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Le décret du 6 août 2026 et la modernisation de la procédure arbitrale : une efficacité renforcée au service de l’arbitrage commercial

Le Journal officiel du 7 août 2026 a publié le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 portant diverses mesures de clarification et modernisation de la procédure arbitrale, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Ce texte constitue la première étape d’une réforme du droit français de l’arbitrage engagée depuis 2024, destinée à conforter la place de Paris parmi les sièges majeurs de l’arbitrage international. Il réécrit plus de vingt articles du code de procédure civile, de l’article 1448 à l’article 1527-5, sans toucher aux principes fondateurs posés par le décret du 13 janvier 2011.

La lecture d’ensemble du texte révèle un double mouvement, moins anodin que son intitulé ne le laisse entendre. D’un côté, l’efficacité de la justice arbitrale est renforcée : la priorité du tribunal arbitral est réaffirmée, l’instance est soumise à un principe de proportionnalité et la sentence connaît une définition légale. De l’autre, le contrôle du juge étatique est rééquilibré : le juge d’appui se voit confier l’exécution provisoire des mesures conservatoires, l’exequatur devient contradictoire et son refus doit être motivé.

Or, ce rééquilibrage consacre, pour l’essentiel, des solutions que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation avait déjà dégagées entre 2023 et 2026, en particulier dans la confrontation de l’arbitrage avec les procédures collectives. Le décret du 6 août 2026 mérite donc d’être lu à la lumière de cette jurisprudence récente, dont il stabilise les acquis tout en en corrigeant certaines rigidités.

Les développements qui suivent s’appuient exclusivement sur le texte intégral du décret et sur des décisions dont les motifs et le dispositif ont été consultés sur les sources officielles. Chaque référence est accompagnée de son lien vers Légifrance ou vers le site de la Cour de cassation, la citation entre guillemets reproduisant le texte officiel mot pour mot.

I. L’efficacité de l’arbitrage renforcée : la convention d’arbitrage et la conduite de l’instance

A. La priorité du tribunal arbitral consolidée par la réécriture de l’article 1448

L’article 2 du décret réécrit l’article 1448 du code de procédure civile, dont la rédaction de 2011 disposait que la juridiction de l’Etat saisie d’un litige relevant d’une convention d’arbitrage se déclare incompétente « sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». La nouvelle rédaction, consultée sur l’article 2 du décret, énonce désormais : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si : 1° Le tribunal arbitral n’est pas encore saisi à la date à laquelle la juridiction de l’Etat est saisie et ; 2° La convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Toute stipulation contraire à la règle édictée aux alinéas précédents doit être expresse et non équivoque. »

La modification n’est pas de pure forme. La référence temporelle nouvelle à la date de saisine de la juridiction de l’Etat précise le moment auquel s’apprécie l’absence de saisine du tribunal arbitral, ce qui éteint les stratégies dilatoires fondées sur une saisine arbitrale intervenue en cours d’instance. Par ailleurs, le texte supprime la sanction ancienne selon laquelle « toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite » et lui substitue l’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque, ce qui ménage aux parties une marge d’aménagement conventionnel de la règle de priorité. La règle intermédiaire interdisant au juge de relever d’office son incompétence n’est, elle, pas modifiée.

La jurisprudence récente illustre l’office résiduel du juge étatique sous l’empire du texte actuel. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 22 mai 2025 (n° 24/04374), a rappelé qu’en application de l’article 1448, la juridiction étatique ne procède qu’à un contrôle superficiel de la convention d’arbitrage, la nullité ou l’inapplicabilité devant être manifestes pour justifier sa compétence (arrêt consultable sur le site de la Cour de cassation). Le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 8 avril 2026 (n° 25/07875), a au contraire écarté une clause compromissoire stipulée dans un bail commercial, la compétence du juge des loyers étant d’ordre public et exclusive de toute convention d’arbitrage (jugement consultable en ligne).

