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La promesse de vente d’actions dans les pactes d’associés : la condition potestative, la détermination du prix et l’irrévocabilité de l’engagement du promettant (chambre commerciale, 2023-2026)

I. La formation de la promesse de vente d’actions : le contrôle de la condition potestative et la détermination du prix

A. La condition potestative : l’appréciation dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre

La chambre commerciale a rendu, le 11 février 2026, un arrêt publié au Bulletin. Cette décision précise le régime de la condition potestative dans les promesses de vente d’actions (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, consultable sur courdecassation.fr). Ces promesses sont le plus souvent insérées dans les pactes d’associés. En l’espèce, la société Organic Alliance International avait acquis, en 2017, la majorité des titres de la société Organic Life. M. [C] en demeurait président et actionnaire. Le pacte d’associés du 14 décembre 2017 comportait des promesses croisées de vente et d’achat portant sur ses titres.

A la suite de sa révocation, la société Organic Alliance International a notifié l’exercice de la promesse de vente à la société Providence Invest. Celle-ci a refusé d’y donner suite. Elle invoquait, notamment, le caractère potestatif de la condition tenant à la révocation. Le droit positif soumet, en effet, la condition potestative à la nullité de l’obligation ainsi contractée.

Aux termes de l’article 1304-2 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». La question posée à la Cour tenait à la détermination de la personne du débiteur. Le caractère potestatif devait-il s’apprécier dans la personne du promettant ou dans celle du bénéficiaire ?

La promesse de vente fait naître une obligation de vendre à la charge du promettant. Elle crée, corrélativement, une obligation de payer le prix à la charge du bénéficiaire. La chambre commerciale énonce le principe de solution dans des termes limpides : « Il résulte de l’article 1304-2 du code civil que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, Bulletin).

La Cour précise immédiatement la portée de ce critère. Dans une promesse de vente, la condition s’apprécie dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre. Elle ne s’apprécie pas dans celle du débiteur de l’obligation de payer le prix, qui en découle. La solution écarte toute lecture qui ferait dépendre la validité de la promesse de la seule situation du bénéficiaire de l’option.

Appliquée au litige, cette règle conduit à valider la promesse litigieuse. La Cour relève que « Ayant exactement retenu que le débiteur de l’obligation de la promesse de vente était M. [C] (…) et que l’événement déclencheur de la condition litigieuse n’était pas au pouvoir de ce dernier, c’est à juste titre que la cour d’appel en a déduit que l’obligation de vendre souscrite par M. [C] n’était pas nulle » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443). La révocation avait été prononcée par la société détenant la majorité.

Cet événement était donc extérieur à la volonté du débiteur de l’obligation de vendre. La condition ne dépendait pas de la seule volonté de celui-ci. Cette solution revêt une portée pratique considérable pour la rédaction des pactes d’associés. Dès lors, les promesses d’achat et de vente d’actions dont la réalisation est subordonnée à des événements tenant au statut du dirigeant échappent au grief de potestativité. Il en va de même pour les événements tenant à la composition des organes sociaux.

Il en va encore de même pour les décisions de la collectivité des associés. Cette règle vaut pourvu que ces événements ne soient pas au pouvoir du débiteur de l’obligation de vendre. Or, la force obligatoire du contrat est consacrée par l’article 1103 du code civil. Aux termes de ce texte, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette force obligatoire commande de respecter les aménagements librement négociés entre associés.

L’arrêt du 11 février 2026 règle, en outre, la question de l’opposabilité de la promesse aux personnes qui adhèrent au pacte. La société Providence Invest, holding patrimoniale, contestait être engagée par la promesse consentie par M. [C]. La Cour juge que la société Providence Invest avait adhéré non seulement au pacte, mais également à la promesse de vente. La cour d’appel en a « exactement déduit que la société Providence invest était tenue par cette promesse et que la société Organic alliance international était fondée à en demander l’exécution » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, Bulletin).

