I. La caractérisation de l’originalité des créations scénographiques
Le droit de la propriété littéraire et artistique n’étend sa protection qu’aux seules œuvres originales, entendues comme celles qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce en ce sens que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Or la scénographie, l’aménagement intérieur et le décor de spectacle constituent des créations dont la qualification d’œuvre de l’esprit demeure longtemps demeurée incertaine, avant que la jurisprudence récente de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris n’en précise les contours. Le jugement du 29 mai 2026 rendu dans l’affaire du décor de la salle de spectacle de La Cigale offre ainsi un point d’ancrage décisif pour l’analyse du régime applicable à ces créations éphémères et fonctionnelles.
A. La combinaison de caractéristiques comme support de la protection
L’originalité d’un aménagement d’espace ne réside pas nécessairement dans chacun des éléments qui le composent, mais peut naître de leur combinaison. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, dans sa décision du 29 mai 2026 rendue dans le litige opposant l’architecte d’intérieur du Paname art café à la société de production des spectacles « Génération Paname », que la déstructuration d’un mur de briques rouges, l’apposition d’un logo en lettres flottantes et la combinaison de miroirs et d’un éclairage LED « sont suffisamment significatifs pris dans leur ensemble pour que la combinaison qui en résulte porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et fasse ainsi de l’aménagement en cause une œuvre originale protégée par le droit d’auteur » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 29 mai 2026, n° 24/09710). Cette solution consacre la méthode de l’appréciation globale, par laquelle le juge examine si l’agencement d’ensemble révèle des choix libres et créatifs plutôt qu’une simple déclinaison d’un fonds commun.
La même démarche est appliquée aux œuvres des arts appliqués, lesquelles bénéficient de la protection par le droit d’auteur en vertu du 10° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Paris a ainsi reconnu le caractère protégeable d’un fauteuil et d’un canapé dessinés par un designer, en relevant que « la combinaison des éléments du fauteuil et du canapé, à savoir la pente du dossier et de l’assise qui forment un creux central, centre de gravité ou de symétrie autour duquel s’organisent des blocs bombés et s’articule tout le meuble, dont les éléments semblent uniformes, traduit un parti-pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 13 février 2026, n° 24/18475). Le tribunal judiciaire de Paris a de même énoncé, en matière architecturale, que « l’originalité de l’oeuvre peut être recherchée dans la combinaison des éléments qui la composent, témoignant d’une véritable recherche esthétique et non d’une simple mise en oeuvre de procédés techniques » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 26 juin 2026, n° 24/13227).
La preuve de l’originalité obéit à un régime probatoire exigeant, puisqu’il appartient au demandeur d’expliciter les contours de la création qu’il revendique. Le tribunal judiciaire de Nanterre a rappelé que « la description de la combinaison des éléments sur laquelle la protection par le droit d’auteur est revendiquée doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation » (TJ Nanterre, 1re ch., 1er juillet 2026, n° 23/01338). La cour d’appel de Rennes formule une exigence comparable en matière de plans d’architecture navale, en soulignant que « le demandeur à une action en contrefaçon de droit d’auteur ne doit pas se contenter de faire la description objective de son ‘uvre. Il doit dire en quoi la combinaison des différents éléments procède de choix créatifs » (CA Rennes, 1re ch., 28 avril 2026, n° 22/04280).
La titularité des droits se déduit, sauf preuve contraire, de la divulgation de l’œuvre sous le nom d’une personne, en application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette présomption à l’aménagement du Paname art café en jugeant que, divulguée dans le cadre de l’activité d’une société portant le nom de son architecte et dirigée par lui, l’œuvre « a été divulguée sous son nom » et que « l’auteur de l’aménagement intérieur du Paname art café est donc M. [I] » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09710, précité). La qualité de personne physique de l’auteur est en effet une condition impérative, le tribunal ayant rappelé que « seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur ».
B. Les limites de la protection : le fonds commun, les contraintes fonctionnelles et la prestation technique
La protection par le droit d’auteur cesse là où la création ne dépasse pas le stade de la banale reprise d’un fonds commun ou de la simple exécution de contraintes techniques. Ce périmètre est d’autant plus délicat à tracer que la scénographie emprunte nécessairement à des répertoires préexistants, du style industriel au vintage, dont les éléments appartiennent à tous et ne sauraient être monopolisés. Le juge doit dès lors isoler, au sein de la création revendiquée, ce qui procède d’un choix arbitraire et personnel de ce qui constitue la mise en œuvre banale d’un savoir-faire professionnel. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi refusé de reconnaître l’originalité d’un concept architectural de boutique de cookies, en relevant que « la conjugaison de ces « créations architecturales » se limite à inscrire la boutique dans les styles industriel et rétro américain en y ajoutant les éléments issus de la charte graphique de la société Laura todd, ce qui ne révèle aucun choix libre et créatif de la société Cinqtrois » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 janvier 2025, n° 22/04993). L’emploi de matériaux et de couleurs imposés par le commanditaire, la fonction d’attraction du chaland ou les caractéristiques emblématiques du style industriel ne traduisent aucun parti pris esthétique propre.
