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La cession d’un fonds de commerce et le contrat de distribution sélective : la non-transmission de plein droit consacrée par la chambre commerciale (arrêt du 18 février 2026, n° 23-23.681)

I. La cession du fonds de commerce et le sort du contrat de distribution sélective

A. Le principe de la non-transmission des contrats liés à l’exploitation du fonds

La cession d’un fonds de commerce ne transfère, de plein droit, que les éléments corporels et incorporels qui composent l’actif commercial, au premier rang desquels la clientèle, l’enseigne, le droit au bail et les marques. Les contrats conclus par le cédant pour les besoins de l’exploitation, tels que les contrats de fourniture, de distribution ou de licence, ne suivent pas automatiquement le fonds cédé, car ils sont conclus en considération de la personne même de l’exploitant. La chambre commerciale l’a réaffirmé avec netteté dans un arrêt du 4 juin 2025, aux termes duquel « il résulte de ces textes que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483). Cette solution, fondée sur les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce, traduit une double exigence : celle de la liberté contractuelle, qui interdit d’imposer au cessionnaire des obligations auxquelles il n’a pas consenti, et celle de la protection des cocontractants, qui n’ont pas choisi de traiter avec le repreneur.

La portée de ce principe est générale et s’étend à toutes les conventions d’organisation de la distribution, y compris les contrats de distribution sélective qui structurent les réseaux de revendeurs agréés. Le contrat de distribution sélective repose, par essence, sur la sélection de distributeurs répondant à des critères qualitatifs objectifs, définis par le fournisseur afin de préserver l’image des produits et la qualité du service rendu aux consommateurs. Or, la sélection s’opère en considération des qualités personnelles du distributeur, de ses compétences techniques, de la qualification de son personnel ou de l’agencement de ses points de vente, ce qui confère au contrat un caractère intuitu personae marqué. Il en résulte que le cessionnaire d’un fonds de commerce exploité sous le régime de la distribution sélective ne peut se prévaloir de la seule acquisition du fonds pour se voir reconnaître la qualité de distributeur agréé. La qualité d’agréé n’est pas un élément incorporel du fonds, mais l’attribut personnel d’un contrat auquel le cédant était seul partie.

La jurisprudence du fond consacre cette analyse depuis longtemps, et les juridictions du fond en font une application constante aux cessions réalisées dans le cadre des procédures collectives, dont la finalité est pourtant de faciliter la transmission de l’entreprise. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 19 avril 2023, que le liquidateur, lorsqu’il cède le fonds de commerce du débiteur, demeure tenu de respecter la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire par le bailleur, la cession du droit au bail s’opérant « aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.655). Le raisonnement vaut a fortiori pour les contrats de distribution, dont l’exécution suppose une coopération étroite et durable entre le fournisseur et le distributeur, que la seule cession du fonds ne saurait imposer au fournisseur sans son accord.

La même logique préside au traitement des cessions de droits sociaux intervenant dans la tête d’un réseau de franchise. Dans un arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale a jugé que « la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747). Par ricochet, cette solution confirme que le contrat de distribution est attaché à la personne de son titulaire et que seule une stipulation expresse ou un accord des parties permet de le transmettre à un tiers, que cette transmission emprunte la voie d’une cession de fonds ou celle d’une cession de droits sociaux. Or, l’arrêt du 18 février 2026, rendu au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1719 et 1743 du code civil et de l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, apporte une précision décisive lorsque la distribution s’accompagne d’une licence de marque.

B. L’indivisibilité du contrat de distribution et de la licence de marques : l’apport de l’arrêt du 18 février 2026

L’espèce soumise à la chambre commerciale était relative à la fabrication et à la commercialisation d’articles chaussants de la tradition charentaise. Par une convention du 14 décembre 2016, la société titulaire des marques avait concédé à une société spécialisée dans la commercialisation une licence d’exploitation de ses marques et lui avait confié la distribution de ses produits, en lui conférant la qualité de distributeur agréé. Après la cession du fonds de commerce du titulaire des marques à une société cessionnaire, les sociétés licenciée et distributeur agréé ont assigné le cessionnaire afin qu’il lui soit enjoint de respecter les termes des contrats de licence et de distribution sélective, soutenant que la cession du fonds, qui comprenait la cession de la propriété des droits sur les marques, avait nécessairement emporté transfert des contrats accessoires à ces marques.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 28 novembre 2023, avait rejeté ces prétentions en considérant que les contrats de licence et de distribution sélective n’avaient pas été transférés au cessionnaire et ne lui étaient pas opposables, faute pour les parties d’avoir consenti à cette transmission. La chambre commerciale a approuvé cette analyse dans un arrêt de rejet du 18 février 2026, publié au Bulletin, dont la portée dépasse très largement le secteur d’activité en cause. Elle énonce, au point 8 de ses motivations, que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681).

