I. La caractérisation du trouble manifestement illicite en présence d’agissements de concurrence déloyale
L’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris dans l’instance n° 2026019497 illustre avec netteté la mobilisation du contentieux de l’urgence au service du franchiseur confronté à la reprise parasitaire de ses signes distinctifs et au dénigrement de son réseau. La société SPF Franchise, qui exploite directement ou en franchise un réseau d’agences immobilières sous l’enseigne Stéphane Plaza Immobilier, avait annoncé le 17 avril 2025 le lancement d’une nouvelle enseigne « Sixième Avenue », après avoir réservé le nom de domaine « sixiemeavenue.com » et fait déposer une marque française dans les classes 35, 36 et 37. Or, le jour même de ce lancement, une demande de marque identique a été déposée par un tiers se présentant comme agissant pour une société « en formation », avant la mise en ligne d’un faux site et la création d’un compte Instagram reprenant la dénomination litigieuse. Cette configuration factuelle révèle l’intérêt pratique du référé sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal de commerce de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 873 CPC). La jurisprudence constante rappelle que l’appréciation de l’existence d’un tel trouble n’est pas conditionnée par la constatation de l’urgence, laquelle n’est exigée qu’au titre de l’article 872 du même code, et que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03492).
En l’espèce, le juge des référés a été saisi sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile ainsi que des articles 1240 et 1241 du code civil, la demanderesse invoquant des agissements frauduleux consistant en l’usurpation de sa nouvelle enseigne, la mise en ligne d’un site trompeur et la diffusion de propos dénigrants à l’attention de ses franchisés (art. 1240 c. civ.). Les défendeurs, régulièrement assignés mais non constitués, n’ont pas comparu, de sorte que l’ordonnance a été rendue comme réputée contradictoire. Cette circonstance n’a pas dispensé le juge de vérifier la réalité des faits allégués, conformément à l’exigence posée par l’article 472 du code de procédure civile selon laquelle le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrôle opéré par le président du tribunal des activités économiques de Paris porte ainsi sur la réunion des trois conditions cumulatives de l’existence d’un trouble, de son illicéité et de son évidence, dont la doctrine judiciaire a précisé les contours (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03492).
A. L’usurpation de la marque et de l’enseigne : la démonstration d’un faisceau d’agissements frauduleux
La démonstration du trouble manifestement illicite repose d’abord sur la chronologie des dépôts et des réservations effectués par les parties. La société SPF Franchise justifiait avoir fait réserver le nom de domaine « sixiemeavenue.com » le 10 avril 2025, avoir fait déposer une marque française « Sixième Avenue » n° 5138062 le 11 avril 2025, publication au BOPI n° 2025/18 du 2 mai 2025, et avoir reçu transmission totale de propriété de cette marque le 5 mai 2025. Le jour même du lancement de la nouvelle enseigne, le 17 avril 2025, M. [R] déposait une marque française identique n° 5140232 visant des produits et services identiques ou similaires à l’activité d’agent immobilier, en se prévalant d’une société « Sixième Avenue en formation » qui n’existait pas. Le 11 juillet 2025, il réservait le nom de domaine « sixiemeavenue.org », avant de mettre en ligne un site internet présentant une agence immobilière « Sixième Avenue » dont les mentions légales renvoyaient au SIREN de la société AGORAM, dont il était l’unique associé. Le juge a retenu que c’est « fallacieusement » que M. [R] a prétendu agir au nom d’une société en formation inexistante, le numéro RCS et l’adresse mentionnés étant ceux de la SASU AGORAM, immatriculée à une adresse de domiciliation sans implantation ni activité immobilière effectives.
La réunion de ces éléments, appréciée globalement, a conduit le juge à écarter la protection que les défendeurs auraient pu tirer de la liberté du commerce et de l’industrie. Il a en effet constaté qu’en utilisant une marque et en exploitant un site web similaires à ceux que SPF avait lancés en avril 2025, « déposés immédiatement après les démarches accomplies par SPF, ce qui n’est pas accidentel », les défendeurs ont commis des agissements frauduleux constitutifs de concurrence déloyale. Cette appréciation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence selon laquelle la création d’un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale, la démonstration d’un tel risque étant une condition nécessaire et suffisante pour caractériser la faute dès lors que l’imitation engendre, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui s’apprécie in concreto et globalement (TJ Strasbourg, référé, 19 mars 2025, n° 24/01402). Or, le site litigieux revendiquait une « offre de services globale » en matière de transaction, de location, de gestion locative et de syndic de copropriété, soit exactement les activités du réseau SPF, dans un secteur où la recherche sur internet occupe une place majeure. Le juge en a déduit que le choix délibéré de marques et de noms identiques, assorti de la création d’un site web, « ne peut que fausser les résultats des moteurs de recherche et causer auprès d’un public généraliste la confusion ».