La même exigence d’un choix esthétique détachable de toute considération fonctionnelle gouverne le sort des plans d’ingénierie. La cour d’appel de Rennes a infirmé la condamnation pour contrefaçon prononcée au profit d’un bureau d’études navales, en jugeant que « les plans établis par la société Ship Studio ne se distinguent pas avec évidence de ceux habituellement proposés pour l’équipement de navires de ce type » et que « le seul fait que ces plans se soient très légèrement émancipés, sur certains points, des plans bruts fournis par la société Merré (…) ne suffit pas à leur conférer l’originalité propre à en faire une oeuvre de l’esprit » (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 22/04280, précité). Le recours à un escalier central, à une cuisine décalée ou à un pupitre de timonerie symétrique procède d’optimisations fonctionnelles d’un espace réduit et contraint, et non de choix arbitraires empreints de la personnalité de leur auteur.
Les créations relevant d’une prestation technique sont également exclues du champ de la protection. Le tribunal judiciaire de Paris a débouté un designer graphique qui revendiquait des droits sur l’affiche d’un spectacle chorégraphique, après avoir constaté qu’il avait suivi l’essentiel des directives du chorégraphe et que la mise en scène visuelle relevait du travail du photographe, en déduisant que « sa contribution doit être analysée comme une prestation technique de graphisme et non comme une création protégeable par le droit d’auteur » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 22 novembre 2024, n° 22/06989). De même, le tribunal judiciaire de Paris a écarté l’originalité d’un projet d’aménagement de hall d’entrée dont la demanderesse « se borne à décrire objectivement les éléments constitutifs », en retenant que « cette énumération est dès lors insuffisante à caractériser une originalité, quand bien même le projet présente une indéniable qualité esthétique » (TJ Paris, 26 juin 2026, n° 24/13227, précité).
La frontière entre création protégeable et prestation d’exécution se déplace ainsi au gré de la démonstration fournie par le demandeur, qui doit identifier les caractéristiques non dictées par les impératifs techniques ou par les directives du commanditaire. En ce sens, la protection des aménagements d’espaces ne s’acquiert pas par le seul constat d’une qualité esthétique, mais par la preuve d’une combinaison arbitraire d’éléments révélatrice de la personnalité de leur auteur. Or cette preuve, lorsqu’elle est rapportée, ouvre droit à une protection dont l’étendue et les sanctions ont été précisées par les juridictions du fond au cours des deux dernières années.
Le sort du titre de l’œuvre mérite une mention particulière dans cet ensemble, dans la mesure où il conditionne fréquemment la protection d’une création scénographique. L’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même ». Le tribunal judiciaire de Nanterre a toutefois rappelé que la protection du titre demeure accessoire à celle de l’œuvre qu’il individualise, en jugeant que, « la demanderesse n’ayant pas démontré que le spectacle était une œuvre de l’esprit, faute d’en avoir caractérisé l’originalité, le titre du spectacle ne peut pas être protégé » (TJ Nanterre, 1er juillet 2026, n° 23/01338, précité). La démonstration de l’originalité de l’œuvre constitue ainsi une condition préalable à toute revendication accessoire, ce qui confirme la centralité du standard de l’empreinte de la personnalité.
Il en résulte une méthodologie d’ensemble dont les praticiens de la propriété intellectuelle doivent tirer les conséquences. La constitution d’un dossier probatoire documentant les étapes de la création, les esquisses préparatoires, les choix d’agencement et leur justification esthétique apparaît déterminante, dès lors que le juge ne supplée pas la carence du demandeur dans l’identification des caractéristiques traduisant sa personnalité. La jurisprudence examinée témoigne en ce sens d’un dialogue constant entre l’exigence de protection des créations et l’impératif de sécurité juridique des opérateurs, qui ne sauraient voir leurs productions ordinaires transformées en œuvres protégées par le seul effet d’une commande.
II. L’étendue de la protection et les voies de réparation
La reconnaissance de l’originalité d’un aménagement ou d’un décor commande l’application du régime de la contrefaçon, défini par l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». La jurisprudence des années 2024 à 2026 a eu l’occasion de préciser tant les conditions de la contrefaçon des décors et des agencements que les modalités de leur réparation, tandis que le parasitisme apparaît comme une voie subsidiaire soumise à la démonstration d’une valeur économique individualisée.
