Le maintien en vigueur d’un brevet d’invention est subordonné au paiement annuel de redevances dont l’échéance, puis le défaut, placent le titulaire dans une situation juridique d’une grande rigueur. L’article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur, dispose en effet qu’« est déchu de ses droits le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article », la déchéance prenant effet « à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée » (article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle). Le législateur n’a toutefois pas entendu priver le déposant de toute seconde chance, puisque le code organise une gradation de remèdes procéduraux : le délai de grâce de six mois prévu à l’article L. 612-19, la requête en poursuite de la procédure régie par l’article R. 612-52 et le recours en restauration de droits institué par l’article L. 612-16.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2018 et 2025, précisé les contours de ces mécanismes dans une série d’arrêts dont plusieurs ont été publiés au Bulletin. Or ces décisions, qui gouvernent la conservation des droits de propriété industrielle et le contentieux des décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), n’ont jamais été synthétisées en tant que telles par un cabinet d’avocats. L’arrêt du 1er décembre 2021 (n° 20-10.875) a opéré un revirement en matière de délai de restauration, l’arrêt du 12 mai 2021 (n° 18-15.153) a abandonné une jurisprudence devenue contraire aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tandis que l’arrêt du 17 mai 2023 (n° 22-10.744) a fixé le point de départ du délai de recours au jour de la notification de la déchéance. La présente étude entend restituer cette construction prétorienne en deux temps : le régime de la déchéance et des remèdes de première ligne (I), puis le contrôle juridictionnel des décisions du directeur général de l’INPI (II).
I. La déchéance pour défaut de paiement des redevances et les remèdes de première ligne
Le non-paiement de la redevance annuelle engage une mécanique dont la chambre commerciale a rappelé les jalons dans l’arrêt du 17 mai 2023, en énonçant que, selon les articles L. 613-22, 1°, et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, « est déchu de ses droits le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle dans le délai prescrit » et que « la déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, publié au Bulletin). La rigueur de cette règle est néanmoins tempérée par un premier palier de protection, le délai de grâce, avant l’ouverture des remèdes proprement dits.
A. Le délai de grâce, la requête en poursuite de la procédure et le sort des demandes divisionnaires
L’article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle ménage au titulaire une faculté de régularisation lorsque « le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à la date prévue à l’alinéa précédent » : « ladite redevance peut être valablement versée dans un délai de grâce de six mois moyennant le paiement d’un supplément dans le même délai » (article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle). L’expiration de ce délai de grâce ouvre la voie à la constatation de la déchéance par le directeur général de l’INPI, qui est publiée et notifiée au breveté. Cette notification est en réalité le pivot du système, car c’est d’elle que s’écoulent les délais de recours.
La requête en poursuite de la procédure constitue le second palier, applicable lorsque la demande de brevet est rejetée ou susceptible de l’être en raison de l’inobservation d’un délai. Aux termes de l’article R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle, « le rejet n’est pas prononcé ou ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure », la requête devant être « présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet » et n’étant recevable que si elle est « accompagnée du paiement de la redevance exigible » (article R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle). L’arrêt du 1er décembre 2021 a précisé la portée de ce texte en ces termes : « il résulte de ces textes que le demandeur d’un brevet qui n’a pas présenté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande de brevet pour non-accomplissement d’un acte, une requête en poursuite de la procédure, peut introduire un recours en vue d’être restauré dans ses droits à présenter cette requête » (Cass. com., 1er décembre 2021, n° 20-10.875, publié au Bulletin).
La chambre commerciale a en outre rattaché au paiement des redevances la détermination de la date limite de dépôt des demandes divisionnaires. L’arrêt du 30 août 2023, rendu sur le fondement des articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle, énonce en effet que, « dès lors que le déposant peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d’origine, ainsi qu’au dépôt d’une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d’une demande elle-même divisionnaire, la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire corresponde à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire » (Cass. com., 30 août 2023, n° 20-15.480, publié au Bulletin). En l’espèce, la société Kubota avait déposé sa seconde demande divisionnaire le 1er mars 2018, soit après le paiement de la redevance de délivrance du brevet initial intervenu le 24 avril 2015, et le directeur général de l’INPI avait déclaré cette demande irrecevable. La Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris au motif qu’il avait violé les textes susvisés, en retenant une interprétation de l’article R. 612-34 qui fixait la date limite par référence au brevet initial et non à la première demande divisionnaire.
