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Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit professionnel : la protection de l’emprunteur non averti et de la caution dirigeante dans la jurisprudence récente (2023-2026)

La responsabilité du banquier dispensateur de crédit professionnel constitue l’une des questions les plus disputées du droit des affaires. Le contexte économique des années 2025 et 2026, marqué par une hausse sensible des défaillances d’entreprises — près de 17 500 procédures collectives ouvertes au deuxième trimestre 2026, en progression de 5,4 % selon les dernières données publiées —, confère à cette problématique une acuité renouvelée. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et celle des cours d’appel dessinent un régime dont les contours se sont affinés au fil des arrêts rendus entre 2023 et 2026, tant en ce qui concerne la distinction entre l’emprunteur averti et l’emprunteur non averti qu’en ce qui concerne la mesure du préjudice réparable.

Le devoir de mise en garde trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et dans l’article 1147 ancien du même code pour les contrats antérieurs à cette réforme. Par ailleurs, la réforme du cautionnement issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a codifié à l’article 2299 du code civil le devoir de mise en garde du créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique, consacrant ainsi une construction jurisprudentielle édifiée depuis l’arrêt fondateur de la chambre mixte du 29 juin 2007. En conséquence, l’analyse de la jurisprudence récente permet de dégager deux axes majeurs : d’une part, la détermination du caractère averti ou non averti de l’emprunteur et de la caution dirigeante, qui conditionne l’existence même de l’obligation ; d’autre part, la quantification du préjudice réparable, appréhendé sous l’angle de la perte de chance, dont les modalités d’évaluation font l’objet d’un contentieux abondant.

I. La qualification de l’emprunteur et de la caution : le seuil déterminant de la compétence financière

A. L’appréciation du caractère averti de l’emprunteur personne morale par référence à son représentant légal

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, de manière constante, le principe selon lequel « le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales » (Cass. com., 11 avril 2018, n° 15-27.133). Cette solution, réaffirmée par un arrêt du 4 janvier 2023, précise que le dirigeant qui, bien qu’il n’ait pas auparavant exercé ses compétences dans une société holding, était « à même de mesurer, par les compétences acquises dans la société cible, le risque d’endettement né de l’octroi du prêt souscrit par la société dont il était le gérant », confère à la société emprunteuse la qualité d’emprunteur averti, de sorte que « la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard » (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 15-20.117).

Par ailleurs, dans la même décision du 11 avril 2018, la chambre commerciale a énoncé une règle complémentaire d’une importance pratique considérable : « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée » (Cass. com., 11 avril 2018, n° 15-27.133). Dès lors, la banque n’a pas à se prononcer sur la viabilité économique du projet financé, son obligation se limitant à l’analyse de la capacité de remboursement de l’emprunteur au regard de sa situation patrimoniale et financière au jour de l’octroi du crédit.

La cour d’appel de Reims a fait une application rigoureuse de ces principes dans un arrêt du 7 janvier 2025. En l’espèce, un exploitant agricole, gérant de deux sociétés depuis plusieurs années, avait sollicité un prêt pour le rachat de parts sociales. La cour a retenu que l’emprunteur « possède à l’évidence des compétences relatives à la gestion et à la planification de l’activité de ses exploitations depuis plusieurs années, mais également des compétences économiques et juridiques minimales » et que, « bien que n’étant pas professionnel de la finance, la qualité d’emprunteur averti renvoie à la capacité à apprécier le risque pris en empruntant, au regard de l’engagement souscrit » (CA Reims, 7 janvier 2025, n° 23/01805). La cour a en outre relevé que l’emprunteur avait produit une étude comptable et financière approfondie à l’appui de sa demande de crédit, ce qui attestait de sa maîtrise des paramètres de l’opération envisagée.