Il importe peu, à ce stade, que le site litigieux n’offrît aucun bien à la vente ou à l’achat, le trouble tenant à l’usage du signe lui-même et au détournement de la notoriété naissante de la nouvelle enseigne. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 4 juin 2025, qu’une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, laquelle exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341). En outre, la circonstance que la nouvelle enseigne fût en cours de lancement ne saurait faire obstacle à la protection du signe, dès lors que les démarches de réservation du nom de domaine et de dépôt de la marque étaient antérieures à l’annonce publique et que la confusion créée auprès des franchisés et du public constituait une atteinte actuelle aux droits de la société demanderesse. Par ailleurs, la tolérance ou le silence du titulaire d’un signe n’est pas créateur de droit au profit de l’usurpateur, ainsi que le rappelle la jurisprudence relative à l’usage non autorisé d’une marque concédée (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03492).
B. Le dénigrement et les pratiques commerciales trompeuses : la limite de la liberté du commerce
Le trouble manifestement illicite a, en outre, été caractérisé par l’existence d’un dénigrement systématique du réseau SPF sur les réseaux sociaux. Le juge a relevé que M. [R] avait créé un compte Instagram dénommé « sixiemeavenue_ » sur lequel il publiait des contenus ciblant directement le réseau Stéphane Plaza Immobilier et sa nouvelle enseigne, tels que : « Où sont partis les anciens franchisés de Stéphane Plaza ? », « Vous souhaitez changer d’enseigne franchisé sans aucun lien avec Stéphane Plazza : contactez-nous en MP ! », « 117 000 euros : la justice condamne la franchise Stéphane Plaza à indemniser une agence immobilière pour perte de réputation » ou encore « Sixieme Avenue est indépendant et n’a aucun rapport avec Stéphane Plaza ». Ces propos, constatés par commissaire de justice les 24 novembre 2025, 20 janvier et 20 février 2026, attaquent directement la nouvelle enseigne de SPF, visent à détourner ses clients ou à désorganiser le réseau de franchises qu’elle a bâti. Le juge en a conclu que le dénigrement était établi.
Cette solution est conforme à la définition classique du dénigrement, que la jurisprudence rapporte à la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit, un service ou une entreprise, peu important que l’information soit exacte, dès lors que la victime et ses produits sont identifiables par la clientèle et que les propos sont diffusés de manière à toucher les clients de l’entreprise visée (CA Nîmes, 17 janvier 2025, n° 23/00729). Ainsi que le rappelle la cour d’appel de Rennes, le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur un produit ou un service d’une entreprise dans le but de l’évincer ou d’en tirer profit, les propos devant être publics, peu important qu’ils soient exacts ou non, l’exception de vérité étant exclue en cette matière (CA Rennes, 16 septembre 2025, n° 25/01169). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, précisé qu’un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public, ce qui implique que la diffusion soit adressée à un tiers au dénigreur (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085). Or, en l’espèce, les publications sur un compte Instagram ouvert au public et les messages adressés aux franchisés du réseau caractérisent sans conteste la publicité requise, la tonalité ironique et l’exactitude éventuelle des allégations étant sans incidence sur la qualification (CA Nîmes, 17 janvier 2025, n° 23/00729).