La portée de la convention d’arbitrage dépend aussi de la commune intention des parties, comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles le 24 mars 2026 (n° 25/05891) : une stipulation prévoyant un « arbitrage éventuel » a été jugée sans portée, les juges devant interpréter la volonté de recourir à l’arbitrage au regard des articles 1188 et 1189 du code civil (arrêt consultable en ligne). En conséquence, la réécriture de l’article 1448 ne dispensera pas les rédacteurs de contrats de soigner la formulation des clauses compromissoires, dont la clarté conditionne toujours l’effet utile.

À cet égard, l’article 2061 du code civil demeure la règle de fond gouvernant l’acceptation de la clause : « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée » (article 2061 du code civil sur Légifrance). La chambre commerciale a par ailleurs précisé, par deux arrêts du 10 décembre 2025 (n° 24-20.678 et n° 24-20.679), que « le non-respect d’une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d’arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en oeuvre » (premier arrêt et second arrêt). Dès lors, la sanction procédurale de l’amiable préalable demeure subordonnée à la précision des modalités stipulées.

L’article 4 du décret complète ce dispositif en insérant un article 1462-1 qui organise la réunion des litiges dans une procédure arbitrale unique : « Lorsque l’arbitrage est soumis à un règlement d’arbitrage, le tribunal arbitral peut être saisi dans une procédure arbitrale unique de demandes relatives à plusieurs contrats, en application d’une ou de plusieurs conventions d’arbitrage, dans les conditions prévues par ce règlement. A défaut de règlement d’arbitrage le permettant, le tribunal arbitral peut néanmoins être saisi dans une procédure arbitrale unique de demandes relatives à plusieurs contrats, sauf opposition d’une partie et à condition que les conventions d’arbitrage soient compatibles » (article 4 du décret). Cette disposition consacre une pratique répandue dans les groupes de contrats, tout en préservant le consentement de chaque partie par la faculté d’opposition ouverte à défaut de règlement.

B. L’instance arbitrale proportionnée et l’office étendu du tribunal arbitral

L’article 5 du décret complète le troisième alinéa de l’article 1464 du code de procédure civile : les parties et les arbitres, qui agissent déjà avec célérité et loyauté, « s’efforcent d’adapter la procédure à la complexité et aux enjeux du litige » (article 5 du décret). Ce standard de proportionnalité, importé des lignes directrices de la CCI et des règlements institutionnels, donne désormais une assise textuelle à la maîtrise du calendrier et du périmètre de l’instruction arbitrale, dont dépendent le coût et la durée des procédures pour les entreprises.

L’innovation la plus remarquable de la première partie du texte est sans doute l’article 1468-1 nouveau, aux termes duquel : « Tant qu’il est saisi, le tribunal arbitral peut liquider, par une sentence, l’astreinte qu’il a prononcée » (article 6 du décret). Le tribunal arbitral devient ainsi maître de la sanction pécuniaire de ses propres injonctions, sans passer par le juge étatique de l’exécution, ce qui renforce la contrainte réelle des mesures d’instruction et des injonctions de faire ordonnées en cours d’arbitrage.

L’article 3 du décret, pour sa part, substitue la notion de « centre d’arbitrage ou une autre personne chargée par les parties d’organiser l’arbitrage » à celle de « personne chargée d’organiser l’arbitrage » dans les articles 1450 et 1452 à 1457 (article 3 du décret). Cette clarification terminologique consacre le rôle des institutions d’arbitrage dans la constitution du tribunal arbitral et la conduite de l’instance, sans en faire des organes juridictionnels.

L’office du tribunal arbitral demeure en outre borné par la mission que les parties lui ont confiée. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 10 mars 2026 (n° 25/00600), a confirmé une sentence rendue par un tribunal arbitral statuant comme amiable compositeur, sauf en ce qu’il s’était déclaré compétent pour connaître d’une faute détachable du gérant, cette compétence excédant la mission conventionnelle (arrêt consultable en ligne). Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-19.217), que la cour d’appel saisie d’un recours contre une sentence doit motiver sa décision au regard de tous les éléments de preuve : « les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions » (arrêt consultable en ligne).

