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La clause d’agrément des cessions de droits sociaux : champ, procédure et sanction de la fraude sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

La cession de droits sociaux demeure, de toutes les opérations de la vie des sociétés, celle qui cristallise le plus sûrement les conflits entre associés. Elle touche en effet à la composition même du groupement, à la confiance qui en constitue le ciment et à la valeur du patrimoine que chacun y a engagé. Le législateur a répondu à cet enjeu par un instrument unique, l’agrément, qui soumet l’entrée d’un tiers au consentement de la société ou de ses associés. Entre 2023 et 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et les cours d’appel ont précisé, avec une densité remarquable, le champ d’application de ce mécanisme, la rigueur de sa procédure et la sanction des cessions qui le méconnaissent.

Deux traits caractérisent cette période jurisprudentielle. Le premier est un resserrement du cercle des personnes admises à poursuivre la nullité d’une cession irrégulière, la Cour de cassation ayant publié, le 12 février 2025, un arrêt qui réserve cette action à la société et aux associés destinataires de la notification du projet. Le second est la construction, par les cours d’appel, d’un régime complet de la fraude à la clause d’agrément, qui exige la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel et dont les applications divergent selon les juridictions. Ce contentieux s’inscrit en outre dans un cadre légal en mouvement : l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a refondu le droit des nullités des sociétés commerciales à compter du 1er octobre 2025, abrogeant les articles L. 235-1 et L. 235-9 du code de commerce dans leur rédaction jusqu’alors applicable.

Le présent article restitue cet état du droit à partir des textes consultés sur Légifrance et des décisions dont le texte intégral est publié sur le site de la Cour de cassation. La première partie délimite le domaine de l’agrément, forme sociale par forme sociale, puis la procédure qui l’entoure. La seconde partie mesure la sanction des cessions irrégulières, de la nullité relative au cercle étroit de ses titulaires jusqu’à la fraude, dont la preuve demeure exigeante.

I. Le domaine de l’agrément et la rigueur de sa procédure

L’agrément n’obéit pas à un régime unique : son intensité, ses titulaires et ses conditions varient selon la forme sociale. Cette stratification, que le législateur a voulue, commande la rédaction des statuts et la conduite des opérations de cession. La jurisprudence récente en a rappelé les exigences avec une précision qui laisse peu de place à l’improvisation.

A. Un champ d’application stratifié selon la forme sociale

Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’agrément des cessions à des tiers constitue la règle d’ordre public. L’article L. 223-14 du code de commerce dispose en ce sens que « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». La chambre commerciale a tiré de ce texte toutes ses conséquences dans un arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-23.553), en énonçant que « ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé ». La formule condamne par avance toute stipulation qui écarterait la procédure d’agrément, qu’elle figure dans les statuts ou dans un pacte extrastatutaire.

Le même arrêt précise la sanction de l’inaction de la société : lorsque celle-ci n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet, le consentement à la cession est réputé acquis. La cour en fait une application rigoureuse en jugeant que « le délai minimal de quinze jours, prévu à l’article R. 223-12 du code de commerce, pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer, ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois précité » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553). En conséquence, une décision d’agrément rendue après l’expiration du délai légal demeure sans effet, et le cédant recouvre alors la liberté de réaliser la cession projetée. Dans les sociétés anonymes non cotées, l’agrément ne vaut qu’à la condition d’être stipulé : l’article L. 228-23 du code de commerce permet de soumettre « la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit », à l’agrément de la société par une clause des statuts, et précise que « toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle ».

Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire est la règle, mais la sanction légale demeure : l’article L. 227-15 du code de commerce énonce que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La chambre commerciale en a toutefois cantonné le domaine dans un arrêt publié du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-25.952, Publié au Bulletin) : « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». Dès lors, une clause d’exclusion mise en œuvre en dehors des hypothèses statutaires ne peut être frappée de nullité sur ce fondement, la distinction entre cession volontaire et cession forcée structurant tout le régime.