L’adhésion au pacte emporte donc adhésion aux mécanismes de cession qu’il institue. Cette règle vaut y compris lorsque la promesse est consentie par un associé déterminé. La jurisprudence antérieure à la réforme du droit des contrats demeure éclairante sur le même terrain. Dans un arrêt du 28 mai 2025, rendu sur renvoi après cassation, la chambre commerciale a rappelé la définition de la condition potestative.

Aux termes de l’article 1170 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, « la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902). L’affaire concernait un protocole d’accord cadre conclu en 2012 entre les sociétés Morgane Groupe et Groupe Télégramme Développement. Ce protocole comportait une promesse de cession d’actions de la société C2g soumise à la désignation éventuelle d’un expert. L’expert devait être chargé de fixer le prix.

La Cour a jugé que la promesse ne reposait pas sur une condition potestative au profit du cessionnaire. L’effectivité de la cession demeurait soumise « à l’éventualité qu’un expert soit désigné pour fixer le prix ». Cette éventualité exposait la cession « au risque que l’expert désigné par le président de l’ordre ne puisse ou ne veuille faire l’estimation et qu’aucune des parties ne demande la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1592 du code civil ». Il s’agissait de « circonstances extérieures à la volonté des parties » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902).

Par ailleurs, la Cour a rappelé le régime de la transformation de la promesse en vente. Ainsi, « une promesse unilatérale de vente se transforme en vente dès que le bénéficiaire manifeste, dans le délai imparti, sa volonté d’acquérir la chose aux conditions proposées, soit au moment où la levée régulière de l’option parvient au promettant » (même arrêt). Le contrat de cession des 13 % des actions de la société C2g a ainsi été jugé « valablement formé le 28 juin 2016, jour de la levée de l’option par la société GTD ». Le prix devait être déterminé par l’expert conformément au protocole.

B. La détermination du prix : l’offre alternative, l’estimation par un tiers et les conditions suspensives

La validité de la promesse de vente d’actions suppose, en second lieu, que le prix soit déterminé ou déterminable. L’article 1591 du code civil dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin, le sort d’une clause d’offre alternative (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290, consultable sur courdecassation.fr). Cette clause, dénommée clause américaine, échappe à la sanction de ce texte dans certaines conditions.

En l’espèce, deux associés cogérants, détenteurs de 60 % et 40 % des parts d’une société, avaient stipulé une clause d’offre alternative. Chacun pouvait proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation. Le bénéficiaire disposait de trente jours pour lever l’option. A défaut, il était tenu de céder ses propres titres aux prix et conditions de l’offre initiale.

La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que « le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290, Bulletin). Le prix était déterminable à partir du prix proposé par l’associé vendeur potentiel. Ce prix servait de référence au bénéficiaire de l’offre qui choisirait de ne pas racheter les titres du premier.

Le déclenchement de la clause était, en outre, soumis à des conditions objectives. Ces conditions tenaient à l’existence d’un désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie du fonctionnement de la société. Cet arrêt, rendu en formation de section, consacre l’efficacité des mécanismes de sortie fondés sur l’offre alternative. En conséquence, la détermination du prix par référence à l’offre initiale préserve la validité du dispositif. Cette validité vaut au regard de l’article 1591 du code civil, dès lors que le déclenchement demeure soumis à des conditions objectives.

La chambre commerciale a, du reste, vérifié que la mauvaise foi de l’associé minoritaire dans la mise en œuvre de la clause n’était pas démontrée. La condition tenant au désaccord grave et persistant était remplie au regard du conflit opposant les associés. Le renvoi de la fixation du prix à un tiers peut également concourir à la détermination du prix. L’article 1592 du code civil prévoit qu’« il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers ».

Dans l’affaire jugée le 28 mai 2025, la chambre commerciale a retenu que le prix était déterminable au jour de la promesse. Elle en a déduit que « seul le recours à l’expert permettra de compléter le contrat, déjà formé par la rencontre des volontés des parties » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902). La levée de l’option suivie de la fixation du prix par l’expert produit donc tous ses effets. L’intervention du tiers n’est pas constitutive d’une condition suspensive.

