I. Le régime de la clause réputée non écrite : l’ordre public sociétaire à l’épreuve de la liberté statutaire
A. Le domaine de la sanction : les stipulations contraires aux dispositions impératives du droit des sociétés
Le second alinéa de l’article 1844-10 du code civil énonce que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. Cette sanction trouve à s’appliquer dans le cadre de la rédaction des statuts, où la conformité des stipulations aux dispositions impératives conditionne la sécurité juridique des décisions sociales. Ce mécanisme permet d’éliminer la stipulation litigieuse sans remettre en cause l’existence de la personne morale, dont la nullité demeure réservée à l’incapacité de tous les fondateurs ou à la violation des règles relatives au nombre minimal d’associés. La chambre commerciale en fait une application rigoureuse dans le contentieux des clauses d’exclusion, qui affectent directement les prérogatives de l’associé. Par un arrêt du 29 mai 2024, elle juge que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective, « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin). La solution se fonde sur la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce, qui permet aux statuts de la société par actions simplifiée de prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Or, le droit de participer aux décisions collectives constitue une prérogative essentielle de l’associé, que l’ordre public sociétaire ne laisse pas à la disposition des rédacteurs des statuts. La méconnaissance de ce droit ouvre en outre la voie au contentieux entre associés, lorsque l’éviction est contestée devant le juge.
Le domaine du réputé non écrit s’étend également aux stipulations qui, sans priver l’associé d’un droit, renforcent les exigences légales de majorité. L’article L. 223-30 du code de commerce dispose ainsi que toute clause des statuts d’une société à responsabilité limitée exigeant une majorité plus élevée que celle qu’il fixe pour les modifications statutaires est réputée non écrite. La jurisprudence en déduit que la liberté statutaire ne saurait ni abaisser ni excéder les seuils que la loi érige en impératifs de protection des associés minoritaires. Par ailleurs, l’article 1836 du code civil interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement, de sorte qu’une clause d’exclusion insérée dans les statuts sans l’accord de l’intéressé encourt la nullité. La cour d’appel de Rennes a annulé une résolution ajoutant aux statuts d’une société à responsabilité limitée une clause autorisant l’exclusion de l’associé qui n’avait participé à aucune assemblée générale pendant trois exercices, en retenant que cette stipulation imposait un nouvel engagement et aurait dû être adoptée à l’unanimité (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/03036). A cet égard, la fixation du prix de rachat des parts de l’associé exclu à leur seule valeur nominale, privant celui-ci de sa part des bénéfices réalisés, a été jugée constitutive d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété, la cour relevant en outre que l’associé avait ainsi été privé de sa participation à la distribution des dividendes. La sanction du réputé non écrit constitue donc un instrument de police des statuts, dont le juge use avec une attention particulière lorsque la clause touche au droit de propriété ou au droit de vote.
B. La portée de la sanction : la survie de la clause et l’élimination de la seule stipulation privative
La question de la portée de la sanction a longtemps divisé les juridictions du fond, qui hésitaient entre l’anéantissement de la clause d’exclusion tout entière et la seule élimination de la stipulation contraire à l’ordre public. L’arrêt du 29 mai 2024 précité y apporte une réponse ferme en réputant non écrite la seule stipulation privative, à l’exclusion des autres dispositions de la clause d’exclusion. Il en résulte que la clause demeure applicable pour le surplus, l’associé menacé d’exclusion conservant son « irréductible droit de vote », pour reprendre la formule de la doctrine, et pouvant légitimement être évincé dès lors qu’il a pu se prononcer sur la mesure. Cette solution concilie la protection de l’associé avec la liberté contractuelle des associés, dont la stipulation d’exclusion est une manifestation reconnue. En conséquence, la clause d’exclusion qui prévoit la participation de l’associé concerné au vote et la prise en compte de ses parts dans le calcul de la majorité échappe à toute critique, ainsi que l’illustrent les statuts en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 mai 2024.