A. La contrefaçon par reproduction du décor et les sanctions encourues
La contrefaçon d’un décor de spectacle se caractérise par la reprise de la combinaison originale de caractéristiques de l’œuvre antérieure, abstraction faite des différences alléguées par le défendeur. Le tribunal judiciaire de Paris a retenu, dans l’affaire de La Cigale, que le décor utilisé pour les spectacles « Génération Paname » « reprend la combinaison originale de caractéristiques de l’œuvre de M. [I], abstraction faite des différences alléguées par le défendeur, qui sont indifférentes » et que « le décor de spectacle de la Cigale est donc une reproduction de l’aménagement de M. [I] » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09710, précité). Il a en outre considéré que « bien que l’aménagement litigieux se trouve en arrière-plan sur les captations de ces spectacles, il constitue le seul décor de ceux-ci et ne saurait donc s’analyser en un élément accessoire de l’émission », ce qui étend la contrefaçon aux diffusions télévisées et en ligne.
La reproduction d’œuvres des arts appliqués sur les réseaux sociaux est également constitutive de contrefaçon. La cour d’appel de Paris a jugé que la publication par un vendeur de meubles, sur ses comptes Instagram, Facebook et Pinterest, de photographies d’un canapé et d’un fauteuil protégés, sans le consentement du titulaire des droits patrimoniaux, caractérise une contrefaçon, « la banalisation du canapé et du fauteuil Alpha (étant) caractérisée de par l’association sur les comptes Instagram, Facebook et Pinterest (…) avec les meubles que la société Royal Home commercialise » (CA Paris, 13 février 2026, n° 24/18475, précité). La contrefaçon par reproduction s’étend ainsi aux usages numériques du décor, du mobilier et de leurs représentations photographiques, quand bien même l’exploitation n’aurait duré que quelques semaines.
L’imputabilité des actes de contrefaçon aux producteurs et diffuseurs obéit à des règles souples, destinées à garantir l’effectivité de la protection. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi imputé à la société de production les diffusions réalisées par des tiers, en retenant que « c’est avec l’accord de la société [T] [G], qui y avait intérêt, que ces diffusions ont eu lieu, de sorte qu’elles sont également imputables à celle-ci » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09710, précité). L’accord donné à la captation et à la mise en ligne des spectacles, dont le décor contrefaisant constitue l’élément permanent, engage la responsabilité du producteur, qui demeure tenu d’accomplir « toutes les diligences utiles pour obtenir cette cessation de ses partenaires commerciaux ».
La jurisprudence n’exige pas, en revanche, que le décor contrefaisant soit l’élément principal des représentations pour que la contrefaçon soit caractérisée. Le tribunal a expressément écarté la qualification d’élément accessoire, en relevant que le décor litigieux « constitue le seul décor de ceux-ci et ne saurait donc s’analyser en un élément accessoire de l’émission » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09710, précité). Cette solution écarte toute démonstration d’une importance quantitative de la reprise, dès lors que la reproduction d’une œuvre entière demeure prohibée sans le consentement de son auteur.
Les sanctions de la contrefaçon comprennent l’interdiction de poursuivre l’exploitation, prononcée sous astreinte, ainsi que la communication des recettes d’exploitation. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société de production d’interdire « tout spectacle (avec ou sans captation) dans lequel apparait le décor litigieux » et de cesser « toute mise à disposition au public, par tout moyen, de toute captation déjà réalisée d’un tel spectacle », en lui enjoignant de communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les recettes de billetterie et de diffusion certifiées par un commissaire aux comptes (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09710, précité). Cette injonction s’appuie sur le droit d’information prévu à l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle.
La réparation du préjudice est régie par l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui impose de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le tribunal judiciaire de Paris a accordé à l’architecte du Paname art café une provision de 7 000 euros « au titre du préjudice économique résultant de la contrefaçon », tout en rejetant la demande de préjudice moral formée par l’auteur qui avait, pendant près de quatre ans, « affiché et s’est félicité, sur les réseaux sociaux, de la reprise de son aménagement » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09710, précité). La cour d’appel de Paris a de même évalué le préjudice patrimonial de la société titulaire des droits sur le mobilier Alpha à 3 000 euros, tout en relevant le préjudice moral de l’ayant droit du designer à hauteur de 1 000 euros, du fait de l’atteinte au droit à la paternité (CA Paris, 13 février 2026, n° 24/18475, précité).
La quantification du préjudice des créations scénographiques demeure toutefois marquée par une difficulté récurrente, tenant à l’absence de référentiel tarifaire pour les droits d’auteur d’un décor ou d’un aménagement. Le tribunal judiciaire de Paris a observé, à cet égard, que le demandeur « ne produit aucune preuve du montant des droits d’auteur qu’il est en mesure d’obtenir pour ses créations, se contentant d’évoquer un « cout global forfaitaire d’environ 50 000 euros » et de réclamer un taux proportionnel de 10% sans apporter aucun élément susceptible d’étayer non seulement les montants allégués mais également le principe même d’une rémunération proportionnelle s’agissant d’un aménagement de scène » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09710, précité). La communication des recettes d’exploitation, ordonnée sous astreinte, répond précisément à cette difficulté en permettant une évaluation définitive du préjudice à partir des revenus réels tirés de la contrefaçon.
