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La cession de fonds de commerce et les vices du consentement : la nullité pour dol et pour erreur, la garantie des vices cachés et la prescription de l’action de l’acquéreur dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La nullité de la cession pour vice du consentement : le dol, les manœuvres et l’erreur sur les qualités substantielles

A. La réticence dolosive et les manœuvres du cédant : la dissimulation d’informations déterminantes

La cession d’un fonds de commerce repose sur un équilibre d’informations dont la rupture vicie le consentement de l’acquéreur. Le dol est défini par l’article 1137 du code civil comme le fait d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges (art. 1137 c. civ.). Il comprend également la dissimulation intentionnelle d’une information dont le contractant sait le caractère déterminant. Or la chambre commerciale et les cours d’appel en font une application exigeante en matière de fonds de commerce. La situation financière du cédant y constitue une donnée essentielle de l’opération.

La cour d’appel de Montpellier a ainsi prononcé la nullité d’une promesse de cession de fonds de commerce de restauration. Le cédant avait dissimulé son état de cessation des paiements (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428, lien officiel). Le jugement de liquidation judiciaire fixait la date de cessation des paiements au 1er novembre 2021. La promesse avait été signée plus de sept mois plus tard, le 2 juin 2022. La cour relève que « la date de cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal au 1er novembre 2021, soit plus de sept mois avant la signature de la promesse de vente, c’est donc intentionnellement que le vendeur, qui avait connaissance de la cessation des paiements au jour de la signature de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, a dissimulé cette information, ce qui a déterminé le consentement des acquéreurs ». La nullité de la promesse pour vice du consentement emporte la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée.

Le devoir précontractuel d’information, consacré par l’article 1112-1 du code civil, joue un rôle structurant dans cette analyse (art. 1112-1 c. civ.). Ce texte impose à la partie qui connaît une information déterminante de l’en informer. Il précise que le manquement peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions des articles 1130 et suivants. La cour d’appel de Montpellier souligne que la promesse mentionnait à trois reprises l’absence de cessation des paiements. Cette mention établissait le caractère déterminant de l’information pour le consentement des acquéreurs. Elle ajoute qu’un arriéré locatif ne permet pas de déduire un état de cessation des paiements, lequel ne saurait être réduit à cette seule constatation.

La réticence dolosive doit toutefois être prouvée dans son intention et son caractère déterminant. La jurisprudence de la cour d’appel de Versailles en offre une illustration. Dans l’affaire opposant la société Le Fournil de Vauban à la société Sobopat, le tribunal avait annulé la cession du fonds de boulangerie-pâtisserie pour réticence dolosive (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 25/01362, lien officiel). Le cédant avait tu l’irrégularité des travaux réalisés dans les locaux loués. La cour infirme ce chef du jugement et déclare irrecevable l’action en garantie des vices cachés exercée par les acquéreurs. Elle retient que ceux-ci avaient eu connaissance de la situation irrégulière lors d’une réunion du 12 février 2013. Le délai biennal de l’article 1648 du code civil avait alors commencé à courir.

La frontière entre l’action en nullité pour dol et l’action en garantie des vices cachés est donc déterminante pour le sort de la cession. L’action en nullité pour vice du consentement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil (art. 2224 c. civ.). L’action en garantie des vices cachés obéit au délai biennal de l’article 1648. La cour d’appel de Versailles rappelle que la garantie des vices cachés « est soumise à une prescription de bref délai, au contraire de l’action fondée sur les vices du consentement soumise à l’article 2224 du code civil, qui définit un délai de cinq ans ».

L’articulation entre ces deux régimes impose une stratégie contentieuse anticipée de la part de l’acquéreur. L’action en nullité pour dol demeure recevable durant cinq ans à compter de la découverte des manœuvres. Cette fenêtre est plus large que celle de la garantie des vices cachés. Or la réparation du préjudice subi diffère également selon le fondement retenu. La nullité de la cession emporte la remise des parties en l’état antérieur, soit la restitution du prix contre la restitution du fonds. La garantie des vices cachés ouvre, selon le choix de l’acquéreur, la rédhibition ou la réduction du prix. S’y ajoutent les dommages et intérêts lorsque le vendeur connaissait le vice en application de l’article 1645 du code civil (art. 1645 c. civ.). La cour d’appel de Montpellier a ainsi ordonné la restitution intégrale du prix de 39 000 euros. Elle a également condamné le cédant au remboursement des frais exposés par l’acquéreur du fonds de food-truck, au titre des restitutions consécutives à l’annulation.