La formule retenue présente un double intérêt. D’une part, elle consacre expressément, au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire et avec la solennité de la publication au Bulletin, le principe selon lequel la cession du fonds de commerce n’emporte pas la transmission du contrat de distribution sélective, en ce compris lorsque la distribution porte sur des produits revêtus de marques dont le fonds comprend les droits. D’autre part, elle étend cette solution à la licence d’exploitation des marques lorsque celle-ci est indivisible du contrat de distribution, c’est-à-dire lorsque les deux conventions ont été conclues en considération l’une de l’autre et forment un tout indissociable. La chambre commerciale souligne, au point 9, que la cour d’appel « retient que les parties ont expressément entendu faire de ce contrat et de la licence d’exploitation des marques un « ensemble indivisible » » et que les contrats en cause « ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce ».

Le raisonnement de la Cour repose sur une double constatation. La première tient au consentement : la cessionnaire du fonds de commerce n’ayant pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective, la cour d’appel a pu valablement en déduire, comme le relève le point 10 de l’arrêt, que « la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce intervenue au profit » du cessionnaire. La seconde tient au caractère accessoire de la licence : puisque la licence ne trouve sa raison d’être que dans le contrat de distribution auquel elle est attachée, son sort suit celui de ce contrat, de sorte que l’absence de transmission du contrat principal entraîne l’absence de transmission du contrat accessoire, et non l’inverse. Cette articulation est essentielle, car les demanderesses au pourvoi soutenaient précisément que la cession des marques, assimilable à une vente, emportait nécessairement transfert de la licence accessoire, elle-même entraînant la transmission du contrat de distribution qui en assurait l’exercice. La chambre commerciale écarte cette construction en faisant prévaloir la volonté des parties et le caractère personnel de la distribution sélective.

La solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui réserve le sort des contrats liés à l’exploitation du fonds et confirme que les exigences de l’article 1103 du code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103 c. civ.), commandent de respecter la volonté des parties au contrat de distribution. Elle rejoint également la jurisprudence relative à l’indivisibilité des contrats de distribution, telle que mise en œuvre en matière de franchise, la chambre commerciale ayant pu retenir, dans des espèces voisines, que le contrat de location-gérance et le contrat de franchise associé au même fonds de commerce étaient indivisibles, « de sorte que la cessation du premier à son terme avait entraîné de plein droit la caducité du second » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747). L’indivisibilité joue ainsi dans les deux sens : elle unit le sort des contrats entre eux, mais elle n’a pas pour effet de faire entrer ces contrats dans le périmètre du fonds cédé, la volonté des parties demeurant la seule source de la transmission.

II. Les conséquences pratiques pour les réseaux de distribution et les repreneurs de fonds

A. L’opposabilité des contrats au cessionnaire et la protection de la structure du réseau

La solution dégagée par la chambre commerciale le 18 février 2026 produit des effets concrets pour l’ensemble des acteurs de la distribution organisée. Pour le fournisseur, tête du réseau de distribution sélective, l’arrêt sécurise l’architecture du réseau : le cessionnaire d’un fonds de commerce n’acquiert pas, avec le fonds, la qualité de distributeur agréé, et il ne peut donc revendiquer ni la poursuite des approvisionnements, ni l’exploitation des marques, ni l’appartenance au réseau sans l’accord du fournisseur. Le contrôle des entrées dans le réseau, qui constitue le cœur du système de distribution sélective, échappe ainsi à tout contournement par la voie de la cession du fonds, le fournisseur conservant la maîtrise des critères de sélection et de leur application au repreneur.

Pour le cessionnaire du fonds, la portée de l’arrêt est doublement contraignante. Il ne peut, d’une part, se prévaloir des contrats de distribution conclus par son auteur pour poursuivre l’exploitation dans les mêmes conditions, et doit, s’il souhaite entrer dans le réseau, solliciter son agrément et négocier de nouvelles conventions. Il s’expose, d’autre part, à voir sa responsabilité engagée s’il poursuit la distribution des produits revêtus des marques sans titre, sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, dont le régime est celui de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 c. civ.). Les juridictions du fond font une application rigoureuse de ce texte dans les litiges entre distributeurs, en exigeant la démonstration d’une faute constitutive d’un détournement de clientèle ou d’une captation déloyale des efforts d’autrui, le parasitisme étant défini comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (CA Montpellier, 10 février 2026, n° 25/04299).