Les sociétés civiles, dont les sociétés civiles immobilières constituent l’usage le plus fréquent, connaissent la règle la plus exigeante : l’article 1861 du code civil dispose que « les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés ». La cour d’appel de Versailles en a rappelé la portée dans un arrêt du 26 mars 2024 (RG n° 22/03773), en retenant, au sujet d’une clause statutaire qui ne définissait aucune majorité, que « contrairement à ce que soutient M. [J], la clause 12 des statuts précitée ne prévoit nullement une dérogation à la règle de l’article 1861 alinéa 1er du code civil puisqu’aucune règle de majorité n’y est expressément définie ». La dérogation au principe de l’unanimité suppose donc une stipulation expresse ; à défaut, une assemblée qui n’a pas réuni tous les associés ne peut valablement agréer le cessionnaire, et la cession subséquente encourt la nullité.

Le cas particulier des transmissions successorales obéit, dans les sociétés à responsabilité limitée, à une articulation propre entre l’article L. 223-13 du code de commerce, qui permet aux statuts de stipuler que « le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 », et l’article 1843-4 du code civil, relatif à la fixation du prix par un expert. La chambre commerciale en a dégagé une solution d’équilibre dans un arrêt publié du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 21-25.416, Publié au Bulletin) : « l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur ». En ce cas, les associés survivants, qui avaient refusé l’agrément et sollicité l’expertise, sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé, l’agrément n’étant pas réputé acquis au seul motif que le délai légal a expiré.

B. Une procédure stricte dont la portée demeure circonscrite

La procédure d’agrément repose, en premier lieu, sur la notification du projet de cession à la société et à chacun des associés. La jurisprudence n’admet aucune équivalence commode. La cour d’appel de Montpellier l’a jugé dans un arrêt du 11 février 2025 (RG n° 23/05114) : après avoir constaté que le cédant avait notifié son projet aux associés par lettre recommandée avec avis de réception, elle relève qu’« il avait notifié son projet à la société l’Acacia seulement en main propre contre récépissé, ce qui n’était pas prévu par les statuts qui décrivent précisément la forme de la notification, de sorte qu’il ne peut y être dérogé ». Le non-respect des formes statutaires de notification entraîne la nullité de la cession, quelle que soit la connaissance effective que la société aurait pu en avoir.

La portée de l’agrément est, en revanche, strictement délimitée : il porte sur la personne du cessionnaire, non sur les conditions économiques de l’opération. La cour d’appel de Versailles l’a énoncé avec netteté dans un arrêt du 26 mars 2024 (RG n° 22/01339), à propos d’une cession réalisée à un prix supérieur à celui annoncé dans la notification du projet : « l’agrément ne porte pas sur les conditions pécuniaires de la cession mais sur l’identité du tiers acquéreur dans la mesure où une telle procédure a pour objet de contrôler l’entrée dans la société de nouveaux associés et d’écarter ceux dont la présence n’est pas souhaitable ». La modification du prix ne rend donc pas nécessaire une nouvelle procédure d’agrément, dès lors que l’identité du cessionnaire demeure inchangée.

Le même arrêt rappelle la mécanique de l’alternative ouverte en cas de refus d’agrément : les associés sont tenus, dans le délai de trois mois, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé selon l’article 1843-4 du code civil, ou la société peut décider de réduire son capital pour racheter les parts, faute de quoi le cédant peut réaliser la cession initialement prévue. La cour relève toutefois que « un tel rachat n’est qu’une faculté ouverte par l’article L. 223-14, alinéa 4, du code de commerce à la société » (CA Versailles, 26 mars 2024, RG n° 22/01339), de sorte que le cédant ne peut se plaindre de l’absence de rachat lorsque le délai a expiré sans solution : il recouvre alors sa liberté de céder au tiers initialement présenté. Par ailleurs, la qualité d’associé nécessaire à la conclusion d’une promesse de cession ne dépend pas de l’immatriculation de la société, la chambre commerciale ayant jugé, dans un arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.698), que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital ».