À l’inverse, la cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 20 mars 2025, a jugé qu’un candidat au rachat de parts sociales d’une société de restauration ne pouvait être regardé comme un emprunteur averti, dès lors que « la qualité d’emprunteur averti s’apprécie au moment de la souscription de l’engagement litigieux et elle ne peut être déduite de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société dont le rachat des parts a été financé à l’aide du prêt litigieux ». La cour a retenu que l’emprunteur, âgé de 36 ans, avait déclaré être sans emploi et percevoir des revenus annuels de 15 498 euros, que ses fonctions antérieures de gérant de cuisine centrale « ne lui donnaient aucune compétence spécifique en matière financière » et que « le fait d’avoir souscrit, avec son épouse, un emprunt immobilier pour financer l’achat de leur maison commune et un crédit à la consommation pour financer l’achat de leur véhicule, ne faisait pas de M. [Z] un emprunteur averti » (CA Lyon, 20 mars 2025, n° 22/06792).

B. L’autonomie de la qualification de la caution dirigeante par rapport à celle de l’emprunteur

La jurisprudence récente des cours d’appel confirme avec netteté que le caractère averti de la caution ne saurait se déduire de sa seule qualité de dirigeant ou d’associé de la société emprunteuse. La cour d’appel de Caen, par un arrêt du 13 novembre 2025, a rappelé qu’« il est constant que le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant ou d’associé de la société débitrice principale » (CA Caen, 13 novembre 2025, n° 24/01827). En l’espèce, le président d’une SAS spécialisée dans la réparation automobile, qui avait travaillé dix-huit ans dans le domaine de l’automobile mais n’avait « jamais été chef d’entreprise ni n’a géré une entreprise sur le plan financier », a été reconnu comme une caution non avertie.

Or, cette qualification emporte des conséquences processuelles déterminantes. La même cour d’appel de Caen a précisé que « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (CA Caen, 13 novembre 2025, n° 24/01827). La cour a ainsi distingué deux hypothèses : celle où le risque résulte de l’inadéquation du crédit à la capacité de remboursement de l’emprunteur principal, et celle où le risque procède de l’inadaptation de l’engagement de caution aux ressources propres du garant.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 juillet 2025, a procédé à une analyse remarquablement détaillée de la situation personnelle de l’emprunteur pour établir sa qualité de profane. La cour a relevé que l’emprunteur, dont les activités dans le secteur de l’automobile avaient été « peu florissantes », « effectuait de manière prépondérante un travail manuel et technique » et qu’il « ne possédait ni qualification professionnelle, ni expérience dans le secteur de la restauration, domaine d’activité financé ». La cour en a déduit que « c’est à bon droit que les premiers juges l’ont considéré comme un emprunteur profane » (CA Nîmes, 4 juillet 2025, n° 23/01791). À cet égard, la décision met en évidence que le changement de secteur d’activité constitue un indice fort du caractère non averti de l’emprunteur, même lorsque celui-ci justifie d’une expérience de gestion dans un autre domaine.

La cour d’appel de Besançon, sur renvoi après cassation, a quant à elle rappelé que « le devoir de mise en garde impliquant un devoir préalable de renseignement à la charge de la banque, il incombe à cette dernière d’établir qu’elle a recueilli des informations sur les capacités financières de l’emprunteur afin d’être en mesure d’apprécier si le crédit peut impliquer un risque d’endettement excessif » (CA Besançon, 5 août 2025, n° 24/01811). En l’espèce, la fiche de renseignements produite par la banque était « dépourvue de toute datation et signature » et ne revêtait « aucun caractère probant », de sorte que l’emprunteur était fondé à remettre en cause les informations qu’elle contenait. La cour en a déduit que la banque avait manqué à son obligation de renseignement, corollaire nécessaire de l’obligation de mise en garde.

II. Le préjudice réparable : la perte de chance et sa quantification contentieuse

A. Le principe de la réparation par la perte de chance et la condition de réalisation du risque

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé avec précision le cadre de la réparation du préjudice résultant du manquement au devoir de mise en garde. Par un arrêt du 13 février 2019, elle a énoncé que « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt » (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-14.785). En conséquence, la cour d’appel qui avait indemnisé un préjudice alors que le terme du prêt, remboursable in fine, n’était pas échu, avait « indemnisé un préjudice éventuel » et violé l’article 1147 ancien du code civil.

