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L’indemnité d’immobilisation dans la promesse unilatérale de vente : restitution ou acquisition des fonds versés ?

La promesse unilatérale de vente demeure l’un des avant-contrats les plus répandus de la transaction immobilière, au même titre que le compromis de vente. Le promettant y consent une option au bénéficiaire, tandis que ce dernier verse fréquemment une indemnité d’immobilisation destinée à réserver le bien pendant la durée de l’engagement. Cette somme, ordinairement comprise entre cinq et dix pour cent du prix, soulève une question redoutable lorsque la vente ne se réalise pas : le bénéficiaire peut-il en obtenir la restitution, ou le promettant peut-il légitimement la conserver ? La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considérablement précisé, entre 2023 et 2026, les conditions de partage de ce risque contractuel. Or, la lecture des arrêts récents révèle une grille d’analyse stable, fondée sur la nature de l’indemnité d’une part, et sur l’imputabilité de la non-réalisation de la vente d’autre part. Il importe dès lors d’examiner successivement la nature juridique de cette stipulation (I), puis son sort en cas de défaillance de la vente (II).

I. La nature de l’indemnité d’immobilisation, contrepartie de l’exclusivité consentie

A. Une indemnité distincte de la clause pénale, prix de l’exclusivité

La promesse unilatérale de vente est définie par l’article 1124 du code civil comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». La Cour de cassation tire de cette définition une conséquence décisive quant à la fonction de l’indemnité d’immobilisation. Par un arrêt du 16 janvier 2025, elle a jugé, à propos d’une promesse stipulant une indemnité forfaitaire de quatre-vingt mille euros, que cette somme, « ne sanctionnant pas une inexécution contractuelle mais représentant le prix de l’exclusivité accordée aux bénéficiaires, celle-ci, qui ne constituait pas une clause pénale, ne pouvait être réduite par le juge » (Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-23.378, lien officiel).

Cette qualification emporte des conséquences pratiques considérables pour les parties. L’indemnité d’immobilisation ne répare pas une inexécution contractuelle : elle rémunère la privation de liberté du promettant, qui demeure engagé pendant toute la durée de l’option sans pouvoir disposer librement de son bien. A cet égard, elle se distingue nettement de la clause pénale, dont le juge peut modérer le montant en application de l’article 1231-5 du code civil. La haute juridiction a ainsi exclu tout pouvoir de réduction du juge, dès lors que la stipulation exprime la contrepartie de l’exclusivité et non la sanction d’un manquement. En conséquence, un bénéficiaire qui espérerait obtenir une diminution judiciaire de la somme réclamée au titre de l’indemnité se heurte à une jurisprudence constante et ferme.

La distinction trouve toutefois ses limites lorsque la promesse elle-même organise la sanction du désistement du bénéficiaire. Dans l’affaire tranchée le 16 janvier 2025, les stipulations précisaient que le bénéficiaire serait « déchu du bénéfice de la promesse » et que le promettant pourrait « réclamer une juste indemnisation de son préjudice », tandis que les parties fixaient par ailleurs une indemnité d’immobilisation forfaitaire. Les acquéreurs soutenaient que ce dispositif caractérisait une clause pénale, en ce qu’il tenait pour fautif le désistement. La Cour de cassation a rejeté cette analyse, relevant que la rétractation invoquée était « inefficace dès lors qu’elle était tardive par rapport au délai contractuellement imparti » et que l’indemnité, représentant le prix de l’exclusivité, ne pouvait être requalifiée. La rédaction de l’acte se révèle donc déterminante : la qualification retenue dépend du contenu exact des stipulations soumises au juge.

Par ailleurs, la nature de contrepartie de l’exclusivité explique le montant usuel de l’indemnité, compris entre cinq et dix pour cent du prix de vente. Cette fourchette n’est pas purement conventionnelle : le législateur l’a consacrée pour les promesses de longue durée. L’article L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation dispose ainsi que « toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d’une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée par un acte authentique, lorsqu’elle est consentie par une personne physique ». Le second alinéa de ce texte exige en outre une indemnité d’immobilisation minimale de cinq pour cent du prix, versée au plus tard à la signature de l’acte.

