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Les parts sociales en indivision : le mandataire commun et la détermination de la qualité d’associé sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

Le décès d’un associé, le partage d’une succession ou la donation démembrée de titres placent régulièrement les parts sociales dans une situation que le droit commun des sociétés appréhende avec rigueur. Dès lors que plusieurs personnes détiennent ensemble des droits sociaux, la société n’accepte de connaître qu’un interlocuteur unique, et la détermination de celui qui exerce les prérogatives sociales devient une question préalable à toute vie collective. La période récente, marquée par une série de décisions de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et de cours d’appel, a précisé avec netteté les conditions de la représentation des indivisaires et les contours de la qualité d’associé dans ces configurations patrimoniales. La matière se joue sur deux terrains distincts. D’une part, l’exercice des droits attachés aux parts pendant l’indivision suppose la mise en place d’un mandataire commun, dont la désignation, amiable ou judiciaire, obéit à des règles précises dont la méconnaissance affecte la validité des décisions collectives. D’autre part, la détermination de la qualité d’associé elle-même, lorsqu’un usufruit démembre les titres ou lorsque la transmission intervient au profit des héritiers ou du conjoint, commande l’accès aux prérogatives et aux actions en justice. Ces deux questions, souvent mêlées dans les litiges familiaux, méritent d’être distinguées pour en mesurer la portée pratique.

I. L’exercice des droits sociaux pendant l’indivision : la représentation obligatoire des copropriétaires

La situation d’indivision sur des parts sociales naît le plus souvent d’une transmission successorale, d’une donation ou du régime matrimonial. A l’égard de la société, cette situation ne produit ses effets qu’au travers d’un mécanisme de représentation organisé par la loi. L’article 1844 du code civil énonce en effet que « les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ». La règle, d’ordre technique, emporte des conséquences substantielles sur la régularité des assemblées et sur l’exercice du droit de vote. La chambre commerciale en a tiré, entre 2023 et 2026, des enseignements qui structurent désormais la pratique du contentieux entre associés et de la gouvernance des sociétés familiales.

A. Le mandataire unique : de la désignation amiable à la désignation judiciaire

Le principe est celui de la désignation amiable, par le libre choix des indivisaires, qui peuvent retenir l’un d’entre eux ou une personne extérieure. Or le désaccord entre copropriétaires, fréquent dans les successions conflictuelles, ouvre la voie à la désignation judiciaire à la demande du plus diligent. La question du juge compétent et de la procédure applicable a été tranchée par un arrêt publié de la chambre commerciale. Par la décision du 29 mai 2024 (pourvoi n° 22-22.292, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que « le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé ». En conséquence, la demande ne relève pas du juge du fond et la juridiction statue selon les formes rapides du référé, ce qui confirme la nature conservatoire de la mesure. La solution s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence ancienne qui voyait dans cette désignation une mesure destinée à assurer le fonctionnement de la société sans attendre l’issue des litiges successoraux sous-jacents.

A cet égard, la voie du référé ne dispense pas le demandeur de justifier des conditions posées par le texte lui-même. La désignation judiciaire suppose en effet un désaccord préalable entre les indivisaires, ce qui implique en principe une tentative de désignation amiable. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé dans un arrêt du 12 juin 2025 (RG n° 24/03359), en approuvant le premier juge d’avoir constaté que les conditions posées par l’article 815-6 du code civil, dont la demande était également revendiquée, n’étaient pas réunies : la cour retient que « les conditions prévues à l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies pour la désignation d’un mandataire commun afin de représenter les parts indivises ». Elle ajoute que, sur le fondement de l’article 1844 du code civil, il n’était pas davantage justifié d’une tentative de désignation amiable par les indivisaires, de sorte que la condition légale du désaccord faisait défaut. La décision est instructive à un double titre : elle subordonne la saisine du juge à une carence avérée de la négociation entre copropriétaires, et elle distingue nettement le fondement spécial de l’article 1844 du fondement général des mesures urgentes de l’article 815-6 du code civil, ce dernier texte ayant au demeurant été réécrit par la loi du 7 avril 2026 réformant l’indivision.

