Le 2 juillet 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu sept arrêts dans le contentieux qui oppose des riverains de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer aux exploitants d’une raffinerie et de dépôts d’hydrocarbures installés sur place depuis les années 1960. Invoquant les émissions atmosphériques polluantes de ces installations classées pour la protection de l’environnement, les riverains sollicitaient la mise en conformité des sites ainsi que la réparation de préjudices d’anxiété, de jouissance et corporels sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Les exploitants leur opposaient trois défenses successives, tirées de l’exonération pour antériorité, de la prescription de l’action et du défaut d’intérêt à agir.
Le contentieux de la zone de Fos-sur-Mer s’inscrit dans un mouvement plus large, celui de la réparation des préjudices liés à l’exposition prolongée des populations riveraines aux émissions industrielles. La singularité de la série tient à ce que les sept dossiers ont été plaidés et jugés sur un socle probatoire commun, composé des études épidémiologiques publiées, des arrêtés préfectoraux d’autorisation et des constats d’émissions. La cour d’appel d’Aix-en-Provence en avait tiré des conséquences identiques, que la Cour de cassation a approuvées en bloc.
Ces décisions, rendues le même jour sur des pourvois dirigés contre des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 juin 2024, présentent l’intérêt de fixer avec précision le régime de l’antériorité en matière de nuisances industrielles. L’antériorité n’a jamais eu pour objet de soustraire l’industrie à toute responsabilité de voisinage : elle exonère seulement l’exploitant dont l’activité, régulière et inchangée, préexistait à l’installation de la personne qui se plaint. Les arrêts du 2 juillet 2026 rappellent les conditions de ce privilège et en dessinent les limites exactes, au profit des riverains exposés aux pollutions de proximité.
La première difficulté tient à la définition même de la règle, dont le siège a migré en 2024 de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation vers l’article 1253 du code civil. La seconde tient au traitement contentieux de la réparation : la prescription ne court qu’à compter de la révélation du risque, et l’office du juge de la mise en état se trouve précisé au point près. Ces deux versants de la jurisprudence méritent un examen successif, à la lumière des textes et des décisions publiées.
I. L’exonération pour antériorité, un privilège strictement conditionné
La règle de l’antériorité exonère l’auteur d’un trouble anormal de voisinage lorsque l’activité à l’origine de la nuisance préexistait à l’installation de la personne qui s’en plaint. Son fondement légal a changé avec la loi du 15 avril 2024, mais ses conditions demeurent celles que la jurisprudence applique avec une constance que la série du 2 juillet 2026 confirme.
A. La règle de l’antériorité, de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation à l’article 1253 du code civil
L’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux faits de la série du 2 juillet 2026, disposait : « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » (art. L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, legifrance.gouv.fr). Ce texte, héritier de l’ancien article L. 112-16 du même code, subordonnait l’exonération à une triple condition : l’antériorité de l’activité, sa conformité aux lois et règlements et sa poursuite dans les mêmes conditions.
La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 (legifrance.gouv.fr) a abrogé ce texte et introduit dans le code civil un article 1253 qui consacre la responsabilité de plein droit en matière de troubles anormaux du voisinage tout en y maintenant le mécanisme de l’antériorité. Le deuxième alinéa de ce texte énonce que « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée », avant de préciser que « ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal » (art. 1253 du code civil, legifrance.gouv.fr). La généralisation opérée par la loi est double : toutes les activités sont désormais visées, sans énumération limitative, et toutes les personnes lésées le sont, quelle que soit la date de leur entrée en jouissance du bien.
Or la jurisprudence n’avait pas attendu la loi du 15 avril 2024 pour soumettre l’antériorité à une condition de régularité de l’activité. Par un arrêt du 3 novembre 2016 rendu à propos de nuisances sonores, vibratoires et olfactives provenant de l’exploitation d’un restaurant, la troisième chambre civile a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté le bénéfice du texte au motif que « les nuisances étaient apparues avant la transformation des greniers de l’immeuble en chambres d’hôtel en 2002 et qu’il était reproché à M. O… des manquements aux obligations du bail qui le liait à la SCI Saint Martin », de sorte que « la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas applicables » (Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 15-21.799). L’exploitant qui ne respecte pas ses obligations conventionnelles ou réglementaires ne peut se prévaloir de l’antériorité de son installation.
À cet égard, la règle s’analyse en un compromis entre deux intérêts également légitimes. L’activité préexistante, source d’emplois et de valeur, ne doit pas être menacée par l’arrivée tardive d’un voisinage résidentiel ; mais celui qui s’installe ou acquiert ne doit pas supporter un trouble qui excède ce que l’usage légitime de la propriété impose. L’antériorité ne récompense jamais l’illégalité : elle protège l’exercice régulier d’une activité antérieure, et rien de plus.