II. Le contrôle étatique rééquilibré : juge d’appui, sentence et voies de recours

A. La sentence modernisée et le juge d’appui doté de pouvoirs élargis

Le décret dote la sentence arbitrale d’une définition légale, insérée à l’article 1478 : « La sentence arbitrale est l’acte du tribunal arbitral qui tranche de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui lui est soumis, que ce soit sur la compétence, sur un moyen de procédure susceptible de mettre fin à l’instance ou sur le fond » (article 7 du décret). Cette définition unifie le régime des décisions des arbitres et règle la question des sentences partielles ou statuant sur la compétence, dont le recours est désormais aligné sur celui des sentences au fond.

Le même article précise que « la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix », règle reprise de la pratique, et organise la sentence numérique : « La sentence peut être établie sur support papier ou numériquement. Lorsqu’elle est établie numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. » La signature obéit à des règles nouvelles : « La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres. Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. Lorsque la sentence est établie numériquement, elle est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée. » Ces dispositions, tirées des articles 1480, 1480-1 et 1480-2 nouveaux, modernisent la preuve et la conservation de l’acte juridictionnel privé.

L’article 8 du décret renforce considérablement le juge d’appui. Complétant l’article 1468, il dispose : « Toute partie peut saisir le juge d’appui afin qu’il confère force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral en application des deux premiers alinéas. Il statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge d’appui fait droit à la demande, sauf si l’exécution de la mesure est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties ou si la mesure est contraire à l’ordre public » (article 8 du décret). L’appel contre ce jugement doit être formé dans un délai de quinze jours, et le jugement n’a pas autorité de chose jugée au principal. Le même article étend l’office du juge d’appui, substitué au président du tribunal judiciaire, en matière de difficultés de constitution du tribunal arbitral et de délivrance d’expéditions.

En matière internationale, l’article 14 substitue la notion d’arbitrage mettant en cause des intérêts « économiques internationaux » à celle du « commerce international », et l’article 15 ajoute un cinquième cas de compétence du juge d’appui : « L’une des parties sollicite en application de l’article 1469 la délivrance d’une expédition ou la production d’un acte ou d’une pièce détenue par un tiers résidant en France » (article 15 du décret). Ces retouches assurent la cohérence du droit de l’arbitrage international avec la nouvelle définition de l’article 1504 et renforcent l’effectivité de la coopération des tiers situés en France.

B. L’exequatur, la reconnaissance et les recours rationalisés

La reconnaissance de la sentence fait son entrée dans le droit de l’arbitrage interne : le nouvel article 1487-1 permet qu’une sentence soit « reconnue, en vertu d’une ordonnance émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue », ou par voie incidente (article 9 du décret). L’article 1488, réécrit, énonce : « La sentence est déclarée exécutoire ou reconnue si son existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette exécution ou cette reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public. L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production d’un exemplaire de la sentence et de la convention d’arbitrage réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Le refus de l’exequatur ou de la reconnaissance est motivé. »

L’article 10 du décret réécrit l’article 1498 pour confier au premier président ou au conseiller de la mise en état le soin de conférer l’exequatur lorsque la cour d’appel est saisie d’un appel ou d’un recours en annulation, la procédure étant désormais contradictoire, et précise que « le rejet au fond de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissance à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour » (article 10 du décret). L’article 12 dispose que « l’appel ou le recours en annulation formé contre la sentence ne sont pas suspensifs », la suspension pouvant être ordonnée par le premier président si l’exécution est « susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties » (article 12 du décret).

Les voies de recours sont en outre modernisées par les nouveaux articles 1527-1 à 1527-5. L’article 1527-3 dispose que « les parties peuvent verser aux débats des pièces en langue étrangère sans traduction », et l’article 1527-5 que « les débats sont publics sauf si la cour décide qu’ils auront lieu en chambre du conseil », la cour pouvant « adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la confidentialité de l’arbitrage » (article 20 du décret). L’article 11 réécrit enfin l’article 1493 : « A moins que les parties n’en conviennent autrement, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale pour un autre motif que la compétence ou l’incompétence du tribunal arbitral, elle statue sur le fond du litige dans les limites de la mission de l’arbitre » (article 11 du décret).