Le défaut de paiement des redevances produit enfin des effets procéduraux que les juridictions du fond ont récemment rappelés, en particulier quant à la publication de la demande de brevet. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 27 septembre 2024, a ainsi écarté la responsabilité de l’INPI dans la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle d’une demande dont le titulaire se plaignait, en retenant que « la demande de brevet d’invention n° 1858250 de M. [S] a ensuite été frappée de déchéance faute de règlement de la 3ème annuité » et que, « à la date de publication au BOPI, soit au 20 mars 2020, la demande de brevet de M. [S] n’était pas définitivement rejetée et qu’il appartenait à ce dernier d’empêcher la publication de sa demande s’il le souhaitait, en procédant à son retrait » (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 27 septembre 2024, n° 21/18614). Cette décision illustre la rigueur du système : le titulaire qui n’a pas payé l’annuité dans le délai de grâce, puis qui n’a usé d’aucun remède, subit la déchéance sans pouvoir en imputer la charge à l’établissement public.
B. Le recours en restauration de droits : l’excuse légitime et le point de départ des délais
L’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle constitue le cœur du dispositif de sauvegarde. Selon ce texte, « le demandeur qui n’a pas respecté un délai à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime et si l’inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d’une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit » (article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle). Le recours doit être présenté au directeur général de l’INPI « dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement », l’acte non accompli devant l’être dans ce même délai, et il n’est recevable que « dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé ». Or la Cour de cassation a dû préciser à deux reprises l’articulation de ces délais, dont la combinaison commande directement la recevabilité du recours.
L’arrêt du 1er décembre 2021 a d’abord opéré un revirement de jurisprudence quant au point de départ du délai d’un an lorsque le recours en restauration tend à la présentation d’une requête en poursuite de la procédure. Après avoir rappelé que la jurisprudence antérieure jugeait le délai d’un an irréductible, la Cour a énoncé qu’« il apparaît nécessaire d’abandonner la jurisprudence précitée et d’interpréter désormais les articles L. 612-16 et R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que le délai d’un an imparti, à peine d’irrecevabilité, par le premier de ces textes pour introduire un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure, commence à courir à l’expiration du délai de deux mois prévu par le second texte » (Cass. com., 1er décembre 2021, n° 20-10.875, publié au Bulletin). La chambre commerciale a justifié ce revirement par la nécessité d’une convergence avec le droit européen des brevets, la requête en restitutio in integrum devant l’Office européen des brevets suivant, aux termes des directives d’examen de cet office, la même règle de computation.
L’arrêt du 17 mai 2023 a ensuite précisé le rôle de la notification de la décision constatant la déchéance dans l’appréciation de l’excuse légitime. La Cour a jugé que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet et procéder au paiement de la redevance » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, publié au Bulletin). Cette solution s’appuie sur l’article R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « toute notification est réputée régulière si elle est faite » au dernier propriétaire déclaré ou inscrit au registre national des brevets, « soit au mandataire » (article R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle). En l’espèce, la société Urschel, titulaire d’un brevet européen dont la gestion avait été confiée à un cabinet américain lui-même assisté d’un mandataire français, avait formé son recours en restauration plus de deux mois après la notification faite au mandataire français inscrit au registre. La cour d’appel de Paris, puis la Cour de cassation, ont jugé ce recours irrecevable, en relevant que « l’empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l’égard du breveté » et que la cour d’appel avait « souverainement écarté la thèse selon laquelle la société Urschel n’avait pas eu connaissance de l’absence de paiement des redevances ».