B. L’erreur sur les qualités substantielles du fonds et la sanction de la cession

L’erreur sur les qualités substantielles constitue le second vice du consentement mobilisé dans les contentieux de la cession de fonds de commerce. L’article 1133 du code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues. Elles sont celles en considération desquelles les parties ont contracté. La jurisprudence applique ce critère aux éléments matériels du fonds. Elle le fait y compris lorsqu’ils déterminent la possibilité même d’exploiter l’activité cédée.

La cour d’appel de Montpellier a ainsi annulé la cession d’un fonds de commerce de restauration rapide en food-truck (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/04900, lien officiel). L’élément principal du fonds, le véhicule, ne disposait pas des caractéristiques requises pour son exploitation. Le tribunal avait retenu que « le consentement de la société Aqui burger a été vicié par une erreur de fait sur les qualités substantielles du fonds de commerce de foodtruck dont l’élément principal, le véhicule, ne dispose pas des caractéristiques requises, ni même des documents administratifs, permettant sa circulation et donc l’exploitation du fonds de commerce ». Le certificat d’immatriculation portait la seule mention « CTTE » au lieu de l’homologation « VASP », Véhicule automoteur spécialisé, exigée par l’arrêté du 9 février 2009. La nullité de la cession emporte la restitution du prix de 39 000 euros et l’indemnisation des frais inutilement exposés.

La bonne foi du cédant ne suffit pas à écarter le vice du consentement. La cour d’appel de Montpellier relève expressément que « la bonne foi et la circonstance que Mme [T] soit profane en la matière, sont inopérants sur le vice du consentement retenu, soit une erreur substantielle sur le véhicule objet de la vente ». Elle ajoute que la non-conformité de l’engin avec sa carte grise constitue également un manquement à l’obligation de délivrance conforme du fonds de commerce, fondement invoqué à titre subsidiaire par la cessionnaire.

L’erreur doit néanmoins porter sur une qualité réellement déterminante et que l’acquéreur ignorait. La cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de nullité d’une cession de fonds artisanal de pressing (CA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 23/02815, lien officiel). La cessionnaire était parfaitement informée, avant la vente, de la nécessité de remplacer la machine de nettoyage à sec fonctionnant au perchloréthylène. La cour relève qu’elle disposait d’un devis pour la commande d’une nouvelle machine. Elle avait en outre engagé les démarches en vue d’obtenir une subvention de remplacement. Elle en déduit que « l’existence d’une erreur ou d’un dol n’est pas davantage rapportée en ce qui concerne les données de l’activité du pressing, ou ses perspectives d’évolution ».

L’article L. 141-2 du code de commerce encadre l’information financière due à l’acquéreur et joue un rôle probatoire dans ces litiges (art. L. 141-2 c. com.). Ce texte impose au vendeur et à l’acquéreur de viser, au jour de la cession, un document présentant les chiffres d’affaires mensuels. Ces chiffres sont ceux réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. Le texte impose également la mise à disposition des livres de comptabilité pendant trois ans. Toute clause contraire est réputée non écrite. La cour d’appel de Bordeaux a constaté que les parties avaient signé le document présentant les chiffres d’affaires mensuels conformément à ces dispositions. Elle a relevé qu’aucune donnée chiffrée n’était erronée.

II. La prescription de l’action de l’acquéreur : le délai biennal, le délai-butoir et le point de départ de la découverte du vice

A. Le délai de deux ans de l’article 1648 et le délai-butoir de vingt ans

L’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un délai de deux ans. L’article 1648, alinéa 1er, du code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (art. 1648 c. civ.). La chambre commerciale a précisé les contours de ce délai et son articulation avec le délai-butoir de l’article 2232 du code civil. Aux termes de ce texte, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (art. 2232 c. civ.).