Le juge des référés a, en outre, retenu l’existence de pratiques commerciales trompeuses consistant pour les défendeurs à se présenter comme des professionnels de l’immobilier alors qu’ils ne justifiaient d’aucune habilitation à exercer les métiers d’agent immobilier et de syndic. Cette présentation contrevient aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, dont l’article 1er soumet à son champ d’application les personnes qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations d’achat, de vente, de recherche, d’échange, de location ou de gestion immobilière (art. 1er, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970). Son article 3 réserve l’exercice de ces activités aux personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, après justification de l’aptitude professionnelle, d’une garantie financière et d’une assurance de responsabilité civile professionnelle (art. 3, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970). Or, le fichier des professionnels de l’immobilier tenu par CCI France ne mentionnait ni la société AGORAM, ni M. [R], de sorte que ces derniers ne disposaient d’aucune carte professionnelle.
L’absence de carte professionnelle, jointe à l’usurpation du signe, conduit à écarter toute justification tirée de la liberté du commerce et de l’industrie. Le juge a expressément retenu que les défendeurs, « qui ne peuvent s’abriter derrière la liberté du commerce, ont, par des pratiques commerciales trompeuses, commis des agissements frauduleux et ont fait à SPF une concurrence déloyale ». Cette motivation rejoint la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, pour laquelle les exigences de la loi Hoguet poursuivent l’objectif de réguler la profession d’agent immobilier, d’assurer la compétence et la moralité des agents et de protéger le mandant (Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 23-17.579). La cour d’appel de Paris souligne de même que les personnes exerçant de manière habituelle une activité d’entremise portant sur l’achat, la vente, l’échange ou la location d’immeubles doivent être titulaires d’une carte professionnelle, à défaut de quoi le mandat conclu encourt la nullité (CA Paris, 4 avril 2025, n° 24/06573). Dès lors, la présentation fallacieuse d’une activité réglementée et l’usage d’un signe distinctif protégé constituent, ensemble, un trouble manifestement illicite dont la cessation pouvait être ordonnée par le juge des référés, même en présence d’une éventuelle contestation sérieuse (art. 873 CPC).
II. La cessation du trouble et la réparation provisionnelle devant le juge des référés
Une fois le trouble manifestement illicite caractérisé, le juge des référés dispose de pouvoirs étendus pour en ordonner la cessation et pour allouer, le cas échéant, une provision à la victime. L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise le président du tribunal de commerce à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sans que l’existence d’une contestation sérieuse y fasse obstacle (art. 873 CPC). Son alinéa 2 permet d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance du 17 juin 2026 met en œuvre ces deux séries de pouvoirs, en prononçant des interdictions assorties d’astreintes et en condamnant les défendeurs au paiement d’une provision et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Cette articulation entre mesures d’interdiction et réparation provisionnelle constitue un modèle opératoire pour le franchiseur confronté à des agissements concurrentiels, dont l’efficacité tient à la rapidité du référé et à l’effet dissuasif de l’astreinte.
La solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie des juridictions commerciales, qui n’hésitent pas à ordonner, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, la cessation de l’usage d’un signe contrefaisant ou parasitaire, assortie d’une astreinte et d’une provision. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi infirmé une ordonnance ayant rejeté la demande d’un concédant de marque, au motif que la violation manifeste des stipulations d’un contrat de licence et l’usage d’un signe non autorisé constituaient un trouble manifestement illicite, et a ordonné la cessation de l’exploitation litigieuse sous astreinte, en allouant une provision de 20 000 euros au titre du préjudice moral (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03492). Par ailleurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné à une pharmacie de supprimer de ses statuts, de ses documents sociaux et de ses supports de communication l’usage d’une locution prêtant à confusion avec la dénomination d’une officine concurrente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard (TJ Strasbourg, référé, 19 mars 2025, n° 24/01402). Ces précédents confirment que le référé constitue la voie adaptée à la protection rapide des signes distinctifs et de la réputation commerciale.
A. Les mesures d’interdiction sous astreinte : l’efficacité de la voie de l’article 873 du code de procédure civile
Le dispositif de l’ordonnance du 17 juin 2026 illustre l’ampleur des mesures que le juge des référés peut prescrire. Le président du tribunal des activités économiques de Paris a ordonné à M. [R] et à la société AGORAM de cesser tout usage du signe « Sixième Avenue », notamment à titre de dénomination, de nom commercial, d’enseigne, de nom de domaine, de comptes ou d’identifiants sur les réseaux sociaux. Il leur a enjoint de mettre hors ligne le site accessible à l’adresse « sixiemeavenue.org », de cesser l’exploitation du compte Instagram « sixiemeavenue_ » et de supprimer ce compte. Il leur a également ordonné de cesser de diffuser tout propos dénigrant à l’encontre de SPF et de son réseau de franchise, et de cesser de se prévaloir faussement de la qualité de professionnel sur des opérations immobilières. Ces mesures devaient être mises en œuvre dans un délai de huit jours, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, étant précisé que le juge ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte, laissée au juge de l’exécution.
