Le 15 juillet 2026, la Commission européenne a renvoyé à l’Autorité de la concurrence l’examen de la prise de contrôle exclusif par le groupe Iliad de certains actifs détenus par le groupe Altice France, au premier rang desquels figurent les activités de téléphonie fixe et mobile ainsi que les offres d’accès à Internet haut et très haut débit de l’opérateur SFR. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un consortium formé entre Iliad, Bouygues Telecom et Orange pour acquérir certains actifs et activités du groupe Altice en France métropolitaine, protocole d’accord conclu en juin 2026 pour une valorisation d’environ 20,35 milliards d’euros, avec une répartition du prix de 42 % pour Bouygues Telecom, 31 % pour le groupe Iliad et 27 % pour Orange. Le dossier présente une particularité rarement réunie : la dimension nationale de trois concentrations liées, examinées par une seule autorité, sur des marchés qui passeraient de quatre à trois opérateurs de réseau.
Le renvoi a été décidé sur le fondement de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, à la demande du groupe Iliad, qui avait déposé sa notification auprès de la Commission tandis que Bouygues Telecom et Orange avaient engagé leurs échanges avec l’Autorité de la concurrence. Le communiqué publié le 15 juillet 2026 par cette dernière précise qu’il s’agit de la cinquantième opération renvoyée par la Commission depuis 2009, et annonce une instruction dont la durée devrait atteindre au moins dix-huit mois, conduite concomitamment avec l’examen des opérations Bouygues Telecom et Orange. Ce dossier offre ainsi l’occasion d’examiner la mécanique du renvoi européen en matière de concentrations, puis la grille d’analyse au fond applicable à un marché de quatre vers trois opérateurs, à la lumière des textes du livre IV du code de commerce et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
L’étude sera conduite en deux temps. La première partie examinera la construction de la compétence de l’Autorité de la concurrence par le jeu du renvoi, depuis son fondement réglementaire jusqu’à ses conséquences procédurales. La seconde partie portera sur l’analyse au fond prévisible de l’opération, en s’attachant à la définition des marchés, à la mesure des effets horizontaux d’un passage de quatre à trois opérateurs, puis aux remèdes susceptibles d’accompagner une autorisation.
I. Le renvoi de la Commission européenne : la construction d’une compétence nationale de plein exercice
La détermination de l’autorité compétente constitue un enjeu majeur du contrôle des concentrations, car elle commande le droit matériel applicable, le calendrier de l’instruction et la nature du contrôle juridictionnel ultérieur. Dans le dossier SFR, cette détermination est passée par le mécanisme du renvoi prévu par le règlement n° 139/2004, dont l’application à la demande d’Iliad a conduit la Commission européenne à se dessaisir au profit de l’Autorité de la concurrence.
A. Le fondement du renvoi : l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 139/2004 à la demande d’Iliad
Le règlement (CE) n° 139/2004 organise, à côté du critère communautaire fondé sur les seuils de chiffre d’affaires, un système souple de répartition des affaires entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence. L’article 4, paragraphe 4, de ce texte permet aux entreprises concernées, avant toute notification, d’informer la Commission par mémoire motivé que la concentration « risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct » et qu’elle devrait dès lors être examinée par cet État membre, la formule étant reprise mot pour mot par le communiqué de l’Autorité de la concurrence du 15 juillet 2026 (communiqué de l’Autorité de la concurrence du 15 juillet 2026). La Commission dispose alors d’un délai de vingt-cinq jours ouvrés pour décider du renvoi, au terme duquel son silence vaut refus. Le texte du règlement est accessible dans son intégralité sur le site EUR-Lex (règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004).
En l’espèce, le renvoi a été sollicité par le groupe Iliad, dont la dimension européenne résultant de ses activités en Pologne et en Italie le faisait relever de la compétence de la Commission, alors que Bouygues Telecom et Orange, dont les activités demeurent principalement françaises, relevaient de la compétence nationale. Le communiqué de l’Autorité expose les raisons de ce dessaisissement en ces termes : « En accord avec l’entreprise concernée qui a sollicité ce renvoi, la Commission européenne a considéré que l’Autorité française de concurrence était la mieux placée pour examiner cette opération de concentration, au regard notamment de son impact sur le marché national, de l’expérience de l’Autorité dans ce secteur, et du contexte dans lequel s’inscrit cette opération puisqu’elle est liée à deux autres concentrations de dimension nationale. » Or, la concentration des trois examens entre les mains d’une seule autorité présente une vertu d’ensemble : elle permet d’appréhender les effets cumulés de trois opérations contractuellement liées, qui portent sur les mêmes marchés, ce qu’une répartition entre deux autorités aurait fragmenté.