Les juridictions du fond appliquent la même analyse aux promesses croisées assorties d’un prix déterminé par un tiers. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé la date de la vente des actions (CA Bordeaux, 10 septembre 2025, n° 23/03894, consultable sur courdecassation.fr). La vente s’opère au jour de la levée d’option exercée dans les délais prévus par le pacte. Le prix est alors déterminé par l’expert conformément aux stipulations contractuelles. A cet égard, la cour a pris en compte tant les promesses de vente que les promesses d’achat conclues le même jour.

La cour a constaté que la levée d’option avait été exercée dans le délai imparti. Les promettants ne pouvaient dès lors utilement contester le principe de la cession. La formation de la vente peut, par ailleurs, résulter de la réalisation des conditions suspensives stipulées dans la promesse. Une affaire concernait la cession des actions d’une société exploitant un camping. La cour d’appel de Bordeaux s’est prononcée au visa de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil.

Aux termes de ce texte, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». La cour a jugé que la vente était parfaite dès lors que neuf des douze conditions suspensives avaient été réalisées. Les parties avaient, en outre, valablement renoncé aux trois autres avant la date de réitération (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/02104, consultable sur courdecassation.fr). La solution illustre la souplesse du régime des conditions suspensives.

La renonciation demeure possible au profit de la partie à laquelle les conditions profitent. Le contrôle de la formation de la promesse de vente d’actions apparaît ainsi circonscrit à deux exigences. La condition ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur de l’obligation de vendre. Le prix doit être déterminé ou déterminable par des stipulations objectives. En deçà de ces bornes, la liberté contractuelle des associés demeure entière.

Cette liberté s’exerce tant dans la définition de l’événement déclencheur que dans l’organisation de la levée d’option. Elle s’exerce encore dans les modalités de fixation du prix. La jurisprudence de la chambre commerciale encadre ainsi la formation de la promesse de vente d’actions sans en paralyser l’usage.

II. L’efficacité de la promesse : l’irrévocabilité de l’engagement du promettant et la sanction des violations conventionnelles

A. L’irrévocabilité de l’engagement du promettant et la formation de la vente lors de la levée de l’option

L’efficacité de la promesse de vente d’actions a été profondément renouvelée par l’arrêt de revirement rendu par la chambre commerciale le 15 mars 2023. Cet arrêt est publié au Bulletin (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, consultable sur courdecassation.fr). L’affaire s’inscrivait dans le prolongement du protocole d’accord cadre conclu en 2012 entre les sociétés Morgane Groupe et Groupe Télégramme Développement. La société Morgane Groupe s’était rétractée de sa promesse avant l’expiration du délai laissé au bénéficiaire pour opter.

Le bénéficiaire avait ensuite levé l’option postérieurement à cette rétractation. La Cour jugeait traditionnellement que la levée de l’option postérieure à la rétractation excluait toute rencontre des volontés de vendre et d’acquérir. La réalisation forcée de la vente ne pouvait, dès lors, être ordonnée. La chambre commerciale a mis fin à cette solution, contraire à la nature contractuelle de la promesse unilatérale.

Elle énonce que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Bulletin). La Cour souligne que la promesse unilatérale de vente est un contrat préalable au contrat définitif. Ce contrat contient les éléments essentiels du contrat définitif. S’y ajoute la faculté d’option du bénéficiaire.

Ce revirement s’inscrit dans le mouvement d’unification du droit de la promesse unilatérale engagé par la réforme du droit des contrats. L’article 1124, alinéa 2, du code civil dispose que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». Les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont applicables qu’aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur. La Cour a néanmoins jugé « nécessaire, compte tenu de l’évolution du droit des obligations, de modifier la jurisprudence de la Cour ».

