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Maître Reda KOHEN
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Le droit sui generis du producteur de bases de données à l’épreuve du scraping : l’arrêt La Centrale c/ ADS4ALL, la consécration de l’investissement substantiel et la sanction de l’extraction automatisée (Cass. 1re civ. 15 octobre 2025, n° 23-23.167 ; jurisprudence 2021-2026)

Le web scraping, technique d’extraction automatisée des données publiées sur les sites internet, est devenu un outil courant de constitution d’offres concurrentes dans les secteurs de l’annonce en ligne, de la comparaison de prix ou de la constitution de fichiers commerciaux. Cette pratique confronte les éditeurs de sites à une question centrale : la protection de l’investissement consenti pour constituer, vérifier et présenter leurs bases de données. Le droit sui generis du producteur, institué par la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 et transposé aux articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, offre à cet égard un fondement spécifique, distinct du droit d’auteur et de la concurrence déloyale.

La chambre civile de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 15 octobre 2025, les conditions d’application de ce régime dans le litige opposant la société Groupe La Centrale, éditrice du site lacentrale.fr, à la société ADS4ALL, exploitante du site leparking.fr consacré aux annonces de véhicules d’occasion (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167). La haute juridiction a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 septembre 2023 qui avait condamné ADS4ALL pour atteinte au droit de producteur de base de données, après avoir constaté que l’extraction massive des annonces de La Centrale caractérisait un risque pour l’amortissement des investissements de cette dernière.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui, depuis l’arrêt rendu dans l’affaire Le Bon Coin le 5 octobre 2022, consolide la position française du droit sui generis et en fait un instrument effectif de lutte contre le scraping (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-16.307, publié au Bulletin). Or la confrontation de ces décisions révèle un régime d’une grande cohérence, fondé sur la démonstration d’un investissement substantiel (I) et sur la sanction des extractions et réutilisations non autorisées du contenu de la base (II).

I. La consécration de l’investissement substantiel comme condition de la protection

La protection du producteur de base de données suppose la preuve d’un investissement substantiel consacré à la constitution, à la vérification ou à la présentation du contenu. La jurisprudence a précisé la portée de cette exigence, en délimitant l’investissement éligible à la protection (A) avant d’en étendre les effets aux investissements successifs réalisés par le producteur (B).

A. L’autonomie de l’investissement lié à l’obtention et à la vérification du contenu

L’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». La définition de la base de données elle-même, posée par l’article L. 112-3 du même code, renvoie à « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

La Cour de justice de l’Union européenne a donné de la notion d’investissement une interprétation exigeante, reprise par la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 octobre 2025. La haute juridiction rappelle ainsi que « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167). Cette distinction entre les moyens consacrés à la collecte et ceux consacrés à la création des données écarte du champ de la protection les investissements purement éditoriaux.

La société La Centrale tirait pourtant ses annonces des informations fournies par les annonceurs eux-mêmes. La Cour de cassation juge néanmoins que la base de données ainsi constituée peut être protégée, dès lors que les données collectées constituent « des éléments préexistants qui n’avaient pas été créés par La Centrale avant d’être rassemblés dans la base de données » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167). Or, en retenant que la société avait procédé à des investissements visant à la vérification des données collectées, qu’elle disposait d’une licence d’utilisation de la base SIVIN relative aux cartes grises, d’un service « Auto-Visa » de constitution de rapports historiques et de logiciels de lutte anti-fraude, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Cette solution consacre l’importance des investissements de vérification, qui ne se confondent pas avec la création des données. Elle rejoint la construction antérieure de la jurisprudence relative au site leboncoin.fr. Par arrêt du 5 octobre 2022, la première chambre civile avait déjà admis que la société LBC France, qui avait acquis la base de données par un traité d’apport partiel d’actifs, était fondée à invoquer sa protection dès lors qu’elle justifiait « de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels au sens des articles L. 341-1 et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, du fait de leur nature et de leur montant » (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-16.307, publié au Bulletin).

La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 2 février 2021 confirmé par cette décision, avait détaillé les postes d’investissement éligibles : les dépenses de communication destinées à rechercher et collecter les annonces auprès des internautes, les dépenses de stockage liées aux infrastructures informatiques, les coûts du logiciel de filtrage et des équipes de modération chargées de la vérification, ainsi que les dépenses afférentes à la classification des annonces selon une arborescence détaillée (CA Paris, 2 févr. 2021, n° 17/17688). Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a considéré, dans l’affaire Nestenn, qu’un budget annuel de près de 100 000 euros consacré au logiciel de rassemblement des annonces, à l’hébergement du site et à l’emploi d’un développeur web « apparaît substantiel » (TJ Paris, 30 janv. 2025, n° 22/01517).