Le renvoi ne modifie pas la nature de l’opération soumise au contrôle. L’article L. 430-1 du code de commerce définit la concentration comme la situation dans laquelle « Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises ». La prise de contrôle exclusif par Iliad d’actifs cédés par Altice France, par achat d’éléments d’actifs, entre ainsi pleinement dans ce champ. La notion d’entreprise, quant à elle, s’entend au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, qui vise « les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services ».
La dimension de groupe ne soulève pas de difficulté particulière dès lors que les entités cessionnaires sont identifiées. Elle rappelle néanmoins une règle constante du droit de la concurrence, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a formulée le 7 juin 2023 en ces termes : « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Le contrôle des concentrations appréhende les opérations au niveau du groupe auquel elles se rattachent, ce qui fonde la compétence ratione personae de l’Autorité à l’égard d’une filiale française d’un groupe européen.
Par ailleurs, le renvoi n’emporte aucune modification du droit matériel de référence. Les articles 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 102 du même traité demeurent applicables aux comportements postérieurs à l’autorisation, tandis que l’analyse de la concentration elle-même relèvera du titre III du livre IV du code de commerce. La frontière entre le contrôle préventif des structures et la répression des comportements demeure ainsi intacte, alors même que l’instruction sera conduite par une autorité nationale.
B. Les conséquences procédurales : une instruction conjointe sous calendrier encadré
Une fois le renvoi intervenu, l’opération Iliad relève de la procédure nationale de droit commun du contrôle des concentrations, dont les délais sont strictement régis. L’article L. 430-5 du code de commerce impose à l’Autorité de la concurrence de se prononcer dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la notification complète, délai prolongé de quinze jours ouvrés lorsque des engagements sont reçus. À l’issue de cette première phase, l’Autorité peut constater que l’opération n’entre pas dans le champ du contrôle, l’autoriser, ou, « si elle estime qu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l’article L. 430-6 ». L’examen approfondi obéit ensuite aux règles de l’article L. 430-7 du code de commerce, qui ouvre un délai de soixante-cinq jours ouvrés et impose la transmission aux parties intéressées du projet de décision, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.
L’annonce d’une instruction d’une durée d’au moins dix-huit mois s’explique par les mécanismes de suspension du calendrier, prévus par ces textes, ainsi que par l’ampleur des investigations à conduire. Le communiqué de l’Autorité précise en effet qu’« à l’issue de l’instruction de ces trois opérations, au cours de laquelle seront consultés l’ensemble des acteurs concernés, en particulier les associations de défense des consommateurs, ainsi que les autorités sectorielles compétentes, l’Autorité se prononcera sur chacune d’elles », et que « leur instruction devrait durer au moins 18 mois ». La consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse constituera ici une étape décisive, tant la connaissance des marchés de gros et de détail des télécommunications relève de l’expertise du régulateur sectoriel.
La coopération entre autorités ne s’éteint pas avec le renvoi. Le communiqué indique que l’Autorité « continuera, toutefois, à coopérer avec la Commission européenne pendant l’instruction », conformément aux principes de coopération loyale qui irriguent le réseau européen de concurrence. Cette coopération revêt une importance particulière lorsque l’opération renvoyée demeure liée à d’autres volets susceptibles de relever du droit de l’Union, ou lorsque des questions d’interprétation des traités pourraient se poser au cours de l’instruction.
La procédure nationale garantit aux entreprises des droits substantiels et procéduraux dont la jurisprudence a dessiné les contours. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 6 septembre 2023, que lorsque la cour d’appel annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, « elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de pratiques anticoncurrentielles, illustre l’office du juge saisi d’un recours contre une décision de l’Autorité, dont les principes gouvernent également le contentieux des décisions de concentration.
La mécanique des engagements, qui jouera vraisemblablement un rôle central dans le dossier SFR, est désormais solidement encadrée. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a énoncé que le recours contre une décision refusant une proposition d’engagements « a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). La même logique de contrôle limité s’appliquera aux décisions d’autorisation sous conditions rendues dans le dossier SFR, dont les tiers intéressés pourront discuter la légalité devant la cour d’appel de Paris.