A cet égard, la Cour a soigneusement circonscrit la portée de sa solution par rapport à son arrêt du 18 février 1986, qui appréciait l’empêchement à l’égard de la personne du demandeur : dans l’espèce de 2023, le non-respect du délai avait été « régulièrement notifié au mandataire inscrit de la société Urschel, de sorte qu’elle ne pouvait plus se prévaloir d’une excuse légitime à compter de cette date ». La notification au mandataire vaut donc notification au breveté, et elle fait courir les délais même si le titulaire n’a personnellement connaissance de rien. En conséquence, la gestion externalisée des annuités de brevet expose le titulaire à une déchéance irrémédiable si la chaîne de mandats est défaillante, sans que l’erreur de l’un des mandataires puisse être invoquée comme excuse.
II. Le contrôle juridictionnel des décisions du directeur général de l’INPI
Le recours en restauration, la requête en poursuite de la procédure et, plus largement, toutes les décisions du directeur général de l’INPI prises « à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle » relèvent d’un contentieux spécifique organisé par l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que « les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions » et que « le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d’appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle » (article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a, dans cette matière, fixé des règles de recevabilité d’une exigence particulière, puis défini l’office du juge du recours.
A. La recevabilité du recours : les mentions de la déclaration, la régularisation et les délais
Le formalisme de la déclaration de recours a donné lieu à l’un des revirements les plus remarquables de la jurisprudence récente. L’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, prévoyait qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration de recours devait comporter, lorsque le requérant est une personne morale, les précisions de sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. La jurisprudence constante excluait toute régularisation par application de l’article 126 du code de procédure civile. L’arrêt du 12 mai 2021 a abandonné cette solution au nom de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en jugeant que « l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il a jusqu’à présent été interprété, n’assure pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et porte une atteinte excessive au droit d’accès au juge » (Cass. com., 12 mai 2021, n° 18-15.153, publié au Bulletin). La chambre commerciale a, en conséquence, interprété l’article R. 411-21 en ce sens que « l’irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l’INPI résultant de l’omission, dans la déclaration de recours, d’une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes ».
Le même formalisme a été précisé s’agissant des modalités de transmission de la déclaration de recours. L’arrêt du 13 mars 2019 a jugé que « le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration, est le greffe de la cour d’appel », de sorte que le directeur général de l’INPI ne peut, sauf consentement de sa part, recevoir directement la déclaration par voie électronique (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-10.861, publié au Bulletin). Par ailleurs, l’arrêt du 3 mai 2018 a rappelé la rigueur du délai d’un mois imparti pour exposer les moyens, en censurant une cour d’appel qui avait examiné une demande fondée sur un moyen « exposé dans un mémoire déposé plus d’un mois après la déclaration de recours » (Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-15.114, publié au Bulletin). Le même arrêt a déterminé le régime du silence de l’administration : la demande de la société RWS Group, tendant à être rétablie dans sa capacité de mandataire pour le paiement des annuités des brevets européens, « présentait le caractère d’une réclamation, de sorte que le défaut de réponse à cette dernière valait décision implicite de rejet », et non acceptation, conformément à l’article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l’administration.
Les juridictions du fond appliquent ces règles avec constance, comme en témoigne l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026, qui a rejeté la demande d’annulation d’une décision du directeur de l’INPI au motif que le requérant « ne précise pas sur quel fondement juridique il forme sa demande d’annulation de la décision objet du présent recours » et qu’il « ne précise pas en quoi cette décision encourerait une annulation » (CA Rennes, 3e chambre commerciale, 26 mai 2026, n° 24/05586). Cette décision, qui confirme la nullité de la marque « Les Pontaviènes » déposée de mauvaise foi par un consultant au détriment de sa cliente, illustre l’exigence d’une argumentation précise à l’appui du recours, le juge n’étant pas tenu de suppléer la carence du requérant.