B. Un mécanisme de versement placé sous séquestre, entre obligation et faculté

Le versement de l’indemnité d’immobilisation obéit à des modalités contractuelles dont la méconnaissance affecte directement l’équilibre de la promesse. La jurisprudence a récemment rappelé que la clause relative au séquestre devait être interprétée strictement, sans que le juge puisse en dénaturer les termes. Par un arrêt du 26 juin 2025, la troisième chambre civile a ainsi censuré une cour d’appel qui avait écarté l’application d’une clause d’indemnité d’immobilisation de deux cent quarante-cinq mille trois cent soixante-quinze euros au motif que les bénéficiaires n’avaient pas versé, dans le délai convenu, la somme de cinquante mille euros destinée au compte séquestre. La Cour a rappelé que la promesse énonçait qu’à défaut de versement à temps, « l’avant-contrat serait caduc si bon semble au promettant, ce dont il résultait que la promesse, à défaut de manifestation de volonté exprimée en ce sens par ce dernier, continuait à lier les parties » (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 24-10.609, lien officiel).

La haute juridiction a, de la sorte, inversé la logique retenue par les juges du fond : la caducité constitue l’exception, subordonnée à une manifestation de volonté du promettant, et non le principe. Un promettant qui souhaite se prévaloir de l’absence de versement au séquestre doit donc exprimer clairement son intention de voir la promesse anéantie ; à défaut, le contrat continue de produire ses effets et l’indemnité demeure exigible selon les stipulations initiales. Cette solution protège le bénéficiaire contre les stratégies d’opportunité du promettant, qui ne saurait cumuler le bénéfice de la caducité et la conservation des fonds en l’absence de volonté exprimée.

La question du versement effectif du prix se combine avec celle de la levée de l’option, ainsi que l’illustre un arrêt du 12 mars 2026. En l’espèce, la bénéficiaire avait procédé, dans le délai imparti par une mise en demeure, à deux virements entre les mains du notaire correspondant au prix de huit cent cinquante mille euros et aux frais, avant que ces sommes soient ultérieurement déconsignées à son initiative. La cour d’appel en avait déduit que l’option n’avait pas été levée et que l’indemnité d’immobilisation de quatre-vingt-cinq mille euros était acquise aux promettants. La Cour de cassation a validé ce raisonnement, jugeant que « de tels versements révocables ne valant qu’à titre de dépôt sans engagement, ils ne pouvaient s’analyser en un paiement du prix au sens de cet acte ni valoir, par conséquent, levée de l’option et que, la promesse étant caduque du fait de la bénéficiaire, l’indemnité d’immobilisation devait revenir aux promettants » (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-13.941, lien officiel).

Cette décision enseigne que la levée de l’option exige un paiement irrévocable, et non de simples mouvements de fonds réversibles. Le bénéficiaire qui verse le prix dans la comptabilité du notaire sans s’engager définitivement prend le risque que son geste soit qualifié de dépôt sans engagement, impropre à former la vente. Or, la déconsignation unilatérale des fonds constitue un indice puissant du caractère révocable du versement, que les juges du fond apprécient souverainement. Des lors, la sécurité juridique du bénéficiaire impose de s’assurer, avant toute consignation, que le paiement présenté répond aux exigences contractuelles de la levée d’option et ne pourra être dénoncé comme simple dépôt.

II. Le sort de l’indemnité en cas de non-réalisation de la vente

A. La restitution au bénéficiaire lorsque la condition suspensive défaillit sans sa faute

Le principe directeur qui gouverne le sort de l’indemnité en cas de non-réalisation de la vente tient à l’imputabilité de la défaillance. Lorsque la condition suspensive ne s’accomplit pas sans que le bénéficiaire en soit responsable, la somme versée doit lui être restituée. Cette règle trouve son fondement dans l’article 1304-3 du code civil, aux termes duquel « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». La jurisprudence applique avec constance cette logique au régime de l’indemnité d’immobilisation, en particulier lorsque la condition suspensive est l’obtention d’un prêt.