Cette exigence de réalisation effective du risque constitue un filtre procédural majeur. L’emprunteur qui parvient à rembourser l’intégralité de son crédit ne peut se prévaloir d’un manquement au devoir de mise en garde pour obtenir des dommages et intérêts, dès lors que le risque contre lequel la banque aurait dû le mettre en garde ne s’est pas matérialisé. La cour d’appel de Lyon a appliqué ce principe dans l’arrêt précité du 20 mars 2025, en relevant que « la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt quinze mois après sa réalisation car l’emprunteur n’était pas en mesure de faire face aux échéances de remboursement », ce qui établissait la réalisation du risque (CA Lyon, 20 mars 2025, n° 22/06792). De la même manière, la cour d’appel de Nîmes a retenu que l’emprunteur « n’a été en mesure de régler les échéances du prêt litigieux que pendant une seule année » (CA Nîmes, 4 juillet 2025, n° 23/01791).

Par ailleurs, la cour d’appel de Lyon a apporté une précision complémentaire en énonçant que « ce manquement n’a en revanche pas pour effet de décharger l’emprunteur de son obligation de paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt » (CA Lyon, 20 mars 2025, n° 22/06792). La sanction du manquement au devoir de mise en garde n’opère donc pas comme une cause d’extinction de la dette, mais ouvre droit à une indemnisation distincte, susceptible de compensation avec la créance de la banque.

La question de la preuve du manquement revêt une importance considérable. La cour d’appel de Lyon a jugé que « la seule remise à M. [Z] du contrat de prêt, de la fiche d’information pré contractuelle et du tableau d’amortissement ne suffit pas à démontrer que la banque a mis en garde l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt » (CA Lyon, 20 mars 2025, n° 22/06792). Dès lors, la mise en garde doit consister en un avertissement individualisé et circonstancié, distinct de la remise des documents précontractuels standardisés que la réglementation bancaire impose à tout établissement de crédit.

B. La variabilité de la quantification de la perte de chance selon les circonstances de l’espèce

L’examen des décisions rendues entre 2025 et 2026 révèle une amplitude remarquable dans l’évaluation de la perte de chance, qui oscille entre 10 % et 60 % du montant du crédit litigieux selon les circonstances de l’espèce. La cour d’appel de Caen a rappelé que « la réparation de la perte de chance est mesurée à la chance perdue » et qu’« elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était effectivement réalisée » (CA Caen, 13 novembre 2025, n° 24/01827).

La cour d’appel de Lyon a évalué à 60 % la probabilité que l’emprunteur renonce au financement, compte tenu de « l’absence d’éléments relatifs à la rentabilité de l’activité de la société dont M. [Z] souhaitait devenir associé, et au regard de la situation financière de ce dernier à la date de cette opération », le condamnant à verser la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts (CA Lyon, 20 mars 2025, n° 22/06792). Cette évaluation, particulièrement élevée, repose sur le constat que l’emprunteur percevait des revenus mensuels de 1 250 euros alors que les mensualités du prêt de 170 000 euros s’élevaient à 1 672,52 euros, créant un déséquilibre structurel entre les charges d’emprunt et les ressources disponibles.

À l’opposé, la cour d’appel de Caen a fixé la perte de chance à 10 % pour un dirigeant ayant « un intérêt manifeste en qualité de gérant et associé unique de l’emprunteur à ce que sa société obtienne les prêts cautionnés », estimant que cette circonstance réduisait la probabilité qu’il renonce à l’opération si la banque l’avait dûment averti (CA Caen, 13 novembre 2025, n° 24/01827). La somme allouée a été arrondie à 2 500 euros. La cour a notamment pris en considération le fait que les prêts avaient été consentis sur la base d’une étude prévisionnelle présentant un excédent brut d’exploitation de 24 000 euros et des comptes antérieurs bénéficiaires.

La cour d’appel de Nîmes a retenu une voie intermédiaire en allouant 7 500 euros de dommages et intérêts pour un prêt de 15 000 euros, soit 50 % du montant emprunté. La cour a relevé que l’emprunteur était « sans activité professionnelle depuis plusieurs années » et percevait « de faibles allocations de chômage de 31 euros par jour », que « la somme de 15 000 euros empruntée représentait plus de quinze fois son revenu mensuel » et qu’il « était déjà endetté puisqu’il ne parvenait plus depuis septembre 2018 à payer son loyer mensuel ». La cour a toutefois tempéré cette évaluation en prenant en considération le fait que l’emprunteur « était prêt à prendre des risques sur le plan économique pour trouver une nouvelle source de revenus » (CA Nîmes, 4 juillet 2025, n° 23/01791).

