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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les créations générées par l’intelligence artificielle à l’épreuve du droit d’auteur et de la contrefaçon : l’originalité comme empreinte de la personnalité de l’auteur, la titularité des œuvres numériques et les remèdes de la concurrence déloyale (chambre commerciale, 2023-2026)

I. L’exigence d’une création humaine : originalité et titularité des œuvres numériques

A. L’originalité, condition de la protection des créations assistées ou générées par l’intelligence artificielle

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance) réserve la protection du droit d’auteur à la personne physique qui crée, puisque seule « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-1 du même code (lien Legifrance) étend cette protection à « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », sans jamais admettre qu’une machine puisse être auteur. Or cette condition première de la protection, l’originalité, se définit par la révélation de la personnalité de l’auteur, ce qui interroge directement le statut des contenus produits par les modèles génératifs. La jurisprudence récente de la chambre commerciale des cours d’appel éclaire cette exigence à travers des créations classiques, dont la logique se transpose aux productions numériques.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n° 24/02313, lien courdecassation.fr), a ainsi reconnu l’originalité d’un dessin de lettre stylisée en relevant que « si la réalisation du dessin a été guidée par certains objectifs visant à évoquer le monde viticole, ceux-ci n’ont pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle ». La même cour a jugé, par arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24/03975, lien courdecassation.fr), qu’« un jeu de cartes divinatoire n’est pas de fait exclu de la protection du droit d’auteur mais est protégeable s’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur », précisant que « ses caractéristiques doivent ainsi refléter un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Ces décisions consacrent le critère de l’empreinte personnelle comme pierre angulaire de la protection, indépendamment du support ou de la destination de l’œuvre.

Dès lors, une image générée par un modèle d’intelligence artificielle ne peut prétendre à la protection qu’à la condition de traduire une intervention créative humaine suffisante. Cette intervention peut résider dans le choix du prompt, la sélection des paramètres ou la retouche des résultats. En conséquence, l’utilisateur qui se borne à soumettre une requête à un générateur ne saurait revendiquer la qualité d’auteur, faute de choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant sa personnalité. À cet égard, la charge de la preuve de cette contribution humaine pèse sur celui qui invoque la protection. Les juridictions du fond exigent, en effet, que l’originalité soit caractérisée par la révélation des choix de l’auteur, et non par la seule description générique de l’objet.

Or la généralisation des outils génératifs dans les entreprises rend cette question de la titularité singulièrement aiguë, s’agissant de déterminer à qui appartiennent les productions commandées, intégrées ou exploitées dans le cadre de l’activité professionnelle. La question se pose avec une acuité particulière lorsque les salariés utilisent des modèles génératifs pour élaborer des documents, des visuels ou des supports de communication. La qualification d’œuvre au sens du droit d’auteur reste alors subordonnée à la démonstration d’une contribution personnelle. Le droit positif n’a, à ce jour, pas consacré de régime spécifique des créations d’intelligence artificielle, à la différence de ce qui existe pour les logiciels. Les principes généraux du droit d’auteur conservent donc vocation à s’appliquer. La jurisprudence comparative s’oriente, pour sa part, vers une exigence renforcée de créativité humaine, comme en témoigne la décision rendue par la cour d’appel de Düsseldorf le 2 avril 2026, analysée dans la presse juridique française, qui a refusé la protection à une image générée par l’intelligence artificielle faute de contribution créative suffisante des personnes concernées, tout en écartant la contrefaçon de la photographie utilisée comme modèle, seuls le cadrage, la composition, la perspective et l’éclairage étant protégés, à l’exclusion du simple motif (Village de la Justice, 3 août 2026, lien vers l’article).

B. La titularité des créations numériques : présomptions légales et régime particulier du logiciel

Lorsqu’une œuvre est créée dans le cadre professionnel, le droit positif organise la dévolution des droits selon des présomptions et des régimes spécifiques, dont la chambre commerciale a récemment rappelé les contours. En matière de dessins et modèles, l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance) institue une présomption de titularité au profit du déposant. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-20.409, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr), que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette solution, qui subordonne le renversement de la présomption à la revendication des personnes physiques créatrices, réaffirme la centralité de la création humaine dans l’appropriation des droits.

Le régime du logiciel offre, pour sa part, une illustration topique de la manière dont le législateur a aménagé la titularité des créations immatérielles. L’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance) attribue en effet, sauf stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur le logiciel créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions à l’employeur, dérogeant au principe de l’attribution des droits à la personne physique qui crée. La chambre commerciale a précisé, par arrêt du 6 mars 2024 (n° 22-23.657, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr), la portée économique de ce régime en jugeant que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie », solution reprise dans l’arrêt n° 22-18.818 du même jour (lien courdecassation.fr). La qualification de vente ainsi retenue pour les copies de logiciels, à partir de l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance), témoigne de la plasticité des catégories juridiques face aux biens numériques.