B. L’office du juge du recours : l’absence d’effet dévolutif et l’appréciation des preuves
Le trait le plus saillant du contentieux des décisions du directeur général de l’INPI tient à l’absence d’effet dévolutif du recours. L’arrêt du 19 mars 2025 l’a rappelé avec netteté : « il résulte des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle que le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI à l’occasion de la délivrance de titres de propriété industrielle, tel un CCP, est un recours en annulation, sans effet dévolutif » et « la cour d’appel saisie d’un recours contre une telle décision doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.000, publié au Bulletin). Le juge du recours ne réinstruit donc pas la demande de titre : il contrôle la légalité de la décision telle qu’elle a été rendue, sans pouvoir substituer sa propre appréciation à celle du directeur général sur des éléments postérieurs.
Cette architecture commande une articulation précise entre le contrôle du juge et l’office de l’administration. Dans l’espèce tranchée le 19 mars 2025, relative à une demande de certificat complémentaire de protection pour le médicament atézolizumab, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « l’atézolizumab n’était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le brevet EP 424, sur la base de ses connaissances générales et de l’état de la technique dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet ». Elle a, à cette occasion, rappelé que « les directives de l’Office européen des brevets sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond », et écarté le moyen tiré de leur application rétrospective en relevant que « les directives de l’OEB ne sont pas contemporaines de la date de priorité du brevet de base ».
La distinction entre la déchéance, qui relève de l’INPI, et la nullité du titre, qui relève du juge judiciaire, complète ce tableau. L’arrêt du 3 décembre 2025, rendu dans le litige opposant la société Nintendo aux sociétés Bigben Interactive et Nacon, rappelle que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich », conformément à l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462). La Cour a, dans ce même arrêt, rappelé la définition de l’extension de l’objet interdite par l’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich : « une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment ». En l’espèce, la Cour a censuré la cour d’appel pour avoir dénaturé la traduction de la demande parente en retenant un lien nécessaire entre le capteur d’accélération et le processeur, alors que le texte précisait que le capteur « peut être utilisé en combinaison avec le processeur 66 (ou tout autre processeur) ».
Des lors, le titulaire de droits se trouve au carrefour de deux régimes qu’il importe de ne pas confondre : la perte des droits pour défaut de paiement, constatée par le directeur général de l’INPI et susceptible de restauration dans les conditions strictes de l’article L. 612-16, d’une part ; l’anéantissement du titre pour invalidité, prononcé par le juge judiciaire dans les conditions des articles 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, d’autre part. La chambre commerciale a, dans les deux hypothèses, fait prévaloir une exigence de rigueur procédurale dont les titulaires doivent tenir compte dès la constitution de leur portefeuille : la surveillance des annuités, la désignation d’un mandataire fiable et la conservation des notifications de l’INPI conditionnent la recevabilité des remèdes, tandis que la rédaction des revendications détermine la portée du titre face à la nullité.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, de l’arrêt du 3 mai 2018 à l’arrêt du 3 décembre 2025, dessine un système cohérent où la sauvegarde des droits de brevet repose sur une discipline de gestion autant que sur une connaissance précise des textes. Le délai de grâce de l’article L. 612-19, la requête en poursuite de la procédure de l’article R. 612-52 et le recours en restauration de l’article L. 612-16 offrent au titulaire une gradation de remèdes dont les arrêts des 1er décembre 2021 et 17 mai 2023 ont précisé les délais et les conditions de mise en œuvre, tandis que les arrêts des 12 mai 2021, 13 mars 2019 et 19 mars 2025 ont encadré le contentieux des décisions du directeur général de l’INPI entre formalisme protecteur de la sécurité juridique et exigence d’un accès effectif au juge. Or la sévérité de la déchéance, qui s’applique de plein droit à l’échéance de la redevance impayée, confère à ces mécanismes une importance pratique considérable pour les entreprises innovantes, lesquelles gagnent à anticiper la gestion de leurs titres plutôt qu’à en contester tardivement la perte. En conséquence, la conservation du portefeuille de brevets suppose une vigilance continue sur les échéances, la régularité des paiements et la fiabilité des mandats, seules garanties de pouvoir user, le cas échéant, des voies de remède que la loi et la jurisprudence ont aménagées.
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