La charge de la preuve de la réalisation de la condition pèse en outre sur le promettant qui réclame l’acquisition de l’indemnité. Par un arrêt du 19 octobre 2023, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait ordonné la remise au bénéficiaire d’une somme de trente mille euros séquestrée, après avoir relevé que ni la déclaration d’intention d’aliéner ni la renonciation des titulaires d’un droit de préemption n’avaient été produites aux débats. La Cour a précisé que « la preuve de la réalisation de cette condition, dont elle a exactement jugé qu’elle incombait à la promettante, n’était pas rapportée » et que la promesse était devenue caduque, l’indemnité devant être restituée au bénéficiaire (Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-20.967, lien officiel). Le promettant qui entend conserver les fonds doit donc rapporter la preuve que la condition s’est réalisée, ou que sa défaillance est imputable au bénéficiaire.

Le régime du financement bancaire illustre avec une acuité particulière la protection accordée au bénéficiaire de bonne foi. L’article L. 313-41 du code de la consommation dispose que, « lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ». La Cour de cassation a donné toute sa portée à ce texte dans un arrêt de principe du 11 juillet 2024, publié au Bulletin, relatif à la prescription de l’action en restitution d’une indemnité de quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents euros. Elle a rappelé que, conformément à l’article 2224 du code civil, « le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter » (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-22.058, lien officiel).

Le bénéficiaire dont le prêt a été refusé doit donc agir en restitution dans le délai de cinq ans à compter de la défaillance de la condition suspensive, et non à compter du refus du promettant de restituer les fonds. A cet égard, l’arrêt du 11 juillet 2024 précise que la demande, formée plus de cinq ans après la date à laquelle l’indemnité était « devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive, était irrecevable comme prescrite ». La vigilance du bénéficiaire s’impose dès l’expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition : c’est à cette date que naît son droit à restitution, et l’écoulement du délai quinquennal éteint irrémédiablement son action.

La jurisprudence exige également que le bénéficiaire démontre avoir accompli les démarches nécessaires à l’obtention du prêt, mais sans enfermer cette justification dans des délais contractuels lorsque la promesse n’en prévoit pas. Par un arrêt du 5 février 2026, la Cour de cassation a validé la restitution d’une indemnité à des bénéficiaires qui n’avaient produit qu’en cause d’appel deux demandes de prêt refusées, après avoir constaté que « la production par les bénéficiaires, au soutien de leur demande de restitution des fonds consignés, des éléments relatifs aux demandes de prêt et aux refus qui leur avaient été opposés, n’était enfermée dans aucun délai » (Cass. 3e civ., 5 févr. 2026, n° 23-21.386, lien officiel). Le promettant ne saurait donc opposer la tardiveté de ces justifications lorsque le contrat ne la sanctionne pas.

La même exigence d’imputabilité commande le sort de l’indemnité lorsque la non-réalisation de la vente procède du comportement du promettant. Par un arrêt du 3 octobre 2024, la troisième chambre civile a approuvé la restitution de l’indemnité au bénéficiaire qui avait renoncé à l’acquisition en raison de nuisances sonores imputables au vendeur, après avoir constaté que « la non-réalisation de la vente était imputable au seul promettant, lequel ne pouvait prétendre à aucune indemnité d’immobilisation » (Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, n° 21-24.480, lien officiel). Le promettant qui a fait obstacle à la réalisation de la vente se prive de tout droit à la conservation des fonds, quand bien même l’indemnité aurait été contractuellement stipulée à son profit.

B. L’acquisition de l’indemnité par le promettant et la sanction du comportement fautif du bénéficiaire

À l’inverse, lorsque la défaillance de la condition suspensive est imputable au bénéficiaire, l’indemnité d’immobilisation lui est acquise au promettant. Cette solution se déduit directement de l’article 1304-3 du code civil, qui répute accomplie la condition dont l’accomplissement a été empêché par celui qui y avait intérêt. La jurisprudence en fait une application rigoureuse au regard des obligations de diligence pesant sur le bénéficiaire, notamment en matière de recherche de financement et d’information du promettant.

Par un arrêt du 11 juillet 2024, la Cour de cassation a ainsi approuvé la condamnation d’une bénéficiaire au paiement d’une indemnité de soixante-deux mille euros, après avoir constaté qu’elle avait certes sollicité un financement dans le délai contractuel, mais qu’elle ne démontrait pas avoir informé la promettante, avant le terme fixé, du refus des banques consultées ni même de ce qu’elle demeurait dans l’attente de leurs réponses. La Cour en a déduit que « la condition suspensive avait défailli en raison du comportement fautif de la bénéficiaire » (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-21.869, lien officiel). L’obligation d’information du promettant sur l’état des démarches de financement constitue donc une charge essentielle, dont la méconnaissance expose le bénéficiaire à la perte définitive des fonds versés.