La réparation intégrale du préjudice, principe directeur du droit de la responsabilité civile, commande en outre de ne pas cumuler les chefs de préjudice. Le tribunal a rappelé que les différents éléments pris en considération « ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables » et qu’« ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09710, précité). L’économie d’investissements intellectuels réalisée par le contrefacteur ne constitue pas en soi un préjudice pour la partie lésée, mais un élément d’appréciation du préjudice réel, conformément à l’article L. 331-1-3 précité.
B. Le parasitisme, voie subsidiaire conditionnée à la valeur économique individualisée
Lorsque la protection par le droit d’auteur est écartée, le titulaire d’un aménagement ou d’un concept peut se tourner vers l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation définit le parasitisme comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Il appartient au demandeur d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage.
La chambre commerciale a précisé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin). L’application de ce standard aux créations scénographiques conduit les juridictions du fond à vérifier l’existence d’investissements, d’une notoriété ou d’un savoir-faire individualisé avant de sanctionner la reprise d’un décor ou d’un concept.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a ainsi retenu le parasitisme d’une société d’événementiel qui avait reproduit, pour une cavalcade espagnole, les costumes colorés et le titre d’un spectacle déambulatoire, en relevant que la défenderesse « a reproduit, sans autorisation de l’association, les costumes colorés pour les personnages de sa batucada, s’inscrivant ainsi dans le sillage de l’association Les Arts en Soleils en profitant de son savoir-faire en matière de création de costumes », et l’a condamnée à verser 3 000 euros à titre de préjudice financier (TJ Nanterre, 1er juillet 2026, n° 23/01338, précité). Le tribunal judiciaire de Paris a en revanche rejeté l’action en parasitisme de l’agence d’architecture d’intérieur, après avoir constaté que les deux projets présentaient « des différences significatives » et que les éléments communs « relèvent d’un style connu qui n’est pas susceptible d’appropriation » (TJ Paris, 26 juin 2026, n° 24/13227, précité).
La cour d’appel de Rennes a également refusé de sanctionner au titre du parasitisme la réutilisation de plans d’ingénierie navale commandés et payés, en relevant que la société utilisatrice « n’a pas profité des investissements de cette dernière mais fait fructifier les plans qu’elle lui avait commandés en 2015 pour un montant de 112.500 € » et qu’elle « n’a enfin, en aucun cas, contrevenu aux usages loyaux du commerce » (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 22/04280, précité). Le parasitisme ne sanctionne ainsi ni la reprise d’un concept, ni l’exploitation d’une prestation rémunérée, mais la captation indue d’une valeur économique identifiée, fruit d’investissements dont le demandeur doit rapporter la preuve.
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme appelle une dernière observation, relative à leur coexistence procédurale. La chambre commerciale a rappelé que le parasitisme « peut se fonder sur des faits identiques à ceux invoqués au soutien de l’action en contrefaçon, dès lors que celle-ci a été rejetée pour défaut de droit privatif » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité), ce qui assure une subsidiarité fonctionnelle entre les deux fondements sans les réduire à un simple cumul. Or cette complémentarité revêt une importance particulière pour les créations scénographiques, dont l’originalité est souvent contestée et dont la valeur économique peut néanmoins être démontrée par les investissements de conception, la notoriété acquise ou la durée d’exploitation.
Conclusion
L’analyse des décisions rendues entre 2024 et 2026 révèle un régime cohérent de protection des aménagements d’espaces et des décors de spectacle par le droit d’auteur, articulé autour de la démonstration de l’originalité de la combinaison de caractéristiques. Le jugement du 29 mai 2026 du tribunal judiciaire de Paris, qui a reconnu la contrefaçon du décor de La Cigale, illustre la reconnaissance progressive de ces créations scénographiques comme œuvres de l’esprit, tandis que les décisions des cours d’appel de Paris et de Rennes et de la chambre commerciale de la Cour de cassation en circonscrivent le périmètre en exigeant un parti pris esthétique détachable des contraintes fonctionnelles et des directives du commanditaire. La protection du décor et de l’agencement demeure ainsi subordonnée à une exigence probatoire rigoureuse, dont la satisfaction ouvre le droit aux sanctions de la contrefaçon et, à défaut, au jeu subsidiaire du parasitisme, ce dernier étant réservé aux créations ayant acquis une valeur économique individualisée, telles les agissements en matière de concurrence déloyale et de parasitisme suivis par le cabinet.
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