Cette modification visait à aligner le droit antérieur sur le droit nouveau (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399). La solution a ainsi vocation à s’appliquer aux promesses conclues avant le 1er octobre 2016. Elle ne joue que sous réserve de stipulations contraires. La Cour a, en outre, écarté les moyens tirés de la sécurité juridique. Elle a écarté les moyens tirés du droit au respect des biens. Ces droits sont garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour rappelle que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ». Elle ajoute que l’application immédiate du revirement « a pour seule conséquence de faire subir à la société MG, plutôt qu’à la société GTM, les conséquences de sa rétractation illicite, en lui imposant de céder ses titres pour respecter ses engagements » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Bulletin). Le nouvel état du droit était prévisible au jour où le pourvoi avait été formé. La très grande majorité de la doctrine l’appelait de ses vœux avant la conclusion du protocole.

La portée pratique de cette solution est considérable pour les cessions de droits sociaux. Dès lors qu’une promesse de vente d’actions est consentie, le promettant demeure tenu de vendre jusqu’à l’expiration du délai d’option. La levée d’option régulière forme la vente, fût-elle postérieure à une rétractation illicite. En conséquence, le bénéficiaire peut demander l’exécution forcée en nature de la vente.

Il n’est donc pas réduit à des dommages et intérêts, dont le montant aurait été incertain. L’arrêt du 28 mai 2025 a confirmé cette construction à l’issue du renvoi. Le contrat de cession a été jugé formé au jour de la levée de l’option (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902). Le prix était déterminé par l’expert. Les juridictions du fond appliquent cette grille d’analyse aux pactes de sortie conclus entre associés.

La cour d’appel de Versailles a jugé que les cessions litigieuses étaient parfaites (CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/07631, consultable sur courdecassation.fr). La vente s’était formée à la date de la notification de l’exercice de la promesse d’achat. Les cédants avaient notifié aux autres associés leur intention d’exercer leur promesse d’achat. Cette notification était conforme aux stipulations du pacte définissant les modalités de sortie du capital. La perfection de la vente s’apprécie donc au jour de la notification de la levée d’option.

Aucune formalité ultérieure d’enregistrement ou de transfert n’est requise entre les parties. La même cour s’est prononcée, le 6 mai 2025, sur la qualification d’un contrat d’option d’achat d’actions. Le prix de l’option était déterminé par référence à l’EBITDA de la société. Cet indicateur s’était révélé négatif au jour de l’exercice, conduisant à un prix nul (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463, consultable sur courdecassation.fr).

La cour a validé l’exercice de l’option dans les conditions stipulées. La détermination du prix par une formule objective rendait la vente parfaite. Peu importait, dès lors, que le prix calculé fût nul. L’arrêt illustre la force exécutoire des mécanismes d’option fondés sur des formules comptables. De telles formules sont valables pourvu qu’elles soient objectivement déterminées.

B. La sanction des cessions : la nullité de l’article L. 227-15 du code de commerce et le sort des clauses d’agrément

La validité des mécanismes conventionnels de cession d’actions doit, enfin, être confrontée aux clauses statutaires qui encadrent la circulation des titres. L’article L. 227-15 du code de commerce dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La chambre commerciale a précisé le domaine d’application de cette nullité. Elle l’a fait dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023 (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, consultable sur courdecassation.fr). En l’espèce, un pacte entre associés et obligataires d’une société d’exercice libéral prévoyait une faculté de cession. Cette faculté, stipulée à son article 14 C, permettait aux investisseurs d’exiger la cession des actions du président associé.

La cour d’appel avait annulé cette stipulation au motif qu’elle permettrait l’exclusion d’un associé. Cette exclusion aurait été réalisée dans des conditions contraires à la clause statutaire d’exclusion. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce. Elle juge que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Bulletin).

La clause statutaire invoquée ne concernait pas la cession des actions. Elle régissait le cas d’exclusion pour violation des règles de fonctionnement de la société. La Cour en déduit que la clause statutaire litigieuse « n’a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit » (même arrêt). La promesse de vente d’actions assortie d’une condition suspensive demeure donc licite.