Par ailleurs, la règle du mandataire unique ne se limite pas aux parts sociales stricto sensu. Pour les actions des sociétés par actions, l’article L. 225-110 du code de commerce dispose que « les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent ». La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce texte, combiné à l’article R. 225-87 du même code, dans un arrêt du 10 octobre 2025 (RG n° 24/03352) relatif à des actions détenues en indivision successorale. L’arrêt illustre la complémentarité des deux régimes : la désignation relève du président du tribunal de commerce statuant en référé pour les actions, tandis que l’article 1844 du code civil renvoie, pour les parts sociales, au président du tribunal judiciaire également statuant en référé. La coexistence de ces fondements distincts oblige le praticien à identifier la nature exacte des titres en cause avant de déterminer la juridiction à saisir.

B. La qualité pour agir et les limites de la mission du mandataire

La désignation du mandataire commun n’est pas ouverte à toute personne qui détient un intérêt dans les parts litigieuses. La chambre commerciale a, sur ce point, rendu une décision importante le 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-19.483), dans une espèce où les parts d’un groupement agricole d’exploitation en commun étaient devenues indivises à la suite du décès d’un associé. La Cour rappelle d’abord les textes applicables, en énonçant que « selon le deuxième de ces textes, une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés », et que « selon le troisième, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur ». Elle relève ensuite que la demanderesse à la désignation n’avait pas été agréée en qualité d’associée et qu’il en résultait qu’elle n’avait pas cette qualité, de sorte qu’elle ne pouvait « demander la désignation d’un mandataire commun chargé de représenter les indivisaires dans l’exercice de leur droit de vote, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La cassation prononcée avec mise en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire conduit la Cour de cassation à statuer au fond et à déclarer irrecevable l’action en désignation. Dès lors, l’action suppose une qualité que seule la détention effective de la qualité d’associé, au travers de l’agrément statutaire lorsqu’il est requis, confère au demandeur.

En conséquence, la demande de désignation formée par un simple indivisaire non associé est irrecevable, ce qui protège la société contre l’irruption de personnes étrangères au pacte social. La solution vaut singulièrement dans les sociétés civiles et les groupements où les statuts subordonnent l’entrée des héritiers à un agrément. Elle trace une frontière nette entre la détention des parts en indivision, qui relève du droit des biens, et l’exercice des droits sociaux, qui demeure réservé aux associés. Le même arrêt rappelle que les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux, ce qui confirme que la règle de représentation ne contourne jamais le préalable de la qualité d’associé.

Par ailleurs, lorsque le mandataire est désigné, la détermination du périmètre de sa mission et de la charge de ses honoraires soulève des difficultés pratiques que la jurisprudence récente éclaire. L’arrêt précité de la cour d’appel de Nîmes du 10 octobre 2025 retient que « le mandataire a été désigné dans l’intérêt de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [H] [N] [J] qu’il a été chargé de représenter. Il convient, par conséquent, de faire supporter les honoraires et frais du mandataire aux indivisaires concernés ». La solution, qui met la rémunération à la charge des indivisaires et non de la société, se justifie par l’objet même de la mesure : la représentation des intérêts de l’indivision, et non la gestion des affaires sociales. La cour d’appel de Versailles a rappelé de son côté, dans un arrêt du 3 février 2026 (RG n° 25/01075), que le juge ne saurait fixer lui-même le sens du vote du mandataire qu’il désigne, la mission de représentation laissant aux indivisaires ou au mandataire la liberté d’orienter leur suffrage. Ces précisions dessinent un régime équilibré : le mandataire assure la continuité de la participation sociale pendant l’indivision, sans que la justice se substitue aux détenteurs de droits dans l’orientation des décisions.

