I. La preuve du parasitisme et de la désorganisation : des procédés déloyaux non caractérisés
A. Le parasitisme : l’exigence d’une valeur économique individualisée et de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui
Par un arrêt du 2 juillet 2026, la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble a confirmé le rejet des demandes formées par la SARL [G], exploitant un centre équestre sous l’enseigne « Club hippique de [Localité 6] », contre Mme [V] [D], monitrice d’équitation diplômée d’État depuis douze ans, et la SARL Les écuries du rucher (CA Grenoble, ch. com., 2 juillet 2026, n° 25/00476). Or, cette décision rappelle que l’action en concurrence déloyale, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice.
La cour d’appel rappelle en premier lieu la définition du parasitisme économique telle que fixée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2024 : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Le même arrêt précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (…) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».
En l’espèce, la SARL [G] se prévalait du parasitisme de la monitrice, en ce qu’elle aurait tiré profit de ses efforts financiers, mais elle « ne justifie d’aucun effort financier important, spécifique et individualisé ». La cour retient en outre que Mme [V] [D] « a été embauchée par la SARL [G] le 15 avril 2021, soit peu de temps avant que les stages des mois d’avril et mai 2021 n’aient lieu », et qu’« il doit être retenu qu’il s’agit d’une période de transition entre les deux activités et aucun acte de parasitisme ne saurait être retenu ». Des lors, « la responsabilité de Mme [U] [D] et de la SARL Les écuries du rucher ne saurait être retenue sur ce fondement ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, qui exige du demandeur qu’il rapporte la preuve de la valeur économique individualisée et de la volonté du concurrent de profiter des efforts d’autrui. Ainsi, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait retenu le parasitisme de la société Aromax sans vérifier que la victime démontrait « la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). En conséquence, celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme doit prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage, conformément à la charge de la preuve édictée par l’article 1353 du code civil.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également jugé que la volonté de se placer dans le sillage d’autrui n’est pas démontrée lorsque le concurrent décline, dans une nouvelle gamme, son propre motif notoire, en s’inscrivant dans les tendances du moment : « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). A cet égard, la chambre commerciale exige que la valeur économique invoquée soit identifiée et individualisée, et qu’elle ne se déduise pas de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit.
B. La désorganisation : l’absence de preuve des procédés fautifs et le contrôle des témoignages
Avant d’examiner les fautes alléguées, la cour rappelle le cadre d’analyse applicable, qui résulte du principe de la liberté du commerce et de l’industrie : la faute doit être démontrée par celui qui s’en prétend victime, conformément à la règle posée par l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». L’action en responsabilité suppose en effet la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conditions cumulatives, ainsi que la cour le souligne en relevant qu’« en l’absence de faute, il n’est pas nécessaire d’étudier les autres conditions de la mise en œuvre de la responsabilité visée ».
La cour d’appel de Grenoble examine ensuite le moyen tiré de la désorganisation de l’entreprise, l’une des trois catégories d’agissements déloyaux qu’elle énumère : « ces comportements déloyaux sont classés en trois catégories, à savoir : le dénigrement qui est le fait de jeter publiquement le discrédit sur la personne, l’activité, le produit ou le service d’un concurrent, la confusion qui consiste à créer dans l’esprit du public une méprise avec l’entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée, la désorganisation de la société concurrente par le débauchage fautif d’anciens salariés ou le détournement de clientèle ou de données stratégiques ou confidentielles de l’entreprise ».
La SARL [G] avançait, au titre de sa désorganisation, l’utilisation déloyale des informations de connexion l’ayant empêchée de prendre des licences pour le compte de nouveaux adhérents. Or, la cour relève que « le mail du 26 mai 2023, dans lequel Mme [H] [L] évoque les difficultés de connexion, ne permet pas de prouver que celles-ci sont imputables à Mme [V] [D] ». De même, « il n’est pas démontré que Mme [V] [D] est à l’origine de la suspension de la fiche google de la SARL [G] ni de la destruction du panneau d’accueil du centre », et la SARL ne rapporte pas davantage la preuve que la monitrice aurait octroyé des licences aux cavaliers « au nom d’une autre écurie ».
La cour exerce également un contrôle rigoureux sur la valeur probante des attestations produites. Ainsi, elle écarte le témoignage de M. [O] [F] en relevant que « l’objectivité du témoignage de M. [O] [F] est remise en cause dès lors que se trouvent annexés à son attestation des échanges de mails entre M. [S] [B] et Mme [V] [D], dont il n’a pu entrer en possession que par la remise d’une des parties ». Le témoignage de Mme [Q] [C], épouse [N], qui mentionnait le comportement « agressif et méprisant » de la monitrice, n’est pas davantage retenu : « son époux est le parrain de M. [S] [B] dans le Lion club d'[Localité 8] ». Enfin, l’attestation de M. [A] [P], apprenti du centre équestre, entretient « un lien de subordination à l’égard de la SARL [G] » et n’est pas suffisamment circonstanciée.