B. La conformité de l’exploitation, condition déterminante de l’exonération
Dans la série du 2 juillet 2026, les exploitants de la zone de Fos-sur-Mer invoquaient précisément l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait relevé qu’ils avaient commis des manquements aux prescriptions de leurs arrêtés d’autorisation d’exploiter, manquements qu’elle avait analysés en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires. La troisième chambre civile a rejeté les pourvois formés contre cette appréciation, après avoir relevé que les sociétés avaient elles-mêmes invoqué le texte et soutenu qu’elles exerçaient leur activité conformément aux dispositions réglementaires, de sorte que leurs griefs étaient irrecevables comme contraires à leurs écritures d’appel (Cass. 3e civ., 2 juil. 2026, n° 24-19.563).
La portée de cette solution dépasse le cas particulier de la raffinerie et des dépôts d’hydrocarbures. Toute exploitation non conforme aux arrêtés préfectoraux qui l’autorisent perd le bénéfice de l’antériorité, quand bien même elle serait installée depuis plusieurs décennies et antérieure à l’arrivée des riverains. L’exonération suppose la démonstration d’une activité régulière, et cette démonstration incombe à l’exploitant qui s’en prévaut. Les articles L. 113-8 ancien et 1253 nouveau se rejoignent sur ce point, puisque l’un et l’autre exigent que les activités soient conformes aux lois et aux règlements et qu’elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions.
La loi nouvelle ajoute une exigence que l’ancien texte ne formulait pas expressément : l’activité ne doit pas avoir été exercée dans des conditions nouvelles à l’origine d’une aggravation du trouble. Cette précision condamne toute tentative d’étendre une exploitation au-delà de son périmètre initial sans perdre le bénéfice de l’antériorité.
Par ailleurs, la série du 2 juillet 2026 éclaire la place exacte du texte dans le procès. La Cour a constaté que les exploitants avaient invoqué l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation devant le juge de la mise en état puis devant la cour d’appel, et que la cour d’appel n’avait, en tranchant la fin de non-recevoir qui lui était soumise, ni modifié l’objet du litige ni excédé le champ de sa saisine (Cass. 3e civ., 2 juil. 2026, n° 24-19.563). L’examen de la conformité de l’exploitation, qui conditionne l’exonération, relève ainsi de la discussion sur la fin de non-recevoir lorsque les parties l’y ont placée.
II. Le contentieux des nuisances industrielles, entre prescription et office du juge
Une fois l’antériorité écartée, le litige se poursuit sur le terrain de la recevabilité de l’action en réparation. La prescription de la demande et l’office du juge de la mise en état en forment l’armature, et les arrêts du 2 juillet 2026 apportent sur ces deux points des précisions de méthode dont la portée s’étend à l’ensemble du contentieux du voisinage.
A. Le point de départ de la prescription : la révélation du risque, non la première manifestation du trouble
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 du code civil, legifrance.gouv.fr). Toute la difficulté consiste à déterminer le jour de cette connaissance lorsque la nuisance est ancienne et continue. Les riverains de Fos-sur-Mer avaient assigné les exploitants les 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, et ces derniers soutenaient que le trouble remontait à leur installation ou, au plus tard, à l’installation des riverains à proximité des sites.
La troisième chambre civile a énoncé la règle en ces termes : « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Cass. 3e civ., 2 juil. 2026, n° 24-19.563). Appliquée aux faits, cette règle a conduit la Cour à valider le point de départ retenu par la cour d’appel. Elle a relevé que « le trouble invoqué par la riveraine ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés » (Cass. 3e civ., 2 juil. 2026, n° 24-19.563).
Dès lors, le point de départ du délai a été fixé au 6 janvier 2017, date de la publication de l’étude Fos-Epséal, qui a établi un lien entre la pollution industrielle du site et certaines pathologies graves au regard des statistiques nationales. La Cour en a déduit que « le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à cette date, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble » (Cass. 3e civ., 2 juil. 2026, n° 24-19.563). Cette unicité du point de départ, que les exploitants contestaient en souhaitant une appréciation préjudice par préjudice, constitue l’apport principal de la série : la révélation du risque commande le sort de toutes les demandes qui en résultent.
La solution est identique dans les six autres arrêts rendus le même jour, qui opposent les mêmes exploitants à d’autres riverains de la zone industrialo-portuaire (Cass. 3e civ., 2 juil. 2026, n° 24-19.564, n° 24-19.565, n° 24-19.566, n° 24-19.567, n° 24-19.568 et n° 24-19.569). Leur répétition dessine une ligne jurisprudentielle cohérente, propre au contentieux des nuisances diffuses dont les effets sanitaires ne se révèlent qu’à la faveur de travaux scientifiques.
La distinction ainsi opérée entre la connaissance des manifestations apparentes du trouble et la révélation de son danger réel structure désormais le régime de la prescription. Le riverain qui vit depuis des décennies à proximité d’une installation connaît les fumées et les odeurs ; il ignore en revanche, jusqu’à la publication d’une étude ou d’un rapport, le risque précis que l’exposition fait courir à sa santé. C’est cette seconde connaissance, et elle seule, qui le met en mesure d’agir utilement.