Le distributeur agréé sortant, quant à lui, se trouve dans une situation délicate que l’arrêt éclaire : la cession de son fonds ne lui permet pas de transmettre son contrat au repreneur, de sorte que le cédant reste, en principe, tenu des obligations nées du contrat de distribution jusqu’à son terme, sauf à obtenir l’accord du fournisseur sur une cession de contrat ou une résiliation amiable. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-22.168), solution qui s’applique directement aux contrats d’approvisionnement et de distribution conclus pour une durée déterminée. L’anticipation de la sortie du réseau, par la négociation d’une clause de cession agréée ou d’un protocole de résiliation, apparaît dès lors comme la voie la plus sûre pour concilier la liberté du cédant, les intérêts du repreneur et les exigences de la structure sélective.

L’arrêt du 18 février 2026 interroge également la situation du cessionnaire de marques, qui se voit reconnaître la propriété des droits mais se trouve privé des contrats d’exploitation de ces marques lorsque ceux-ci sont indivisibles d’un contrat de distribution non transmis. Le propriétaire des marques ne saurait, en effet, être tenu de garantir la jouissance paisible d’une licence qu’il n’a pas consentie, la licence étant, dans l’économie du système de distribution sélective, un instrument au service de la politique commerciale du réseau plutôt qu’un droit réel attaché au fonds. La solution concourt ainsi à la préservation de la cohérence de l’ensemble contractuel : le cessionnaire du fonds qui entend exploiter les marques devra reconstituer avec le fournisseur un ensemble contractuel complet, comprenant à la fois la licence et le contrat de distribution, faute de quoi il s’exposerait à une exploitation sans titre constitutive d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

B. Les instruments contractuels de sécurisation et le traitement de la rupture des relations établies

La solution de la chambre commerciale met en évidence l’importance des stipulations contractuelles dans la transmission des contrats de distribution. Sauf stipulation contraire de l’acte de cession, rappelle la Cour, la cession du fonds n’emporte pas transmission du contrat ; il s’ensuit que l’inverse est également vrai, et que les parties peuvent valablement organiser cette transmission. Le fournisseur dispose ainsi de plusieurs instruments pour concilier la liquidité du fonds de commerce et l’intégrité du réseau. La clause d’agrément, qui subordonne l’entrée du repreneur dans le réseau à l’accord du fournisseur, constitue l’instrument de droit commun de la distribution sélective ; son exercice doit néanmoins demeurer loyal, les juridictions sanctionnant les refus d’agrément abusifs, notamment lorsqu’ils sont motivés par la seule volonté d’empêcher la cession ou de capter un prix trop faible, comme l’illustre la jurisprudence relative aux réseaux de franchise qui encadre « le droit d’agrément du franchiseur », limité « par l’abus qui pourrait en être fait » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066).

La clause de cession de contrat, qui prévoit expressément que la cession du fonds emportera, le cas échéant avec l’accord préalable du fournisseur, transfert du contrat de distribution au profit du cessionnaire, permet de lever l’obstacle tenant à l’absence de consentement du cessionnaire. La clause d’indivisibilité, enfin, doit être rédigée avec soin : l’arrêt du 18 février 2026 enseigne que l’indivisibilité d’un contrat de distribution et d’une licence de marques, si elle unit le sort de ces deux conventions, ne suffit pas à les faire entrer dans le périmètre du fonds cédé, de sorte qu’il appartient aux parties de prévoir expressément, dans l’acte de cession, la transmission de l’ensemble contractuel. La rédaction du document d’information remis au cessionnaire revêt dès lors une importance décisive, la Cour ayant relevé, au point 9 de l’arrêt, que les contrats en cause « ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce », circonstance qui a privé le repreneur de toute connaissance des engagements dont il aurait dû assumer la charge.

La question de la rupture des relations commerciales établies se pose ensuite avec une acuité particulière lorsque la cession du fonds intervient au terme d’un contrat de distribution dont le fournisseur ne souhaite pas la poursuite. L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (art. L. 442-1, II, c. com.). La jurisprudence applique cette exigence aux relations de distribution et sanctionne l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance du préavis accordé, la durée du préavis étant appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des usages du secteur (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507).