La jurisprudence veille en revanche à écarter les protections fondées sur des investissements insuffisamment démontrés. Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Les Editions Croque futur qui revendiquait la protection du classement des fortunes de France publié par le magazine Challenges, en relevant que « ces pièces sont insuffisantes à justifier des investissements humains substantiels » (TJ Paris, 4 juin 2025, n° 23/12528). La démonstration de l’investissement constitue dès lors la clef de voûte du régime.

B. La pérennisation de la protection par les investissements successifs

L’article L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle fixe la durée du droit du producteur à quinze ans à compter de l’achèvement de la fabrication de la base ou de sa première mise à disposition du public. Le même texte précise que « dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement ». La jurisprudence a donné une portée concrète à ce mécanisme de renouvellement.

Dans l’affaire Le Bon Coin, la Cour de cassation a validé la prise en compte des investissements réalisés par l’acquéreur de la base après son acquisition, peu important que la constitution initiale soit le fait d’une société antérieure. Elle a ainsi admis que la société LBC France justifie d’investissements substantiels consacrés à la sous-base « immobilier », comprenant « de 2014 à 2016, une somme de plus de 4,9 millions d’euros dans les campagnes de publicité ciblées en matière immobilière » ainsi que l’acquisition pour 19,8 millions d’euros d’une société exploitant un site d’annonces immobilières (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-16.307, publié au Bulletin). La sous-base « immobilier » bénéficiait ainsi d’une protection propre, distincte de celle de la base générale.

Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué ce raisonnement dans l’affaire de la base BMA, qui recense les garagistes et réparateurs automobiles. Relevant que la société Sales Factory Data justifiait de dépenses de l’ordre de 25 000 euros pour la mise à jour de sa base entre 2019 et 2020, le tribunal en a déduit que « la société Sales Factory Data justifie donc en 2020 d’un investissement substantiel nouveau portant sur l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de cette base, étendant ainsi son droit à la protection de sa base de données » (TJ Paris, 17 oct. 2024, n° 21/09145). La preuve de ces investissements était d’ailleurs confortée par le recours à des adresses pièges, mentionnées au sein de la base et dont la reprise par le concurrent démontrait la copie.

Le caractère substantiel des investissements successifs s’apprécie en fonction de leur nature et de leur montant, sans comparaison avec le chiffre d’affaires généré par la base. La cour d’appel de Paris l’avait expressément jugé dans l’affaire Le Bon Coin, en énonçant qu’il « n’est pas nécessaire pour se prévaloir de la protection, de comparer lesdits investissements au chiffre d’affaires généré par la base de données ou à sa rentabilité » (CA Paris, 2 févr. 2021, n° 17/17688). La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans le litige opposant la société Digital Classifieds France à la société Babel France, en rejetant la demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne et en reconnaissant la qualité de producteur de la société LBC France au regard des investissements pérennes consacrés à la sous-base « immobilier » (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 23/02642).

En conséquence, la protection du producteur repose sur une démonstration continue de l’investissement, dont la matérialisation dans le temps permet de maintenir l’exclusivité. Cette construction offre aux éditeurs de plateformes un levier de défense contre l’appropriation de leurs données par des opérateurs concurrents, à la condition qu’ils documentent rigoureusement leurs dépenses d’obtention, de vérification et de présentation. La sanction des atteintes se décline ensuite selon une grille précise, que la jurisprudence a affinée entre 2021 et 2026.

II. La sanction des extractions et réutilisations automatisées du contenu de la base

Le régime de protection du producteur ne se limite pas à la démonstration de l’investissement. L’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle confère au producteur le droit d’interdire l’extraction et la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base. La jurisprudence a précisé les conditions de caractérisation de l’atteinte (A) et le contenu des remèdes ouverts au producteur (B).

A. La caractérisation de l’atteinte au droit du producteur

Aux termes de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur peut interdire « l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit », ainsi que « la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ». L’article L. 342-2 du même code étend la prohibition aux opérations « répétée[s] et systématique[s] » portant sur des parties non substantielles.

La Cour de cassation a intégré à ce cadre les enseignements des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs aux métamoteurs de recherche. Par l’arrêt Innoweb du 19 décembre 2013, puis par l’arrêt CV-Online Latvia du 3 juin 2021, la Cour de justice a dit pour droit qu’un opérateur qui met en ligne un moteur de recherche spécialisé procède à une extraction et à une réutilisation du contenu de la base protégée lorsqu’il copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d’une base librement accessible, ces actes pouvant être interdits « pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167).

