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Les nullités de la période suspecte dans les procédures collectives : l’annulation de plein droit des actes accomplis depuis la cessation des paiements, la nullité facultative des paiements opérés en connaissance de l’état d’insolvabilité et l’action paulienne du liquidateur dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Les nullités de la période suspecte dans les procédures collectives : l’annulation de plein droit des actes accomplis depuis la cessation des paiements, la nullité facultative des paiements opérés en connaissance de l’état d’insolvabilité et l’action paulienne du liquidateur dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La période suspecte constitue l’un des ressorts les plus efficaces dont disposent les organes de la procédure collective pour reconstituer l’actif du débiteur. Elle s’étend de la date de cessation des paiements, telle que fixée par le jugement d’ouverture, jusqu’au jour de ce dernier, et soumet les actes accomplis pendant son cours à un régime de nullité dont la rigueur varie selon la nature de l’opération. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, entre 2023 et 2026, précisé avec une remarquable constance les conditions de mise en œuvre de ces nullités, qu’il s’agisse de la nullité de plein droit des actes à titre gratuit ou des paiements pour dettes non échues, de la nullité facultative des paiements pour dettes échues, ou encore de l’articulation de ces sanctions avec l’action paulienne du liquidateur.

L’enjeu pratique est considérable. Les créanciers dont les paiements sont annulés doivent restituer les sommes perçues, tandis que les dirigeants qui se sont fait verser des rémunérations ou rembourser leurs comptes courants en période suspecte peuvent être tenus au reversement intégral des fonds. La jurisprudence récente témoigne en outre d’une polarisation nette entre les nullités de plein droit, qui ne supposent aucune démonstration de la connaissance de l’état d’insolvabilité, et les nullités facultatives, subordonnées à la preuve de cette connaissance, dont la charge pèse sur le liquidateur. Cette dualité de régime explique la richesse du contentieux soumis aux juridictions du fond.

La présente étude examine successivement le régime des nullités de la période suspecte (I), puis les conditions d’exercice de l’action en nullité et son articulation avec l’action paulienne (II), à la lumière des décisions rendues entre 2023 et 2026.

I. Le régime des nullités de la période suspecte : l’annulation de plein droit des actes accomplis depuis la cessation des paiements et la nullité facultative des paiements pour dettes échues

A. La nullité de plein droit des actes à titre gratuit et des paiements pour dettes non échues

L’article L. 632-1, I, du code de commerce énonce que « sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements », notamment « tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » et « tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » (art. L. 632-1, I, 1° et 3°, c. com.). Cette nullité est encourue de plein droit, sans que le liquidateur ait à démontrer la mauvaise foi du cocontractant, et la jurisprudence applique cette exigence avec une rigueur que les juridictions du fond ont récemment illustrée dans des configurations très diverses.

La cour d’appel de Nîmes a fait application de cette règle dans un arrêt du 28 mars 2025 opposant le liquidateur de la société exploitant deux commerces à l’enseigne Spar à son fournisseur, la société Puig et Fils. Celle-ci s’était payée directement au moyen des encaissements par carte bancaire des clients, sans émettre la moindre facture, alors que le contrat d’approvisionnement subordonnait le paiement à la production d’une facture et à la mise en place d’un prélèvement par LCR. La cour en a déduit que « le paiement du débiteur étant subordonné à la production d’une facture, la dette était non échue lorsque le créancier s’octroyait unilatéralement, sans aucun fondement contractuel, les paiements par carte bancaire des clients des deux Spar », et a prononcé la nullité de plein droit des paiements litigieux pour un montant de plus de 81 000 euros (CA Nîmes, ch. com., 28 mars 2025, n° 23/00996). La cour y rappelle qu’« il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier », la nullité étant objective et indépendante de toute intention frauduleuse de celui qui a reçu le paiement.

La même solution a été retenue par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 29 avril 2025 relatif à la société Technologies et matériaux de synthèse. Après avoir rappelé que « la période suspecte désigne la période s’écoulant entre la date de cessation des paiements et la date de jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire », la cour constate que « pendant cette période, les paiements pour dettes non échues sont nuls de plein droit » et annule les versements effectués en décembre 2022 et janvier 2023 au profit de l’Urssaf en paiement de cotisations sociales personnelles du gérant, ainsi que les chèques imputés sur le compte courant d’associé de ce dernier (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 24/05153). L’arrêt illustre la confrontation fréquente entre le remboursement des comptes courants d’associés et le régime de la période suspecte, le remboursement d’une avance consentie par l’associé ne constituant un paiement d’une dette échue que si la créance était exigible au jour du versement.