La rupture doit par ailleurs être effective, ce qui implique que la relation se poursuive aux conditions antérieures pendant la durée du préavis, sauf circonstances particulières, et que la notification de la rupture soit claire et non équivoque. La chambre commerciale a censuré, dans un arrêt du 3 décembre 2025, la décision qui avait rejeté une demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies sans examiner la demande subsidiaire formée sur ce fondement, au mépris du principe dispositif (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734), ce qui illustre la vigueur de ce contentieux dans les relations de distribution. L’interaction entre le droit de la rupture et la jurisprudence issue de l’arrêt du 18 février 2026 est double : d’une part, le distributeur dont le contrat n’est pas transmis au cessionnaire du fonds peut se prévaloir des règles de la rupture pour obtenir un préavis et une indemnisation lorsque le fournisseur cesse les relations à l’occasion de la cession ; d’autre part, le fournisseur qui entend poursuivre les relations avec le repreneur devra s’assurer que les conditions de cette poursuite sont clairement établies, faute de quoi la relation pourrait être requalifiée ou ses conditions contestées.

La jurisprudence de la chambre commerciale du 3 décembre 2025 rappelle, en outre, que la violation d’une clause de non-concurrence par l’ancien distributeur doit être prouvée par celui qui s’en prévaut, tant en son principe qu’en son étendue, « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur devant établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-16.029). Cette exigence probatoire, appliquée à la suite de la cession d’un fonds de distribution, invite les parties à documenter avec précision, dès la conclusion du contrat, l’étendue des obligations post-contractuelles du distributeur cédant et les modalités de la reprise de clientèle par le cessionnaire. Le démarchage actif de la clientèle du fonds cédé par l’ancien distributeur peut, à défaut, être sanctionné au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les juridictions retenant que le détournement de clientèle, lorsqu’il est établi, caractérise une faute engageant la responsabilité de son auteur (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169 ; CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476).

La portée de l’arrêt du 18 février 2026 doit enfin être appréciée à la lumière du droit des pratiques anticoncurrentielles, qui encadre la liberté d’organisation des réseaux de distribution. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées et ententes qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence (art. L. 420-1 c. com.), tandis que l’article L. 420-2 interdit l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique (art. L. 420-2 c. com.). La maîtrise, par le fournisseur, des conditions d’entrée dans le réseau, telle qu’elle résulte de la non-transmission de plein droit du contrat de distribution sélective, demeure licite dès lors que les critères de sélection sont objectifs, proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. Le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et la jurisprudence de l’Union européenne, fondée sur les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (art. 101 TFUE ; art. 102 TFUE), admettent ainsi que le refus d’agréer un repreneur soit justifié par le non-respect des critères qualitatifs du réseau, pourvu que ces critères ne constituent pas un moyen déguisé de cloisonner le marché ou d’évincer des opérateurs efficients.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 février 2026, publié au Bulletin, consacre une solution de principe dont la portée pratique est considérable pour les réseaux de distribution sélective : la cession d’un fonds de commerce, fût-elle assortie de la cession des droits sur les marques, n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, la transmission du contrat de distribution sélective, ni celle de la licence de marques lorsque celle-ci lui est indivisible. Cette solution, qui place la volonté des parties au cœur du sort des contrats de distribution, sécurise la maîtrise du réseau par le fournisseur, protège le cessionnaire contre l’imposition d’engagements auxquels il n’a pas consenti, et rappelle au distributeur cédant la nécessité d’anticiper contractuellement la transmission de ses droits. Elle invite les opérateurs, qu’ils soient fournisseurs, distributeurs agréés ou repreneurs de fonds, à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession, des clauses d’agrément et des contrats de distribution, ainsi que dans la documentation des relations commerciales établies, dont la rupture demeure soumise aux exigences de préavis écrit et effectif de l’article L. 442-1 du code de commerce. Le contentieux de la distribution, traversé par l’articulation du droit des contrats, du droit des marques et du droit de la concurrence, trouve dans cette jurisprudence un point d’équilibre : la transmission des droits sur le fonds ne saurait dispenser les parties de construire, par la négociation et la stipulation, la continuité de leurs relations commerciales. Les opérateurs confrontés à la cession d’un fonds de commerce intégré à un réseau de distribution sélective gagneront à solliciter un avocat en droit de la concurrence et des pratiques commerciales à Paris pour sécuriser la rédaction de leurs conventions et anticiper les risques contentieux de la transmission.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».