II. La détermination de la qualité d’associé aux confins de l’indivision : usufruit, succession et communauté

Si la représentation des copropriétaires répond à la question du comment, la détermination de la qualité d’associé répond à la question du qui. Or cette détermination devient délicate lorsque les droits sociaux sont démembrés entre un usufruitier et un nu-propriétaire, ou lorsqu’ils passent aux héritiers et au conjoint au gré des transmissions. La chambre commerciale et les cours d’appel ont été appelées, entre 2023 et 2026, à préciser dans ces configurations la répartition des prérogatives et les conditions d’accès à la qualité d’associé. Les solutions rendues intéressent directement la rédaction des statuts et la préparation des transmissions d’entreprise.

A. L’usufruit de parts sociales et la répartition des prérogatives

Le troisième alinéa de l’article 1844 du code civil organise le démembrement en ces termes : « si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier ». Le texte ajoute que, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier, et que les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. La distinction des prérogatives recoupe ainsi la frontière classique entre la substance du droit, attribuée au nu-propriétaire, et la jouissance des fruits, attribuée à l’usufruitier pour les décisions d’affectation des bénéfices.

La qualification de la qualité d’associé dans le démembrement a été tranchée avec clarté par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 17 mars 2026 (RG n° 24/02028). La cour retient que « M. [G] [R] n’est qu’usufruitier de parts sociales et comme tel, ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire ». La solution rappelle que le vote de l’usufruitier, là où il subsiste, ne fait pas de lui un associé au sens du pacte social : la qualité d’associé reste attachée à la propriété de la nue-propriété, et l’usufruitier ne peut prétendre agir au nom de la qualité qu’il n’a pas. En conséquence, l’usufruitier ne saurait par exemple demander lui-même la désignation d’un mandataire commun au titre de l’article 1844, ni exercer les actions réservées aux associés, quand bien même il participerait aux assemblées générales ordinaires.

Par ailleurs, la liberté statutaire autorise les aménagements conventionnels de cette répartition. L’article 1844 du code civil réserve expressément la possibilité pour les statuts de déroger aux règles du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa, ce qui permet notamment d’attribuer l’intégralité du droit de vote à l’usufruitier. La cour d’appel de Montpellier l’a admis dans un arrêt du 14 janvier 2025 (RG n° 24/02446), dans une espèce où les statuts d’une société par actions simplifiée prévoyaient qu’en cas de démembrement des parts, le droit de vote appartiendrait à l’usufruitier pour toutes les décisions. La cour retient que « les statuts prévalant sur le texte, le droit de vote accordé à l’usufruitier ne peut être contesté », tout en observant que le nu-propriétaire conservait son droit de participation aux assemblées ainsi que son droit d’information. La dérogation statutaire doit toutefois s’apprécier avec mesure : elle ne saurait priver le nu-propriétaire de toute participation aux décisions collectives, exigence posée par le premier alinéa de l’article 1844, qui énonce que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », ainsi que la cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans l’arrêt précité du 3 février 2026.

A cet égard, la détermination du périmètre exact de l’usufruit statutaire peut elle-même devenir contentieuse. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 7 mai 2026 (RG n° 25/00526), a dû apprécier la portée d’un usufruit consenti lors de la constitution d’une société civile puis étendu à l’occasion d’augmentations de capital. La cour constate que « la limitation de la durée de l’usufruit de [F] [X] n’a été stipulée que dans les statuts constitutifs de la Sci [N] [L], et non lors des deux augmentations de capital », pour en déduire que la rectification opérée par le gérant sur la durée de l’usufruit relevait de la correction d’une erreur matérielle et non d’une décision nécessitant une délibération extraordinaire. La décision illustre l’importance de la précision rédactionnelle des clauses de démembrement, dont les erreurs se répercutent sur l’exercice des droits de vote pendant de longues années.

B. La continuation avec les héritiers et le conjoint : agrément, tierce opposition et communauté

Le décès d’un associé fait naître la seconde grande configuration dans laquelle la qualité d’associé se recompose. L’article 1870 du code civil énonce que « la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés ». L’article 1870-1 du même code précise en contrepoint que « les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur ». La combinaison de ces textes place l’agrément statutaire au cœur de la transmission : l’héritier n’acquiert la qualité d’associé que s’il est agréé, et, à défaut, il ne conserve qu’un droit de créance sur la valeur des parts.

