I. La caractérisation de l’abus de position dominante par l’imposition de conditions de transaction non équitables
Par une décision 26-D-02 du 10 mars 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné la société BTP Sud pour avoir imposé des conditions de transaction non équitables à l’Administration supérieure du Territoire des îles de Wallis-et-Futuna, saisie qu’elle avait été par le Préfet de ce Territoire (décision 26-D-02 du 10 mars 2026, texte intégral de la décision, et communiqué de presse du 10 mars 2026). L’entreprise, qui exploite la seule carrière du Territoire permettant de répondre à la demande locale, s’est vue reprocher d’avoir opposé, dans le cadre de marchés publics, des refus de vente et des hausses tarifaires importantes et injustifiées à l’encontre de l’Administration. Cette décision illustre de manière exemplaire la sanction des abus commis par une entreprise en situation de monopole de fait à l’égard d’un partenaire commercial captif, lorsque la puissance d’achat de celui-ci ne suffit pas à contrebalancer la position de son fournisseur. Or, la figure du client public dépendant d’un fournisseur unique pour l’exécution de ses missions d’intérêt général constitue un terrain d’application privilégié de l’article L. 420-2 du code de commerce, dont le texte prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci (art. L. 420-2 c. com.).
Le mécanisme de l’abus de position dominante se distingue de celui des ententes en ce qu’il ne suppose pas la réunion de plusieurs entreprises, mais l’existence d’une entreprise unique dont le comportement unilatéral altère le fonctionnement de la concurrence. L’article L. 420-1 du code de commerce réprime, pour sa part, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (art. L. 420-1 c. com.), tandis que le droit de l’Union européenne interdit l’exploitation abusive d’une position dominante par des pratiques telles que le fait d’« imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables » (art. 102, a), TFUE). L’affaire des granulats de Wallis-et-Futuna présente la singularité de combiner les deux figures classiques de l’exploitation abusive que sont le refus de vente et l’imposition de prix excessifs, au service d’un objectif étranger au jeu normal de la concurrence. En conséquence, l’analyse de la décision impose d’examiner successivement l’établissement de la position dominante de l’entreprise sanctionnée, puis la matérialité des pratiques retenues à son encontre.
A. La position dominante de l’exploitant de l’unique carrière du Territoire
La qualification d’abus de position dominante suppose d’abord que soit établie l’existence d’une position dominante, notion que la jurisprudence apprécie au regard de la structure du marché pertinent et de la capacité de l’entreprise à se comporter de manière indépendante à l’égard de ses concurrents, de ses clients et, en dernier ressort, des consommateurs. En l’espèce, l’Autorité de la concurrence a retenu que la société BTP Sud se trouvait en situation de position dominante sur le marché de la fourniture de granulats sur le Territoire, dès lors qu’elle exploite la seule carrière permettant de répondre à la demande locale. Cette circonstance en faisait un « partenaire commercial incontournable pour toutes les parties qui souhaitent s’approvisionner en matériaux de carrière, en particulier pour l’Administration, chargée des travaux publics sur le Territoire » (communiqué de presse du 10 mars 2026). La notion de monopole de fait, qui caractérise la situation d’une entreprise unique confrontée à l’absence d’offre alternative, rejoint ainsi celle de position dominante telle qu’appréciée par les juridictions de contrôle.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans des affaires présentant une configuration analogue, que la détention d’un monopole de fait n’interdit pas la caractérisation d’un abus, bien au contraire. Dans l’affaire opposant les sociétés Orange et Orange Caraïbe à la société Digicel Antilles française Guyane, la chambre commerciale a relevé que la société Orange Caraïbe « se trouvait en situation de monopole de fait, depuis le mois de juin 1996 aux Antilles, et le mois de septembre 1998 en Guyane », et que cette situation n’expliquait pas l’interruption de la croissance du nouvel entrant sur le marché (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, courdecassation.fr). L’arrêt relève de la sorte que « cette société, en monopole lors de l’arrivée de la société BTC en 2000, a vu ses parts de marché tomber à 75 % en 2002, avant de remonter à 83 % à la fin de l’année 2003, soit au moment où l’offre de fidélisation a commencé à produire ses effets » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, courdecassation.fr). Par ailleurs, la cour d’appel de Nouméa a jugé, dans le secteur de l’exploitation cinématographique en Nouvelle-Calédonie, qu’une société qui « est délibérément intervenue auprès des partenaires pressentis de la société KTR pour jeter le discrédit sur le projet d’un concurrent potentiel et sauvegarder son monopole » avait commis un abus de position dominante (CA Nouméa, 10 février 2025, n° 23/00061, courdecassation.fr). Ces décisions confirment que la position dominante, loin d’être un simple présupposé théorique, se déduit d’éléments concrets relatifs à la structure de l’offre sur le marché géographique considéré.