La distinction entre la clause réputée non écrite et la clause nulle commande également le sort des délibérations prises sur le fondement de la stipulation litigieuse. Lorsque la stipulation est seulement réputée non écrite, la décision d’exclusion adoptée en application de la clause, expurgée de sa partie illicite, peut produire effet si elle satisfait aux conditions de fond et de procédure. En revanche, lorsque la clause elle-même est atteinte de nullité, les délibérations prises en exécution de celle-ci sont privées de fondement et encourront l’annulation. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé que l’annulation de la modification statutaire du 24 septembre 2020 entraînait par voie de conséquence l’annulation de la consultation écrite du 16 novembre 2020 ayant prononcé l’exclusion, la résolution litigieuse n’en étant que la mise en œuvre (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/03036). Des lors, la qualification retenue par le juge détermine l’étendue de l’anéantissement et le sort des actes subséquents, ce qui confère à l’identification du caractère impératif de la règle méconnue une importance décisive. La cour d’appel de Versailles a, pour sa part, refusé d’annuler une clause d’exclusion pour « raison grave » stipulée dans les statuts d’une société à responsabilité limitée, en relevant qu’aucune disposition légale, aucun principe constitutionnel ou conventionnel n’interdit une telle stipulation dans une société commerciale à capital fixe, pourvu qu’elle soit conforme à l’intérêt social, à l’ordre public et non abusive, et qu’« en tout cas, la mise en œuvre de cette clause peut être soumise à un contrôle juridictionnel » (CA Versailles, 18 novembre 2025, n° 24/06500). La cour précise que l’atteinte au droit de propriété de l’associé contraint de céder ses parts est limitée par l’exigence d’un vote des associés, y compris de celui dont l’exclusion est envisagée, et par le rachat des parts à un prix convenu par avance. La conformité de la stipulation à l’intérêt social et l’absence de caractère abusif font ainsi l’objet d’un contrôle concret, qui s’inscrit dans l’office plus large du juge saisi d’une demande d’annulation des délibérations adoptées sur le fondement de la clause contestée.
II. Le contrôle juridictionnel des délibérations : la nullité, l’influence sur le résultat et le cas de l’exclusion
A. La nullité des délibérations sociales et l’exigence d’une influence sur le résultat du processus de décision
Le régime des nullités des délibérations sociales procède d’une architecture propre, que la chambre commerciale a précisée dans une série d’arrêts publiés au Bulletin entre 2023 et 2026. L’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux litiges antérieurs à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, disposait que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code ou des lois qui régissent les contrats. La chambre commerciale en déduisait que, sous réserve des cas où une disposition impérative ouvre la faculté d’aménager conventionnellement la règle, le non-respect des stipulations statutaires n’était pas sanctionné par la nullité. Or, cette jurisprudence conduisait à laisser sans sanction la violation des clauses définissant, dans la société par actions simplifiée, le champ des décisions collectives et leurs conditions de prise. La chambre commerciale a donc opéré un revirement partiel par un arrêt du 15 mars 2023, jugeant que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, « lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin). La haute juridiction a souligné que l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire, de sorte que le respect des dispositions qui déterminent les décisions soumises à la collectivité des associés est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes.
La condition de l’influence sur le résultat du processus de décision a été précisée par un arrêt du 11 février 2026, rendu sur renvoi après la cassation de 2023, qui confère à la nullité prévue par l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce le caractère d’une nullité absolue. La chambre commerciale censure la cour d’appel qui avait annulé des décisions d’une société par actions simplifiée en retenant que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y avait pas eu confrontation de points de vue entre les associés, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, cette absence de convocation pouvait avoir une telle influence (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin). Elle statue au fond et rejette les demandes d’annulation en relevant que l’absence de participation de l’associé au vote n’était pas, dans le contexte de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties devant plusieurs juridictions, de nature à influer sur le résultat des décisions litigieuses. L’arrêt précise également que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance », conformément à l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable. En conséquence, la régularisation opérée en cause d’appel demeure sans effet sur l’action en nullité, ce qui impose aux dirigeants de régulariser la décision irrégulière avec une célérité particulière. Cette exigence de célérité se retrouve dans la jurisprudence relative au quorum, la chambre commerciale ayant jugé que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité », à l’exclusion du défaut de constat du quorum par le bureau, les demandeurs n’élevant aucune contestation sur le nombre d’actions prises en compte (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, publié au Bulletin). Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 11 mars 2026, qu’« une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire », cette nullité ne concernant que les délibérations des assemblées générales ordinaires (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, publié au Bulletin). La rigueur du régime des nullités se combine ainsi avec une délimitation stricte de son champ d’application, afin d’éviter que l’annulation ne devienne une arme de déstabilisation des décisions sociales régulièrement adoptées. La maîtrise de ces règles s’avère décisive dans la préparation des assemblées générales, dont la tenue doit garantir la participation effective de chaque associé et la régularité des délibérations soumises au contrôle du juge.
B. La clause d’exclusion à l’épreuve du contrôle : le droit de vote de l’associé et l’interprétation stricte des motifs
Le contentieux de l’exclusion constitue le terrain privilégié de l’articulation entre le réputé non écrit et la nullité des délibérations. La chambre commerciale a d’abord délimité le champ de l’article L. 227-15 du code de commerce, aux termes duquel toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Par un arrêt du 21 juin 2023, elle juge que ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, « la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin). La cession forcée consécutive à l’exclusion échappe donc à la nullité de l’article L. 227-15, laquelle ne s’applique qu’aux cessions volontaires irrégulières. Cette distinction permet de sécuriser les mécanismes statutaires d’éviction, dont la mise en œuvre suppose néanmoins le respect des conditions posées par la clause. En outre, la chambre commerciale veille à ce que le juge ne substitue pas ses exigences propres aux stipulations des statuts. Par un arrêt du 12 février 2025, elle censure la cour d’appel qui avait annulé une résolution d’exclusion en relevant que la lettre de convocation à la réunion préalable ne précisait ni l’identité de la société concurrente, ni l’activité exercée par l’associé, ni les éléments de preuve détenus par la société, alors que l’article 26 des statuts, s’il exige la notification des motifs, n’impose aucune de ces précisions (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-20.079). La haute juridiction rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », en application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et reproche à la cour d’appel d’avoir ajouté aux statuts des conditions qu’ils ne comportaient pas.