La chambre commerciale a jugé que « l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.766, lien officiel). Elle a ainsi censuré la cour d’appel de Rennes qui avait ajouté au délai biennal un délai quinquennal tiré de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente initiale dans une chaîne de reventes de véhicules.

La même solution est reprise dans un arrêt rendu en matière de contrats de vente d’éoliennes (Cass. com., 19 mars 2025, n° 22-24.761, Publié au Bulletin, lien officiel). La société Nordex France avait informé les acquéreurs, par une lettre du 5 octobre 2018, de la possibilité d’un vice affectant les pales équipant les éoliennes livrées. L’action en garantie fut introduite le 3 février 2020. La Cour de cassation retient que « l’action, introduite dans les deux ans de la découverte du vice, et moins de vingt ans après la date du contrat de vente, n’est pas prescrite », l’arrêt attaqué se trouvant légalement justifié par ce motif de pur droit.

Le caractère de délai de prescription du délai biennal, et non de forclusion, emporte des conséquences importantes sur le régime de l’interruption. La cour d’appel d’Orléans a rappelé que « l’article 1648 alinéa 1er du code civil est un délai de prescription, et non pas de forclusion », de sorte que « non seulement ce délai se trouve interrompu par une assignation en référé, conformément à l’article 2241 du code civil, mais encore il se trouve suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès » (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287, lien officiel). Cette qualification commande l’application des articles 2241 et 2239 du code civil.

L’action récursoire obéit à un point de départ autonome. La cour d’appel de Bordeaux a jugé que l’action en garantie exercée par le revendeur contre son propre vendeur était recevable, l’intervention forcée ayant été effectuée « dans le délai biennal courant à compter de l’assignation, et largement avant l’expiration du délai-butoir de vingt ans à compter de » la vente initiale (CA Bordeaux, 28 mai 2026, n° 24/03084, lien officiel). La cour d’appel de Rennes applique la même règle. Elle retient que le délai d’action en garantie des vices cachés avait été interrompu par l’assignation puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise (CA Rennes, 19 juin 2025, n° 24/01182, lien officiel).

B. Le point de départ de la découverte du vice et l’incidence de l’interruption et de la suspension

La détermination du point de départ du délai biennal constitue l’enjeu principal des contentieux de prescription. La découverte du vice s’entend du moment où l’acquéreur a une connaissance suffisante de la nature et de l’étendue du vice. Il n’est pas nécessaire qu’il en connaisse l’ampleur exacte. La jurisprudence récente des cours d’appel offre une illustration contrastée de ce critère.

La cour d’appel de Versailles a retenu que la participation de l’acquéreur à une réunion organisée dans les lieux loués constituait le point de départ du délai biennal (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 25/01362, lien officiel). La situation irrégulière des travaux y avait été débattue. Elle relève que « ces différents éléments sont concordants et permettent de considérer que la réunion du 12 février 2013 s’est bien tenue telle que le conseil de la société Sobopat la décrit, et qu’ainsi c’est à cette date que M. [U], donc la société Le Fournil de Vauban, a été informé de la situation irrégulière des lieux ». L’action en garantie des vices cachés, engagée après l’expiration du délai, est déclarée prescrite.

A l’inverse, la cour d’appel de Versailles a accueilli l’action en garantie de la société Atlantique travaux publics. Celle-ci n’avait eu connaissance du vice, à savoir un défaut de conception du bloc moteur de véhicules, « dans son ampleur et ses conséquences, qu’à compter du » dépôt du rapport d’expertise (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 25/04713, lien officiel). La cour infirme le jugement qui avait déclaré l’action prescrite. Elle déclare recevable l’action en garantie des vices cachés et prononce la résolution des ventes conclues dans le cadre des contrats de crédit-bail.