La nullité de plein droit s’applique également aux versements dépourvus de contrepartie, que la jurisprudence assimile à des actes à titre gratuit. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 14 janvier 2025 rendu dans la liquidation judiciaire de la société Moderne Travaux Agencement, dont le président et actionnaire majoritaire avait perçu d’importants virements en période suspecte. La cour énonce que « le versement effectué au profit d’un tiers sans contrepartie ne peut s’analyser qu’en un acte gratuit lequel doit être annulé de plein droit », et annule les virements non justifiés par une contrepartie à hauteur de 100 141,81 euros, après avoir écarté les rémunérations régulièrement autorisées par la collectivité des associés et les frais dont la réalité était démontrée (CA Versailles, ch. com. 3-2, 14 janvier 2025, n° 23/08494). Or, la charge de la preuve de l’absence de contrepartie incombe au liquidateur, qui doit établir que le paiement n’était justifié ni par une rémunération votée, ni par un remboursement d’avances, ni par des frais exposés dans l’intérêt social.

La cour d’appel de Reims a fait une application similaire de ces principes dans deux arrêts du 31 mars 2026 concernant des gérants ayant bénéficié de virements pendant la période suspecte. Dans la première affaire, la cour retient qu’un virement de 21 110 euros effectué le 16 août 2023 au profit du gérant, alors que la cessation des paiements avait été fixée au 12 octobre 2022, était dépourvu de contrepartie ; elle énonce que « ce versement, dépourvu de contrepartie, constitue bien un acte gratuit translatif de propriété mobilière qui, conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce, doit être annulé puisque intervenu pendant la période suspecte » (CA Reims, ch. 1 civ. et com., 31 mars 2026, n° 25/00212). Dans la seconde, le gérant d’une société dissoute puis mise en liquidation a été condamné à restituer la somme de 51 890 euros au titre du remboursement d’un compte courant dont l’existence n’était pas démontrée (CA Reims, ch. 1 civ. et com., 31 mars 2026, n° 25/00213). Ces décisions soulignent que la preuve de la cause du paiement pèse sur celui qui l’a reçu, la seule affirmation d’un compte courant d’associé étant insuffisante en l’absence d’éléments comptables probants.

Enfin, la cour d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 5 mai 2026, les limites de la nullité de plein droit des paiements pour dettes non échues. Saisie du litige opposant le liquidateur de la société CS Gestion à la société d’expertise comptable Audigec et à la SCI ASCI ASMB, elle a écarté la nullité pour les paiements correspondant à des loyers et honoraires échus dont la créance était certaine et exigible, mais l’a retenue pour les sommes versées au titre du remboursement d’un compte courant d’associé qui ne constituait pas une dette de la société envers les bénéficiaires du paiement, ainsi que pour le solde non justifié, soit au total 11 936,54 euros (CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 mai 2026, n° 25/03971). L’arrêt démontre que l’appréciation de l’exigibilité de la dette s’opère au jour du paiement et qu’un paiement effectué pour une dette exigible, mais au profit d’une personne qui n’est pas titulaire de la créance, demeure annulable sur le fondement de l’article L. 632-1, I, 3°, du code de commerce.

B. La nullité facultative des paiements pour dettes échues : la preuve de la connaissance de la cessation des paiements et la finalité collective des restitutions

Les paiements pour dettes échues obéissent à un régime distinct, celui de la nullité facultative prévue à l’article L. 632-2 du code de commerce. Ce texte dispose que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements » (art. L. 632-2 c. com.). La nullité n’est donc pas automatique : elle suppose, d’une part, que la dette fût échue au jour du paiement et, d’autre part, que le créancier ait eu personnellement connaissance de l’état de cessation des paiements.

La cour d’appel de Nîmes a systématisé ces exigences dans un arrêt du 30 janvier 2026 rendu dans la liquidation judiciaire de la société Frame, dont l’ancien gérant avait perçu des virements pendant la période suspecte. La cour rappelle qu’« il doit être démontré contre le créancier, la connaissance qu’il avait au jour où il a conclu l’acte soumis à nullité de l’état de cessation des paiements du débiteur » et que « la charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action » (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 25/01949). La cour ajoute que « seront plus facilement considérées comme ayant connaissance de la cessation des paiements, les personnes qui ont un accès privilégié aux informations relatives à la situation économique et financière de la société », ce qui vise spécialement les dirigeants et les associés, dont la connaissance est plus aisée à établir au vu de leurs fonctions. En l’espèce, la connaissance du gérant résultait de la mise en demeure d’avoir à payer une facture de plus de 106 000 euros, de la connaissance de l’état du passif exigible et de sa qualité de seul gérant au moment des versements.