Cette licéité vaut alors même que la réalisation de la condition pourrait aboutir, économiquement, à un retrait de l’associé du capital. Cette distinction entre l’exclusion et la cession librement consentie structure aujourd’hui le contentieux des clauses de sortie. L’exclusion relève du fonctionnement statutaire de la société. La cession librement consentie peut être organisée par pacte.

Les clauses d’agrément font, pour leur part, l’objet d’une application rigoureuse par les juridictions du fond. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2026, les conditions de la cession d’actions d’une société anonyme non cotée. La cession se réalise par l’inscription des titres au compte de l’acquéreur. Cette inscription constitue « un mode autonome de transfert de propriété, dérogeant au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil ». Elle confère à l’acquéreur la qualité d’actionnaire à compter de cette date (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, consultable sur courdecassation.fr).

La cour en a déduit que la cession réalisée au profit d’un acquéreur non agréé encourt la nullité. L’action est ouverte à tout associé autre que le cédant. L’articulation entre les promesses de vente d’actions et les clauses d’agrément commande, par conséquent, une vigilance particulière lors de la rédaction des pactes. La promesse de vente souscrite en violation d’une clause statutaire d’agrément expose la cession à la nullité de l’article L. 227-15 du code de commerce.

Cette nullité n’est encourue que sauf à ce que le bénéficiaire soit agréé. Elle n’est pas davantage encourue lorsque la clause statutaire autorise expressément le mécanisme. Or, une clause statutaire soumettait les transferts de titres à l’agrément du conseil d’administration. La Cour a jugé que l’agrément doit être obtenu avant le transfert de propriété. Le transfert de propriété s’opère par l’inscription en compte (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, précité).

Le corpus jurisprudentiel de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, dessine ainsi un régime cohérent de la promesse de vente d’actions. Trois arrêts publiés au Bulletin en constituent les piliers. L’arrêt du 15 mars 2023 consacre l’irrévocabilité de l’engagement du promettant (n° 21-20.399). L’arrêt du 12 février 2025 valide la clause d’offre alternative au regard de l’article 1591 du code civil (n° 23-16.290).

L’arrêt du 11 février 2026 fixe, quant à lui, le critère de la personne du débiteur pour l’appréciation de la condition potestative (n° 24-18.443). A ces décisions s’ajoutent l’arrêt du 21 juin 2023 sur la portée de la nullité de l’article L. 227-15 (n° 21-25.952). S’y ajoute encore l’arrêt du 28 mai 2025, qui consacre, sur renvoi, la formation de la vente au jour de la levée de l’option (n° 24-13.902).

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale relative aux promesses de vente d’actions dans les pactes d’associés a connu, entre 2023 et 2026, une clarification d’ensemble. Les praticiens peuvent en tirer des enseignements directs. La condition dont la réalisation dépend de la volonté d’une partie n’encourt la nullité que lorsqu’elle est appréciée dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre. Les mécanismes de détermination du prix fondés sur des références objectives demeurent, pour leur part, pleinement efficaces.

L’irrévocabilité de l’engagement du promettant, consacrée par l’arrêt du 15 mars 2023, garantit la sécurité du bénéficiaire de l’option. La nullité de l’article L. 227-15 du code de commerce demeure, quant à elle, circonscrite aux seules cessions librement consenties accomplies en violation des clauses statutaires. La rédaction d’un pacte d’associés et des promesses qui l’accompagnent exige, en conséquence, une articulation rigoureuse des instruments. Elle porte sur les statuts de la société, le pacte et les instruments de cession.

La définition d’un événement déclencheur extérieur à la volonté du débiteur constitue une condition de sécurité juridique de l’opération. La stipulation d’un prix déterminable par des formules objectives en constitue une autre. L’adhésion expresse des cessionnaires aux mécanismes conventionnels complète ce dispositif. L’accompagnement d’un avocat en pacte d’associés à Paris permet de sécuriser ces stipulations. La négociation et la cession de parts sociales et d’actions supposent, à cet égard, une prise en compte de l’ensemble de ce cadre jurisprudentiel. Cette prise en compte vaut au stade de la formation comme au stade de l’exécution de la promesse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».