En l’espèce, la configuration insulaire du Territoire de Wallis-et-Futuna, la nature pondéreuse des granulats et l’absence de tout fournisseur alternatif conféraient à la société BTP Sud une situation de quasi-monopole que l’Administration ne pouvait contourner. Cette circonstance est déterminante, car elle établit que l’Administration supérieure du Territoire ne disposait d’aucune solution de repli sérieuse lorsque l’entreprise a cessé ses livraisons puis augmenté ses tarifs. A cet égard, la situation de dépendance du client public se rapproche de celle que la cour d’appel de Versailles a caractérisée dans une affaire de fourniture de gaz naturel, où elle a jugé que « la société ENI, par des manœuvres déloyales, a placé la société SNEF dans un état de dépendance économique, l’urgence de la situation créée par la société ENI n’ayant pas permis à la société SNEF de recourir à une solution de remplacement équivalente » (CA Versailles, 1er octobre 2025, n° 23/04721, courdecassation.fr). Or, l’absence d’alternative constitue précisément le critère commun qui permet de saisir la vulnérabilité du partenaire commercial face à l’entreprise dominante, qu’il s’agisse d’un opérateur privé ou d’une personne publique.
B. La matérialité des pratiques : le refus de vente et la hausse tarifaire de 75 %
La décision 26-D-02 retient deux séries de pratiques constitutives de l’abus de position dominante. La première consiste en des refus de vente opposés par la société BTP Sud dans le cadre du marché conclu en 2018 pour la construction des routes territoriales, l’entreprise ayant « subitement demandé la résiliation du marché conclu en 2018 et l’annulation de bons de commandes émis par l’Administration, en invoquant la fermeture de son entreprise en raison de l’épidémie de COVID-19 » (communiqué de presse du 10 mars 2026). L’instruction a toutefois établi que « l’interruption de l’activité de BTP Sud en raison de l’épidémie de COVID-19 n’a duré que sept semaines (6 mars – 27 avril 2021) et ne l’a pas empêchée de reprendre ses livraisons à destination des clients privés dès juillet 2021 » (communiqué de presse du 10 mars 2026). La cessation des livraisons à l’égard de l’Administration, intervenue en juin 2021 pour se prolonger jusqu’à la fin de l’année 2021, apparaissait ainsi dépourvue de toute justification, tandis que les livraisons aux clients privés reprenaient dès l’été 2021.
Le refus de vente, expressément visé par l’article L. 420-2 du code de commerce parmi les abus susceptibles d’être sanctionnés, constitue une pratique d’éviction ou de pression qui se caractérise par la rupture unilatérale des relations d’approvisionnement d’un partenaire, sans motif légitime. Le texte dispose en effet que ces abus « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (art. L. 420-2 c. com.). La seconde série de pratiques retenue consiste en l’imposition de hausses tarifaires « significatives (75 % en moyenne) que l’Administration s’est vue contrainte d’accepter faute d’offre concurrente » à l’occasion du nouveau marché organisé en urgence en février 2022 pour la fourniture de granulats (communiqué de presse du 10 mars 2026). La chronologie des faits démontre que le comportement de l’entreprise dominante a directement contraint son partenaire public à accepter des conditions tarifaires qu’aucune offre concurrente ne permettait de discuter.