Or la qualité d’associé, une fois acquise par l’agrément, emporte des prérogatives procédurales dont la chambre commerciale a précisé l’étendue par un arrêt publié du 11 mai 2023 (pourvoi n° 21-17.899, Publié au Bulletin). Dans une espèce où des héritiers avaient été agréés en qualité d’associés d’un groupement foncier agricole au titre des parts attribuées dans le partage de l’indivision successorale, puis s’étaient vu opposer l’irrecevabilité de leur tierce opposition à une décision annulant la délibération d’agrément, la Cour de cassation a posé que « le droit effectif au juge, garanti par ce texte, implique que l’associé d’une société civile, qui a hérité de parts sociales de cette société et qui a été agréé comme associé au titre de ces parts, soit recevable à former tierce-opposition à l’encontre de la décision annulant la délibération de la société l’agréant comme associé ». La cassation est prononcée au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, l’associé agréé ne saurait être tenu pour représenté par la société dans l’instance qui a abouti à la remise en cause de son propre agrément, la présomption de représentation cédant devant l’exigence d’un accès effectif au juge. La solution intéresse directement les litiges successoraux au sein des sociétés civiles, où les contestations d’agrément s’enchevêtrent avec les opérations de partage.

Par ailleurs, la transmission ne se limite pas au décès : l’emploi de biens communs pour acquérir ou souscrire des droits sociaux fait naître, au profit du conjoint, un droit à revendiquer la qualité d’associé dont la chambre commerciale a précisé les conditions d’exercice. L’article 1832-2 du code civil énonce notamment que « la qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ». La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.372, Publié au Bulletin), que le conjoint commun en biens peut renoncer à ce droit, et que « cette renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé ». La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la constitution concomitante de deux sociétés distinctes, dans lesquelles chaque époux détenait la moitié du capital sans participation de l’autre, ne suffisait pas à caractériser une renonciation sans équivoque. La solution, rigoureuse dans l’exigence probatoire, préserve le conjoint d’une déchéance trop facilement déduite de choix patrimoniaux équilibrés.

A cet égard, la renonciation exprimée lors de l’apport ne produit pas d’effet irréversible dans tous les cas. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt publié du 19 juin 2024 (pourvoi n° 22-15.851, Publié au Bulletin), que « la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité ». La cassation est prononcée pour défaut de base légale, la cour d’appel n’ayant pas recherché si les associés n’avaient pas, postérieurement à la renonciation, manifesté leur consentement unanime à l’entrée du conjoint dans le groupement. La décision confirme ainsi que la renonciation, fût-elle claire et sans réserves au moment de la constitution, demeure gouvernée par la volonté collective des associés, qui peuvent toujours accueillir le conjoint dans le pacte social. Dès lors, la rédaction des statuts des sociétés entre époux gagne à anticiper ces hypothèses, tant pour la mention de l’avertissement du conjoint que pour les conditions d’une entrée ultérieure dans la société.

Conclusion

Le contentieux récent de la chambre commerciale et des cours d’appel éclaire d’une lumière cohérente le sort des parts sociales placées en indivision ou démembrées. La représentation des copropriétaires par un mandataire unique, sa désignation en référé en cas de désaccord, la réserve de la qualité pour agir aux seuls associés agréés et la charge des honoraires du mandataire sur les indivisaires dessinent un régime stable, utile à la conduite des assemblées pendant les périodes de transition patrimoniale. La détermination de la qualité d’associé obéit à une logique parallèle : le nu-propriétaire conserve la qualité d’associé dans le démembrement, la liberté statutaire aménage la répartition des votes, et l’accès des héritiers ou du conjoint à la qualité d’associé demeure subordonné à l’agrément ou à une renonciation appréciée avec rigueur. Ces solutions commandent une attention particulière à la rédaction des statuts, à la préparation des transmissions successorales et à l’identification précise de la qualité des demandeurs dans les contentieux entre associés, faute de quoi les actions les mieux fondées se heurtent à des irrecevabilités immédiates.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».