La haute juridiction en déduit que « pour prononcer l’interdiction prévue par ce texte, le juge doit, dans le cas d’une extraction et d’une réutilisation du contenu d’une partie substantielle d’une base de données, vérifier si cette exploitation caractérise un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de la base de données » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167). Appliquant cette grille au site leparking.fr, la cour d’appel de Paris avait constaté que le site transférait les données composant les annonces de La Centrale sur son propre support, ce qui « avait pour effet de dissuader les consommateurs de se rendre sur la page d’accueil de ce site pour effectuer directement des recherches », et qu’il était justifié d’une perte de trafic significative et d’une baisse de chiffre d’affaires, de sorte que « l’appropriation massive des données était ainsi de nature à remettre en cause les investissements humains, techniques et financiers substantiels consentis par cette société pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de sa base de données » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167).

La jurisprudence antérieure avait déjà précisé que l’extraction ne suppose pas une reproduction intégrale du contenu de la base. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé, dans l’affaire Le Bon Coin, qu’une indexation qui reproduit les éléments essentiels de l’annonce tout en renvoyant par un lien hypertexte vers le site d’origine constitue une extraction prohibée, une « telle indexation, faite en connaissance de cause, en tirant profit des investissements réalisés par la société LBC pour la constitution de sa sous-base de données, ne relevant pas de la liberté de lier sur internet, mais d’une extraction prohibée par l’article L. 342-1 susvisé » (CA Paris, 2 févr. 2021, n° 17/17688). Or la reprise des seuls critères essentiels des annonces, tels que la localisation, la surface, le prix et la photographie du bien, caractérise une partie qualitativement substantielle du contenu de la sous-base.

La cour d’appel de Versailles a fait application de cette grille dans le litige opposant LBC France à la société Babel France, éditrice de l’application Jinka. Par arrêt du 14 avril 2026, elle a retenu que la société Babel France « a porté atteinte au droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle à la société LBC France », en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement et quantitativement substantielles du contenu de la base « immobilier » du site leboncoin.fr (CA Versailles, 14 avr. 2026, n° 24/05370). La cour a écarté la demande de la société Babel France tendant à permettre l’affichage d’un aperçu limité de l’annonce accompagné d’un lien renvoyant vers le site d’origine.

Les juridictions du fond font également usage des éléments de preuve indirects pour caractériser l’extraction. Dans l’affaire de la base BMA, le tribunal judiciaire de Paris s’est fondé sur la reprise d’adresses pièges insérées dans la base pour conclure que « la société Am Data a réutilisé, au point de la reconstituer, une partie substantielle de la base de données  » BMA  » de la société Sales Factory Data » (TJ Paris, 17 oct. 2024, n° 21/09145). A cet égard, le rapport d’expertise avait révélé que la base du concurrent comportait des adresses identiques, y compris celles comportant des fautes d’orthographe, ainsi que l’adresse de l’épouse d’un préposé de la société demanderesse.

La recevabilité de l’action du producteur est par ailleurs examinée avec souplesse. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que « la qualification de base de données, du recueil de données en cause, et l’existence d’investissements s’y rapportant, constituent des conditions du bien-fondé de l’action en contrefaçon des droits de producteur de base de données, non des conditions de sa recevabilité » (TJ Paris, 30 janv. 2025, n° 22/01517). La démonstration de l’investissement relève ainsi du fond, ce qui facilite l’accès au juge des producteurs dont la qualité est contestée. Dans l’affaire Directannonces, le tribunal a également précisé que l’action en défense du droit sui generis demeure recevable pour les faits postérieurs à une certaine date, alors même que les demandes fondées sur la concurrence déloyale étaient prescrites (TJ Paris, 21 févr. 2025, n° 21/09261).

B. La pluralité des remèdes ouverts au producteur

La sanction de l’atteinte au droit du producteur combine l’allocation de dommages et intérêts, les mesures d’interdiction sous astreinte et les mesures de publication. Les juridictions disposent d’une palette de remèdes qu’elles articulent en fonction de l’ampleur de l’atteinte et des intérêts en présence.

L’indemnisation est déterminée selon les critères de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, lu avec les dispositions relatives à la réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, qui prennent en compte les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte. Dans l’affaire La Centrale, la cour d’appel de Paris avait condamné ADS4ALL à verser 100 000 euros à la société Groupe La Centrale, condamnation confirmée par la Cour de cassation au titre de l’atteinte au droit sui generis (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167).