La qualification de prix excessif ou de condition de transaction non équitable obéit, selon la jurisprudence de la chambre commerciale, à un critère de proportionnalité entre le prix demandé et la valeur économique de la prestation fournie. Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2025, la Cour de cassation a ainsi énoncé que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, courdecassation.fr). Cet arrêt, rendu dans le secteur des télécommunications en Polynésie française, présente une proximité remarquable avec l’affaire des granulats de Wallis-et-Futuna, puisque la société Onati, filiale de l’opérateur historique, était la seule à couvrir les archipels éloignés et facturait à son concurrent un tarif d’itinérance dont l’écart avec la valeur de la prestation était manifeste. La Cour y a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « le montant annuel à acquitter par client est de 28 600 francs CFP pour la société Viti, tandis qu’il est de 507 francs CFP pour la société PMT et de 447 francs CFP pour la société Onati », soit des montants « 64 fois moins » élevés pour les autres opérateurs (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, courdecassation.fr).
En l’espèce, le constat d’une hausse moyenne de 75 % des tarifs, imposée sans négociation possible à l’acheteur public, s’inscrit dans la même logique d’appréciation. L’Autorité a en effet souligné que « ces augmentations sont dépourvues de justification économique, les rares éléments chiffrés apportés par BTP Sud ne permettant pas d’expliquer les hausses tarifaires de l’ordre de 75 % pratiquées en 2022 » (communiqué de presse du 10 mars 2026). Le caractère injustifié de la hausse, jointe à la position dominante de son auteur, suffit à caractériser l’imposition de conditions de transaction non équitables au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce. Or, la jurisprudence rappelle que l’abus se déduit de la combinaison de la position de marché et du comportement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention anticoncurrentielle distincte. Dès lors, la matérialité des pratiques étant établie, la décision devait encore préciser la portée de la sanction et les justifications que l’entreprise avait pu avancer.
II. La sanction de l’instrumentalisation de la position dominante et ses prolongements contentieux
La décision 26-D-02 ne se borne pas à constater la matérialité des pratiques ; elle met en lumière la finalité poursuivie par la société BTP Sud et écarte les justifications avancées par celle-ci, avant de prononcer une sanction pécuniaire. L’Autorité a en effet retenu que les pratiques de refus de vente et de hausse tarifaire « avaient pour objectif d’obtenir des concessions de la part de l’Administration concernant un différend commercial antérieur » (communiqué de presse du 10 mars 2026). Cette instrumentalisation de la position dominante à des fins de règlement extrajudiciaire d’un différend contractuel constitue un abus particulièrement caractérisé, dans la mesure où l’entreprise a délibérément utilisé sa puissance de marché pour contraindre l’Administration, en dehors des voies légales, à lui octroyer les avantages qu’elle estimait lui être dus. En conséquence, l’examen des prolongements de cette décision suppose d’analyser la manière dont l’Autorité a écarté les justifications économiques avancées par l’entreprise, puis d’envisager les suites contentieuses et les enseignements pratiques qui s’en dégagent.
A. L’absence de justification économique et l’instrumentalisation de la position dominante
L’Autorité de la concurrence a procédé à un examen rigoureux des justifications invoquées par la société BTP Sud pour expliquer tant la cessation de ses livraisons que l’ampleur de ses hausses tarifaires. S’agissant des refus de vente, elle a constaté « que les refus de vente opposés par BTP Sud dans le cadre du marché conclu en 2018 n’avaient aucune justification », la fermeture alléguée pour cause de pandémie n’ayant duré que sept semaines et n’ayant pas affecté les livraisons aux clients privés (communiqué de presse du 10 mars 2026). S’agissant des hausses tarifaires, elle a relevé que la résiliation unilatérale du marché de 2018 était « fautive au regard de ses obligations contractuelles » et qu’elle avait « permis à BTP Sud de pratiquer des hausses de prix significatives visant à obtenir des concessions de la part de l’Administration en échange d’une réduction de prix » (communiqué de presse du 10 mars 2026). Le lien entre la violation des obligations contractuelles et l’obtention d’avantages concurrentiels constitue le cœur du raisonnement de l’Autorité.
La décision met également en évidence l’asymétrie tarifaire dont l’Administration faisait l’objet, l’Autorité indiquant que celle-ci « devait aujourd’hui s’acquitter de prix sensiblement supérieurs à la tarification mise en œuvre pour les clients privés, cette situation confirmant en soi l’absence de justification économique des prix pratiqués à son endroit, sachant qu’elle est, de loin, le principal acheteur de BTP Sud » (communiqué de presse du 10 mars 2026). Cette constatation est essentielle, car elle exclut toute explication par les coûts de production et révèle que le surcoût imposé à l’acheteur public procédait exclusivement de la situation de dépendance de celui-ci. A cet égard, la solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui apprécie le caractère excessif du prix au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé en matière de tarification d’itinérance, où elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « cette facturation apparaissait susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, courdecassation.fr).