Par ailleurs, la dissociation entre droits patrimoniaux et droit moral, rappelée par la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt n° 24/02313 précité, conserve toute sa pertinence à l’égard des créations assistées par l’intelligence artificielle. La cession des droits patrimoniaux ne prive pas la personne physique créatrice de son droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, lequel demeure perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Or, dans l’hypothèse d’une œuvre prétendument générée par une intelligence artificielle, l’identification de cette personne physique créatrice conditionne l’application de ces règles. L’entreprise qui exploite un outil génératif doit donc être en mesure de documenter la nature et l’ampleur de l’intervention humaine. En conséquence, la titularité des créations numériques suppose une traçabilité de la chaîne de création, dont l’absence expose l’exploitant à l’inopposabilité de ses droits et à la déchéance de ses actions.

Il en résulte que le cadre juridique applicable aux créations numériques ne se réduit pas à un choix entre protection et libre copie. Il s’articule autour d’un faisceau de présomptions, de régimes particuliers et d’exigences probatoires dont la combinaison détermine l’issue des contentieux. La personne qui commercialise un contenu généré par l’intelligence artificielle doit ainsi pouvoir justifier de la licéité de son exploitation. Cette justification porte tant sur les droits des éventuels co-auteurs que sur ceux des titulaires d’œuvres incorporées dans les données d’apprentissage. Cette exigence de sécurité juridique, qui innerve l’ensemble de la matière, rejoint la préoccupation constante de la chambre commerciale de préserver la libre concurrence tout en sanctionnant les comportements déloyaux.

II. La contrefaçon à l’ère des modèles génératifs et les remèdes de la concurrence déloyale

A. La sanction de la reprise d’éléments protégés : les usages invisibles et les contenus générés

L’utilisation d’œuvres protégées comme données d’entraînement ou comme modèles de génération soulève la question de la contrefaçon par reproduction d’éléments non visibles par le public. La chambre commerciale a déjà admis, en matière de marques, que l’usage d’un signe dans le code-source d’un site internet, alors même qu’il demeure invisible aux yeux des internautes, peut constituer une contrefaçon. Par arrêt du 18 octobre 2023 (n° 20-20.055, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr), elle a en effet jugé que « le titulaire de la marque peut interdire l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque ». Cette solution, fondée sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169, illustre l’aptitude du droit des marques à appréhender les usages techniques et dissimulés des signes protégés.

La même logique irrigue le traitement juridique des données traitées par les moteurs de recherche, dont la qualification commande l’appréciation des atteintes. Par arrêt du 18 mars 2026 (n° 23-12.479, lien courdecassation.fr), rendu après avis de la chambre criminelle, la chambre commerciale a jugé qu’« un moteur de recherche constitue un système de traitement automatisé de données au sens de l’article 323-1 du code pénal ». Elle en a déduit que « la diffusion de messages, sur des pages internet, associant le nom d’un site ou d’une entreprise à certains mots, fussent-ils stéréotypés, répétés et concertés, produit de nouvelles données disponibles qui pourront, comme telles, être traitées par le moteur de recherche conformément aux fonctionnalités offertes par celui-ci », de sorte qu’une telle diffusion ne caractérise pas en elle-même une atteinte au système. Cette analyse, qui distingue les données intégrées au système des contenus simplement indexés, fournit un cadre utile pour apprécier la licéité de l’usage d’œuvres dans les données d’apprentissage des modèles génératifs.

À cet égard, le législateur a aménagé une exception de fouille de textes et de données, désormais codifiée au 10° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance), qui autorise, sous conditions, la reproduction et l’extraction d’œuvres à des fins de fouille pour la recherche scientifique, tout en réservant les usages commerciaux au régime de l’autorisation. Or les éditeurs de modèles génératifs, qui entraînent leurs systèmes sur des corpus massifs à des fins commerciales, ne peuvent donc se prévaloir de cette exception et doivent obtenir l’autorisation des titulaires de droits. Le non-respect de ce régime expose leurs utilisateurs et eux-mêmes à des actions en contrefaçon, dont la démonstration suppose toutefois l’identification d’une reproduction d’éléments protégés, et non de simples inspirations ou de motifs tombés dans le domaine public.