En conséquence, « aucun acte fautif n’est imputable à Mme [V] [D] ou à la SARL Les écuries du rucher au titre de la désorganisation de la SARL [G] ». Cette approche rejoint la jurisprudence selon laquelle le débauchage d’anciens salariés n’est pas fautif par lui-même : « il est loisible à un salarié de se mettre au service d’un concurrent de son ancien employeur, sous réserve qu’il ne soit pas soumis à une clause de non concurrence valide » (CA Rouen, ch. civile et commerciale, 28 mai 2025, n° 22/01788). Seul un débauchage « ciblé et organisé » ayant contraint l’ancien employeur à accorder des augmentations de salaires pour retenir ses salariés, et ayant entraîné une désorganisation effective, peut constituer un acte de concurrence déloyale.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a du reste sanctionné la désorganisation consistant pour un ancien salarié à débuter une activité concurrente avant le terme de son contrat de travail : « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860, publié au Bulletin). Or, dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Grenoble, « aucune pièce ne permet de prouver que Mme [V] [D] n’a pas attendu d’être sortie des effectifs de la SARL [G] pour créer sa propre entreprise ».
II. Le dénigrement et le détournement de clientèle : la liberté du commerce et de l’industrie comme principe
A. Le dénigrement : l’exigence de publicité des propos et la nécessité d’un préjudice caractérisé
Sur le dénigrement, la cour d’appel rappelle qu’il consiste à jeter publiquement le discrédit sur la personne, l’activité, le produit ou le service d’un concurrent. En l’espèce, « les propos tenus par Mme [U] [D] auprès de M. [O] [F] n’ont pas un caractère de publicité de nature à détourner la clientèle de la SARL [G] ». La cour ajoute que « le retard de la délivrance de la certification n’est pas établi » et que le témoignage de Mme [Q] [C], épouse [N], « ne relate aucun acte de dénigrement dès lors qu’elle ne fait état d’aucun acte ou propos portant le discrédit sur la SARL [G] ou ses dirigeants ».
Cette exigence de publicité s’articule avec la définition du dénigrement retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation, selon laquelle « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, publié au Bulletin). A cet égard, « la base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause » (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, publié au Bulletin).
Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble rappelle que la rupture, fût-elle unilatérale, d’une convention de stage ne constitue pas un dénigrement : « si la SARL [G] reproche à Mme [V] [D] d’avoir mis fin unilatéralement à la convention de stage de Mme [H] [W], cette rupture, fût-elle unilatérale, ne constitue pas un dénigrement ». Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui refuse de qualifier de dénigrement les propos dépourvus de publicité, tenus dans un cercle privé, et qui ne portent pas sur l’activité concurrente.
La cour précise également que la plainte pénale déposée par la monitrice, bien que classée sans suite, « ne vise en tout état de cause ni la SARL [G], ni son activité, ni ses services », de sorte qu’elle ne peut constituer un acte de dénigrement à l’égard du centre équestre. Or, la chambre commerciale a jugé qu’« il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de dénigrement » (Cass. com., 15 janvier 2020, n° 17-27.778, publié au Bulletin), de sorte que l’absence d’acte fautif de dénigrement fait obstacle à toute indemnisation à ce titre.
B. Le détournement de clientèle : la clientèle propre du salarié et la liberté de concurrencer
Sur le détournement de clientèle, la cour d’appel relève que « les moyens de la SARL [G] tirés de la perte de la clientèle de Mme [V] [D] et de ce que les équidés étaient hébergés, nourris et exploités par la société [G] ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un détournement de clientèle ». La SARL ne justifie pas que la monitrice aurait incité les cavaliers à monter les équidés gratuitement et sans encadrement, en leur octroyant des licences au nom de sa propre écurie, ni qu’elle serait venue sur son lieu de travail pendant son arrêt maladie, ni qu’elle aurait été désignée comme tutrice responsable des cavaliers mineurs.
La cour examine ensuite les éléments de preuve produits par le centre équestre et constate que « le mail du 1er octobre 2023 rédigé par Mme [V] [D] n’oppose aucun refus à la remise du fichier client ». S’agissant d’un SMS produit par la SARL, « le SMS, produit à cet effet, n’est pas daté et les destinataires de celui-ci ne sont pas connus, de sorte qu’il ne peut établir aucun détournement de clientèle de la SARL [G] ». Enfin, « la publication postée sur le réseau social Facebook par Mme [V] [D] se contente d’indiquer qu’elle se porte acquéreur d’un centre équestre et qu’elle sera amenée à quitter celui de la SARL [G] sans inciter les clients de la SARL [G] à la suivre dans sa propre structure ».