La cour d’appel de Versailles a appliqué la même grille d’analyse dans l’arrêt précité du 5 mai 2026. Elle y relève que le dirigeant de la société débitrice était également associé majoritaire et dirigeant des sociétés bénéficiaires des paiements, et qu’il exerçait la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes ; la société bénéficiaire était par ailleurs l’expert-comptable de la débitrice. Constatant que ce professionnel du chiffre « avait connaissance de cet arrêt dès le jour de son prononcé et de l’état de cessation des paiements de la société débitrice au jour des paiements litigieux », la cour en déduit que « leur évidente mauvaise foi impose le prononcé de la nullité facultative prévue à l’article L. 632-2 du code de commerce » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 mai 2026, n° 25/03971). L’arrêt montre que la qualité de dirigeant commun et la connaissance professionnelle de la situation financière constituent des indices décisifs de la connaissance de la cessation des paiements.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 juin 2024, publié au Bulletin, précisé la finalité de cette nullité et ses conséquences sur le sort des sommes restituées. Elle énonce que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). Il s’en déduit que « la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture ». La créance de restitution née de la nullité est ainsi indisponible et ne peut être compensée avec une créance acquise postérieurement au jugement d’ouverture, la reconstitution de l’actif profitant exclusivement à la collectivité des créanciers.

Le régime des instruments de paiement bénéficie d’une protection spécifique. Aux termes de l’article L. 632-3 du code de commerce, les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 « ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque », l’administrateur ou le mandataire judiciaire pouvant néanmoins exercer « une action en rapport » contre le tireur ou le bénéficiaire s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements (art. L. 632-3 c. com.). La cour d’appel de Versailles a fait application de ce mécanisme dans l’arrêt du 14 janvier 2025 précité en déclarant nuls huit chèques d’un montant total de 11 305 euros émis au profit du dirigeant pendant la période suspecte, au vu de sa connaissance de l’état de cessation des paiements démontrée par ailleurs (CA Versailles, ch. com. 3-2, 14 janvier 2025, n° 23/08494).

La nullité facultative s’étend également aux saisies. Le second alinéa de l’article L. 632-2 dispose que « toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ». La cour d’appel de Versailles a confirmé le 16 décembre 2025 l’annulation d’une saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf après la date de cessation des paiements, en relevant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la connaissance par le créancier de l’état d’insolvabilité (CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 décembre 2025, n° 25/03225). L’exercice de ce pouvoir d’appréciation demeure néanmoins subordonné à la démonstration de la connaissance personnelle du créancier au jour de la mesure, comme le rappelle la jurisprudence constante en matière de nullités de la période suspecte.

II. Les titulaires de l’action en nullité et le prolongement de la sanction : le monopole des organes de la procédure collective et l’articulation avec l’action paulienne

A. Le monopole des organes de la procédure collective et l’irrecevabilité des actions du débiteur et de la caution

L’exercice des actions en nullité de la période suspecte est réservé aux organes de la procédure collective. L’article L. 632-4 du code de commerce dispose que « l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public », et précise qu’« elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur » (art. L. 632-4 c. com.). Ce monopole s’explique par la finalité collective de l’action, qui tend à la reconstitution du gage commun des créanciers et non à la défense d’intérêts particuliers.

La cour d’appel de Nîmes en a tiré des conséquences remarquables dans une ordonnance du 17 juillet 2026 rendue dans le cadre de l’appel formé par la Banque populaire méditerranée contre un jugement du tribunal de commerce de Nîmes ayant statué sur la nullité d’actes de la période suspecte accomplis par une société débitrice. Après avoir rappelé le monopole institué par l’article L. 632-4 du code de commerce, la cour constate que « l’action en annulation d’un acte accompli en période suspecte qui a une finalité exclusivement patrimoniale n’a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le cadre du déroulement de la procédure collective », et en déduit que « le débiteur ne dispose donc pas d’un droit propre et, par là même, d’une qualité et d’un intérêt à intervenir à l’instance » (CA Nîmes, 4e ch. com., ord., 17 juillet 2026, n° 24/02126). L’ordonnance déclare en conséquence irrecevable l’intervention volontaire des héritières du débiteur, agissant par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc, faute de droit propre à agir.