Le choix de l’astreinte par infraction constatée, plutôt que par jour de retard, traduit une volonté de sanctionner chacun des comportements prohibés de manière individualisée, en tenant compte de la pluralité des supports (site internet, compte Instagram, marque, nom de domaine). Cette technique est conforme à la pratique des juridictions commerciales, qui assortissent systématiquement les interdictions prononcées en référé d’astreintes destinées à garantir l’effectivité de la remise en état. La cour d’appel de Bordeaux a, dans l’affaire « pano factory », ordonné la cessation de l’usage du signe litigieux et le transfert du nom de domaine sous astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant une durée de trois mois (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03492). La cour d’appel de Nouméa a, quant à elle, confirmé une ordonnance de référé enjoignant à un ancien gérant ayant cédé ses parts de cesser d’utiliser le numéro de téléphone de sa société cédée au profit de sa nouvelle société concurrente, l’acte de cession ne prévoyant aucun transfert d’actifs (CA Nouméa, 5 juin 2025, n° 24/00044).
L’efficacité de la voie de l’article 873 du code de procédure civile tient également à ce que l’appréciation du trouble manifestement illicite s’opère avec l’évidence requise, le juge n’ayant pas à trancher le litige au fond. La cour d’appel de Rennes définit le trouble manifestement illicite comme toute perturbation résultant d’une action, d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et apparente d’une norme obligatoire, d’origine légale, réglementaire, judiciaire ou contractuelle, le trouble et son illicéité devant apparaître avec l’évidence requise devant le juge des référés (CA Rennes, 4 novembre 2025, n° 24/02216). En l’espèce, la violation évidente de la loi Hoguet, jointe à l’usage d’un signe identique à une marque dont l’antériorité était démontrée, conférait à l’illicéité du trouble le degré d’évidence exigé. Cette analyse doit toutefois être nuancée à la lumière des affaires dans lesquelles le juge des référés a rejeté la demande faute d’évidence, telles que celle où une société d’intérim ne parvenait pas à démontrer un risque de confusion avec une société concurrente aux activités et aux signes pourtant proches (CA Rennes, 4 novembre 2025, n° 24/02216). Le franchiseur victime d’agissements parasitaire a donc intérêt à réunir un faisceau d’éléments probants, dont la chronologie des dépôts, les constats de commissaire de justice et la démonstration de l’illicéité des comportements.
Par ailleurs, la compétence du juge des référés s’étend aux mesures de remise en état, lesquelles peuvent inclure l’injonction de supprimer des comptes sur les réseaux sociaux, comme en l’espèce, ou encore l’interdiction d’utiliser une dénomination dans les statuts et les documents sociaux (TJ Strasbourg, référé, 19 mars 2025, n° 24/01402). La Cour de cassation a, pour sa part, validé le recours au référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser des actes de concurrence déloyale consistant en l’utilisation de photographies et de références de produits d’un concurrent, tout en rappelant que la caractérisation de la faute ne suppose pas une situation de concurrence directe (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341). Ces solutions convergent vers une protection élargie des signes distinctifs et de la réputation commerciale, dont la rapidité du référé garantit l’effectivité.
B. La provision et la sanction de l’exercice illégal de l’activité d’agent immobilier
Le juge des référés a, en outre, fait droit à la demande de provision formée par la société SPF Franchise à hauteur de 20 000 euros, en retenant qu’une telle somme n’était « pas sérieusement contestable » à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond. Cette appréciation repose sur la constatation de la gravité des agissements, de leur persistance malgré les mises en demeure, et de leur impact sur un réseau de plus de 500 agences au moment du lancement de la nouvelle enseigne. La campagne menée par les défendeurs avait directement visé SPF et perturbé certains franchisés, comme l’illustre le message d’un membre du réseau sollicitant le nom du responsable de la communication de l’entreprise. La provision allouée en référé s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui admet que tout acte de concurrence déloyale est nécessairement générateur d’un préjudice pour le concurrent qui en est victime, de sorte que la créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe (TJ Strasbourg, référé, 19 mars 2025, n° 24/01402).