La cour souligne par ailleurs que la monitrice facturait directement les prestations aux clients, ce qui caractérise l’existence d’une clientèle propre : l’attestation de Mme [Z] [X] « précise expressément qu’elle assurait des cours au sein du club bien qu’elle facturait directement les prestations aux clients ». Cette circonstance exclut tout détournement, la clientèle de la monitrice ne relevant pas de celle du centre équestre. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si Mme [U] [D] disposait encore d’une clientèle propre à la suite de la cession de son activité au 15 avril 2021.
En conséquence, « il résulte de ces éléments qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est établi » et, « en l’absence de faute, il n’est pas nécessaire d’étudier les autres conditions de la mise en œuvre de la responsabilité visée, les conditions étant cumulatives ». La cour confirme le jugement qui a débouté la SARL [G] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 65 731,95 euros en réparation de son préjudice.
Cette solution est conforme au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, qui « trouve sa limite dans les abus de pratiques commerciales » mais ne saurait être restreinte sans la démonstration d’une faute. A cet égard, « en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la concurrence ne saurait constituer une faute. Seul peut constituer une faute, un usage abusif de cette liberté de concurrence, à savoir l’utilisation de procédés déloyaux parmi lesquels figurent couramment le débauchage du personnel et des clients d’une entreprise concurrente lorsqu’il est accompagné de circonstances fautives » (CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 23/01833). De même, « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janvier 2026, n° 24/00822).
La cour d’appel de Grenoble écarte également la demande reconventionnelle de la monitrice fondée sur l’utilisation de ses équidés et cavaliers pour la période d’avril 2021 à mars 2022, à hauteur de 104 775 euros. Elle rappelle que la preuve du bail verbal, au sens des articles 1709 et 1715 du code civil, peut être rapportée par tous moyens lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution, mais que « la preuve du bail verbal ne résulte pas seulement de la jouissance de la chose mais aussi du versement d’un loyer en contrepartie de celle-ci ». Or, « Mme [V] [D] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’accord sur une contrepartie financière », de sorte que « la preuve de l’existence d’un contrat de prêt verbal n’est pas rapportée ».
Enfin, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle rappelle que « l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l’espèce, « Mme [V] [D] ne caractérise ni l’intention de nuire, ni la mauvaise foi de la SARL [G] », de sorte que la demande est rejetée, la SARL [G] étant condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble du 2 juillet 2026 constitue une illustration didactique de la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l’action en concurrence déloyale et en parasitisme. Or, le rejet de la demande formée par le centre équestre démontre que la seule perte de clientèle, l’embauche d’une monitrice ou le départ d’un salarié devenu concurrent ne suffisent pas à caractériser une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil. En conséquence, tout employeur ou exploitant qui entend agir contre un ancien collaborateur doit réunir des éléments précis, datés et circonstanciés : SMS horodatés, attestations objectives, preuve de la valeur économique individualisée, démonstration de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui.
Par ailleurs, cette décision rappelle utilement que la liberté du commerce et de l’industrie constitue le principe, et la concurrence déloyale l’exception. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, depuis l’arrêt du 26 juin 2024 précité, exige du prétendu parasitisme la démonstration d’une valeur économique individualisée et de la volonté du concurrent de profiter des efforts d’autrui. Des lors, les opérateurs économiques doivent être attentifs à la constitution anticipée de leur dossier probatoire, dès lors que les témoignages de collaborateurs, d’apprentis ou de proches des dirigeants sont soumis à un contrôle rigoureux de leur objectivité.
La décision offre également un enseignement utile aux victimes de dénigrement, qui doivent démontrer le caractère public des propos et leur nature de nature à détourner la clientèle, ainsi qu’aux victimes de détournement de clientèle, qui doivent rapporter la preuve d’actes positifs d’incitation des clients à suivre le concurrent. L’arrêt du 2 juillet 2026, rendu dans un secteur d’activité original, celui des centres équestres, illustre ainsi la nécessité pour toute entreprise confrontée au départ d’un salarié devenu concurrent de réunir une preuve rigoureuse des agissements déloyaux, condition de toute action en réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Les entreprises confrontées à ces situations peuvent utilement solliciter l’avis d’un avocat en contentieux commercial à Paris, afin d’évaluer la solidité de leur dossier et d’anticiper les exigences probatoires de la jurisprudence.
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