Ce dispositif trouve son prolongement naturel dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la confrontation de l’arbitrage avec les procédures collectives. Par un arrêt du 8 février 2023 (n° 21-15.771, publié au Bulletin), la chambre a jugé : « Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances » (arrêt consultable en ligne). L’exequatur d’une sentence condamnant le débiteur au paiement d’une créance antérieure a ainsi été refusé pour contrariété à l’ordre public international.

La même veine se retrouve dans les arrêts ultérieurs. Par un arrêt du 5 février 2025 (n° 23-12.588, publié au Bulletin), la chambre commerciale a fait application de l’article 18 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 : « les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l’insolvabilité d’un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège » (arrêt consultable en ligne). Il en résulte que les règles d’interruption des instances en cours, énoncées aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, s’appliquent aux procédures arbitrales poursuivies en France.

L’article L. 622-22 du code de commerce dispose en effet que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » (article L. 622-22 du code de commerce sur Légifrance). La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 2 mai 2024 (n° 22-20.332, publié au Bulletin), que « l’interruption de l’instance est un principe d’ordre public devant être relevé d’office par le juge qu’elle ne dessaisit pas » (arrêt consultable en ligne).

Un arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-19.745) a encore rappelé que « l’instance en cours, interrompue par l’ouverture d’une procédure collective, est reprise après que le créancier a déclaré sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan », l’arrêté d’un plan ne mettant pas fin à l’interruption des poursuites individuelles (arrêt consultable en ligne). Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 6 janvier 2026 (n° 25/00004), a jugé irrecevable l’appel nullité formé contre une sentence, l’article 1489 réservant l’appel à la volonté contraire des parties (arrêt consultable en ligne).

Deux arrêts récents complètent ce tableau. La chambre commerciale a jugé, le 1er avril 2026 (n° 24-15.157), que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif », ce qui commande une lecture stricte du dispositif des décisions juridictionnelles, sentences comprises (arrêt consultable en ligne). Elle a encore jugé, le 5 novembre 2025 (n° 24-16.388), que « la renonciation qui est faite, dans une transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu », la renonciation ne s’étendant pas aux tiers à la transaction (arrêt consultable en ligne). Ces solutions bornent la portée des clauses de renonciation que les contrats et protocoles transactionnels associent fréquemment aux conventions d’arbitrage.

Conclusion

Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 accomplit un double mouvement cohérent. Il renforce l’efficacité de la justice arbitrale, en consolidant la priorité du tribunal arbitral, en consacrant le regroupement des procédures et en dotant la sentence d’un régime moderne, de la définition légale à la signature électronique qualifiée. Il rééquilibre simultanément le contrôle étatique, en confiant au juge d’appui l’exécution provisoire des mesures conservatoires et en rendant l’exequatur contradictoire et son refus motivé.

En conséquence, le texte consolide l’équilibre que la chambre commerciale avait patiemment construit entre 2023 et 2026, notamment dans la confrontation de l’arbitrage avec les procédures collectives : l’arbitrage demeure souverain dans la mission qui lui est confiée, mais l’ordre public, les règles d’interruption des instances et les droits des créanciers continuent de borner son domaine.

Les entreprises et leurs conseils disposent désormais d’un calendrier utile. L’article 22 du décret distingue trois situations : les articles 1448 et 1504 s’appliquent « lorsque la convention d’arbitrage a été conclue après » le 1er janvier 2027, les articles 1452 à 1457, 1462-1 et 1468-1 « lorsque le tribunal arbitral a été constitué postérieurement » à cette date, et les articles 1478 à 1527-5 « aux sentences arbitrales rendues après » cette même date (article 22 du décret). Dès lors, les conventions d’arbitrage conclues d’ici au 1er janvier 2027 et les instances en cours resteront gouvernées par le droit antérieur, tandis que les contrats à venir devront intégrer la nouvelle rédaction de l’article 1448 et anticiper le régime de la sentence numérique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».