Le contrôle juridictionnel porte enfin sur les motifs de l’exclusion et sur la régularité de la procédure. La cour d’appel de Grenoble a annulé une décision d’exclusion prononcée par une société par actions simplifiée de maraîchers, en relevant qu’aucun des griefs invoqués, tenant à la perte de confiance et à des difficultés d’approvisionnement, ne constituait un cas d’exclusion énuméré par l’article 16 des statuts, qui visait notamment l’exercice de violences physiques, l’utilisation abusive des fonds sociaux ou le dénigrement avéré du point de vente (CA Grenoble, 18 septembre 2025, n° 23/03210). La cour a également constaté que le prix des actions de l’associé exclu n’avait pas été déterminé d’un commun accord, en méconnaissance des stipulations statutaires qui renvoyaient à l’article 1843-4 du code civil à défaut d’accord, la seule allégation d’un remboursement à la valeur de l’apport étant contraire à la lettre des statuts. A l’inverse, la cour d’appel de Montpellier a confirmé la validité d’une exclusion dont le procès-verbal d’assemblée générale était contesté, en jugeant que « la nullité de la décision d’exclusion elle-même n’est pas encourue du seul fait d’une supposée absence de signature du procès-verbal d’assemblée générale », l’associé ayant été régulièrement convoqué, ayant participé à l’assemblée par visioconférence et le prix de ses parts ayant été déterminé par l’expert désigné d’un commun accord conformément à l’article 1843-4 du code civil (CA Montpellier, 20 janvier 2026, n° 25/02760). Enfin, la cour d’appel de Versailles a admis la validité d’une clause d’exclusion pour « raison grave » stipulée dans les statuts d’une société à responsabilité limitée, en relevant que la décision d’exclusion, adoptée après convocation de l’associé par lettre recommandée énumérant huit griefs circonstanciés, n’était pas abusive et que l’absence de mention de la possibilité d’être représenté par un avocat était indifférente (CA Versailles, 18 novembre 2025, n° 24/06500). La cour a en outre rappelé que l’impossibilité pour l’associé exclu de s’expliquer devant l’organe décidant son exclusion n’est pas une cause de nullité de la délibération, mais pourrait seulement emporter l’octroi de dommages-intérêts. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine un équilibre entre la protection de l’associé évincé et la sécurité des décisions collectives, la nullité demeurant réservée aux irrégularités substantielles et aux abus caractérisés. L’associé qui se prétend victime d’une exclusion irrégulière conserve la faculté d’en contester la validité dans le cadre d’un contentieux entre associés, dont le juge apprécie la recevabilité et le bien-fondé à l’aune des stipulations statutaires et des exigences de l’ordre public sociétaire.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a consolidé un régime cohérent de la clause statutaire réputée non écrite et de la nullité des délibérations sociales. Le second alinéa de l’article 1844-10 du code civil constitue désormais un instrument efficace de police des statuts, qui permet d’éliminer les stipulations contraires aux dispositions impératives du droit des sociétés sans remettre en cause l’existence de la personne morale. La sanction du réputé non écrit, dont la portée se limite à la stipulation litigieuse, préserve la liberté statutaire tout en protégeant les prérogatives essentielles de l’associé, au premier rang desquelles son droit de participer aux décisions collectives et de voter sur sa propre exclusion. En parallèle, le régime des nullités des délibérations, tel qu’il résulte des arrêts des 15 mars 2023 et 11 février 2026, subordonne l’annulation à la démonstration d’une influence sur le résultat du processus de décision, ce qui écarte les annulations fondées sur des irrégularités purement formelles. Des lors, les rédacteurs de statuts doivent veiller à la conformité des clauses d’exclusion aux dispositions impératives, à la détermination précise des motifs d’exclusion et des modalités de détermination du prix, ainsi qu’à la régularité de la procédure de convocation et de notification. L’associé menacé d’exclusion, pour sa part, conserve la faculté de contester la mesure devant le juge, qui vérifie la réalité des motifs, le respect des stipulations statutaires et l’absence d’abus, dans le cadre d’un contrôle dont les contours ont été nettement précisés par la jurisprudence récente. La sécurisation des stipulations d’exclusion, la vérification préalable de la régularité des délibérations et l’anticipation des litiges entre associés relèvent ainsi d’un accompagnement juridique global, qui prend en compte tant la rédaction des statuts que la conduite des procédures collectives de décision.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.