La même ordonnance précise le sort de la caution. La cour énonce que « la caution qui, en application de l’article 2036 du code civil, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, n’est pas davantage que le débiteur, fondée à se prévaloir de la nullité d’actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective » (CA Nîmes, 4e ch. com., ord., 17 juillet 2026, n° 24/02126). La caution ne peut donc pas se prévaloir de la nullité des paiements effectués par le débiteur en période suspecte pour échapper à son obligation, le bénéfice de cette nullité appartenant exclusivement aux organes de la procédure. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale du 25 février 2004, renforce le caractère collectif de la sanction des actes accomplis en période suspecte.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, consacré par l’article L. 641-9 du code de commerce, fonde le monopole du liquidateur sur les actions patrimoniales. Ce texte dispose que « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (art. L. 641-9 c. com.). Les actions tendant à l’annulation d’actes accomplis en période suspecte, dont la finalité est exclusivement patrimoniale, entrent dans le périmètre de cette mission, à l’exclusion des actions mettant en cause des droits personnels du débiteur.

Le monopole du liquidateur s’étend à l’action paulienne. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 8 mars 2023 publié au Bulletin, que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin). L’arrêt écarte ainsi l’objection tirée de ce que l’inopposabilité de l’acte frauduleux ne profiterait pas à l’ensemble des créanciers, la qualité du liquidateur à agir n’étant pas subordonnée à l’utilité concrète de la répartition.

Par ailleurs, la jurisprudence du fond applique ces principes avec une particulière vigilance lorsque l’action en nullité est exercée par un créancier à titre personnel. La cour d’appel de Montpellier a ainsi écarté, dans un arrêt du 20 janvier 2026, la demande du liquidateur de la société NG Support tendant à l’annulation de la dissolution d’une société en participation, au motif que cette dissolution ne pouvait être qualifiée de libéralité au sens de l’article L. 632-1 du code de commerce, faute de démonstration d’un abandon de droit sans contrepartie (CA Montpellier, ch. com., 20 janvier 2026, n° 25/03636). L’arrêt rappelle que la qualification d’acte à titre gratuit suppose l’absence de toute contrepartie réelle et que la seule atteinte aux intérêts des créanciers ne suffit pas à fonder la nullité.

B. L’action paulienne et la reprise de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif

Lorsque l’acte frauduleux a été accompli antérieurement à la période suspecte, les nullités des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer, et l’organe de la procédure collective doit se tourner vers l’action paulienne du droit commun. L’article 1341-2 du code civil dispose que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude » (art. 1341-2 c. civ.). La chambre commerciale a précisé les conditions de cette action dans un arrêt du 29 janvier 2025, publié au Bulletin, concernant la cession du fonds de commerce d’une société au profit d’une société contrôlée par son gérant.

La Cour de cassation y énonce que « le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler » et que, « le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836, Publié au Bulletin). L’arrêt censure la cour d’appel de Douai qui avait subordonné l’action à la preuve de l’insolvabilité au moins apparente du débiteur au moment de la cession, ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. La substitution d’un bien par des fonds plus aisément dissimulables suffit ainsi à caractériser le préjudice du créancier, sans qu’il soit besoin de démontrer l’appauvrissement du débiteur.

L’articulation entre les nullités de la période suspecte et l’action paulienne est illustrée par la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 30 octobre 2025 relatif à la reprise de la liquidation judiciaire d’une boulangère, clôturée pour insuffisance d’actif, après qu’une donation de biens immobiliers fut intervenue en période suspecte au profit des enfants de la débitrice. Le créancier, admis au passif pour une créance de plus de 59 000 euros, avait sollicité la reprise des opérations de liquidation sur le fondement de l’article L. 643-13 du code de commerce, en soutenant que « cette donation faite en période suspecte constitue à l’évidence une fraude paulienne au sens de l’article 1341-2 du code civil » (CA Orléans, ch. com., 30 octobre 2025, n° 25/00903).

La cour d’appel rappelle d’abord le régime de la reprise, tel qu’il résulte de l’article L. 643-13 du code de commerce, aux termes duquel « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise », le tribunal étant saisi par le liquidateur, le ministère public ou tout créancier intéressé (art. L. 643-13 c. com.). Elle écarte l’exception d’autorité de la chose jugée opposée par la débitrice en relevant que « les créanciers du débiteur ne sont pas parties à l’instance prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire », la tierce opposition ne poursuivant pas la même finalité que l’action en reprise. Elle précise en outre que le texte ne conditionne pas la reprise à la démonstration d’une dissimulation d’actif ni à l’ignorance du liquidateur, seule étant prise en compte une situation objective.