II. L’analyse au fond prévisible : trois concentrations liées sur un marché de quatre vers trois opérateurs
L’instruction au fond devra apprécier les effets de trois concentrations distinctes mais contractuellement liées, dont le point commun est de faire passer le marché français des télécommunications de quatre à trois opérateurs de réseau. Une telle configuration serait sans précédent depuis l’arrivée de Free Mobile en 2012, qui avait fait passer ce marché de trois à quatre opérateurs, et elle place l’Autorité de la concurrence face à un exercice d’analyse structurelle d’une ampleur exceptionnelle.
A. La définition des marchés et la mesure des effets horizontaux
La première étape de l’analyse consistera à délimiter les marchés pertinents, dont la structure des télécommunications impose une lecture en couches. Les marchés de détail de la téléphonie mobile et des accès fixes à Internet haut et très haut débit devront être distingués des marchés de gros sur lesquels les opérateurs se fournissent mutuellement, qu’il s’agisse de l’itinérance, de l’accès aux boucles locales ou des offres de gros aux opérateurs virtuels. La jurisprudence fournit des repères précis sur la régulation de ces marchés intermédiaires. Dans un arrêt du 4 juin 2025 rendu dans un litige entre Bouygues Telecom et les sociétés du groupe SFR, la chambre commerciale a rappelé que « l’opérateur d’infrastructure (OI) est tenu de permettre aux opérateurs commerciaux (OC) d’accéder à son réseau FttH dans des conditions financières raisonnables, ce qui implique de pouvoir vérifier que la tarification pratiquée par l’OI repose sur des coûts clairs et opposables, correspondant à ceux supportés par un opérateur efficace » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-15.935). Un arrêt jumeau du même jour, rendu entre SFR et la société Free, applique la même grille aux conventions d’accès conclues dans les zones géographiques les moins peuplées (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-15.934). Ces décisions rappellent que la fibre optique et ses marchés d’accès constituent l’infrastructure sur laquelle s’appréciera une partie des effets de l’opération.
Sur le plan structurel, la disparition d’un quatrième opérateur de réseau soulève la question classique des effets unilatéraux et des effets coordonnés. La littérature économique et la pratique décisionnelle retiennent que la suppression d’un concurrent agressif, dont la stratégie tarifaire a durablement pesé sur le niveau général des prix, accroît le risque d’une hausse des prix indépendamment de toute concertation, dès lors que l’incitation à conquérir la clientèle des rivaux diminue avec la réduction du nombre d’acteurs. L’analyse devra également mesurer le risque de coordination tacite sur un marché plus transparent et plus concentré, où les opérateurs restants pourraient plus aisément aligner leurs comportements sans accord exprès.
La jurisprudence relative aux positions dominantes collectives fournit à cet égard un précédent significatif. Dans un arrêt du 22 mars 2023, la chambre commerciale a statué sur les suites d’une décision de l’Autorité de la concurrence du 9 septembre 2020 ayant sanctionné plusieurs sociétés des groupes Novartis et Roche « pour avoir abusé de leur position dominante collective sur le marché » concerné (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). Si la notion de position dominante collective relève du droit des pratiques anticoncurrentielles, elle témoigne de la vigilance du système à l’égard des structures oligopolistiques dans lesquelles les entreprises n’entrent pas en véritable concurrence, vigilance qui inspire également le contrôle préventif des concentrations.
La mesure des effets de verrouillage et de fidélisation s’appuiera sur des précédents contentieux particulièrement éclairants. Dans un arrêt du 1er mars 2023 rendu dans l’affaire Orange Caraïbe, la chambre commerciale a relevé que « la pratique du programme « Changez de Mobile » était de nature à dissuader le consommateur de faire jouer la concurrence au moment où cela lui aurait été possible et ainsi à cristalliser les parts de marché de l’opérateur dominant au détriment de ses concurrents », l’opérateur concerné ayant « vu ses parts de marché tomber à 75 % en 2002, avant de remonter à 83 % à la fin de l’année 2003 » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Ce précédent, bien qu’antérieur et rendu dans une zone géographique particulière, illustre la méthode par laquelle les autorités apprécient la capacité d’un opérateur à cristalliser la clientèle sur un marché de téléphonie mobile, méthode directement transposable à l’analyse des effets de la concentration SFR.