L’élément le plus remarquable de la décision réside dans la mise en évidence de l’intention de l’entreprise dominante d’obtenir des concessions. L’Autorité relève que « le courrier de BTP Sud notifiant l’augmentation de ses tarifs à l’Administration est révélateur », dès lors que l’entreprise « y indiquait être disposée à revenir sur ces augmentations en contrepartie de certaines concessions, incluant le règlement des sommes dues au titre du marché de 2015 » (communiqué de presse du 10 mars 2026). Cette offre de réduction tarifaire conditionnée à des concessions extérieures au marché en cours démontre que la hausse n’était pas l’expression d’une politique commerciale autonome, mais un instrument de pression. La décision qualifie ces comportements d’abus « d’autant moins admissibles qu’ils ont été commis par une entreprise ayant délibérément instrumentalisé sa position dominante pour s’abstraire de ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’Administration et contraindre cette dernière, en dehors des voies légales qui lui étaient ouvertes, à lui octroyer certains avantages qu’elle estimait lui être dus » (communiqué de presse du 10 mars 2026). En conséquence, l’Autorité a prononcé une sanction de 148 094 euros, soit 17 672 351 francs CFP, au titre d’une infraction commise entre le 21 juin 2021 et le 30 septembre 2023 (communiqué de presse du 10 mars 2026).
La prise en compte de l’intention dans la caractérisation de l’abus ne doit toutefois pas être surestimée, la jurisprudence considérant que l’abus s’apprécie objectivement au regard des effets du comportement sur le marché. La cour d’appel de Nouméa a ainsi jugé que les procédés fautifs déployés par une entreprise pour s’opposer à l’entrée d’un concurrent suffisaient à caractériser l’abus, dès lors que « la société SECH a commis un abus de position dominante au sens de l’article Lp 421-2 du code du commerce, et engagé sa responsabilité civile envers la société KTR » (CA Nouméa, 10 février 2025, n° 23/00061, courdecassation.fr). Or, la démonstration d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice subi demeure centrale dans le contentieux indemnitaire qui peut suivre une décision de sanction, ainsi que le rappelle la jurisprudence relative à la réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, la sanction administrative prononcée par l’Autorité n’épuise pas les conséquences de l’infraction, qui ouvre également la voie aux actions en réparation engagées par les victimes.
B. Les suites de la décision : recours, actions indemnitaires et enseignements pour les opérateurs
La décision 26-D-02 est susceptible de recours devant la cour d’appel de Paris, juridiction exclusivement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, conformément aux articles L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce. L’entreprise sanctionnée dispose ainsi de la faculté de contester tant la qualification des pratiques que le montant de la sanction, dans le cadre d’un contrôle juridictionnel qui porte sur l’ensemble des éléments de la décision. La chambre commerciale a récemment précisé les contours de ce contrôle, notamment en matière de transaction refusée par les entreprises mises en cause, en jugeant que l’Autorité reste saisie des faits objet de la procédure sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre de l’économie (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, courdecassation.fr). En l’espèce, la solidité des constatations relatives à l’absence de justification économique et à l’objectif de concession rend toutefois probable une confirmation de la décision en cas de recours.
Au-delà du recours contre la décision, la victime d’un abus de position dominante peut engager une action en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 c. civ.), tandis que l’article L. 481-2 du code de commerce institue une présomption irréfragable de l’existence de la pratique et de son imputation dès lors que la décision de l’Autorité est devenue définitive (art. L. 481-2 c. com.). La Cour de cassation a, sur ce fondement, rappelé que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites par lesdits articles » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, courdecassation.fr). L’Administration supérieure du Territoire pourrait ainsi rechercher la réparation du surcoût tarifaire subi du fait de la hausse de 75 % des prix des granulats, sur le fondement de la décision de l’Autorité devenue définitive.