La cour d’appel de Besançon, statuant sur renvoi après cassation, a quant à elle fixé la perte de chance à 10 % du capital emprunté, soit 2 900 euros, « compte tenu du fait que le crédit litigieux a été conclu dans le contexte spécifique d’une installation de chauffage thermodynamique avec espérance d’une économie énergétique et alors même que le crédit litigieux a été depuis remboursé sans difficulté » (CA Besançon, 5 août 2025, n° 24/01811). Cette dernière circonstance — le remboursement intégral du crédit — illustre la complexité du mécanisme : si l’emprunteur a réussi à rembourser, la perte de chance de ne pas contracter est logiquement plus faible, puisque le risque ne s’est que partiellement réalisé.

La question de l’obligation d’information annuelle de la caution, régie par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2022, puis par l’article 2302 du code civil, enrichit le contentieux d’une dimension procédurale supplémentaire. La cour d’appel de Caen a jugé que « la seule production par la banque des copies des lettres d’information mentionnant en-tête l’adresse et le nom de la caution ne suffit pas à justifier de leur envoi effectif et ne permet pas de rapporter la preuve du respect de l’obligation d’information incombant à la créancière ». En conséquence, la banque a été « déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2020 » (CA Caen, 13 novembre 2025, n° 24/01827). La cour a également rappelé que cette obligation « doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution » et que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société emprunteuse ne dispense pas la banque de son obligation, « en l’absence d’extinction de la dette ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Caen a fait application de l’article L. 333-1 du code de la consommation, qui impose au créancier professionnel d’informer la caution personne physique « de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ». La cour a jugé que « le motif invoqué par la banque de la qualité de la caution qui est le président de la société emprunteur, et qui est donc informé de la situation de celle-ci, est inopérant en ce que la caution doit recevoir l’information prévue en cette qualité » (CA Caen, 13 novembre 2025, n° 24/01827). Cette solution interdit à la banque de se retrancher derrière la confusion des qualités de dirigeant et de caution pour échapper à ses obligations d’information.

La cour d’appel de Nîmes a, pour sa part, précisé les contours de l’obligation de vérification qui incombe à la banque préalablement à l’octroi du crédit. La cour a relevé qu’il « n’est pas établi, en l’absence de fourniture de fiche de renseignement et de tout document comptable, notamment de bilan prévisionnel, que la banque ait vérifié les capacités financières et de remboursement du candidat emprunteur, la viabilité de son projet professionnel et qu’elle se soit enquis des revenus qu’il escomptait tirer de son futur commerce » (CA Nîmes, 4 juillet 2025, n° 23/01791). La cour a en outre relevé que la sanction du manquement au devoir de mise en garde « n’est pas la déchéance du droit aux intérêts » mais l’allocation de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, distinguant ainsi clairement la responsabilité civile de la déchéance légale.

Conclusion

La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit professionnel. La qualification d’emprunteur averti ou non averti demeure le pivot de ce régime : elle s’apprécie en la personne du représentant légal de la société emprunteuse, au regard de ses compétences financières effectives et non de sa seule qualité de dirigeant. La caution dirigeante bénéficie d’une appréciation autonome, qui prend en considération ses ressources propres et son expérience de gestion. Le préjudice réparable, exclusivement constitué par la perte de chance de ne pas contracter, suppose la réalisation effective du risque d’endettement excessif et fait l’objet d’une quantification variable selon les circonstances de l’espèce, oscillant entre 10 % et 60 % du montant du crédit. Les obligations d’information annuelle de la caution et de notification du premier incident de paiement complètent ce dispositif, leur méconnaissance emportant la déchéance du droit aux intérêts contractuels. À cet égard, la combinaison de ces règles invite les établissements de crédit à une vigilance accrue dans la constitution de leurs dossiers de prêt professionnel, et les dirigeants cautions à une exploitation méthodique des manquements de la banque dans la défense de leurs intérêts patrimoniaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».