située à Paris ou en Île-de-France ne dispense pas de cette qualification : l’adresse du siège ne suffit pas à choisir une procédure sans examiner l’objet exact de la demande.

La prescription doit être contrôlée dès le premier échange. L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ peut être discuté lorsqu’une clause n’a été invoquée qu’au moment d’une cession, lorsque le prix a été payé en plusieurs étapes ou lorsque l’identité du débiteur a changé après une donation. Une analyse de prescription doit reprendre les notifications et les actes, pas seulement la date du pacte initial.

Une solution amiable peut être utile lorsque les parties veulent préserver la société. Elle doit alors éviter les formulations ambiguës. Un accord transactionnel peut prévoir la renonciation à une demande de prix, la régularisation d’une adhésion, la modification du pacte, la mise à jour des statuts ou une cession à une valeur déterminée. L’accord doit préciser s’il reconnaît l’existence de l’obligation pour l’avenir ou s’il règle uniquement le litige passé. La signature de tous les intéressés est indispensable si l’accord modifie les droits d’un associé non signataire.

Si le conflit ne peut pas être réglé, le dossier contentieux doit articuler les textes et les preuves. Le demandeur doit démontrer :

  • la clause précise sur laquelle il fonde sa demande ;
  • la qualité de partie du donataire ou le mécanisme de stipulation pour autrui invoqué ;
  • l’acceptation de l’obligation, expresse ou tacite, et sa date ;
  • le fait générateur de la demande, par exemple la cession ou le vote ;
  • le calcul de la somme réclamée et la méthode de valorisation ;
  • l’absence de prescription, de renonciation ou d’accord ultérieur contraire.

Le donataire doit pour sa part vérifier :

  • qu’il a reçu le document intégral avant d’accepter la donation ;
  • que l’acte de donation ne contient pas une charge clairement acceptée ;
  • que les statuts n’ont pas été modifiés avec une clause qu’il a approuvée ;
  • que le pacte ne contient pas une clause d’adhésion automatique valable et suffisamment précise ;
  • que son comportement ne peut pas être présenté comme une acceptation tacite ;
  • que les demandes de prix, de pénalité ou de cession sont chiffrées et juridiquement fondées.

L’arrêt du 28 mai 2026 fournit une méthode de lecture plus utile qu’une réponse automatique. La donation de titres et la transmission de la qualité d’associé ne suffisent pas à faire naître n’importe quelle obligation contractuelle. Mais l’absence de signature du pacte ne suffit pas non plus à écarter toute charge : l’acceptation peut résulter de l’acte de donation, d’une adhésion séparée ou d’un comportement qui démontre le consentement. Le litige se gagne donc sur la qualification et la preuve.

Dans les transmissions familiales, le meilleur moment pour traiter la difficulté est avant la donation. Le donateur peut alors faire vérifier la cohérence entre statuts, pacte et acte notarié. Le futur donataire peut demander une rédaction distincte des obligations qu’il accepte réellement. La société peut organiser l’agrément et la mise à jour de ses registres sans donner l’impression qu’un pacte confidentiel est imposé par le seul transfert des parts. Cette prévention coûte généralement moins qu’une procédure engagée après une cession contestée.

Conclusion

Un donataire de parts sociales n’est pas automatiquement tenu par un pacte d’associés qu’il n’a pas signé. Les statuts, l’acte de donation et le pacte doivent être séparés. Les statuts peuvent organiser l’entrée au capital et l’agrément ; l’acte notarié peut prévoir des charges acceptées ; le pacte peut produire ses effets contre le donataire si celui-ci y a adhéré ou si une stipulation pour autrui régulièrement acceptée établit l’obligation.

L’arrêt rendu le 28 mai 2026, n° 25-11.331, impose une vérification concrète de l’acceptation. Avant toute donation ou cession ultérieure, il faut donc réunir les documents, dater leur remise, faire signer les adhésions nécessaires, contrôler la valorisation et conserver la preuve de chaque consentement. En cas de demande de paiement ou de décote, celui qui réclame l’exécution doit démontrer le fondement et l’opposabilité de l’obligation.

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