La charge de la preuve du préjudice demeure néanmoins à la charge de la victime, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 26 février 2025, en énonçant que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, courdecassation.fr). La Cour y précise, en outre, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché », de sorte que la caractérisation de la pratique « n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, courdecassation.fr). En l’espèce, la démonstration du surcoût tarifaire serait aisée, dès lors que la comparaison entre les tarifs pratiqués à l’égard de l’Administration et ceux appliqués aux clients privés a été expressément constatée par l’Autorité. La méthode contrefactuelle, consistant à reconstituer l’évolution des prix en l’absence de pratiques fautives, pourrait être mobilisée, comme l’a admise la jurisprudence dans l’affaire Orange Caraïbe, où le préjudice subi par l’opérateur entrant, « consistant en une limitation des ventes », a été reconstitué au moyen de méthodes contrefactuelles (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, courdecassation.fr).
Les enseignements de la décision 26-D-02 dépassent le seul cas d’espèce. Pour les entreprises en position dominante, elle rappelle que le respect des obligations contractuelles et la loyauté des relations commerciales ne sont pas des exigences purement civiles, mais des composantes du droit de la concurrence dont la méconnaissance peut être sanctionnée au titre de l’article L. 420-2 du code de commerce. Pour les personnes publiques et, plus largement, pour tout acheteur captif, elle confirme l’intérêt de la saisine de l’Autorité de la concurrence, qui a agi ici sur la saisine du Préfet, et la possibilité d’obtenir tant la sanction des pratiques que la réparation du préjudice subi. La vigilance s’impose, en outre, s’agissant des hausses tarifaires imposées dans des contextes de crise, dont la justification doit pouvoir être démontrée par des éléments chiffrés précis, à défaut de quoi la présomption d’abus résultant de la position dominante emporte la sanction. Par ailleurs, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et les règles de la commande publique mérite d’être soulignée : le recours aux marchés publics n’immunise pas le fournisseur dominant contre l’application du droit de la concurrence, dès lors que la passation d’un marché ne crée aucune présomption de licéité des conditions commerciales imposées.
Enfin, la décision invite à porter attention aux pratiques de dépendance économique, qui constituent une autre facette de l’article L. 420-2 du code de commerce. L’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur est en effet prohibée « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence » (art. L. 420-2, al. 2, c. com.). La Cour de cassation a récemment été saisie de ces questions dans le contentieux opposant la société Cartocad à la société Autodesk France, à propos de la stratégie de réduction ou d’appropriation de la clientèle d’un revendeur (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208, courdecassation.fr). Si, en l’espèce, les juges du fond ont rejeté la demande fondée sur l’abus de dépendance économique, la cassation partielle prononcée au visa de l’article 455 du code de procédure civile illustre l’exigence de motivation qui s’attache à l’examen de tels griefs. Or, la configuration de l’affaire des granulats de Wallis-et-Futuna, où l’Administration se trouvait dépourvue de toute alternative d’approvisionnement, aurait également pu relever de la catégorie de la dépendance économique, ce qui souligne la complémentarité des deux branches de l’article L. 420-2.
Conclusion
La décision 26-D-02 du 10 mars 2026 constitue une illustration significative de la sanction des abus de position dominante commis à l’égard d’un acheteur public captif, dans un contexte de monopole de fait lié à l’exploitation de l’unique carrière de granulats du Territoire de Wallis-et-Futuna. L’Autorité de la concurrence y a retenu que les refus de vente et les hausses tarifaires de 75 % imposés à l’Administration supérieure du Territoire, dépourvus de toute justification économique, avaient pour objectif d’obtenir des concessions sur un différend commercial antérieur, et a prononcé une sanction de 148 094 euros pour la période courant du 21 juin 2021 au 30 septembre 2023 (communiqué de presse du 10 mars 2026). Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux prix excessifs et aux conditions de transaction non équitables, rappelle que la position dominante n’autorise pas son titulaire à s’affranchir des obligations contractuelles ni à instrumentaliser sa puissance de marché pour contraindre ses partenaires (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, courdecassation.fr). Pour les entreprises confrontées à de telles pratiques, qu’elles soient fournisseurs ou acheteurs, l’assistance d’un avocat en droit de la concurrence et des pratiques commerciales à Paris permet d’apprécier les voies de recours, de saisir les autorités compétentes et d’engager les actions indemnitaires appropriées, tant la décision de sanction constitue un levier déterminant pour la réparation des préjudices subis.
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