Les montants alloués varient selon l’ampleur de la captation et les conséquences économiques démontrées. Dans l’affaire de la base BMA, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Am Data et ses associés à payer 40 000 euros, en relevant que les données captées avaient « apporté un avantage concurrentiel important à la société Am Data et à ses associés dans un marché que les parties s’accordent à décrire comme en situation de concurrence exacerbée » (TJ Paris, 17 oct. 2024, n° 21/09145). Dans l’affaire Nestenn, une somme de 5 000 euros a été allouée au titre du préjudice subi en qualité de productrice de base de données, complétée par une interdiction d’extraction et de réutilisation des données sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard (TJ Paris, 30 janv. 2025, n° 22/01517).

La cour d’appel de Versailles a prononcé, dans l’affaire Jinka, la condamnation la plus emblématique de cette jurisprudence. Elle a porté à 200 000 euros le montant du préjudice financier alloué à la société LBC France, ordonné la cessation de toute nouvelle extraction et réutilisation du contenu de la base sous astreinte de 500 euros par annonce extraite, et ordonné la publication du dispositif de l’arrêt sur la page d’accueil du site Jinka pendant quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard (CA Versailles, 14 avr. 2026, n° 24/05370). La combinaison d’une astreinte par annonce extraite et d’une publication judiciaire illustre la volonté des juges de neutraliser économiquement le scraping.

Les mesures complémentaires incluent également la destruction des données contrefaisantes. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi enjoint à la société Am Data « de supprimer les données des 5 845 garages indépendants communs avec la base  » BMA  » figurant sur la base  » AM Data  » ainsi que sur tous les supports en leur possession et de justifier de cette destruction par constat d’un commissaire de justice », le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard (TJ Paris, 17 oct. 2024, n° 21/09145). La cour d’appel de Douai a, quant à elle, condamné un exploitant de site à verser 20 000 euros de dommages et intérêts à la société Keraunos pour le préjudice moral résultant de l’utilisation de la base de données CatNat, confirmant ainsi la protection du producteur au-delà du seul préjudice économique (CA Douai, 25 sept. 2025, n° 23/00992).

Or la pluralité des fondements invocables appelle une vigilance particulière sur le cumul des réparations. La jurisprudence rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme ne peuvent être réparés que sur le fondement de faits distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon du droit de producteur. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale dans l’affaire Nestenn, « en l’absence de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, pouvant donner lieu à la réparation de préjudices distincts » (TJ Paris, 30 janv. 2025, n° 22/01517). La cour d’appel de Douai a adopté la même position, en relevant que « seul l’établissement de faits distincts de ceux constitutifs de faits de contrefaçons de base de données peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire » (CA Douai, 25 sept. 2025, n° 23/00992).

Conclusion

L’arrêt du 15 octobre 2025 consacre le droit sui generis du producteur de bases de données comme un instrument de premier plan dans la lutte contre le scraping. En validant la démonstration de l’investissement substantiel réalisé par l’éditeur du site lacentrale.fr et en intégrant le critère du risque pour l’amortissement de cet investissement, la Cour de cassation offre aux plateformes un fondement juridique stable pour défendre leurs données face aux métamoteurs et aux agrégateurs d’annonces (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167).

La jurisprudence 2021-2026 dessine ainsi un régime complet, fondé sur une documentation rigoureuse des investissements, une caractérisation concrète de l’extraction et une articulation maîtrisée des remèdes indemnitaires et des mesures de cessation. Or la montée en puissance des intelligences artificielles génératives, qui dépendent de l’extraction massive de données, confère à cette construction une actualité nouvelle. Dès lors, la délimitation entre l’exploitation légitime des données publiquement accessibles et l’appropriation non autorisée des investissements du producteur continuera de structurer le contentieux des données dans les années à venir, comme en témoigne l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 avril 2026 dans l’affaire Jinka (CA Versailles, 14 avr. 2026, n° 24/05370).

Les éditeurs de bases de données disposent désormais d’une palette de moyens juridiques, du droit sui generis à la concurrence déloyale, pour protéger leurs investissements face aux pratiques de scraping. La mise en place d’une politique de preuve documentant les investissements d’obtention, de vérification et de présentation du contenu constitue, en pratique, le préalable indispensable à toute action. A cet égard, le recours à des adresses pièges, l’archivage des campagnes de collecte et la traçabilité des opérations de vérification facilitent la démonstration devant le juge. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises dans la défense de leurs actifs numériques, tant dans la prévention des atteintes que dans le contentieux indemnitaire, au titre de son expertise en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».