II. La sanction des cessions irrégulières et la fraude à l’agrément

La méconnaissance de la procédure d’agrément expose la cession à la nullité, mais cette sanction n’est pas offerte à tous : la jurisprudence en a resserré les titulaires et en a précisé le régime de prescription. Le contentieux le plus significatif concerne toutefois la fraude, lorsque les parties contournent la clause par des montages en apparence réguliers, dont les juges apprécient la preuve avec une sévérité inégale.

A. Une nullité relative au cercle restreint des titulaires de l’action

L’arrêt de principe de la période est celui rendu par la chambre commerciale le 12 février 2025 (pourvoi n° 23-13.520, Publié au Bulletin). Au visa des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, la Cour énonce que « Il résulte de la combinaison de ces textes que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation ». Elle casse en conséquence l’arrêt qui avait accueilli la demande du cédant, lequel avait lui-même omis de notifier son projet de cession : la nullité destinée à protéger la société et les associés ne peut être invoquée par celui dont la défaillance est à l’origine de l’irrégularité.

La cour d’appel de Bordeaux a prolongé cette analyse dans un arrêt du 27 mai 2026 (RG n° 23/02500), rendu à propos d’une cession d’actions d’une société anonyme soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration. Elle énonce qu’« Il est constant en droit que l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant ». Elle ajoute que « La qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir, lequel s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action ». La décision écarte ainsi les fins de non-recevoir tirées du caractère dérisoire de la participation ou du défaut d’utilité pratique de l’annulation.

La prescription de cette action obéit au régime des nullités des actes et délibérations sociales : l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la soumettait au délai de « trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ». La cour d’appel de Bordeaux en tire une conséquence remarquable dans l’arrêt précité : lorsque la cession porte sur des actions, la nullité n’est encourue qu’à la date de l’inscription des titres au compte de l’acheteur, laquelle réalise seule le transfert de propriété, et non à la date de l’acte translatif ou de son enregistrement fiscal. La formalité fiscale ne fait donc pas courir la prescription, ce qui décale sensiblement le point de départ du délai dans les montages à exécution différée.

Dans les sociétés par actions simplifiées, la sanction légale de l’article L. 227-15 du code de commerce est tempérée par le contrôle de l’influence de la violation sur la décision collective. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (RG n° 24/07739), énonce en effet qu’« en application de l’article L. 227-9 du code de commerce, la nullité des décisions collectives des associés d’une société par actions simplifiées encourue en raison de la violation de ses statuts ne peut être prononcée que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision », au visa de l’article L. 227-9 du code de commerce. En l’espèce, la cession contestée avait été consentie entre les deux seuls associés de la société, de sorte que l’inobservation des modalités d’agrément et de purge du droit de préemption n’avait eu aucune influence sur le résultat de la décision : la demande de nullité fondée sur les statuts a été écartée, la cession étant en revanche annulée pour une cause étrangère au droit des sociétés, tenant à la vente de biens communs entre époux.

B. La fraude à la clause d’agrément, entre sanction et preuve exigeante

Le contournement de la clause d’agrément emprunte aujourd’hui des voies indirectes : cession de la société holding détentrice des titres, acquisition préalable d’une participation symbolique, inscription en compte à une date choisie. La jurisprudence répond à ces montages par la fraude, dont la définition est désormais stabilisée. La cour d’appel d’Angers en a donné la formulation la plus complète dans un arrêt du 10 juin 2025 (RG n° 22/02047) : « la fraude comporte un élément matériel et un élément intentionnel, lequel se définit comme la volonté des auteurs de la fraude d’éluder une règle obligatoire, qui peut être contractuelle, en créant artificiellement, par l’emploi d’un moyen efficace, des conditions lui permettant d’y échapper ».