La cour d’appel d’Orléans a néanmoins débouté le créancier au fond, en constatant que le bien principal, résidence principale de la débitrice, était légalement insaisissable, et que la parcelle de terre restante, évaluée à 14 500 euros, ne justifiait pas les frais d’une action en nullité et d’une vente sur licitation. Cet arrêt illustre le caractère discrétionnaire de la reprise, que la chambre commerciale a également encadré dans un arrêt du 10 septembre 2025, aux termes duquel la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ne peut être reprise que s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.807). Or, la reprise demeure une faculté offerte au tribunal, dont la mise en œuvre est subordonnée à l’intérêt manifeste de la collectivité des créanciers au regard des sommes recouvrables.

La chambre commerciale a, par ailleurs, rappelé dans l’arrêt du 8 mars 2023 précité que l’action paulienne du liquidateur peut être exercée contre un montage frauduleux consistant en un apport en nature du patrimoine immobilier du débiteur à une société tierce, suivi du dépouillement progressif des parts sociales au bénéfice des proches du gérant « au moyen d’une compensation fictive dénuée de contrepartie » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin). L’inopposabilité de l’apport à la procédure collective a été confirmée, la cour n’étant pas tenue de rechercher si l’inopposabilité allait profiter à l’ensemble des créanciers. L’arrêt consacre ainsi la complémentarité entre le régime des nullités de la période suspecte, applicable aux actes accomplis depuis la cessation des paiements, et l’action paulienne, mobilisable pour les actes antérieurs, dont la fraude est établie.

Enfin, la chambre commerciale et les cours d’appel rappellent constamment que la date de cessation des paiements, une fois fixée par une décision passée en force de chose jugée, s’impose à toutes les parties. La cour d’appel de Nîmes a ainsi énoncé, dans l’arrêt du 30 janvier 2026 précité, que « dès lors que le jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective a été régulièrement publié au BODACC, et en l’absence d’exercice de voies de recours comme la tierce opposition, la date de cessation des paiements ne peut plus être contestée ultérieurement » (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 25/01949). La sécurité juridique du régime des nullités de la période suspecte repose ainsi sur la stabilité de la date de cessation des paiements, dont la détermination commande la délimitation du champ d’application des articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce.

Conclusion

La jurisprudence des années 2023 à 2026 confirme la vigueur du régime des nullités de la période suspecte et en précise les contours avec une cohérence remarquable. La distinction entre les nullités de plein droit, objectives, qui frappent les actes à titre gratuit et les paiements pour dettes non échues, et la nullité facultative, subordonnée à la preuve de la connaissance de la cessation des paiements, structure l’ensemble du dispositif et détermine la stratégie probatoire du liquidateur. Des lors, la charge de la preuve de cette connaissance, qui pèse sur le demandeur, est facilitée lorsque le bénéficiaire du paiement est un dirigeant ou un associé disposant d’un accès privilégié aux informations financières de la société.

Par ailleurs, le monopole des organes de la procédure collective sur l’exercice des actions en nullité, consacré par les articles L. 632-4 et L. 641-9 du code de commerce, exclut toute action parallèle du débiteur, de ses héritiers ou de la caution, dont les intérêts ne se confondent pas avec la reconstitution de l’actif. En conséquence, la complémentarité entre les nullités de la période suspecte et l’action paulienne du liquidateur, dont les conditions ont été précisées par la chambre commerciale en 2023 et 2025, offre aux organes de la procédure un arsenal complet pour appréhender les actes frauduleux accomplis aussi bien avant qu’après la date de cessation des paiements.

Le praticien confronté à une demande de restitution fondée sur les nullités de la période suspecte doit donc porter une attention particulière à la date de cessation des paiements, dont le caractère définitif s’impose à tous, à la qualification exacte de l’acte litigieux, et à la preuve de la connaissance de l’état d’insolvabilité, dont les dirigeants et les sociétés appartenant au même groupe seront le plus aisément convaincus. À cet égard, la consultation d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de sécuriser la stratégie procédurale, qu’il s’agisse d’intenter ou de contester une action fondée sur les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce, dans un contentieux dont l’issue conditionne directement l’équilibre de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».