La Cour de cassation a, toutefois, apporté d’importantes précisions sur l’étendue du préjudice réparable. Si un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque en sus un préjudice matériel consistant en une perte subie, un gain manqué ou une perte de chance doit en rapporter la preuve (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085). En l’espèce, la provision de 20 000 euros apparaît principalement destinée à réparer le préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image et à la réputation du réseau, dont la réalité n’était pas contestable au vu des propos dénigrants et de la campagne de confusion menée par les défendeurs. La cour d’appel de Versailles a, dans une affaire de dénigrement par courriel adressé à un client potentiel, confirmé l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, en retenant qu’il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice pour la victime, fût-il seulement moral (CA Versailles, 18 janvier 2024, n° 22/01220).
L’ordonnance condamne en outre les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont les frais de greffe liquidés. Cette condamnation traduit la charge financière que l’absence de défense et la persistance des agissements font peser sur les auteurs du trouble, conformément à la pratique des juridictions commerciales qui sanctionnent la mauvaise foi procédurale. La solution de l’espèce rappelle, par ailleurs, que la loi Hoguet protège non seulement les mandants, mais aussi les professionnels régulièrement établis contre la concurrence de ceux qui exercent l’activité d’entremise immobilière sans carte professionnelle. L’illicéité de l’activité exercée sans habilitation constitue en elle-même une faute génératrice d’un avantage concurrentiel indu, dont la sanction peut être recherchée tant au fond que devant le juge des référés (CA Paris, 4 avril 2025, n° 24/06573).
Dès lors, l’ordonnance du 17 juin 2026 offre au franchiseur et, plus largement, à tout professionnel victime de la reprise de ses signes distinctifs et du dénigrement de son activité, un cadre d’action efficace. La réunion d’un faisceau d’indices probants, la démonstration de l’antériorité des droits et la caractérisation de l’illicéité des comportements permettent d’obtenir rapidement des mesures d’interdiction assorties d’astreintes et une réparation provisionnelle. La vigilance s’impose, toutefois, dans la qualification des propos litigieux : ainsi, lorsqu’un concurrent publie sur les réseaux sociaux des messages critiques mais que la preuve du caractère dénigrant ou de l’atteinte à la réputation n’est pas rapportée, la demande peut être rejetée, le juge rappelant que le dénigrement suppose des propos publics, identifiables et de nature à détourner la clientèle (CA Nîmes, 17 janvier 2025, n° 23/00729). Or, en l’espèce, les constats de commissaire de justice établissant la persistance des publications dénigrantes et l’absence totale d’habilitation des défendeurs conféraient aux agissements un caractère manifeste que le juge des référés ne pouvait ignorer.
Conclusion
L’ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Paris du 17 juin 2026 (RG 2026019497) illustre la protection offerte par le droit de la concurrence déloyale au franchiseur dont la nouvelle enseigne est usurpée et dont le réseau est dénigré. La caractérisation d’un trouble manifestement illicite, fondée sur l’antériorité des dépôts de marque et de nom de domaine, la mise en ligne d’un site trompeur et la diffusion de propos dénigrants sur les réseaux sociaux, a permis d’obtenir la cessation immédiate des agissements sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, ainsi qu’une provision de 20 000 euros. Cette décision, qui écarte la liberté du commerce invoquée par des défendeurs exerçant l’activité d’agent immobilier sans carte professionnelle, rappelle que la loi Hoguet et les règles de la concurrence déloyale concourent à la protection du réseau de franchise. Le référé du trouble manifestement illicite constitue dès lors une voie efficace pour préserver l’identité d’un réseau, sa réputation et la confiance de ses membres, à la condition de réunir les preuves de l’illicéité des comportements. Si vous êtes confronté à l’usurpation de vos signes distinctifs, au dénigrement de votre activité ou à la concurrence déloyale d’un ancien partenaire, l’assistance d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris permet de déterminer la stratégie probatoire et procédurale la plus adaptée à la protection rapide de vos intérêts.
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