Le formalisme contractuel encadrant la justification de la défaillance doit néanmoins être respecté par le promettant lui-même, sous peine de voir sa demande rejetée. Par un arrêt du 19 février 2026, la troisième chambre civile a cassé un arrêt d’appel qui avait condamné une promettante à restituer une indemnité de sept cent cinquante mille euros sans répondre aux conclusions soutenant que la promesse conditionnait le bénéfice de la condition suspensive « à la justification par la bénéficiaire du dépôt de sa demande et du refus du prêt dans un délai de huit semaines qui avait en l’espèce était méconnu » (Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 23-24.011, lien officiel). L’issue du litige dépend donc étroitement de la rédaction des stipulations relatives à la justification de la condition suspensive et du respect, par chaque partie, des délais contractuels.

La Cour de cassation se montre particulièrement attentive au respect des stipulations contractuelles quant au contenu des demandes de prêt. Par un arrêt du 27 novembre 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait considéré qu’il suffisait au bénéficiaire de justifier d’un refus d’une demande de prêt conforme aux stipulations, alors que « la clause litigieuse stipule, d’une part, que le bénéficiaire s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt, d’autre part, que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation de la condition suspensive » (Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 24-11.704, lien officiel). Le bénéficiaire qui n’a déposé qu’une seule demande de prêt, ou une demande non conforme aux caractéristiques stipulées, ne peut se prévaloir de la défaillance de la condition et s’expose à la perte de l’indemnité.

La loi des parties, consacrée par l’article 1103 du code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », gouverne également la restitution lorsque la promesse subordonne celle-ci à des justifications particulières. Par un arrêt du 11 décembre 2025, la Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait condamné la bénéficiaire à payer deux cent soixante-quinze mille euros au titre de l’indemnité, alors que la promesse prévoyait que « la bénéficiaire pourrait recouvrer l’indemnité d’immobilisation versée après justification qu’elle avait accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’était pas défaillie de son fait » (Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 24-12.981, lien officiel). La lettre du contrat, qui organise la restitution des fonds sur simple justification des démarches, s’impose au juge comme aux parties.

Des lors, la configuration du contentieux de l’indemnité d’immobilisation se dessine avec netteté : le promettant qui entend conserver les fonds doit démontrer que la condition suspensive a défailli par la faute du bénéficiaire, tandis que le bénéficiaire qui réclame la restitution doit justifier de ses diligences et de l’absence de faute de sa part. En conséquence, la rédaction de la promesse constitue l’enjeu central de la prévention des litiges. Les clauses relatives au nombre de demandes de prêt, à leurs caractéristiques, aux délais de justification et aux modalités de restitution déterminent largement l’issue des procédures, comme en témoignent les arrêts du 27 novembre 2025, du 11 décembre 2025 et du 19 février 2026.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile, entre 2023 et 2026, a achevé de structurer le régime de l’indemnité d’immobilisation dans la promesse unilatérale de vente. L’indemnité constitue le prix de l’exclusivité consentie par le promettant, et non une clause pénale susceptible de réduction judiciaire ; elle est acquise au promettant lorsque la non-réalisation de la vente est imputable au bénéficiaire, et restituée à ce dernier lorsque la condition suspensive défaillit sans sa faute. Les arrêts du 16 janvier 2025, du 11 juillet 2024 et du 12 mars 2026 fournissent aux praticiens un corpus cohérent, auquel s’ajoutent les précisions apportées en 2025 et 2026 sur le formalisme des justifications et le respect de la lettre du contrat. La sécurité de l’opération immobilière exige dès lors une rédaction rigoureuse de la promesse et une anticipation des hypothèses de défaillance, seules à même de préserver l’équilibre entre les intérêts du promettant et ceux du bénéficiaire. Les parties confrontées à un litige relatif au sort d’une indemnité d’immobilisation trouveront, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, un cadre d’analyse prévisible, dont la mise en œuvre pratique demeure toutefois subordonnée à l’examen précis des stipulations de chaque acte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».