L’espèce est d’une grande valeur d’enseignement. Un établissement de crédit, entré au capital d’une société anonyme viticole par l’intermédiaire d’une société holding dont il détenait le contrôle, avait cédé la totalité des parts de cette holding à un groupe concurrent de la société cible, sans solliciter l’agrément prévu par les statuts de celle-ci. La cour retient que « la cession de toutes les parts de la SARL Finance Val de Loire à la société Oréas aboutit à transférer à un tiers la propriété de toutes les actions que la première détenait dans la SA [Z], ce qui revient à contourner la clause d’agrément prévue aux statuts de la SA [Z] qui vise précisément à contrôler le transfert des actions de cette société, de sorte que l’élément matériel est bien constitué ». Elle caractérise ensuite l’élément intentionnel, en relevant que les parties ont « voulu neutraliser un refus prévisible d’agrément du cessionnaire d’actions de la SA [Z] en la personne de son concurrent », et prononce la nullité de l’acte de cession, la sanction de la fraude étant « la nullité de l’acte de cession intervenue entre le Crédit agricole et la société Oréas immo ».

La même définition, appliquée à des faits voisins, a conduit la cour d’appel de Bordeaux à la solution inverse dans l’arrêt du 27 mai 2026 précité. Elle énonce que « la fraude à une clause statutaire d’agrément suppose toutefois la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel : d’une part l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément ; d’autre part la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation. Ces éléments doivent être positivement caractérisés. La seule constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément qu’il aurait dû solliciter ne suffit pas, en elle-même, à les établir ». L’acquisition préalable d’une action symbolique, régulièrement agréée, conférait à la cessionnaire la qualité d’actionnaire à la date de l’inscription en compte des titres litigieux ; le conseil d’administration recomposé n’aurait pas nécessairement refusé l’agrément d’une cession directe, et aucune collusion n’était démontrée. La fraude a donc été écartée.

Cette divergence d’appréciation mérite l’attention : elle ne traduit pas une opposition sur la règle de droit, mais sur l’exigence probatoire de l’élément intentionnel, dont la charge pèse sur celui qui invoque la fraude. À cet égard, la date d’appréciation de la qualité de tiers revêt une importance décisive, puisque la cour de Bordeaux rappelle que, pour les actions non cotées, le transfert de propriété résulte de la seule inscription des titres au compte de l’acheteur, conformément à l’article L. 228-1 du code de commerce tel qu’elle le restitue. En conséquence, la soumission de la cession à l’agrément s’apprécie à la date de l’inscription en compte, et non à celle de l’acte, ce qui offre aux parties une fenêtre dans laquelle la qualité d’actionnaire peut être acquise avant le transfert.

Conclusion

Le contentieux de l’agrément, tel qu’il ressort des décisions rendues entre 2023 et 2026, confirme la fonction protectrice de la clause à l’égard de la société et des associés, tout en en resserrant le régime. La nullité de la cession irrégulière est une nullité relative, réservée à ceux que la procédure avait précisément pour objet de protéger ; la fraude exige la démonstration cumulative d’un procédé en apparence régulier et d’une volonté d’éluder l’agrément, dont la preuve incombe au demandeur ; le transfert de propriété des actions non cotées, opéré par la seule inscription en compte, détermine la date à laquelle l’irrégularité est encourue et la prescription commence à courir. La refonte du droit des nullités par l’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, appelle en outre une actualisation des réflexes acquis sous l’empire des textes antérieurs.

Pour le praticien, plusieurs enseignements se dégagent. La rédaction de la clause d’agrément doit définir avec précision le cercle des cessions soumises à la procédure, la majorité requise et les formes de la notification, toute ambiguïté profitant à la liberté de cession. La conduite de la procédure exige un respect littéral des délais et des formes, le consentement réputé acquis sanctionnant sans retour la passivité de la société. Enfin, la vigilance doit s’étendre aux montages indirects : la cession d’une holding, l’acquisition d’une participation symbolique ou le choix de la date d’inscription en compte peuvent caractériser une fraude, mais celle-ci ne se présume pas, de sorte que la preuve doit être méthodiquement constituée avant toute action. Ces enseignements, tirés des textes et des décisions publiés, dessinent un régime en voie de stabilisation dont la maîtrise conditionne la sécurité juridique de toute transmission de droits sociaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».