L’interruption de la prescription par une demande en justice est régie par l’article 2241 du code civil, aux termes duquel « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » (art. 2241 c. civ.). La cour d’appel de Nîmes en précise le régime. L’interruption de l’assignation s’épuise avec le prononcé de l’ordonnance de référé qui désigne l’expert, sans attendre le dépôt du rapport de celui-ci. La prescription est ensuite suspendue en application de l’article 2239 du code civil lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 24/03161, lien officiel).

L’article 2239 du code civil dispose que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » (art. 2239 c. civ.). La cour d’appel de Versailles applique ce mécanisme aux actions en responsabilité dirigées contre les rédacteurs d’acte, les bailleurs et leurs mandataires. Elle retient que le délai quinquennal, interrompu par l’assignation en référé du 1er juin 2015 et suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 2 janvier 2018, n’était pas achevé à la date d’introduction de l’instance au fond.

L’effet interruptif de la demande en justice présente toutefois un caractère relatif, limité aux parties concernées par la procédure. La cour d’appel de Versailles relève ainsi que « l’interruption de ce délai n’a d’effet qu’à l’égard des parties concernées par la procédure de référé », de sorte que l’action au fond demeure prescrite à l’égard des parties non mises en cause dans le référé, tandis qu’elle survit à l’égard des parties intervenues volontairement (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 25/01362, lien officiel).

La connaissance des faits permettant d’exercer l’action peut résulter d’éléments indirects, dont la jurisprudence apprécie souverainement la portée. La cour d’appel d’Orléans en donne une illustration en matière de loyers indûment versés dans le cadre d’une exploitation de parc zoologique (CA Orléans, 19 mars 2026, n° 25/02348, lien officiel). Elle retient que la référence à la connaissance effective des faits conférait un caractère glissant au point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224. La date du rapport établi par le cabinet d’expertise révélant l’erreur de calcul devait être retenue comme point de départ. Des lors, la seule existence d’écrits antérieurs évoquant la situation litigieuse ne suffit pas à faire courir la prescription. Encore faut-il que la connaissance précise du préjudice et de son origine soit acquise.

La preuve de la date de découverte du vice incombe à celui qui soulève la prescription. Le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce critère en retenant que la société avait « précisément détecté l’origine de la fuite sur son lot grâce à un constat d’huissier du 3 mai 2012 ». Cette date constituait le point de départ du délai quinquennal (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 24/03161, lien officiel). Cette solution illustre la place centrale de la preuve documentaire dans la fixation du point de départ des actions de l’acquéreur d’un fonds de commerce. Elle vaut pour les actions fondées sur les vices du consentement comme pour celles fondées sur la garantie des vices cachés.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la période 2023-2026 dessine un régime cohérent de l’action de l’acquéreur d’un fonds de commerce. La nullité de la cession pour dol et pour erreur sur les qualités substantielles sanctionne la dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes et l’altération des éléments essentiels du fonds, dans les conditions des articles 1137 et 1133 du code civil. Or cette action est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224, tandis que l’action en garantie des vices cachés obéit au délai biennal de l’article 1648, enfermé dans le délai-butoir de vingt ans de l’article 2232. Des lors, le choix du fondement de l’action détermine non seulement la charge de la preuve mais aussi la survie du droit à réparation. Par ailleurs, la qualification de délai de prescription, et non de forclusion, permet à l’acquéreur de préserver son droit par une assignation en référé-expertise, dont l’effet interruptif est complété par la suspension de l’article 2239. A cet égard, la détermination du point de départ de la découverte du vice, appréciée à la date où l’acquéreur a une connaissance suffisante de sa nature et de son étendue, demeure l’enjeu contentieux central, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026. En conséquence, la sécurité de la cession de fonds de commerce commande une documentation rigoureuse des informations transmises et des diligences accomplies, seules à même de prévenir tant la nullité que la prescription de l’action en garantie. Les parties peuvent s’appuyer sur le cadre de l’article L. 141-2 du code de commerce pour sécuriser la transmission des données financières du fonds, et confier la négociation de l’acte à un avocat en cession de fonds de commerce à Paris ainsi qu’à un avocat en contentieux commercial à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».