La difficulté tient alors à l’appréciation des ressemblances entre l’œuvre source et le contenu généré, dont la chaîne de production, fondée sur des transformations statistiques, brouille les liens de filiation. Les juridictions seront conduites à déterminer si les éléments créatifs caractéristiques de l’œuvre originale, tels que le cadrage, la composition, la perspective ou l’éclairage d’une photographie, se retrouvent dans l’image générée. La question est de savoir si seuls des éléments non protégés ont été repris. En ce sens, la distinction opérée par les juridictions entre la conception protégée et le simple motif, au cœur des contentieux photographiques, fournit une grille d’analyse transposable aux données d’entraînement. La question de la preuve revêt, dans ce contexte, une importance décisive. L’appréciation des similitudes ne peut reposer sur la seule invocation d’un rapprochement global entre les œuvres, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé dans le domaine de la concurrence déloyale.

La chambre commerciale a, en outre, rappelé les précautions qui s’imposent au titulaire de droits qui entend alerter les tiers sur une contrefaçon avant toute décision de justice. Par arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr), elle a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, fondée sur l’article 1240 du code civil (lien Legifrance), s’applique avec une acuité particulière aux notifications adressées aux plateformes ou aux clients. Le caractère contrefaisant des contenus générés par l’intelligence artificielle demeure en effet fréquemment incertain. Dès lors, la mise en œuvre des dispositifs de retrait doit être précédée d’une évaluation rigoureuse de la protection invoquée, sous peine de retournement des poursuites contre le titulaire de droits lui-même.

B. Les remèdes de la concurrence déloyale et du parasitisme : conditions, cumul et office du juge

Lorsque la protection par le droit d’auteur ou par un droit privatif est incertaine ou écartée, les créateurs et les entreprises peuvent se tourner vers la concurrence déloyale et le parasitisme, dont la chambre commerciale a récemment précisé le régime. Par arrêt du 26 juin 2024 (n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport, lien courdecassation.fr), elle a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Le demandeur doit identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage, étant précisé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».

L’arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-21.157, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr) illustre la rigueur de cette démonstration dans le secteur du luxe. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu, s’agissant de la collection « Color Blossom » opposée à la collection « Alhambra », que les sociétés concernées se sont inspirées de leur propre motif notoire et que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment qu’elles ont utilisé certaines pierres semi-précieuses, de sorte que « les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont ». En revanche, l’arrêt du 4 juin 2025 (n° 24-10.219, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr) rappelle l’office du juge, tenu de rechercher « si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale ». Le même jour, l’arrêt n° 24-11.507 (lien courdecassation.fr) a fait application de la définition du parasitisme aux bouteilles de vin et de champagne, en rejetant les demandes faute de démonstration suffisante.

Le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale obéit, quant à lui, à des conditions désormais précisées par la jurisprudence de la chambre commerciale. Par arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-13.589, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr), elle a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », ajoutant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». La victime ne peut toutefois obtenir une double indemnisation, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance) faisant obstacle à la réparation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon.

L’arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-17.016, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr) apporte une précision procédurale décisive en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit que la partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif est recevable à former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme. Cette recevabilité est subordonnée à la condition que ces demandes reposent sur les mêmes faits. La Cour de cassation a également précisé, dans le même arrêt, que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », ce qui élargit considérablement le champ des actions ouvertes aux créateurs et aux exploitants face aux imitations générées par l’intelligence artificielle.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, dessine ainsi un cadre cohérent pour appréhender les créations générées par l’intelligence artificielle. L’originalité, définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, demeure la condition de la protection par le droit d’auteur, tandis que les présomptions légales et les régimes particuliers, tels celui du logiciel, organisent la titularité des œuvres numériques. La contrefaçon appréhende les usages techniques et dissimulés des éléments protégés, à l’image des signes incorporés dans un code-source ou des données indexées par un moteur de recherche, tandis que la concurrence déloyale et le parasitisme offrent des remèdes complémentaires, dont le cumul avec l’action en contrefaçon a été précisément délimité.

Or l’essor des modèles génératifs renouvelle ces questions avec une acuité inédite, puisque la preuve de la contribution humaine, la documentation des données d’entraînement et l’identification de la valeur économique individualisée conditionnent l’efficacité des actions. En conséquence, les entreprises qui recourent à l’intelligence artificielle générative ont tout intérêt à sécuriser la chaîne de création. Elles doivent tracer les interventions humaines et vérifier la licéité des corpus utilisés, afin de préserver leurs droits et d’éviter les pièges du contentieux. Par ailleurs, la constitution d’un dossier probatoire rigoureux, réunissant les éléments relatifs à la genèse des créations et à leur exploitation, s’avère déterminante tant pour l’exercice de l’action que pour la résistance aux accusations de dénigrement. Dès lors, la vigilance des opérateurs économiques conditionne la pérennité de leurs actifs immatériels, dans un environnement où la distinction entre inspiration licite et reproduction contrefaisante devient de plus en plus ténue. Dans ce domaine, les avocats en concurrence déloyale et en parasitisme à Paris (lien) accompagnent les entreprises dans la défense de leurs intérêts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».