Le critère légal de l’atteinte à la concurrence demeure celui du doute sérieux prévu à l’article L. 430-5 du code de commerce, dont l’appréciation s’opère au regard du droit matériel des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », tandis que l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Le contrôle des concentrations n’exige pas la démonstration d’un abus, mais il prévient la constitution de structures qui rendraient ces comportements possibles ; l’appréciation anticipée s’effectue ainsi par référence aux marchés que l’opération pourrait déséquilibrer.
B. Les remèdes prévisibles et la vigilance post-autorisation
Si les risques d’atteinte à la concurrence se confirmaient, l’issue la plus probable ne serait pas l’interdiction, mais une autorisation conditionnée par des engagements, conformément à la pratique constante de l’Autorité et au cadre légal. L’article L. 430-5 du code de commerce permet aux parties de proposer des remèdes dès la notification, et l’article L. 430-7, dans le cadre de l’examen approfondi, autorise l’Autorité à « autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence » (L. 430-7, III, du code de commerce). Dans un dossier de cette ampleur, la palette des remèdes pourrait combiner des cessions d’actifs ciblées, des engagements d’accès au réseau pour les opérateurs virtuels et des mesures comportementales de nature tarifaire ou commerciale, dont la crédibilité devra être éprouvée par un test de marché associant les tiers.
Le choix et le contrôle des remèdes constituent le point de tension de toute autorisation conditionnelle. La jurisprudence du 31 janvier 2024 précitée, relative au refus d’engagements, montre que l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire dont la limite tient à la capacité de l’entreprise à présenter des propositions adéquates. La crédibilité des remèdes repose par ailleurs sur leur suivi dans la durée, dont l’article L. 430-8 du code de commerce assure la sanction : « Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 430-4 a été réalisée avant l’intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I », et l’inexécution d’un engagement peut conduire au retrait de l’autorisation, à des injonctions sous astreinte ou à des sanctions pécuniaires atteignant 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France.
La vigilance ne s’arrêtera pas à la décision d’autorisation. Les opérateurs restants évolueront sur des marchés de gros dont la jurisprudence a récemment rappelé les exigences, qu’il s’agisse du prix des prestations d’accès ou de l’itinérance. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale a jugé que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). L’arrêt, rendu à propos d’un opérateur historique de Polynésie française, formule une méthode d’appréciation transposable aux tarifs d’accès que les opérateurs restants factureront à leurs concurrents, et dont l’Autorité pourra faire usage si les conditions d’autorisation n’étaient pas respectées.
La dépendance des opérateurs virtuels et des partenaires commerciaux à l’égard des trois opérateurs de réseau relèvera également de la vigilance. Le deuxième alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce). La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire Apple, que « l’existence d’un tel état dans le chef d’un fournisseur s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Transposés aux télécommunications, ces critères éclairent la situation des opérateurs sans réseau, dont la liberté d’approvisionnement dépendra directement des conditions d’accès consenties par les trois opérateurs restants.
Les tiers qui subiraient un préjudice du fait de comportements postérieurs à l’autorisation disposeront enfin des voies de la responsabilité civile. La chambre commerciale a rappelé, le 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). L’action en réparation s’appuie sur la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce, dont la chambre commerciale a précisé, le 25 septembre 2024, qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). La preuve du préjudice demeure néanmoins à la charge du demandeur, la Cour ayant énoncé, le 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).
Conclusion
Le renvoi du rachat de SFR à l’Autorité de la concurrence illustre la souplesse du système européen de contrôle des concentrations, dont le règlement n° 139/2004 permet de confier l’examen d’une opération à l’autorité la mieux placée pour en apprécier les effets. La compétence ainsi établie s’exercera dans le cadre procédural du livre IV du code de commerce, avec ses délais, ses consultations et ses voies de recours, tandis que l’analyse au fond devra mesurer les effets d’un passage de quatre à trois opérateurs sur l’ensemble des marchés des télécommunications fixes et mobiles. La décision qui interviendra, autorisation conditionnelle ou, hypothèse moins vraisemblable, interdiction, constituera un précédent structurant pour l’ensemble du secteur.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de la régulation des accès à la fibre, de la méthode du prix excessif ou des critères de la dépendance économique, fournit la grille d’appréciation des comportements qui suivront l’autorisation. Dès lors, la réussite du dispositif dépendra moins de la décision elle-même que de la crédibilité des remèdes et de la vigilance maintenue pendant les années qui suivront, sous le contrôle du juge et au bénéfice des consommateurs comme des opérateurs concurrents.
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