En conséquence, la publication d’une étude établissant un risque jusqu’alors ignoré fait courir un nouveau délai de prescription au profit de la personne exposée. Le riverain qui n’a connu que les odeurs, les fumées et les bruits de l’exploitation voisine conserve son action pendant cinq ans à compter de la publication qui révèle le danger, car c’est cette révélation, et non la nuisance elle-même, qui lui permet d’exercer utilement son droit.
B. L’office du juge de la mise en état et la réparation du trouble passé
Le second apport de la série concerne l’office du juge de la mise en état, dont la question de la prescription relève. Aux termes de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans la rédaction applicable au litige issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce juge est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir (art. 789 du code de procédure civile, legifrance.gouv.fr). Lorsque la fin de non-recevoir suppose de trancher au préalable une question de fond, il lui appartient de la trancher lui-même et d’en porter la décision dans son dispositif, sauf opposition d’une partie dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique.
La Cour a validé cette pratique dans la série du 2 juillet 2026 : « c’est sans excéder ses pouvoirs, ni modifier l’objet du litige, ni encore méconnaître les dispositions de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu’au 31 août 2024, que la cour d’appel a pu fixer par un chef de dispositif distinct le point de départ de la prescription qui déterminait le sort de la fin de non-recevoir opposée aux demandes » (Cass. 3e civ., 2 juil. 2026, n° 24-19.563). Le juge n’était pas davantage tenu d’aviser les parties de la possibilité de s’opposer à ce qu’il tranche lui-même la question de fond : « il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal » (Cass. 3e civ., 2 juil. 2026, n° 24-19.563).
Cette règle reprend celle que la même chambre avait posée, en formation de section et avec publication au Bulletin, par un arrêt du 12 mars 2026 : « Il en découle qu’il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond soit tranchée par le tribunal. » (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 23-12.251). La série du 2 juillet 2026 en confirme l’application au contentieux du voisinage, dans une configuration où la question de fond préalable tenait à la prescription de l’action.
Par ailleurs, la série consacre la permanence du droit à réparation du trouble passé. La Cour a rappelé que « Il résulte du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Cass. 3e civ., 2 juil. 2026, n° 24-19.563), en visant la jurisprudence de la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 29 mai 1996, n° 94-17.012) et l’arrêt du 14 novembre 2024, qui avait censuré une cour d’appel pour avoir débouté des victimes de nuisances sonores en relevant que la gêne avait depuis disparu : « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-20.880). La deuxième chambre civile jugeait déjà, en 1996, qu’une remise en état des lieux ne dispense pas le juge de rechercher le trouble subi antérieurement, à peine de priver sa décision de base légale (Cass. 2e civ., 29 mai 1996, n° 94-17.012).
La Cour a encore écarté l’argument tiré de la mise en conformité de l’exploitation en cours d’instance : « Le moyen, qui soutient qu’une exploitation devenue conforme aux normes imposées par l’administration au jour de l’assignation fait disparaître l’intérêt à agir de la demanderesse, n’est donc pas fondé » (Cass. 3e civ., 2 juil. 2026, n° 24-19.563). La régularisation tardive n’efface ni le trouble subi ni l’intérêt d’en obtenir réparation.
Ces solutions dessinent un régime procédural complet pour la personne exposée à des nuisances industrielles. Elle doit agir dans les cinq ans de la révélation du risque, le juge de la mise en état peut trancher lui-même la question de fond préalable sans formalité d’avis, et la disparition du trouble n’éteint pas l’obligation de réparer le trouble passé. La constitution d’un dossier probatoire solide, appuyé sur les études publiées et les constats disponibles, conditionne l’issue de l’action. Une présentation des contentieux immobiliers du cabinet figure sur la page consacrée à l’avocat en droit immobilier à Paris, et les questions d’implantation des bâtiments exposés aux nuisances rejoignent le droit de la construction, dont relève par son siège l’ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation.
Conclusion
La série d’arrêts du 2 juillet 2026 fixe la portée exacte de l’exonération pour antériorité dans le contentieux du voisinage industriel. L’exploitant installé avant l’arrivée du riverain n’est protégé que s’il démontre une activité conforme aux lois et règlements et poursuivie dans les mêmes conditions ; la moindre non-conformité aux arrêtés d’autorisation fait tomber le privilège. La loi du 15 avril 2024, en déplaçant la règle vers l’article 1253 du code civil, a conservé cette exigence en l’étendant à toutes les activités et à toutes les personnes lésées.
Le régime contentieux est à l’avenant : la prescription ne court qu’à compter de la révélation du risque, fût-elle postérieure de plusieurs décennies à l’apparition des nuisances, et l’office du juge de la mise en état se déploie sans formalité d’avis des parties. Les acteurs de l’immobilier et de l’industrie ont intérêt à documenter, dès l’implantation, la régularité et la stabilité des conditions d’exploitation, preuves qui conditionneront le sort de l’exonération. Le contentieux des pollutions industrielles de proximité, dont l’actualité judiciaire confirme l’ampleur, se trouve ainsi doté d’un cadre dont la cohérence profite autant à la prévisibilité des droits qu’à la protection des riverains.
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